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Il est possible de réclamer la réparation du dommage à l’auteur de l’infraction dans le cadre d’une procédure pénale, oralement avec consignation dans le procès-verbal d’audition ou en introduisant une demande écrite spécifique. La partie lésée à laquelle la loi reconnaît le droit de réclamer à l’inculpé la réparation du dommage qu’elle a subi du fait de l’infraction, est également fondée à demander au tribunal d’infliger à l’inculpé, dans son jugement de condamnation, l’obligation de réparer ce dommage; la partie lésée doit introduire sa demande avant la fin de l’enquête ou de l’enquête accélérée. La demande doit exposer clairement les raisons et le montant de la réparation demandée. La partie lésée est informée lors de son audition de son droit à la réparation du dommage et de la marche à suivre pour le faire valoir.
S’il existe une raison de craindre que la satisfaction du droit de la partie lésée à la réparation du dommage causé par l’infraction n’aboutisse pas ou soit compliquée, il est possible de saisir le montant probable du dommage à indemniser sur les biens de l’inculpé ou sur ses autres droits patrimoniaux. La saisie est décidée par le tribunal sur demande du procureur ou de la partie lésée, et dans la procédure préalable, par le procureur sur demande de la partie lésée. Lors de la procédure préalable, le procureur peut saisir le montant même en l’absence de demande de la partie lésée si la protection de ses intérêts le requiert, notamment s’il existe un risque d’atermoiements.
Pour que la question du droit à la réparation du dommage puisse être tranchée dans la procédure pénale, la partie lésée doit le faire valoir avant la fin de l’enquête ou de l’enquête accélérée.
Pour que le tribunal examine aussi dans le cadre de la procédure pénale le droit à la réparation du dommage, la partie lésée doit le faire valoir en bonne et due forme et en temps opportun. La prétention à la réparation du dommage est réputée avoir été faite en temps opportun si elle a été introduite avant la fin de l’enquête, ce qui signifie qu’il convient de le faire par principe avant l’examen final du dossier d’enquête. La prétention à la réparation du dommage doit exposer clairement les raisons et le montant demandé. Le tribunal est ensuite lié, lorsqu’il se prononce sur la réparation du dommage dans le cadre de la procédure pénale, par le montant du dommage établi par la partie lésée.
Non.
Dans le cadre de l’enquête, il convient de fournir des preuves qui prouvent le bien-fondé du droit à la réparation du dommage et qui permettent d’établir de manière fiable le montant du dommage subi. En cas de préjudice corporel, il est possible, dans le cadre de l’enquête, de faire appel à un expert qui appréciera le montant du dommage corporel subi.
La demande de réparation du dommage dans le cadre de la procédure pénale ne donne lieu à aucuns frais.
S’il l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de la partie lésée qui fait valoir un droit à réparation du dommage et n’a pas les moyens de régler les frais afférents, le juge pour la procédure préalable, lors de la procédure préalable, après la mise en examen et sur demande du procureur, ou le président de chambre d’office dans le cadre de la procédure judiciaire, peut désigner pour cette partie lésée un conseil parmi les avocats inscrits. La partie lésée doit prouver qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants.
L’autorité intervenant dans la procédure pénale est tenue, lors de son premier contact avec la partie lésée, de lui fournir par écrit des informations sur ses droits dans la procédure pénale et sur les organisations d’aide aux victimes et leurs services. Ces services comprennent également la fourniture d’un conseil juridique.
Si l’administration des preuves ne justifie pas de prononcer une obligation de réparation du dommage ou si, pour décider de l’obligation de réparer le dommage, il faudrait procéder à une administration des preuves dépassant les besoins de la procédure pénale.
Oui, la partie lésée peut introduire un recours contre une telle décision, en ce qui concerne le dispositif relatif à la réparation du dommage.
S’il n’est pas fait droit au recours de la partie lésée, celle-ci peut ensuite réclamer la réparation du dommage dans le cadre d’une procédure civile directement à l’auteur de l’infraction. Pour les infractions violentes, la partie lésée peut demander au ministère de la justice l’indemnisation du préjudice corporel et du préjudice moral occasionné pour certaines infractions portant atteinte à liberté et à la dignité.
Si l’auteur de l’infraction n’exécute pas de plein gré ses obligations imposées par le tribunal dans le cadre de la procédure pénale, la partie lésée obtient, avec le passage en force exécutoire d’une telle décision de justice, un titre exécutoire qu’elle peut faire valoir à l’encontre de l’auteur de l’infraction dans le cadre d’une exécution forcée de la décision lors d’une procédure d’exécution. Dans ce cas, la partie lésée peut faire appel à un avocat.
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