Trouver des informations par région
Il existe plusieurs voies pour réclamer des dommages-intérêts à l’auteur d’une infraction.
Pour que la juridiction pénale soit appelée à statuer sur l’indemnisation, il faut impérativement que la victime intervienne dans le procès pénal en se constituant partie civile et réclame à l’auteur de l’infraction, lorsque celui-ci est reconnu coupable, une juste indemnisation. La victime n’a pas l’obligation de comparaître à l’audience. Elle peut se faire représenter par un avocat et formuler ses demandes par écrit avant l’audience.
En outre, la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction crée en faveur de certaines victimes d’infractions, un droit à indemnisation à charge du budget de l’Etat. Il s’agit d’une importante mesure en faveur des victimes dans l’hypothèse où : l’auteur de l’agression n’a pas été identifié ; l’auteur de l’agression bien qu’identifié, reste introuvable ; l’auteur de l’infraction est insolvable. Pour ce faire, la victime doit présenter une demande en réparation au Ministre de la Justice qui statuera dans les six mois.
L’indemnité n’est due par l’Etat que si la victime ne peut pas obtenir à un titre quelconque (p.ex. de l’auteur, de la parte de la sécurité sociale ou de la part d’une assurance personnelle), une indemnisation effective et suffisante.
Lorsque l’Etat indemnise la victime, celle-ci peut encore se constituer partie civile et réclamer des sommes supplémentaires à l’auteur si l’indemnisation lui semble insuffisante. Dans ce cas, la victime a l’obligation d’informer le Tribunal du fait qu’elle a présenté une demande d’indemnisation à l’Etat respectivement qu’elle a obtenu une telle indemnisation par l’Etat.
La victime a le droit de se constituer partie civile en faisant parvenir au juge d’instruction un courrier écrit dans lequel elle l’informe qu’elle se constitue partie civile pour demander réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi. Cette demande pourra être formulée à tout moment de la procédure. La victime peut également se constituer partie civile uniquement au moment de l’audience pénale.
Toutefois il y a lieu de rendre attentif au fait qu’au cas où la victime décide de se constituer partie civile avant l’audience, elle ne pourra plus être entendue à titre de témoin.
En l’absence de constitution de partie civile et de demandes formulées par la victime, la juridiction pénale ne pourra allouer d’office des dommages et intérêts à la victime.
La victime qui ne se constitue pas partie civile lors de l’audience pénale, ne perd pas pour autant son droit à indemnisation. En effet, la victime pourra toujours saisir les juridictions civiles d’une action à l’encontre de l’auteur de l’infraction sous réserve d’agir dans les limites du délai de prescription civile applicable et de démontrer que les faits en cause sont constitutifs d’une faute civile.
La demande en réparation adressée au Ministre de la Justice peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique. En outre, la demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter des faits. Lorsque l’auteur de l’infraction est poursuivi en justice et que la victime se constitue partie civile, le délai pour introduire une telle demande est prorogée et n’expire que deux ans après la décision définitive de la juridiction qui juge l’affaire pénale. Si, la victime ne fait pas valoir ses droits devant la juridiction répressive et que la décision prononcée est passée en force de chose jugée, la victime peut agir devant les juridictions civiles et obtenir une décision sur les intérêts civils. Dans ce cas, le délai est prorogé de deux ans après que la décision judiciaire sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée. Toutefois, si la victime est mineure, le délai de forclusion ne court au plutôt qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de la majorité, si les faits sont punissables de peins criminelles ou prévus et réprimés par les articles 372, 373, 375 (De l’attentat à la pudeur et du viol), 382-1 et 382-2 (De la traite des êtres humains), 400, 401bis, 402, 403 ou 405 (De l’homicide volontaire non qualifié de meurtre et des lésions corporelles volontaires) du Code Pénal luxembourgeois.
Dans le cadre d’un procès pénal, la victime doit présenter sa demande contenant les revendications précises, soit sous forme écrite, soit par voie orale, pendant l’audience mais rien n’empêche qu’elle les formule déjà avant l’audience sous forme écrite. En tout état de cause, la victime doit faire état du préjudice matériel subi par le biais de pièces (certificats médicaux, factures, etc.). En pratique, lors de l’audience, le tribunal entend d’abord les témoins et le présumé coupable avant de passer aux éventuelles constitutions de partie civile. A ce moment-là, la victime, ou son avocat au nom et pour le compte de son mandant, se déclare partie civile et soumet le document contenant les revendications précises au tribunal, au représentant du Parquet et aux parties au procès. La victime par ailleurs n’a pas l’obligation de comparaître à l’audience et peut se faire représenter par un avocat.
La demande peut se faire sur papier libre et contient une énumération des différents dommages subis (dommage matériel/économique et/ou dommage moral) avec des montants précis. Si un dommage n’est pas chiffrable ou si le montant n’est pas encore connu, on indique alors que le montant est « pm » (pour mémoire).
C’est, dans la plupart des cas, la juridiction chargée de juger l’auteur de l’infraction qui, si elle déclare le prévenu ou l’accusé coupable, fixe le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en réparation de son préjudice.
Les pertes et coûts couverts par l’indemnisation sont pour la victime de l’infraction :
dommages matériels (non psychologiques):
dommages psychologiques (moraux):
Le tribunal peut ordonner une expertise pour évaluer le chiffre exact des préjudices subis. Cela se fait de façon régulière, surtout en cas de lésions corporelles importantes.
Dans ce cas, le tribunal peut accorder une provision.
Après expertise, un jugement sur intérêts civils fixant l’indemnité à payer est pris.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice, ne peut dépasser un plafond fixé chaque année par règlement grand-ducal. Pour 2017 ce plafond a été fixé à 63.000 euros. Le Ministre peut, par ailleurs, également allouer une provision.
Aucun formulaire spécifique n’existe au Grand-Duché de Luxembourg pour les demandes en indemnisation.
Les demandes se font sur papier libre.
Dans le cadre d’une demande en réparation adressée au Ministre de la Justice, celle-ci doit être rédigée en français, allemand ou luxembourgeois et doit indiquer la date, le lieu et la nature exacte des faits.
Dans le cadre d’une demande devant les juridictions statuant sur l’affaire, il y a lieu de soumettre la constitution de partie civile et toute pièce prouvant le dommage (pour les exemples concrets voir ci-dessous).
Dans le cadre d’une demande en réparation adressée au Ministre de la Justice, les pièces justificatives concernant les faits et le préjudice que la victime a subi sont à joindre à cette lettre, à l’appui de la demande.
Liste non exhaustive:
Dans le cadre d’un procès pénal, chaque partie doit, indépendamment de l’issue du procès, supporter ses propres frais d’avocat. Néanmoins, une partie qui est dans le besoin peut prétendre à l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, l’Etat supporte tous les frais.
La victime peut encore réclamer une indemnité de procédure. Les frais d’expertise sont à priori à la charge du prévenu/accusé.
Dans le cadre d’une demande en réparation adressée au Ministre de la Justice, il n’existe pas de frais de justice liés à une telle demande.
Une victime peut bénéficier d’une aide juridictionnelle avant et/ou pendant la procédure, selon les conditions prévues par la loi luxembourgeoise en remplissant un formulaire national téléchargeable sur le site du Barreau de Luxembourg : https://www.barreau.lu/le-barreau/assistance-judiciaire/formulaire-d-assistance-judiciaire. Ce formulaire doit être accompagné des pièces justificatives lui permettant de prouver qu’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assumer les frais de sa défense. La demande est à envoyer au bâtonnier de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du demandeur qui statuera sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire.
Toute personne peut consulter les instances d’information et de consultation juridique. Elle a accès au « Service d’Accueil et d’Information juridique » pour recueillir toute information juridique gratuitement : https://justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique.html
Lorsque la victime a fait une demande d’indemnisation et que l’auteur est acquitté au pénal parce que les faits ne constituent pas une infraction, le tribunal décidera néanmoins si le comportement fautif du prévenu est à la base du préjudice subi par la victime. Si tel est le cas, le prévenu sera condamné à des dommages et intérêts. Si cependant, la victime reste en défaut de prouver le lien causal entre le comportement du prévenu et le préjudice subi, le tribunal rejettera la demande de la victime.
La victime peut interjeter appel de la décision de la juridiction pénale.
En outre, la victime peut introduire une demande en réparation au Ministre de la Justice et a droit à une indemnisation si l’auteur de l’infraction n’est pas condamné à condition, d’être une victime d’infraction pénale et si l’auteur de l’agression n’a pas été identifié ou si l’auteur de l’agression bien qu’identifié, reste introuvable ou si l’auteur de l’infraction est insolvable.
En l’absence de procès et partant de fixation d’indemnisation par le Tribunal, le Ministre de la Justice pourra allouer un forfait et/ou ordonner une expertise à sa charge, pour fixer le montant de l’indemnisation qui sera attribuée à la victime.
Le rôle de la juridiction pénale est de chiffrer le préjudice que la victime a subi, mais elle n’intervient pas dans le recouvrement des dommages et intérêts alloués.
Il appartient à la victime, une fois la décision définitive rendue, d’engager des démarches pour obtenir de l’auteur de l’infraction le paiement de ces dommages et intérêts.
C’est le plus souvent l’avocat qui se chargera de superviser le recouvrement des dommages et intérêts, par voie amiable tout d’abord, en se mettant en relation avec l’avocat du condamné, ou par voie de l’exécution forcée du jugement en saisissant un huissier de justice.
Lorsque la condamnation est assortie par la juridiction d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve comprenant l’obligation d’indemnisation, le Procureur Général d’Etat qui est en charge de l’exécution des peines, contrôlera si la personne condamnée respecte bien son obligation.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.