Réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de l’infraction

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Comment réclamer des dommages-intérêts à l’auteur d’une infraction ou intenter un recours/obtenir satisfaction ou d’autres voies de recours/de satisfaction dans le cadre d’un procès (procédures pénales), et à qui dois-je adresser cette demande?

Dans le cadre d’une procédure pénale, c’est principalement lors des procédures qui suivent la mise en accusation que la victime peut demander réparation des dommages ou pertes liés à l’infraction en intentant une action en réparation, en restitution ou en paiement d’une somme d’argent. La victime peut soulever cette prétention devant la juridiction de première instance au plus tard lors de la première mesure procédurale à laquelle elle peut être présente; le tribunal avise la victime des mesures procédurales de ce type. Si la victime omet de le faire, aucune justification ne sera acceptée par la suite.

Une demande doit répondre à des critères formels qui sont spécifiés et imposés par la loi. Elle doit préciser l’identité de l’accusé contre lequel la victime introduit une action civile, une demande expresse de statuer adressée à la juridiction, le montant ou la quantité réclamés, le droit sur lequel l’action civile est fondée, les faits à l’appui du droit revendiqué et de la demande de jugement. Elle doit également préciser la méthode et le lieu d’exécution pour le cas où la juridiction statuerait sur le fond de l’action civile.

La victime peut en outre indiquer son intention d’introduire une action civile avant même la mise en accusation, c’est-à-dire avant la phase judiciaire de la procédure pénale. En cas de mise en accusation, le ministère public transmet la déclaration de la victime à la juridiction.

Le tribunal statue sur le fond de l’action civile dans le cadre de la procédure pénale ou, si cela se révèle impossible pour des raisons précisées par la loi, renvoie la demande vers un autre moyen d’action légal, avec pour conséquence l’impossibilité de faire valoir la prétention dans le cadre d’une procédure pénale.

À quel stade de la procédure pénale dois-je introduire une demande?

Une action civile peut être introduite après la mise en accusation, mais l’intention d’engager une action peut déjà être notifiée avant ce stade, c’est-à-dire en cours d’instruction.

Que puis-je demander et comment dois-je présenter ma demande (indiquer un montant total et/ou préciser les préjudices individuels, le manque à gagner et les intérêts)?

Le code de procédure pénale précise les éléments essentiels d’une action civile, mais il ne contient aucune exigence de forme particulière.

Sur le fond, une action civile peut porter sur une demande d’indemnisation, une demande de restitution de bien ou le paiement d’une somme d’argent. L’accusé contre lequel l’action est dirigée doit être identifié dans la demande civile et il convient d’adresser à la juridiction une demande expresse de statuer. La requête doit également préciser le montant ou la quantité réclamés. Dans ce cadre, il est également possible de demander la réparation du préjudice subi au sens du droit civil par la victime en conséquence directe de l’infraction. Outre les pertes de valeur de biens ou d’actifs, le préjudice peut comprendre également les pertes de revenus et les intérêts sur les dommages réclamés. De plus, la demande civile doit indiquer le droit revendiqué par la victime et la base juridique de la demande.

Si la demande civile ne contient pas les trois principaux éléments requis pour la décision tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus (identité de l’accusé, demande expresse de statuer et droit revendiqué), le tribunal renvoie la demande vers un autre moyen d’action légal immédiatement après avoir constaté l’irrégularité.

L’absence d’autres éléments de la demande civile (faits à l’appui de la demande et du droit revendiqué, indication du mode et du lieu du paiement) produit les mêmes conséquences, à la différence que la juridiction ne renverra l’affaire que dans sa décision finale au lieu de le faire immédiatement.

Existe-t-il un formulaire spécifique à de telles demandes?

La législation ne prévoit pas de formulaire pour de telles demandes.

Quelles preuves dois-je fournir à l’appui de ma demande?

La loi ne précise pas le type de preuves à fournir pour étayer une demande. Lorsqu’une juridiction fait droit à une prétention civile et pourvoit à son exécution, les pièces du dossier sont prises en compte d’office, peu importe que les preuves aient été fournies par la victime ou qu’elles aient été obtenues d’une autre source. La force probante des éléments de preuve n’est pas déterminée par la loi. Tout moyen de preuve légal peut être utilisé librement dans le cadre d’une procédure pénale.

Au-delà de l’obligation de présenter des faits à l’appui de la demande, la loi ne précise donc pas les éléments de preuve qui doivent être produits pour étayer une demande civile.

Des frais de justice ou autres sont-ils liés à ma demande?

Si une victime intente une action civile au cours d’une procédure pénale, elle ne doit supporter que les frais liés à la demande et, le cas échéant, à l’appel. Dans de tels cas, la victime dispose toutefois d’un sursis de paiement qui la dispense du paiement anticipé des frais.

D’une manière générale, les frais sont calculés sur la base de la valeur de l’objet de la demande civile au moment où la procédure est ouverte. Les frais sont fixés à 6 % de la base de calcul avec un minimum de 15 000 HUF et un maximum de 1 500 000 HUF.

Puis-je bénéficier d’une aide juridictionnelle avant et/ou pendant la procédure? Puis-je l’obtenir si je ne vis pas dans le pays où se déroule la procédure?

La victime a le droit d’être informée de ses droits et obligations par la juridiction, le ministère public et l’autorité chargée de l’enquête. En outre, si les conseils d’un avocat spécialisé en aide judiciaire ou la rédaction de documents (requête, demande, plainte, réquisitions, etc.) sont nécessaires pour engager une procédure visant à obtenir réparation des dommages causés par l’infraction ou d’une atteinte aux droits ou aux intérêts liée à l’infraction, l’État mettra un avocat spécialisé à la disposition de la victime ou fournira des services juridiques sur demande. Les coûts de ces services sont supportés par l’État et non par la victime si le revenu mensuel net disponible de la victime n’est pas supérieur à la pension de retraite minimale et si soit elle ne possède pas de biens, soit l’utilisation de ses biens serait disproportionnée par rapport aux avantages que lui procureraient les services juridiques. Ces droits sont reconnus à la victime sans considération de nationalité ou de lieu de résidence.

Quand la juridiction pénale peut-elle rejeter ma demande ou refuser de faire droit à ma demande contre l’auteur de l’infraction?

Le tribunal rejette la demande visant à faire valoir une prétention civile dans le cadre d’une procédure pénale en la renvoyant vers un autre moyen d’action légal dans les cas déterminés par la loi tels qu’ils sont énumérés ci-dessous. En pareil cas, la victime ne pourra faire valoir ses prétentions que dans le cadre d’une procédure civile et non d’une procédure pénale. Le tribunal renvoie une demande civile vers un autre moyen d’action légal lorsque la responsabilité pénale ou contraventionnelle de la personne mise en examen n’a pas été établie en raison de l’abandon des poursuites ou de l’acquittement de l’accusé. Il en va de même si la loi exclut de faire droit à une demande civile ou si la demande a été introduite hors délai. Pour certaines atteintes aux biens, lorsque l’infraction porte sur des biens immobiliers et que la victime a également demandé l’évacuation des lieux à titre de mesure provisoire, il ne peut être statué dans le cadre de la procédure pénale sur une demande civile présentée simultanément. De même, il ne peut être fait droit à une demande civile dans le cadre d’une procédure pénale s’il existe un obstacle découlant du code de procédure civile. L’introduction par la victime d’une requête en récusation ou en dessaisissement telle que définie dans le code de procédure civile mais non reprise dans le code de procédure pénale peut constituer un tel obstacle. Il en va de même si, dans une autre action fondée sur les mêmes faits et motifs, les conséquences juridiques de l’introduction de la demande ont pris effet ou si un jugement définitif a été rendu ou si la victime ou l’accusé ne dispose pas de la capacité juridique requise dans les procédures civiles. Les prétentions civiles qui ne peuvent être poursuivies par la voie judiciaire ne peuvent, a fortiori, pas l’être dans le cadre d’une procédure pénale. Si la personne qui intente une action civile n’est pas une victime au sens du code de procédure pénale, elle ne peut pas faire valoir son droit dans une procédure pénale. De même, il n’est pas possible de statuer au pénal sur une transaction conclue entre la victime et l’accusé lors d’une procédure civile. En outre, il ne peut être statué sur le fond d’une demande civile si cela devait avoir pour effet de retarder considérablement la procédure pénale ou si une autre circonstance l’exclut. Une demande civile entachée de vice ne peut pas non plus être traitée dans le cadre d’une procédure pénale et sera donc renvoyée par la juridiction vers d’autres moyens d’action légaux.

Puis-je introduire un recours contre une telle décision ou chercher d’autres moyens de recours/d’exécution?

La décision de renvoi de la demande civile vers d’autres moyens d’action légaux n’est pas susceptible d’appel.

La satisfaction d’une prétention civile dans le cadre d’une procédure pénale peut être facilitée par un certain nombre d’autres moyens d’indemnisation. Ces moyens ont pour caractéristique commune le fait que, dans ces cas-là, il n’est pas fait droit à la demande de la victime au titre du droit civil, mais c’est le ministère public qui peut, dans certains cas, ordonner à l’accusé de satisfaire à la demande civile introduite par la victime avec le consentement de cette dernière, avec éventuellement pour conséquence un allégement de la peine ou l’abandon des poursuites pénales. Toutes ces mesures relèvent des pouvoirs discrétionnaires du ministère public, la victime ayant toutefois le droit de demander que de telles décisions soient prises. Ces décisions sont, entre autres, la suspension de la procédure en vue d’une médiation, la suspension conditionnelle par le ministère public ou la conclusion d’un accord ou d’un règlement entre l’accusé et le ministère public. Il n’en découle pour la victime aucun droit de faire exécuter sa demande par voie d’exécution forcée par la force publique mais peuvent inciter fortement l’accusé peut à accéder volontairement à la demande de la victime.

Si le tribunal m’accorde des dommages et intérêts, comment en garantir l’exécution à l’encontre de l’auteur de l’infraction et quelle aide puis-je obtenir à cet effet?

Afin qu’il soit fait droit à ses prétentions civiles, la victime peut, dans le cadre de la procédure civile, requérir la saisie conservatoire des biens ou des biens de l’accusé qui lui sont dus avant même qu’il soit statué sur la demande civile. Une telle requête peut être déposée avant la mise en accusation si la victime a fait part de son intention d’exercer une action civile et si la déclaration de la victime contient les éléments formels requis pour une telle action. En pareil cas, la saisie conservatoire peut être ordonnée par la juridiction ou, en cas de nécessité d’intervenir sans délai, à titre provisoire, par le procureur public ou l’autorité chargée de l’enquête.

À la demande de la victime qui a sollicité l’exécution, la juridiction prend une ordonnance d’exécution dès que la demande civile a été accordée par décision finale. Si l’ordonnance d’exécution ne peut pas encore être émise pour satisfaire la demande, alors que la victime qui demande l’exécution anticipe un risque de non-exécution ultérieure, la juridiction peut ordonner, à la demande de la victime et à titre conservatoire, la constitution d’une garantie pour les créances pécuniaires ou la saisie de certains biens.

Dernière mise à jour: 21/01/2019

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