Restrictions sur les successions — règles spéciales

Slovaquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La loi de l’État membre comporte-t-elle des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de certains biens immobiliers, de certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens situés dans l’État membre, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci?

Oui, il existe des types spécifiques de biens auxquels s’appliquent des dispositions spéciales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. La République slovaque a communiqué à la Commission les types de biens concernés et les réglementations afférentes applicables au moment de la notification. Dans le présent document, nous présentons les textes actuellement en vigueur.

Les dispositions relatives aux régimes spéciaux sont divisées en fonction du type de bien concerné par la succession:

A – Terre agricole et forestière:

article 23 de la loi no 180/1995 Rec. concernant certaines mesures relatives aux modalités applicables en matière de propriété foncière dans sa version en vigueur

1/ Sauf disposition contraire dans la présente loi, un acte juridique ou une décision de justice relative à la liquidation d’une propriété conjointe ou une décision relative à une succession ne peut, en divisant les terres existantes visées à l’article 21, paragraphe 1, entraîner la création d’une terre agricole d’une superficie inférieure à 2 000 m2 ou d’une terre forestière d’une superficie inférieure à 5 000 m2.

2/ Si les héritiers ne règlent pas la succession des terres mentionnées à l’article 21, paragraphe 1, selon les conditions posées au paragraphe 1, ou si, du fait de l’application desdites conditions, la juridiction ne peut confirmer la succession conformément aux parts successorales, la juridiction décide que les terres reviennent aux héritiers présentant les meilleures dispositions pour pouvoir les exploiter. La juridiction se prononce également sur l’obligation du bénéficiaire de la terre de s’entendre avec les autres héritiers.

4/ Les observations des héritiers prévues au paragraphe 3 doivent être présentées par écrit et sont irrévocables.

6/ Les créances des héritiers découlant du règlement de la succession conformément aux paragraphes 2 et 3 se prescrivent dans un délai de dix ans, et elles sont garanties en créant par consignation du droit de propriété du débiteur une sûreté sur la terre concernée au bénéfice du créancier; la priorité légale éventuelle d’une sûreté antérieure ne s’applique pas. Le créancier titulaire de la sûreté bénéficie d’un droit de préemption sur la terre à laquelle la sûreté est attachée,

7/ Les conditions posées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent aussi à la liquidation d’une propriété conjointe si la juridiction l’a décidé.49)

B – Propriété conjointe de terres:

article 8 de la loi no 97/2013 Rec. relative aux communautés de terres dans sa version en vigueur

1/ Par «bien immobilier commun» aux fins de cette loi, l’on entend un bien immobilier constitué de plusieurs terrains indépendants. Un bien immobilier commun est indivisible à l’exception des cas prévus au paragraphe 2 (la succession n’y est pas citée, l’exception ne s’y applique donc pas). La propriété partagée d’un bien immobilier commun ne peut être dissolue et réglée en appliquant les dispositions générales relatives à la dissolution et au règlement des propriétés conjointes (code civil).

C – Location d’un logement et transfert de la participation dans la coopérative de logement:

articles 706 et 707 de la loi no 40/1964 Rec., code civil (ci-après le «CC»)

Le transfert d’un bail n’est pas compris dans la succession; le notaire n’établit par conséquent sur demande qu’une confirmation concernant le cercle des héritiers, afin que soit respecté l’article 706 CC. Toutefois, la participation, en tant que valeur patrimoniale, relève de la succession conformément aux titres de succession.

article 706 CC:

1/Si le locataire décède et que le logement n’est pas loué en commun par les époux, ses enfants, petits-enfants, parents, frères et sœurs, gendres et brus, qui vivaient avec lui dans un même foyer au jour de son décès et n’ont pas leur propre logement deviennent locataires (locataires communs). Deviennent également locataires (locataires communs) ceux qui s’occupaient du foyer du locataire décédé ou dont il avait la charge s’ils vivaient avec lui dans un même foyer depuis au moins trois ans avant son décès et qu’ils n’ont pas leur propre logement.

2/ ...

3/Si le locataire d’un logement au sein d’une coopérative de logement décède et que le logement n’est pas loué en commun par les époux, la participation dudit locataire dans la coopérative et le bail du logement sont transférés à son décès à l’héritier auquel revient la participation dans la coopérative.

article 707 CC:

1/ Si l’un des époux, locataires communs d’un logement, décède, le conjoint survivant en devient le locataire unique.

2/ Dans le cas d’un logement en coopérative, la location en commun du logement par les époux prend fin au décès de l’un d’eux. Si le droit à un logement en coopérative a été acquis alors que les époux étaient déjà mariés, l’époux survivant demeure membre de la coopérative, dans laquelle il détient une participation; la juridiction prend cette circonstance en considération dans le cadre de la procédure successorale. Si un époux qui a acquis le droit à un logement en coopérative avant le mariage décède, sa participation dans la coopérative et le bail du logement en coopérative sont transférés à son décès à l’héritier auquel revient la participation dans la coopérative. Si le bail concerne plusieurs objets, la participation du défunt peut être transférée à plusieurs héritiers.

3/ Si l’un des locataires communs décède, son droit est transféré aux autres locataires communs.

D – Part sociale dans une société à responsabilité limitée:

articles 116 - 117 de la loi no 513/1991 Rec. dans sa version en vigueur – pour une personne décédée après le 1er janvier 1992

Article 116 du code de commerce:

1/ ...

2/ La part sociale est intégrée dans la succession. Le contrat de société peut interdire la transmission de la part sociale, si la société n’est pas une société unipersonnelle. L’héritier, s’il n’est pas le seul associé, peut demander en justice l’annulation de sa participation si l’on ne peut raisonnablement exiger de sa part qu’il soit associé;

Article 117 du code de commerce:

1/ La division d’une part sociale n’est possible que si elle est transférée à l’héritier ou au successeur légal de l’associé. La division d’une part requiert l’accord de l’assemblée générale.

2/ Le contrat de société peut interdire la division d’une part sociale.

3/ En cas de division d’une part sociale, le montant de l’apport indiqué à l’article 109, paragraphe 1, doit être maintenu (le montant de l’apport d’un associé doit être d’au moins 750 euros).

E – Salaire du défunt:

article 35 de la loi no 311/2001 Rec., code du travail, dans sa version en vigueur

Sauf disposition contraire dans une loi spéciale, les droits pécuniaires d’un employé ne s’éteignent pas à son décès. Les créances salariales découlant de la relation de travail du défunt sont directement transférées, à concurrence de quatre fois son revenu mensuel moyen au maximum, dans l’ordre à son époux, à ses enfants et à ses parents, s’ils vivaient avec lui dans son foyer au moment du décès. Elles entrent dans la succession si de telles personnes n’existent pas.

F – Pensions:

1/ article 21 de la loi no 650/2004 Rec. relative à l’épargne retraite complémentaire dans sa version en vigueur

La valeur actuelle du compte personnel du participant, bénéficiaire d’une pension de vieillesse complémentaire temporaire ou d’une pension de retraite complémentaire temporaire entre dans la succession si, dans le contrat de participation, le participant décédé, bénéficiaire d’une pension de vieillesse complémentaire temporaire ou d’une pension de retraite complémentaire temporaire, n’a pas désigné comme ayant-droit pour le versement de la valeur actuelle de son compte personnel une autre personne physique ou une personne morale.

2/ articles 40, 40a) de la loi no 43/2004 Rec. relative à l’épargne retraite vieillesse dans sa version en vigueur

Article 40

1/ L’ayant-droit désigné par l’épargnant dans le contrat d’épargne retraite vieillesse obtient, au décès de l’épargnant, le droit au versement du montant correspondant à la valeur actuelle du compte retraite personnel de l’épargnant décédé à la date où la société de gestion de pension a appris le décès de l’épargnant, déduction faite du montant des contributions obligatoires transmises pour l’épargnant décédé sans motif légal et demandées par la Sociálna poisťovňa (la Caisse d’assurance sociale slovaque), et du montant des frais justifiés de la société de gestion de pension au titre de son versement en espèces ou de son transfert vers un autre État membre de la zone euro, et majoré du montant des contributions obligatoires que la Sociálna poisťovňa n’a pas encore transmises. Si l’épargnant n’a pas désigné d’ayant-droit dans le contrat d’épargne retraite vieillesse ou qu’une telle personne n’existe pas, ce patrimoine intègre la succession.

2/ L’ayant-droit n’a pas droit au versement du montant mentionné au paragraphe 1 si, sur le fondement d’une décision de justice définitive, elle a été reconnue comme ayant causé la mort de l’épargnant par une infraction pénale intentionnelle.

Article 40a)

1/ L’ayant-droit désigné par le bénéficiaire d’une pension à vie dans le contrat d’assurance retraite a droit, au décès dudit bénéficiaire, au versement du montant prévu à l’article 32, paragraphe 2, ou du montant de la prime d’assurance unique selon l’article 46g, paragraphe 5, au jour où l’assureur a appris le décès dudit bénéficiaire. Si, dans le contrat d’assurance retraite, le bénéficiaire d’une pension à vie n’a pas désigné d’ayant-droit ou qu’une telle personne n’existe pas, le montant mentionné à la première phrase intègre la succession.

2/ L’ayant-droit mentionné au paragraphe 1 n’a pas droit au paiement du montant selon l’article 32, paragraphe 2, ni au paiement du montant de la prime d’assurance unique selon l’article 46g, paragraphe 5, si, sur le fondement d’une décision de justice définitive, elle a été reconnue comme ayant causé la mort du bénéficiaire de la pension à vie par une infraction pénale intentionnelle.

Article 118 de la loi no 461/2003 Rec. relative à l’assurance sociale dans sa version en vigueur

1/ Si une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit à une prestation est décédée après avoir fait valoir son droit à ladite prestation et le droit à son versement, les droits sur les montants dus au jour de son décès sont, dans l’ordre, transférés à son époux (épouse), à ses enfants et à ses parents.

2/ Si une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit aux prestations de maladie, aux prestations en cas d’accident, aux prestations de rééducation, aux prestations de requalification, aux prestations de l’assurance de garantie des salaires ou aux prestations de chômage, est décédée avant de faire valoir son droit à celles-ci, les droits sur les montants des prestations dus au jour de son décès sont, dans l’ordre, transférés à son époux (épouse), à ses enfants et à ses parents.

3/ Si le droit à une prestation a été reconnu avant le décès d’une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit à la prestation et à son versement, les montants dus, non versés au jour de son décès, sont versés aux personnes physiques citées au paragraphe 1 (première phrase).

4/ Les droits transférés aux personnes physiques citées aux paragraphes 1 à 3 ne sont pas intégrés dans la succession; ils entrent dans la succession si de telles personnes n’existent pas.

5/ En l’absence de personnes physiques susceptibles, en vertu des paragraphes 1 à 4, de bénéficier du droit aux prestations, ces dernières sont considérées comme un autre revenu de la caisse à partir de laquelle elles devaient être versées.

2 En vertu de la loi de l’État membre, ces dispositions spéciales s’appliquent-elles à la succession portant sur les biens précités quelle que soit la loi applicable à la succession?

Oui. Il s’agit soit du droit du défunt de désigner les personnes qui hériteront de son patrimoine après son décès à la place des héritiers légaux (par exemple contrat d’épargne retraite complémentaire) ou d’un certain type de biens dont la loi fixe ce qu’il en advient après le décès du défunt (par exemple mesures relatives aux modalités applicables en matière de propriété foncière, prestations de l’assurance sociale).

3 En vertu du droit de l’État membre, existe-t-il des procédures spéciales pour garantir le respect des dispositions spéciales précitées?

Dans le cas des biens immobiliers, si les dispositions citées à la première question ne sont pas prises en considération dans le cadre de la procédure successorale, l’autorité en charge de la tenue du cadastre n’inscrit pas les droits sur le bien immobilier ainsi acquis au registre foncier.

Dans le cadre des procédures successorales menées sur le territoire de la République slovaque, les textes cités à la première question sont appliqués par l’intermédiaire du notaire qui dirige la procédure successorale, sur mandat de la juridiction. La procédure donne lieu à une décision successorale que chaque partie peut contester par recours si elle estime qu’elle ne respecte pas les dispositions spéciales en vigueur.

Dernière mise à jour: 22/08/2022

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