Restrictions sur les successions — règles spéciales

Luxembourg
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1 La loi de l’État membre comporte-t-elle des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de certains biens immobiliers, de certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens situés dans l’État membre, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci?

Oui, de telles restrictions existent en droit luxembourgeois. C’est la réserve héréditaire telle que définie au Code civil. A préciser toutefois que ces dispositions n’établissent pas de restrictions de certains biens ou entreprises spécifiques au sens de la question, ni de catégories particulières de biens y visées. En effet, la réserve pose des restrictions à une partie légale de la masse successorale et ceci indépendamment de la nature des biens y regroupés.

C’est ainsi que l’article 913 du Code civil définit les principes selon lesquels les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant dans le cas où celui-ci laisse à son décès un enfant, le tiers, s’il laisse deux enfants et le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Selon l’article 916 du Code civil, dans le cas où il n’y a pas de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Pour être complet, même si ces restrictions ne relèvent pas du droit des successions, il y a lieu de mentionner la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Les immeubles qui ont été classés conformément aux dispositions de cette loi sont soumis à un certain nombre de restrictions, peu importe s’ils appartiennent à une succession future ou déjà ouverte. Ainsi par exemple, la prédite loi prévoit en son article 10 alinéa 1er phrase 1ère que l’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre compétent y a donné son autorisation. Par ailleurs, l’article 15 alinéa 1er de la même loi exige qu’aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre.

2 En vertu de la loi de l’État membre, ces dispositions spéciales s’appliquent-elles à la succession portant sur les biens précités quelle que soit la loi applicable à la succession?

Dans la doctrine, les avis sont partagés pour ce qui est de la question de savoir si la réserve héréditaire fait partie de l’ordre public international et est, en conséquence, à respecter indépendamment de la loi applicable à la succession.

3 En vertu du droit de l’État membre, existe-t-il des procédures spéciales pour garantir le respect des dispositions spéciales précitées?

Oui, concernant la réserve héréditaire. Au cas où les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort excèdent la quotité disponible, celles-ci seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. Les articles articles 920 et suivants du Code civil déterminent la procédure de la réduction des donations et des legs applicables dans ce genre de situation.

Dernière mise à jour: 03/11/2020

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