Restrictions sur les successions — règles spéciales

Grèce
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1 La loi de l’État membre comporte-t-elle des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de certains biens immobiliers, de certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens situés dans l’État membre, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci?

Le droit grec comporte certaines dispositions spéciales qui imposent des restrictions concernant la succession portant sur des biens situés en Grèce, en raison de leur destination économique, familiale ou sociale.

Plus particulièrement, de telles dispositions spéciales concernent:

a) la succession des moines (voir articles 4, 18, 19 de la loi nº GYID/1909 relative au fonds ecclésiastique général et à l’administration des monastères, maintenue en vigueur par l’article 99 de la loi d’introduction du code civil, les articles 7, paragraphe 2 et 25 de la loi nº 4684/1930, l’article 1 de la loi nº 1918/1942 et l’article unique de la loi nº 2067/1952). Plus précisément, conformément aux dispositions précitées, la succession d’un moine revient d’office au monastère auquel il était attaché. Elle est inscrite dans les registres du monastère après déduction de la part revenant aux héritiers réservataires. En outre, les legs, dons et successions qui reviennent au moine après son entrée au monastère appartiennent au monastère. Le moine ne conserve que l’usufruit de la moitié des biens revenant au monastère. En revanche, les biens que le moine acquiert à titre non gracieux après sa profession reviennent personnellement à ce dernier, qui peut en disposer mais pas sous forme de libéralités. S’il n’en dispose pas, ses biens reviennent après son décès pour moitié au service central de l’Église et pour moitié au monastère. Il convient de signaler qu’une disposition encore plus spécifique s’applique aux moines de la Sainte Montagne de l'Athos (voir article 101 de la Charte statutaire de la Sainte Montagne de l'Athos, maintenu en vigueur par l’article 99 de la loi d’introduction du code civil), dont les biens, lorsqu’ils ont été acquis après la profession, reviennent à leur monastère, indépendamment de la date de leur décès. Tout legs de leurs biens par testament est invalide, tout comme le testament lui-même;

b) les biens transmis par succession, legs ou don en faveur de l’État grec ou d’une personne morale de droit public ou à des fins d’utilité publique (voir loi nº 4182/2013 intitulée «Code des biens d’utilité publique, des successions vacantes et autres dispositions»). Le ministre des finances accepte ces biens ou y renonce, sauf s’il s’agit d’une succession ab intestat revenue à l’État, auquel cas il ne peut y avoir renonciation. En outre, l’État est réputé toujours accepter de tels biens sous bénéfice d’inventaire, ce qui signifie que l’État est responsable des dettes de la succession à concurrence de l’actif.

2 En vertu de la loi de l’État membre, ces dispositions spéciales s’appliquent-elles à la succession portant sur les biens précités quelle que soit la loi applicable à la succession?

Les dispositions spéciales précitées s’appliquent à la succession quelle que soit la loi applicable.

3 En vertu du droit de l’État membre, existe-t-il des procédures spéciales pour garantir le respect des dispositions spéciales précitées?

En ce qui concerne les règles spéciales mentionnées au point b) ci-dessus, la loi nº 4182/2013 prévoit notamment que, lorsqu’un testament est rendu public ou lorsqu’un testament rendu public à l’étranger est déposé et que ledit testament contient une disposition en faveur d’un objectif d’utilité publique ou en faveur de l’État ou d’une personne morale de droit public, le greffier du tribunal et l’autorité consulaire en charge de la publication ou du dépôt et le greffier du tribunal de première instance d’Athènes, qui réceptionne un tel testament, sont tenus de transmettre une copie du procès-verbal de publication du testament à la direction compétente du ministère des finances dans les dix premiers jours du mois suivant. Par ailleurs, la même loi dispose que les biens légués à des fins d’utilité publique sont exploités de la manière indiquée par le testateur ou le donateur. Cette loi interdit également de modifier les objectifs d’intérêt public, les modalités et conditions de gestion des biens, ainsi que les stipulations concernant leur administration. En cas de doute sur la teneur de la volonté du testateur ou du donateur ou de contestation à ce sujet, la question est soumise au tribunal compétent. Enfin, en vertu de la même loi, il est constitué un registre des biens d’utilité publique (registre des legs nationaux) où doivent obligatoirement être inscrits les biens concernés.

Dernière mise à jour: 29/08/2019

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