Restrictions sur les successions — règles spéciales

Belgien
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1 La loi de l’État membre comporte-t-elle des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de certains biens immobiliers, de certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens situés dans l’État membre, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci?

L'article 745quater du Code civil prévoit des règles particulières dans l'hypothèse où la propriété de biens déterminés est partagée entre les descendants du défunt qui recueillent la nue-propriété et le conjoint survivant qui a recueilli l'usufruit.

En principe, le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires a la possibilité de demander la conversion totale ou partielle de l'usufruit, c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter la part de l'autre en nue-propriété ou en usufruit.

Toutefois, certains biens dérogent à la règle :

  • La conversion d'usufruit, si elle est de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle, peut être refusée par le tribunal de la famille;
  • L'accord du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant est requis lorsque le bien immobilier et les meubles qui le garnissent, étaient affectés au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille.

L'article 745octies du Code civil prévoit, au bénéfice du cohabitant légal, une protection similaire de l'immeuble qui était affecté à la résidence commune de la famille et des meubles qui le garnissent.

Par ailleurs, l'article 915bis du Code civil prévoit une réserve successorale au profit du conjoint survivant et précise que, dans tous les cas, cette réserve porte au moins sur l'immeuble qui était affecté au logement principal de la famille et sur les meubles qui le garnissent.

Lorsque la succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, les héritiers en ligne directe descendante ont la faculté de pouvoir reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole (article 1er, alinéa 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité).

Dans l'hypothèse où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole mais des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant (article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 août 1988).

Enfin, l'article 4 de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages prévoit, lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1565 Euros (article 1er de la loi), sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, que chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.

2 En vertu de la loi de l’État membre, ces dispositions spéciales s’appliquent-elles à la succession portant sur les biens précités quelle que soit la loi applicable à la succession?

Ces dispositions sont impératives mais la loi ne précise pas expressément si elles doivent être appliquées quelle que soit la loi applicable.

3 En vertu du droit de l’État membre, existe-t-il des procédures spéciales pour garantir le respect des dispositions spéciales précitées?

Plusieurs procédures sont mises en place afin de garantir ces droits :

  • Agrément d'une demande de conversion d'usufruit par le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille peut soit refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elle sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle, soit agréer la demande s'il l'estime équitable en raison des circonstances propres à la cause (article 745quater, §2 du Code civil);
  • Acte de reprise d'une exploitation agricole : Si l'intéressé ou un de ses créanciers en fait la demande, le tribunal de la famille procède à l'estimation. Le tribunal peut, à cet effet, nommer un ou plusieurs experts (article 4, alinéa 1 de la loi du 29 août 1988 - un ordre de préférence est prévu à l'article 3). En cas de contestation sur le mode de reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le tribunal de la famille convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours à l'avance, par plis judiciaires. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui les a convoqués. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix (article 4, alinéa 3 de la loi du 29 août 1988). Sauf pour un motif grave reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne pourra pas aliéner les biens immeubles, objets de la reprise, pendant une période de 10 ans à compter de la passation de l'acte de reprise (article 6, alinéa 1er de la loi du 29 août 1988).
  • Actes de reprise de petits héritages : la procédure est en majeure partie identique à la reprise d'une exploitation agricole (article 4, alinéas 3 et 5 de la loi du 16 mai 1900). Seule la durée durant laquelle la reprise doit avoir lieu sans que les biens repris ne puissent être aliénés, sauf motif grave reconnu valable au préalable par le tribunal de la famillen est de 5 ans à compter de la passation de l'acte de reprise (article 5 de la loi du 16 mai 1900).
Dernière mise à jour: 28/11/2017

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