Pensions alimentaires

Slovaquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

Les aliments et les divers types d’obligations alimentaires sont régis par la loi nº 36/2005 Rec. relative à la famille, modifiant et complétant certaines lois (ci-après la «loi sur la famille»). La loi sur la famille distingue les types d’obligations alimentaires suivants:

  1. obligation alimentaire des parents envers leurs enfants;
  2. bligation alimentaire des enfants envers leurs parents;
  3. obligation alimentaire entre autres membres de la famille;
  4. obligation alimentaire entre époux;
  5. allocation de subsistance à l’ex-époux;
  6. allocation de subsistance et couverture de certains frais de la mère non mariée.

D’un point de vue théorique, la notion d’aliments au sens large subsume des rapports patrimoniaux relevant du droit de la famille, avec les spécificités des rapports patrimoniaux, sous le droit de la famille. Elle traduit principalement le fait que les aliments sont liés à l’existence d’un rapport personnel relevant du droit de la famille.

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

Le respect de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants est une obligation légale qui dure tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. La fin de la scolarité obligatoire ne signifie pas que l’enfant soit désormais en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants dure, en fonction de leurs capacités, de leurs possibilités et de leur situation patrimoniale, pendant toute la durée de préparation de l’enfant à son futur métier (par exemple en cas d’études en régime présentiel à l’université). L’atteinte de la majorité n’a pas de conséquence juridique sur la durée de l’obligation alimentaire. La concrétisation de la situation juridique dans laquelle l’enfant se trouve capable de subvenir seul à ses besoins dépend des circonstances du cas. Le juge apprécie chaque cas séparément en fonction des circonstances. La capacité à subvenir seul à ses besoins est souvent interprétée de manière extensive comme la capacité à satisfaire seul (à partir de ses propres ressources) tous ses besoins ou à couvrir les frais de subsistance pertinents. Il faut que la capacité respecte l’exigence de durabilité de la situation. Un revenu occasionnel ne saurait être considéré comme faisant naître la capacité à subvenir soi-même à ses besoins.

La pratique est déterminée par l'élasticité de l’obligation alimentaire des parents résultant de la durée illimitée dans le temps des liens du sang. Elle permet le rétablissement de l’obligation alimentaire si, par exemple, l’enfant se décide plus tard à étudier ou qu’il n’a pas pu poursuivre des études supérieures dès la fin de ses études secondaires. Conformément à la jurisprudence et eu égard à l’actuel manque de débouchés pour les diplômés, il est également possible de considérer comme la continuation de la préparation de l’enfant à son futur métier les études permettant à un diplômé de trouver un emploi y compris dans un domaine autre que celui visé jusqu’alors par la préparation.

Il est plus facile de déterminer quand l’obligation alimentaire prend fin à partir du moment où l’enfant perçoit un revenu régulier d’une activité salariée, indépendante ou similaire. Étant donné la situation sur le marché de l’emploi, l’offre démultipliée de formes d’études et d’établissements de formation, le besoin de développer ses compétences linguistiques pour pouvoir concrétiser sa formation, les cours de reconversion, les formations postsecondaires, les stages à l’étranger, étant donné aussi la nécessité de se spécialiser, il sera de plus en plus difficile pour les tribunaux de fixer le moment où l’enfant acquiert la capacité à subvenir seul à ses besoins. Certaines de ces formes d’éducation pourraient ainsi s’avérer justifiées, notamment en présence d’un parent débiteur disposant de capacités importantes. Parallèlement, il convient de considérer l’intérêt de l’enfant par rapport à ses capacités et à ses prédispositions, afin qu’il bénéficie des conditions requises pour réussir. D’un autre côté, la condition d’une concrétisation en temps voulu de ces aptitudes est justifiée pour éviter que les parents ne soient abusivement soumis à une obligation alimentaire au seul motif que l'enfant adopte une attitude négative par rapport au travail (par exemple, perte d’emploi imputable à l’enfant).

La limite d’âge de 18 ans joue un rôle du point de vue procédural. Jusqu’à la majorité de l’enfant, le juge peut ouvrir une procédure en fixation des aliments de sa propre initiative; après sa majorité, il ne peut agir que sur demande. La demande soumise par un enfant majeur peut viser un seul parent débiteur ou les deux. La demande doit également indiquer le montant des aliments sollicités et le moment à partir duquel ils sont demandés. Le juge est lié par la demande de fixation des aliments soumise par l’enfant majeur car, dans ce cas, il n’intervient pas dans le cadre d’une procédure relevant du juge des enfants conformément aux articles 111 et suivants du code de procédure civile non contentieuse.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

À défaut pour le créancier et le débiteur de s’entendre sur les aliments, c'est le tribunal de district compétent qui se prononce sur l’obligation alimentaire. Sauf dans le cas de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants mineurs, le juge entame une procédure sur demande du créancier (la partie demanderesse) à l’encontre du débiteur (le défendeur). Le juge peut ouvrir de sa propre initiative (ex officio) une procédure concernant les aliments au bénéfice d’un enfant mineur (article 23 du code de procédure civile non contentieuse), car il s’agit d’une procédure relevant du juge des enfants.

Toute personne peut agir seule en justice en qualité de partie (capacité d'ester en justice) en proportion de sa capacité à acquérir des droits et à accepter des obligations par ses propres actes. La personne physique qui ne peut agir seule en justice (par exemple, l'enfant mineur) doit être représentée par un représentant légal (article 68 du code de procédure civile contentieuse).

Outre la représentation des parties sur le fondement de la loi, le code de procédure civile contentieuse et le code de procédure civile non contentieuse distinguent la représentation des parties sur le fondement d’une procuration et la représentation des parties sur le fondement d’une décision de justice.

Aucun des parents ne peut représenter son enfant mineur pour des actes juridiques susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant mineur ou entre les enfants mineurs représentés par le même parent; en pareil cas, le tribunal attribue au mineur un tuteur ad hoc (kolízny opatrovník) qui le représentera dans le cadre de la procédure ou pour un acte juridique spécifique.

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

Voir la réponse à la question nº 3.

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

La compétence territoriale est définie à l’article 3 du code de procédure civile non contentieuse. La compétence matérielle repose sur l’article 12 du code de procédure civile contentieuse. La procédure en première instance relève fondamentalement de la compétence des tribunaux de district. De manière générale, la juridiction compétente est celle de la partie visée par la demande (le défendeur); c’est le principe de la compétence territoriale de la juridiction ordinaire du défendeur. Le tribunal ordinaire d’un défendeur est le tribunal dans le ressort duquel se trouve son domicile et, à défaut de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne. Ce principe ne s’applique pas dans certains cas spécifiques expressément prévus par le code de procédure civile non contentieuse. La procédure relative aux aliments pour un enfant mineur relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du mineur, que ce soit par convention entre les parents, sur le fondement d’une décision de justice ou, le cas échéant, du fait d’autres circonstances déterminantes (c’est la compétence territoriale exclusive prévue à l’article 112, paragraphe 1, du code de procédure civile non contentieuse).

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Voir également les réponses aux questions nos 3 et 4.

La partie demanderesse (le créancier) ayant capacité d'ester en justice peut demander elle-même l’ouverture de la procédure, directement au tribunal compétent, sans devoir être représentée.

En vertu de l’article 127 du code de procédure civile contentieuse, la demande d’ouverture de la procédure doit comporter les éléments habituels suivants: la juridiction à laquelle elle est adressée, l’identité de la partie demanderesse, l’objet et les conclusions de la demande, ainsi que la signature.

Outre ces éléments habituels, la demande d’ouverture de la procédure doit comporter des éléments particuliers, qui sont énumérés aux articles 25 et 26 du code de procédure civile non contentieuse. La demande doit également indiquer le montant des aliments sollicités et le moment à partir duquel ils sont demandés.

Le dépôt d’une demande peut être effectué par écrit, sur papier ou par voie électronique. Une demande introduite par voie électronique sans autorisation conforme à une réglementation particulière doit, en outre, être transmise sur papier ou sous une forme électronique autorisée conformément à une réglementation particulière. Une demande en matière d’aliments peut également être déposée par déclaration orale consignée.

La demande doit être transmise en autant d'exemplaires que nécessaire et avec ses annexes, de sorte qu’un exemplaire demeure au tribunal et que chaque partie en reçoive un, annexes comprises, s'il y a lieu. Si la partie demanderesse ne soumet pas le nombre nécessaire d’exemplaires et d’annexes, le tribunal en réalise des copies aux frais de celle-ci.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

Les frais de justice dus pour un acte ou pour une procédure judiciaire sont régis par la loi nº 71/1992 Rec. du Conseil national slovaque relative aux frais de justice et aux frais au titre des demandes d’extrait du casier judiciaire. Ils sont perçus conformément au barème des frais de justice. Ce texte fixe également l’étendue de l’exonération des frais de justice à raison de la personne ou de la matière.

En ce qui concerne les aliments, cette règle a de l’importance:

L’exonération à raison de la matière inclut en effet les actes du juge des enfants. Les actes concernant les aliments pour les enfants mineurs sont donc exonérés de frais de justice.

S'agissant de l’exonération des frais de justice à raison de la personne, est exonérée:

  • la partie demanderesse dans le cadre d’une procédure en fixation des aliments, en augmentation des aliments, en application du droit au paiement d’intérêts de retard concernant le versement des aliments, et en reconnaissance ou proclamation de la force exécutoire d’une décision étrangère relative aux aliments;
  • la mère non mariée dans le cadre d’une procédure de demande d’allocation de subsistance et de remboursement de certains frais liés à la grossesse et à l’accouchement.

Le barème des frais de justice fixe explicitement, au poste 8, le tarif des frais de justice au titre des procédures relatives aux aliments entre époux et des procédures de demande d’allocation de subsistance à l’ex-époux:

Poste 8

a) pour une demande de fixation ou d'augmentation des aliments entre époux, de l’allocation de subsistance à l’ex-époux, de l’obligation alimentaire entre autres membres de la famille

2% du prix de l’objet et au moins 16,50 euros

a) pour une demande de réduction ou de suppression des aliments entre époux, de l’allocation de subsistance à l’ex-épouse, de l’obligation alimentaire entre autres membres de la famille

2% du prix de l’objet de la procédure et au moins 16,50 euros

Pour un tarif spécifique ne figurant pas dans le barème et pour une catégorie ne relevant pas de l’exonération à raison de la personne ou de la matière, les frais sont perçus conformément au poste 1 du barème des frais de justice:

Poste 1

pour une demande d’ouverture de la procédure, en l’absence de tarif spécifique

a) du prix (du paiement) de l’objet de la procédure ou de la valeur de l’objet du litige

6%, au moins 16,50 euros, au plus 16 596,50 euros, dans les affaires commerciales
au plus 33 193,50 euros

Sur demande, le tribunal peut accorder une exonération des frais de justice, si la situation de la partie concernée le justifie (article 254 du code de procédure civile contentieuse). La situation des parties doit être documentée de telle sorte que le tribunal puisse se prononcer sur la demande.

Le système de prestation de l’aide juridictionnelle et la réalisation de cette prestation par le Centre d’aide juridictionnelle pour les personnes physiques qui, du fait de leur dénuement matériel, ne peuvent avoir recours aux services juridiques pour revendiquer et défendre valablement leurs droits, ainsi que l'ampleur de l’aide fournie sont régis par la loi nº 327/2005 Rec. relative à la fourniture de l’aide juridictionnelle aux personnes dans le besoin et modifiant la loi nº 586/2003 Rec. sur la profession d’avocat et modifiant la loi nº 455/1991 Rec. sur les professions indépendantes (loi sur les professions indépendantes) telle que modifiée par la loi nº 8/2005 Rec. Cette loi régit également les conditions de fourniture de l’aide juridictionnelle, les étapes à suivre par les personnes physiques et les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de demande de l’aide juridictionnelle et les garanties institutionnelles de la fourniture de l’aide juridictionnelle.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

L’ordre juridique slovaque ne fixe pas de montant précis pour les aliments.

Dans les affaires relevant du droit de la famille, chaque cas doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes. C’est pourquoi la loi ne précise pas l’étendue des aliments. Une norme de droit ne peut pas, en particulier en droit de la famille, refléter explicitement et exactement toute la diversité des situations de vie.

Aux termes de l’article 75, paragraphe 1, de la loi sur la famille, pour fixer les aliments, le tribunal prend en considération les besoins justifiés du créancier, ainsi que les capacités, les possibilités et la situation patrimoniale du débiteur. Le tribunal prend en considération les capacités, les possibilités et la situation patrimoniale du débiteur également lorsque le débiteur renonce, sans motif important, à un emploi bien rémunéré, à un gain, à un bénéfice; de même, il prend aussi en considération les risques patrimoniaux disproportionnés pris par le débiteur.

S’agissant de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, les deux parents contribuent aux aliments de leurs enfants en fonction de leurs capacités, de leurs possibilités et de leur situation patrimoniale. L’enfant a le droit d'avoir part au niveau de vie de ses parents. Pour déterminer l’étendue de l’obligation alimentaire, le tribunal prend en considération la mesure dans laquelle chacun des deux parents s’occupe personnellement de l’enfant. Si les parents ont la garde alternée de leur enfant mineur, pour fixer les aliments, le tribunal prend en considération la durée de la garde alternée pour chaque parent ou peut aussi décider de ne pas fixer d’aliments pendant la durée de la garde alternée.

L’article 62, paragraphe 3, de la loi sur la famille prévoit un montant minimal des aliments (actuellement fixé à 27,13 euros): Chaque parent, quelles que soient ses capacités, ses possibilités et sa situation patrimoniale, est tenu de s’acquitter de son obligation alimentaire à hauteur d’au moins 30% du montant du minimum vital pour un enfant mineur à charge ou un enfant à charge selon la législation particulière.

Aux termes de l’article 78 de la loi sur la famille, les conventions et décisions de justice en matière d'aliments peuvent être modifiées si la situation change. Sauf pour les aliments pour les enfants mineurs (voir aussi l’article 121 du code de procédure civile non contentieuse), une modification ou une annulation des aliments n’est possible que sur demande. En cas d’annulation ou de réduction des aliments pour un enfant mineur au titre d’une période passée, les aliments utilisés ne sont pas restitués. Si la situation change, l’évolution du coût de la vie doit être prise en compte.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

Les aliments sont, en règle générale, versés par le débiteur au créancier.

En vertu de l’article 76 de la loi sur la famille, les aliments prennent la forme d'une série de versements réguliers exigibles un mois à l’avance. Pour une créance alimentaire, la compensation de créances réciproques n’est possible qu’en cas d’accord. Dans le cas des aliments pour enfants mineurs, la compensation n’est pas autorisée. En cas de retard du débiteur dans le versement d’aliments fixés par décision de justice, le créancier est fondé à demander des intérêts de retard sur le montant non payé conformément aux dispositions du droit civil. Le versement des aliments par le débiteur sert dans un premier temps à couvrir le principal, puis, une fois le principal entièrement acquitté, les intérêts de retard.

Dans le cas des aliments pour enfants mineurs, une jurisprudence désormais constante veut que le parent débiteur verse les aliments au parent ayant la garde de l’enfant à une date précise dans le mois.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Les aliments peuvent être recouvrés par l'intermédiaire d'huissiers de justice. La procédure d’exécution par huissier s’ouvre sur demande d’exécution. La procédure est régie par la loi nº 233/1995 Rec. du Conseil national slovaque relative aux huissiers de justice et aux exécutions par huissier (code des procédures d’exécution), modifiant et complétant d’autres lois, telle que modifiée. Le moyen le plus fréquemment utilisé pour procéder aux exécutions par huissier en vue du recouvrement d’aliments est la saisie sur le salaire ou tout autre revenu du débiteur. Si une exécution est fondée sur un titre exécutoire enjoignant l’obligation de verser une somme d’argent, l’exécution peut, outre les saisies sur salaire et autres revenus susmentionnées, prendre les formes suivantes: saisie-arrêt, vente de biens meubles, vente de titres, vente d’immeubles, vente d’une entreprise, confiscation du permis de conduire. Cette dernière mesure tient une place particulièrement importante dans le système de recouvrement des aliments. L’huissier de justice peut ordonner la confiscation du permis de conduire de la personne qui ne s’acquitte pas des aliments fixés par décision de justice. L’ordre de confiscation du permis de conduire est également notifié par l’huissier à l’autorité de police compétente. En cas de disparition des motifs de l’exécution, l’huissier délivre sans délai un ordre de restitution du permis de conduire.

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

En vertu de l’article 77 de la loi sur la famille, le droit aux aliments ne se prescrit pas. Il ne peut toutefois être reconnu qu’à partir du jour de l’ouverture de la procédure en justice. Les aliments pour les enfants mineurs peuvent être accordés rétrospectivement pour une période maximale de trois ans avant le jour de l’ouverture de la procédure, si des éléments particuliers le justifient. Le droit à une série de versements récurrents des aliments est quant à lui soumis à prescription.

Le délai de prescription est réglementé comme suit à l’article 101 du code civil (loi nº 40/1964 Rec.):

(1) Si le droit a été octroyé par une décision définitive d’un tribunal ou d’une autre autorité, il se prescrit par dix ans à compter du jour où il aurait dû être exercé en vertu de la décision. Si le débiteur a reconnu par écrit tant le motif que le montant d’un droit, ce dernier se prescrit par dix ans à compter du jour de la reconnaissance; si la reconnaissance indiquait un délai pour l’exercice du droit, le délai de prescription court à compter de l’expiration dudit délai.
(2) Le même délai de prescription s’applique aussi aux différentes échéances prévues par la décision ou la reconnaissance pour l'exercice du droit; le délai de prescription commence à courir pour les différentes échéances à compter du jour de leur exigibilité. Si, du fait du non-respect d’une échéance, l'intégralité de la dette entière devient exigible, un délai de prescription de dix ans commence à courir à compter du jour d’exigibilité de ladite échéance.
(3) Les intérêts et les versements récurrents se prescrivent par trois ans; cependant, dans le cas d’un droit octroyé avec force définitive ou reconnu par écrit, ce délai de prescription ne vaut que pour les intérêts et versements récurrents devenus exigibles après que la décision ou la reconnaissance est devenue définitive.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

En matière d’assistance ou d’aide au recouvrement des créances alimentaires au niveau national, aucune autorité spécifique n'a été établie.

Dans les cas intégrant une composante étrangère, une aide au recouvrement des créances alimentaires peut être fournie par le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ci-après le «Centre»). Le Centre se charge du recouvrement des créances alimentaires dans les cas où la personne qui doit verser les aliments pour un enfant vit à l’étranger et le créancier sur le territoire slovaque et, inversement, dans les cas où un créancier vivant à l’étranger demande le versement des aliments à une personne dont le lieu de séjour habituel est la République slovaque.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

La loi nº 201/2008 Rec. relative à la pension alimentaire de substitution, modifiant et complétant la loi nº 36/2005 Rec. relative à la famille, complétant et modifiant certaines lois, telle que modifiée par la décision nº 615/2006 Rec. de la Cour constitutionnelle de la République slovaque organise le versement par l’État (l’Agence pour l’emploi, les affaires sociales et la famille) d'une «pension alimentaire de substitution» au créancier. La pension alimentaire de substitution contribue aux aliments de l’enfant lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de l'obligation alimentaire prévue par une décision définitive du tribunal ou par une convention approuvée par le tribunal.

14 Si le demandeur se trouve dans cet État membre et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé dans cet État membre?

Oui.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

Le Centre, en tant qu’autorité centrale, a été fondé par le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et, en tant qu’organisation subventionnée par l’État, il assure directement la protection juridique des enfants et des jeunes dans les cas impliquant un autre pays. Le Centre est compétent pour tout le territoire slovaque. Il a commencé ses activités le 1er février 1993.

En vertu de la loi nº 195/1998 sur l’assistance sociale, telle que modifiée, le Centre est une autorité publique d’assistance sociale depuis le 1er juillet 1998.

Contact / Adresse:

Špitálska 8, P. O. BOX 57, 814 99 Bratislava

Courriel: cipc@cipc.gov.sk, info@cipc.gov.sk

Tél.: +421 2 2046 3208, +421 2 2046 3248

Fax: +421 2 2046 3258, ligne 24h/24 (uniquement urgences) +421 915 405 954

En Slovaquie, le Centre est l’autorité centrale visée par le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (ci-après le «règlement sur les aliments»), ainsi que par la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue en 2007 par la Conférence de La Haye.

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve dans cet État membre:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé dans cet État membre?

Une demande ne peut être soumise au Centre directement depuis l’étranger. La personne qui demande le paiement des aliments et dont le domicile se trouve dans un autre pays doit s’adresser aux autorités compétentes dudit pays, qui contactent ensuite le Centre en Slovaquie.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

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16 Cet État membre est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?

La Slovaquie est liée par le protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conclu le 23 novembre 2007 par la Conférence de La Haye.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

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18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

Dans les litiges transfrontières ayant pour objet l’obligation alimentaire, l’octroi d’une aide juridictionnelle est conditionné par l’application de l’article 44, paragraphe 3, du règlement sur les aliments. L’autorité centrale slovaque, le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes, fournit ses services gratuitement et, dans le cadre de la procédure ordinaire en fixation ou modification des aliments en Slovaquie, la partie intéressée peut agir sans besoin de recourir à l’aide juridictionnelle.

Si la procédure ne peut être menée sans aide juridictionnelle, cette aide est fournie gratuitement aux personnes physiques de moins de 21 ans, conformément à l’article 46 du règlement sur les aliments. Cette aide juridictionnelle est fournie en vertu de la loi nº 327/2005 Rec. relative à la fourniture d’une aide juridictionnelle aux personnes dans le besoin, telle que modifiée, par le Centre d’aide juridictionnelle.

Dans les cas non visés par l’article 46 du règlement sur les aliments, l’aide juridictionnelle est fournie conformément à la loi précitée si la partie demanderesse remplit les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.

À défaut, la partie demanderesse doit s’acquitter des frais de justice conformément à la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice et aux frais au titre des demandes d’extrait du casier judiciaire. Toute procédure ayant pour objet l’obligation alimentaire réciproque des parents et des enfants est exonérée des frais visés par cette loi. En outre, est également exonérée du paiement des frais de justice la partie demanderesse dans le cadre d’une procédure en fixation ou en augmentation des aliments. Par ailleurs, chaque partie à la procédure paie les frais de procédure qui lui sont occasionnés personnellement, ainsi que ses frais de représentation. Les frais communs sont acquittés par les parties au prorata de leur implication dans l’affaire et dans la procédure. Dans le cas des aliments pour une personne majeure, le tribunal accorde à la partie demanderesse ayant obtenu gain de cause, le remboursement des frais nécessaires pour faire valoir des droits ou défendre des droits contre la partie déboutée.

19 Quelles sont les mesures adoptées par cet État membre pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

L’autorité centrale visée par l’article 49, paragraphe 1, du règlement sur les aliments est le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes (le «Centre»), fondé le 1er février 1993. Dans la mesure où le Centre remplissait les fonctions d’autorité de transmission et de réception dans le domaine du recouvrement des créances alimentaires conformément aux conventions internationales (en particulier la convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956) avant même l’entrée en vigueur du règlement sur les aliments, il n’a pas été nécessaire d’adopter des mesures spéciales concernant les fonctions des autorités centrales visées à l’article 51 dudit règlement. L’entrée en vigueur du règlement sur les aliments n’a requis, au niveau du Centre, qu'une réorganisation minime du personnel.

 

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Dernière mise à jour: 03/01/2022

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