Pensions alimentaires

Portugal
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

Par aliments, on entend tout ce qui est indispensable à l’entretien, au logement et à l’habillement. Lorsque le créancier est mineur, les aliments recouvrent aussi son instruction et son éducation.

En vertu de la loi, sont tenus d’une obligation alimentaire, dans l’ordre:

  • l’époux ou l’ex-époux;
  • les descendants;
  • les ascendants;
  • les frères et sœurs;
  • les oncles et tantes, tant que le créancier est mineur;
  • le beau-père et la belle-mère à l’égard des beaux-enfants mineurs qui, au moment du décès de l’époux, sont ou étaient à charge de celui-ci.

Outre les cas susmentionnés, prévus par la loi, l’obligation de verser des aliments peut découler d’un legs (aliments légués par testament) ou d’un contrat.

Les règles de fond régissant les obligations alimentaires en général sont énoncées aux articles 2003 à 2023 du code civil.

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

L’enfant mineur peut bénéficier d’aliments jusqu’à sa majorité ou son émancipation. La majorité est atteinte à 18 ans. Entre 16 et 18 ans, l’enfant mineur peut être émancipé par le mariage.

Les règles de droit matériel applicables à la pension alimentaire sont différentes selon que le créancier est un enfant ou un adulte: les aliments versés aux adultes comprennent uniquement les dépenses d’entretien, de logement et d’habillement, tandis que les aliments versés aux enfants comprennent également les dépenses relatives à leur éducation et à leur instruction.

Si, au moment où il atteint l’âge de la majorité ou au moment de son émancipation, l’enfant poursuit sa formation ou son instruction, il peut intenter une action en aliments contre ses parents. Dans ce cas, les aliments comprennent les dépenses nécessaires à son instruction et à sa formation, en plus de son entretien, son logement et son habillement. La durée du versement des aliments sera fixée par un accord ou par une décision. La décision fixe une durée adaptée à une période de formation ou d’instruction raisonnable.

Dans la situation exceptionnelle, décrite ci-dessus, des aliments versés à un enfant majeur poursuivant sa formation, ceux-ci comprennent les dépenses relatives à l’éducation et à l’instruction de la personne majeure. En particulier, la loi part du principe que, les aliments versés à un enfant majeur jusqu’à ce qu’il atteigne 25 ans étant nécessaires, il convient de maintenir la pension alimentaire fixée durant sa minorité. Dans ce cas, il incombe au parent-défendeur de faire la charge de la preuve que la créance alimentaire fixée durant la minorité de l’enfant n’est plus nécessaire ou est excessive après sa majorité.

En particulier, les règles matérielles en matière d’aliments pour enfants mineurs, majeurs et émancipés sont énoncées aux articles 1878 à 1880 et 1905 du code civil.

Les règles du droit de procédure civile applicables à la fixation et à l’exécution d’obligations alimentaires à l’égard des enfants et des adultes sont elles aussi différentes dans certains cas.

Les différences concernant les règles de procédure applicables seront mentionnées dans les réponses aux questions nº 3 et 10.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

La réponse à cette question diffère selon les cas, comme exposé ci-après.

Fixation d’aliments à l’égard des enfants mineurs et entre époux en cas d’accord initial

Celui qui est tenu de verser les aliments et celui qui a le droit de les recevoir peuvent convenir de les fixer. S’agissant d’aliments dus aux enfants mineurs ou d’aliments entre époux, les parties peuvent demander l’homologation de cette convention auprès de la juridiction ou du Conservador do Registo Civil (officier d’état civil), dès lors que les circonstances énumérées ci-après sont réunies.

En cas de divorce par voie judiciaire, il peut toutefois y avoir accord sur les aliments dus aux enfants mineurs. Dans ce cas, l’homologation de la convention relative aux aliments dus aux enfants mineurs doit être demandée à la juridiction dans le cadre de la procédure de fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale. Les éléments principaux de cette procédure sont mentionnés au point suivant.

Dans les cas de divorce par consentement mutuel, l’homologation de la convention relative aux aliments entre époux et/ou aux enfants mineurs doit être demandée au Conservador do Registo Civil, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel. Cette procédure relève de la compétence exclusive du Conservador et peut être introduite auprès de l’une quelconque des Conservatórias do Registo Civil (bureaux d’état civil). En ce qui concerne la convention relative aux aliments dus aux enfants mineurs, le ministère public près la juridiction du ressort de la Conservatória (bureau d’état civil) où la procédure a été engagée doit se prononcer préalablement. Si la convention est homologuée, le divorce est prononcé. Si la convention n’est pas homologuée, la procédure de divorce par consentement mutuel est renvoyée devant la juridiction, qui est alors saisie d’une demande de divorce par consentement mutuel. Dans ce cas, il appartient à la juridiction d’apprécier et d’homologuer les conventions relatives aux aliments dus aux enfants mineurs ou entre époux.

Ces règles s’appliquent également en cas de séparation de corps, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas de divorce ou de séparation, s’il existe un accord, les parents doivent intenter l’action d’homologation de la convention relative aux modalités d’exercice de la responsabilité parentale ou de sa modification auprès de la Conservatória do Registo Civil en des termes analogues à ceux décrits ci-dessus.

Fixation d’aliments en l’absence d’accord initial

Aliments des parents aux enfants mineurs

Dans les cas de divorce par voie judiciaire, la fixation des aliments en faveur des enfants mineurs doit être demandée dans le cadre de la procédure tutélaire de fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale dont est saisie la juridiction. Les parents peuvent aussitôt demander l’homologation de la convention sur la responsabilité parentale. En l’absence de convention ou si la convention n’est pas homologuée, le ministère public requiert que soient fixées les modalités d’exercice de la responsabilité parentale. La procédure se poursuit devant la juridiction. Les parents sont assignés à comparaître à une audience à laquelle l’enfant mineur et d’autres membres de la famille peuvent également être convoqués. Si l’accord est impossible à l’audience, le juge fixe un régime provisoire de responsabilité parentale et renvoie les parties à la médiation ou à l’audience technique spécialisée. S’il n’y a toujours pas d’accord, les parents sont invités à faire valoir et indiquer des preuves. Suivent les phases de l’instruction, de l’audience au fond et de la décision.

Ces règles s’appliquent également en cas de séparation de corps, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage.

Aliments des parents ou d’autres débiteurs d’aliments à l’égard des enfants mineurs

La fixation d’aliments à l’égard des enfants mineurs peut également avoir lieu dans le cadre d’une procédure tutélaire de versement d’aliments aux enfants, s’il est nécessaire, par exemple, d’intenter l’action contre les débiteurs uniquement à cette fin. Cette procédure est également destinée à modifier les aliments déjà fixés. Elle est pendante devant la juridiction. Elle s’ouvre par une demande accompagnée des éléments suivants: certificats prouvant le degré de parenté ou d’affinité existant entre l’enfant mineur et le défendeur; attestation de la décision qui avait antérieurement fixé les aliments, le cas échéant; liste des témoins. Le défendeur est assigné. Puis une audience est fixée pour tenter d’obtenir l’accord des parties. En l’absence d’accord, la procédure se poursuit par le mémoire en réponse, l’instruction, l’audience au fond et le jugement.

Aliments à l’égard de l’enfant majeur ou émancipé

La procédure de fixation des aliments à l’égard de l’enfant majeur ou émancipé peut être introduite devant une Conservatória do Registo Civil (bureau d’état civil), sur présentation d’une requête indiquant les motifs de fait et de droit de la demande. La requête doit être accompagnée des éléments de preuve littérale et indiquer tous les autres éléments de preuve. Le défendeur est assigné. S’il ne s’oppose pas à la demande, celle-ci est jugée fondée et les aliments sont fixés par décision du Conservador (officier d’état civil). S’il s’y oppose, le Conservador tente de concilier les parties. Si la conciliation échoue, la procédure est instruite par le Conservador et renvoyée devant la juridiction compétente qui prononcera le jugement.

Si la juridiction a déjà eu à connaître d’une procédure dans laquelle ont été fixés les aliments accordés à l’enfant mineur, la requête en fixation d’aliments à l’enfant qui a entre-temps atteint sa majorité ou s’est émancipé sera jointe à la procédure précédente, et sera traitée par la juridiction et non par la Conservatória do Registo Civil.

Entre époux et ex-époux

Pour la fixation d’aliments entre époux et ex-époux, en l’absence de convention initiale, la juridiction doit être saisie. La procédure suit les modalités de l’action déclaratoire, identiques à ce qui est décrit ci-après pour les aliments à l’égard des personnes majeures.

Aliments à l’égard des personnes majeures

En dehors des cas susmentionnés, la procédure de fixation d’aliments à l’égard des personnes majeures doit être introduite devant la juridiction (par exemple demande d’aliments adressée par le parent aux enfants). La procédure suit les modalités d’une action en condamnation. Elle s’ouvre par le dépôt de la requête introductive d’instance devant la juridiction.

Dans la requête introductive d’instance, le demandeur désigne la juridiction où l’action est introduite, identifie les parties, en indiquant leurs nom, domicile ou siège et, dans la mesure du possible, leur profession et lieu de travail, désigne la forme du procès, expose les faits et fondements en droit de l’action, formule la demande et précise le montant de l’affaire. À la fin de la demande, il soumet la liste des témoins et requiert d’autres preuves. Il doit joindre à la requête introductive d’instance le document attestant que la taxe judiciaire initiale a été préalablement payée et la procuration, s’il se fait représenter par un avocat. À titre alternatif, il joindra le document attestant que l’aide judiciaire lui a été octroyée.

Si le demandeur est représenté par un avocat, la requête introductive d’instance est envoyée par voie électronique, en utilisant le formulaire disponible en suivant ce lien: Citius (mj.pt), conformément aux modalités et aux instructions indiquées sur ce site. Si le demandeur n’est pas représenté par un avocat, il choisira l’une des modalités suivantes pour transmettre sa requête introductive d’instance au greffe de la juridiction: par dépôt au greffe, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.

Le défendeur est assigné. Si aucun accord n’est trouvé au cours du procès, les phases obligatoires consécutives de la procédure sont les suivantes: le mémoire en réponse, la détermination de compétence, l’instruction, l’audience au fond et la décision.

Selon les cas mentionnés ci-dessus, la procédure régissant la fixation des aliments:

  • par les bureaux de l’état civil, est prévue aux articles 5 à 20 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 et aux articles 274 A à 274 C du code d’état civil;
  • par les tribunaux, est prévue aux articles 45 à 47 de la loi nº 141/2015 du 8 septembre (pension alimentaire pour enfants) et aux articles 548 et 550 et suivants (personnes tenues de fournir des aliments), aux articles 931 et 994 (pension alimentaire due à l’époux en cas de séparation ou de divorce) et à l’article 989 (pension alimentaire pour enfants d’enfants ou enfants émancipés) du code de procédure civile.

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

En ce qui concerne les aliments dus aux mineurs, la demande peut être formée par son représentant légal, par le ministère public, par la personne qui a la garde du mineur ou par le directeur de l’établissement d’éducation ou d’assistance auquel a été confié le mineur. Quiconque peut alerter le ministère public de la nécessité de fixer des aliments à un mineur (article 45 de la loi nº 141/2015 du 8 septembre 2015).

En ce qui concerne les aliments dus aux majeurs incapables, l’action peut être introduite par leurs représentants légaux (article 16 du  code de procédure civile).

En dehors des cas d’incapacité, les actions en aliments dus aux majeurs et aux enfants majeurs ou émancipés seront intentées par ces derniers, par un représentant légal nommé par ces derniers ou par un mandataire auquel ils ont confié les pouvoirs spéciaux pour intenter l’action.

Cependant, la loi prévoit la particularité suivante en ce qui concerne les enfants majeurs: le parent qui assume à titre principal la charge de payer les dépenses des enfants majeurs ou émancipés ne pouvant subvenir à leurs propres besoins peut exiger de l’autre parent le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette contribution peut être remise en tout ou en partie aux enfants majeurs ou émancipés, lorsque le juge en décide ainsi ou lorsque les parents en conviennent (article 989 du code de procédure civile).

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

Aliments en faveur des enfants mineurs

La compétence en raison de la matière pour les procédures tutélaires précitées, relatives aux modalités d’exercice de la responsabilité parentale et à la fixation d’aliments en faveur des enfants mineurs, susmentionnées, appartient au Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores (tribunal de canton, chambre des familles et des mineurs). Si la juridiction ne dispose pas d’un Juízo de Família e Menores, la procédure se déroule, en principe, devant le Tribunal de Comarca, Juízo local ou Juízo de Competência Genérica (tribunal de canton, chambre locale ou chambre de compétence générale).

Pour savoir quels sont la juridiction et le Juízo susmentionnés territorialement compétents, les règles suivantes s’appliquent. En principe, la juridiction et le Juízo compétents sont ceux du ressort de la résidence du mineur au moment où la procédure est introduite.

Si la résidence de l’enfant est inconnue, la compétence revient à la juridiction et au Juízo du lieu de résidence des titulaires des responsabilités parentales;

Si les titulaires de la responsabilité parentale ont des résidences différentes, la juridiction et le Juízo compétents sont ceux de la résidence du parent qui a la garde du mineur ou, en cas de garde conjointe, du parent avec lequel il réside.

Si l’une des dispositions concerne deux enfants mineurs ou plus, enfants des mêmes parents et habitant des arrondissements judiciaires différents, la compétence revient à la juridiction et au Juízo du lieu de résidence du plus grand nombre d’entre eux; à égalité de situation, la compétence revient à la juridiction et au Juízo dans lesquels la disposition a été requise en premier lieu.

Si, au moment de l’introduction de la procédure, l’enfant mineur ne réside pas au Portugal, la compétence revient à la juridiction et au Juízo de la résidence du demandeur ou du défendeur; de même, si ceux-ci résident à l’étranger et que la juridiction portugaise est internationalement compétente, l’affaire sera saisie par le Tribunal da Comarca de Lisboa, Juízo de Família e Menores (tribunal de canton de Lisbonne, Chambre des familles et des mineurs), qui a la compétence territoriale pour la municipalité de Lisbonne.

Aliments à l’égard des enfants majeurs

Pour intenter une action en aliments en faveur d’enfants majeurs, toute Conservatória do Registo Civil est compétente. Il en sera autrement s’il existe déjà une action en justice dans laquelle les aliments accordés à l’enfant mineur ont été fixés. Dans ce cas, la requête en fixation d’aliments à l’enfant, qui a entre-temps atteint l’âge de la majorité ou s’est émancipé, sera jointe à la procédure précédente et sera traitée par cette juridiction.

Aliments à l’égard des époux et ex-époux

La procédure de fixation des aliments entre époux et ex-époux sera introduite devant le Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores, du domicile du défendeur. Si la juridiction ne dispose pas d’un Juízo de Família e Menores, la procédure se déroule, en principe, devant le Tribunal de Comarca, Juízo Local ou Juízo de Competência Genérica.

Aliments à l’égard des personnes majeures

En dehors des cas susmentionnés, la procédure de fixation d’aliments à l’égard des personnes majeures doit être introduite devant le Tribunal de Comarca: auprès du Juízo Central Cível (si le montant de l’affaire dépasse 50 000,00 euros); auprès du Juízo Local ou du Juízo de Competência Genérica, le cas échéant, (si le montant de l’affaire ne dépasse pas 50 000,00 euros). Du point de vue territorial, sont compétents la juridiction et le Juízo du ressort du domicile du défendeur.

Exécution des créances alimentaires

Les juridictions compétentes pour connaître d’une procédure d’exécution spéciale de créances alimentaires, lorsqu’elles sont payées en retard, sont indiquées ci-après.

Si le Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores, a été saisi d’une procédure dans laquelle ont été fixés des aliments, la procédure d’exécution spéciale des créances alimentaires est traitée par cette juridiction et ce Juízo, dans le cadre de ladite procédure, à laquelle sera jointe la demande en exécution.

Si la procédure dans laquelle ont été fixés les aliments a été traitée par le Tribunal de Comarca, Juízo Central Cível, la juridiction compétente pour la procédure spéciale d’exécution de créances alimentaires est le Juízo de Execução (chambre d’exécution) qui serait compétent si la procédure ne relevait pas de la compétence de ce Juízo Central en raison du montant.

Lorsqu’il n’y a pas de Juízo de Execução, la compétence pour l’exécution spéciale de créances alimentaires revient au Juízo Central Cível qui a été saisi de l’action déclaratoire correspondante et, dans ce cas, l’exécution sera traitée dans cette même procédure.

Si le Tribunal de Comarca, Juízo Local Cível ou Juízo de Competência Genérica, a été saisi d’une procédure dans laquelle ont été fixés les aliments, il traitera également, dans la même procédure, la demande en exécution, à condition que l’instance centrale de cette juridiction ne dispose pas d’un Juízo de Execução. Si l’instance centrale dispose d’un Juízo de Execução (dont la compétence territoriale couvre le ressort du Juízo de Competência Genérica ou Juízo Local Cível qui a été saisi de l’action en condamnation), celui-ci sera compétent pour l’exécution spéciale des créances alimentaires.

En ce qui concerne l’exécution des décisions rendues par les juridictions, même si elle n’est pas traitée par la juridiction qui a rendu la décision de condamnation, la demande en exécution est présentée dans la procédure déclaratoire dans laquelle cette décision a été prononcée. Dans ce cas, si le Juízo de Execução est compétent pour l’exécution, la juridiction qui a prononcé la condamnation doit lui remettre, en urgence, une copie de la décision, de la demande qui a donné lieu à l’exécution et des pièces jointes.

Cette règle s’applique également dans les cas où il n’existe pas de Juízo de Execução et que le Juízo Local Cível ou le Juízo de Competência Genérica est celui qui exerce la compétence dans le cadre de la procédure d’exécution.

Si la procédure dans laquelle ont été fixés les aliments n’a pas été traitée par la juridiction mais par la Conservatória do Registo Civil, la compétence territoriale pour l’exécution spéciale des créances alimentaires est régie par les principes suivants:

  • la demande d’exécution doit être introduite auprès de la juridiction du domicile du débiteur; le créancier peut cependant opter pour la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée dès lors que son domicile est situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto et que le débiteur a son domicile dans la même zone métropolitaine;
  • si la demande d’exécution doit être introduite dans le ressort du domicile du débiteur et que celui-ci n’a pas de domicile au Portugal, mais qu’il y possède des biens, la juridiction compétente pour l’exécution est la juridiction du lieu où ces biens sont situés.

Quant à la compétence matérielle pour l’exécution des créances alimentaires fondée sur une décision du Conservador (officier d’état civil), les règles sont les suivantes.

Le Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores, est compétent pour préparer et trancher les affaires relatives à l’exécution d’obligations alimentaires entre époux et ex-époux, ainsi que les affaires relatives à l’exécution d’obligations alimentaires à l’égard de mineurs et d’enfants majeurs ou émancipés. Cependant, étant donné que, dans ce cas, les actions déclaratoires n’ont pas été traitées par le Juízo de Família e Menores, mais par la Conservatória do Registo Civil, les juridictions peuvent considérer que la compétence appartient au Tribunal de Comarca, Juízo de Execução.

S’il n’existe pas de Juízo de Execução, c’est le Juízo Local Cível ou le Juízo de Competência Genérica qui sera subsidiairement compétent pour l’exécution spéciale des créances alimentaires.

Remarque:
Les règles de compétence décrites ci-dessus sont variablement interprétées par les juridictions nationales portugaises.

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Dans les procédures relatives aux aliments dus aux mineurs, le fait de se faire représenter par un avocat n’est, en règle générale, obligatoire que dans la phase du recours. Le demandeur majeur ou émancipé (par exemple la personne qui a la garde du mineur) peut ester en justice sans avocat tant que la procédure est pendante en première instance. Cependant, la nomination d’un avocat auprès de l’enfant est obligatoire lorsque ses intérêts et ceux de ses parents, du représentant légal ou de la personne qui en a la garde de fait entrent en conflit, et également lorsque l’enfant qui a la maturité adéquate saisit la juridiction.

En ce qui concerne les autres procédures relatives aux aliments, les principes généraux suivants s’appliquent.

Il est obligatoire de se faire représenter par un avocat: dans les affaires relevant de la compétence de juridictions dont le ressort permet de former un recours ordinaire; dans les affaires où le recours est toujours recevable, indépendamment du montant du litige; dans les affaires et les recours introduits devant les juridictions supérieures.

Actuellement, en 2022, le recours ordinaire n’est recevable que si l’affaire a une valeur supérieure au ressort de la juridiction dont la décision est attaquée et que celle-ci est défavorable à l’appelant pour un montant de plus de la moitié du ressort de cette juridiction. En cas d’incertitude sur le montant dû par la partie perdante, c’est le montant de l’affaire qui sera pris en compte. Ce principe légal comporte plusieurs exceptions, prévues dans le même article et dans d’autres dispositions légales spécifiques. En 2022, au moment de la révision de la présente fiche, le taux de ressort des juridictions est, en matière civile, le suivant: Tribunal da Relação (cour d’appel) - 30 000,00 euros; Tribunal de Primeira Instância (tribunal de première instance) - 5 000,00 euros.

Même lorsqu’il est obligatoire de se faire représenter par un avocat, les avocats stagiaires, les solicitadores (avoués) et les parties elles-mêmes peuvent introduire une demande, dès lors que des questions de droit ne sont pas soulevées.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

La réponse à cette question varie selon que les procédures dans lesquelles sont fixés les aliments sont traitées par les juridictions ou par la Conservatória do Registo Civil et selon que les parties bénéficient ou non d’une protection juridique. Les juridictions perçoivent des frais de procédure. Les Conservatórias do Registo Civil perçoivent des émoluments.

Les frais dans les affaires relevant de la compétence des juridictions

Le Regulamento das Custas Processuais (règlement relatif aux frais de justice) prévoit le paiement des dépens.

Les frais comprennent la taxe judiciaire, les charges et les frais de la partie (article 529 du code de procédure civile).

Dérogations

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, points i) et l) du règlement relatif aux frais de justice:

Les mineurs sont exemptés de frais de procédure lorsqu’ils sont représentés par le ministère public ou par un avocat commis d’office dans les affaires traitées par la juridiction. Ils sont exemptés d’émoluments dans les affaires traitées par les Conservatórias do Registo Civil.

Les mineurs ou leurs représentants légaux sont également exemptés de frais de procédure dans les recours de décisions relatives à l’application, la modification ou la cessation de créances alimentaires, prononcées dans les affaires traitées par les juridictions de mineurs. Les affaires traitées par les juridictions de mineurs dans lesquelles peuvent être fixées des créances alimentaires sont, en principe, les procédures relatives aux aliments dus aux enfants et les procédures de fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale. Il s’agit de procédures spéciales, relevant de la juridiction gracieuse.

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement relatif aux frais de justice:

Dans les procédures traitées par les juridictions de mineurs, y compris les procédures dans lesquelles sont fixés des aliments, les parties sont dispensées du paiement préalable de la taxe judiciaire. Dans ce cas, la taxe judiciaire n’est pas payée à l’ouverture du procès. Ce n’est que lorsque la juridiction aura statué sur la demande principale que la partie sera notifiée à l’effet de payer la taxe dans un délai de dix jours. Cela alors même si la décision de la juridiction n’a pas encore force de la chose jugée.

En dehors des cas précités, des frais de procédure doivent en principe être payés. Ce n’est pas le cas uniquement si la partie bénéficie d’une protection juridique et/ou si le chapitre V du règlement (CE) nº 4/2009 du 18 décembre 2009, mentionné ci-après, est applicable à la procédure en question.

Recouvrement des frais

Sauf les exceptions précitées, pour introduire une action dont l’objet est la fixation d’aliments, il est nécessaire de payer une taxe judiciaire initiale pour que la procédure soit lancée. La taxe judiciaire initiale correspond à une avance des frais qui seront dus à la fin de la procédure.

Les frais de procédure comprennent la taxe judiciaire, les charges de procédure et les dépens.

Frais de justice

Pour connaître le montant de la taxe judiciaire à payer, il est essentiel de connaître le montant de l’affaire, car c’est sur la base de ce montant que sera calculée la taxe judiciaire, conformément à l’un des tableaux annexés au Regulamento das Custas Processuais (règlement sur les frais de justice).

Le montant de la créance aux fins de l’application des barèmes susmentionnés est déterminé par les articles 296 à 310 du code de procédure civile.

Par exemple:

  • le montant d’une action en fixation d’aliments définitifs est égal au quintuple de l’annuité qui fait l’objet de la demande, c’est-à-dire qu’il correspond au produit obtenu en multipliant le paiement mensuel demandé par soixante;
  • le montant des procédures conservatoires d’aliments provisoires est le produit du paiement mensuel demandé multiplié par douze;
  • le montant des actions en divorce et en fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale qui ont pour objet, outre les aliments, des intérêts immatériels, est au moins égal au taux de ressort du Tribunal da Relação (Cour d’appel), plus un centime (en 2022, cette valeur correspond à 30 000,01 euros - article 44 de la loi nº 62/2013).

Charges

Les règles suivantes s’appliquent aux charges (article 532 du code de procédure civile, disponible en suivant ce lien: Loi nº 41/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne les dépenses et les charges relatives aux mesures de procédure (paiement d’experts, élaboration de rapports, etc.), la règle est que chaque partie paie celles qu’elle a engagées.

Si la mesure est manifestement inutile ou dilatoire, la partie qui l’a demandée en supporte la charge, indépendamment du fait qu’elle soit condamnée ou non aux dépens.

Si la mesure de procédure ou la dépense présente un intérêt pour toutes les parties, si elles en tirent le même profit ou si la partie intéressée est indéterminée, les charges sont réparties à égalité entre les parties.

Dépens

En ce qui concerne les frais de partie, la règle résultant de l’article 533 du code de procédure civile est la suivante: les dépens de la partie gagnante sont supportés par la partie perdante, en proportion de sa défaillance.

Les dépens englobent les taxes judiciaires payées à l’avance, les charges effectivement supportées par les parties, les rémunérations de l’agent d’exécution et les dépenses qu’il a engagées, les honoraires de l’avocat et les dépenses qu’il a engagées.

Décompte des frais

À l’exception des cas précités, où les parties sont dispensées du paiement préalable de la taxe judiciaire, en principe, ce n’est que lorsque la décision finale acquiert force de chose jugée que le greffe fait le décompte des frais, en fonction de la condamnation. Les parties reçoivent notification de ce décompte.

Si le décompte n’est pas modifié, s’il n’est pas contesté ou que la juridiction a statué sur la réclamation, la partie perdante doit payer son dû et/ou rembourser la partie gagnante à hauteur de ce que celle-ci a avancé.

Les dépens sont payés directement par la partie perdante à la partie qui en est créancière. Si la partie perdante bénéficie de l’aide judiciaire, ces sommes sont versées à la partie créancière par l’État — article 26 du règlement relatif aux frais de justice.

Protection juridique dans les affaires relevant de la compétence des juridictions

Si le demandeur ne dispose pas des moyens suffisants pour supporter les frais de procédure, il peut obtenir une protection juridique. Selon la législation portugaise, la protection juridique ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou aux personnes morales à but non lucratif.

Le régime d’aide juridictionnelle est inscrit dans la loi nº 34/2004.

La protection juridique des personnes physiques peut être accordée de différentes manières: consultation juridique; dispense du paiement de la taxe judiciaire et des charges de procédure; paiement par tranches de la taxe judiciaire et des charges de procédure; nomination d’un avocat commis d’office et paiement de son indemnité; nomination d’un avocat commis d’office et paiement échelonné de son indemnité; attribution d’un agent d’exécution.

Le régime portugais de protection juridique s’applique, dans toutes les modalités prévues, à toutes les juridictions et à toutes les formes de procédure.

Pour demander la protection juridique, un formulaire doit être rempli. Il doit être remis en main propre ou envoyé par courrier à l’un des guichets de l’Instituto da Segurança Social, IP (Institut de sécurité sociale). Les formulaires et les instructions pour les compléter sont fournis par cet organisme. Le délai de réponse est, en général, de trente jours. Les informations pratiques et les formulaires sont disponibles en suivant ce lien: Protection juridique - seg-social.pt.

Lorsqu’il introduit l’action, le demandeur joint à la requête introductive d’instance le document attestant qu’il a payé la taxe judiciaire due ou qu’il a obtenu la protection juridique sous forme de dispense du paiement préalable de cette taxe. Si la protection juridique est accordée sous forme de paiement par tranches de la taxe judiciaire, l’attestation correspondante et le justificatif de paiement de la part à payer doivent être joints - articles 14 et 15 du règlement relatif aux frais de justice.

Émoluments dans les procédures relevant de la compétence des Conservatórias do Registo Civil

Les mineurs sont exemptés d’émoluments lorsqu’ils sont représentés par le ministère public ou par un avocat commis d’office dans les procédures traitées par les Conservatórias do Registo Civil.

Les émoluments dus dans les procédures relevant de la compétence des Conservatórias do Registo Civil sont prévus par le Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado (règlement des émoluments des registres et du notariat).

À titre d’exemple, en 2022, les émoluments perçus dans les procédures relevant de la compétence des Conservatórias do Registo Civil, qu’il est possible de consulter à l'article 18 du Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado (règlement des émoluments des registres et du notariat) sont les suivants:

  • procédure de divorce ou de séparation judiciaire par consentement mutuel (sans partage des biens), y compris la décision homologuant les conventions relatives aux aliments entre époux ou à l’égard des enfants mineurs – 280 euros;
  • procédure d’attribution d’aliments aux enfants majeurs ou émancipés – 120 euros;
  • procédure de modification des conventions relatives aux aliments – 100 euros.

Il s’agit des chiffres de 2022, date à laquelle la présente fiche d’information est révisée. Comme ils sont soumis à actualisation, il convient de consulter régulièrement la législation nationale.

Protection juridique dans les procédures relevant de la compétence des Conservatórias do Registo Civil

La protection juridique ne s’applique aux procédures traitées par les Conservatórias do Registo Civil que de deux manières: nomination d’un avocat commis d’office et paiement de son indemnité; nomination d’un avocat commis d’office et paiement échelonné de son indemnité;

En outre, certains actes des Conservatórias do Registo Civil sont gratuits pour les demandeurs qui apportent la preuve qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes.

L’insuffisance économique peut être prouvée par les moyens suivants: document délivré par l’autorité administrative compétente; attestation délivrée par un organisme public d’assistance sociale où la personne est admise.

Dans ces cas, les actes suivants sont gratuits: actes d’état civil ou de nationalité; procédures et déclarations les concernant; documents nécessaires et procédures relatives à leur fourniture; attestations requises à quelque fin que ce soit.

Cette règle s’applique également aux procédures relevant de la compétence des Conservatórias do Registo Civil dans lesquelles sont fixés des aliments.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

En règle générale, les aliments sont fixés sous forme de paiements mensuels, à moins qu’une convention ou une disposition légale prévoie d’autres modalités ou qu’il existe des motifs justifiant des mesures exceptionnelles. Par exemple, si celui qui est contraint de verser des aliments justifie qu’il ne peut les payer en tant que pension alimentaire, mais qu’il ne peut s’en acquitter que chez lui et en la compagnie du bénéficiaire, les aliments pourront exceptionnellement être attribués de la sorte.

Calcul des aliments

L’obligation alimentaire et le calcul des aliments sont régis par les articles 1878 à 1880, 1905 et 2003 à 2023 du code civil.

Les aliments sont proportionnels aux moyens de celui qui les verse et aux besoins de celui qui les reçoit. Lors de la fixation des aliments, il est également tenu compte de la possibilité du bénéficiaire à subvenir lui-même à ses besoins.

Les besoins du bénéficiaire varient selon qu’il s’agit d’un mineur, d’un enfant majeur qui poursuit sa formation ou son instruction, ou bien d’une personne majeure. Ces besoins ont déjà été mentionnés dans la réponse à la question nº 1.

En ce qui concerne les moyens du débiteur alimentaire dont il doit être tenu compte, les critères spécifiques à appliquer, selon qu’il s’agit d’aliments fixés à des mineurs ou à des ex-époux, sont les suivants.

Aliments fixés en faveur de mineurs

Le devoir d’aliments aux enfants mineurs est un devoir fondamental des parents. Il est directement fondé sur l’article 36, paragraphe 5, de la Constitution de la République portugaise.

Les aliments dus au mineur doivent être adaptés aux moyens de celui qui est tenu de les verser.

Selon la jurisprudence fondamentale du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice), pour calculer le montant des aliments dus à un mineur, la juridiction doit tenir compte non seulement des revenus actuellement perçus par le débiteur, mais aussi, de manière large et globale, de sa condition sociale, de sa capacité de travail, de son devoir de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exercer une activité professionnelle qui lui permette de satisfaire à ce devoir fondamental, ainsi que de l’ensemble de son patrimoine.

Aliments fixés en faveur d’ex-époux

Pour déterminer le montant des aliments dus aux ex-époux, la juridiction tiendra compte de la durée du mariage, de la contribution de chacun aux charges du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs qualifications professionnelles et de leurs possibilités d’emploi, du temps qu’ils devront consacrer à l’éducation de leurs enfants communs, de leurs revenus et gains respectifs, d’un nouveau mariage ou d’une nouvelle union de fait et, de manière générale, de toutes les circonstances qui ont une influence sur les besoins de l’époux bénéficiaire des aliments et sur les moyens de celui qui les verse.

Selon la jurisprudence majoritaire des juridictions portugaises, l’époux créancier n’a pas le droit d’exiger le maintien du niveau de vie dont il bénéficiait pendant le mariage.

Date à partir de laquelle les aliments sont dus

Les aliments fixés par décision judiciaire sont dus à partir de la date de la saisine de la juridiction. Les aliments fixés par une convention entre les parties, homologuée par une décision de la juridiction ou du Conservador (officier d’état civil), sont dus à partir de la date à laquelle la défaillance du débiteur est constituée. La défaillance est constituée à la date fixée pour le paiement ou, à défaut, lorsqu’il est mis en demeure de payer. Sans préjudice des cas qui viennent d’être cités, la loi portugaise ne prévoit pas la fixation rétroactive des aliments.

Modification des aliments fixés

Si, alors que les aliments sont fixés, les circonstances dont il a été tenu compte pour les fixer changent, il est possible de les modifier ou de les faire cesser.

Si aucune procédure d’exécution spéciale de créances alimentaires n’est pendante, la demande de modification ou de cessation des aliments sera subordonnée à l’action en condamnation. Si une procédure spéciale d’obligations alimentaires est pendante, la demande de modification ou de cessation sera jointe à la procédure d’exécution.

Celui qui est tenu de verser des aliments peut demander leur réduction ou leur cessation si, par exemple, ses ressources diminuent, si celles du bénéficiaire augmentent, si le bénéficiaire atteint l’âge de la majorité ou s’il est désormais capable de subvenir à ses besoins.

Le bénéficiaire des aliments peut demander l’augmentation des aliments si, par exemple, sa situation économique s’aggrave, si des changements affectent sa situation familiale, si ses besoins augmentent, si le coût de la vie augmente et que cette augmentation peut et doit être supportée par le débiteur (parce que, par exemple, son salaire a également augmenté).

Actualisation automatique

Pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, la décision qui fixe les aliments peut prévoir que la somme convenue sera automatiquement actualisée selon une périodicité définie (en général une fois par an).

Les aliments peuvent être actualisés en référence à l’augmentation du taux d’inflation publié chaque année par l’Instituto Nacional de Estatística (Institut national des statistiques) ou en fonction d’un taux d’intérêt déterminé, indiqué par la juridiction. L’actualisation peut également suivre une augmentation annuelle fixe, prévue dans la décision.

Il appartient au juge de déterminer cette actualisation automatique et de choisir le moyen approprié, selon le principe de prudence. L’actualisation automatique peut aussi être établie par une convention entre les parties, dûment homologuée.

Aliments provisoires

Outre les aliments définitifs, des aliments provisoires peuvent être fixés.

Tant que les aliments ne sont pas définitivement fixés, la juridiction peut, à la demande du bénéficiaire ou, si celui-ci est mineur, de sa propre initiative, accorder des aliments provisoires, qu’il fixera en respectant le principe de prudence. Les aliments provisoires ne sont jamais restitués. Ils sont dus tant que l’action principale dans laquelle sera fixé le montant des aliments définitifs est pendante. Dès lors que les aliments définitifs sont fixés, ce sont eux qui doivent être versés.

Si l’action en cours est une procédure de divorce par voie judiciaire, le juge peut, tant que l’action est pendante, fixer des aliments provisoires en faveur de l’un des époux ou des enfants. Dans une action de fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale, le juge peut également, tant qu’elle est pendante, fixer des aliments provisoires en faveur des enfants mineurs. Dans ces cas, les aliments provisoires peuvent être fixés dans le cadre d’une demande incidente.

À titre alternatif, les aliments provisoires peuvent être fixés dans une procédure conservatoire qui sera jointe à l’action principale dans laquelle seront fixés les aliments définitifs.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

Les aliments sont payés dans les conditions et à la personne qui sont indiquées dans la décision ou dans la convention des parties, homologuée par le juge.

En règle générale, si le bénéficiaire est un adulte capable ou un mineur émancipé, les aliments lui sont directement payés.

S’il s’agit d’un adulte incapable, les aliments sont payés à la personne qui a l’obligation légale d’exercer en son nom ses droits de nature pécuniaire (tuteur, curateur ou administrateur légal de biens). Il peut même s’agir d’une institution.

Si le bénéficiaire est mineur, les aliments sont payés à la personne qui en a la garde, c’est‑à‑dire l’un des parents, un autre membre de la famille, une tierce personne (famille d’accueil) ou le directeur de l’institution à laquelle il est confié.

La loi n’impose pas de moyens stricts de paiement, les parents pouvant établir un accord en la matière. À défaut d’accord, les juridictions décident de la modalité la plus pratique et la moins onéreuse, que ce soit pour le débiteur ou le bénéficiaire.

En principe, les aliments doivent être payés chaque mois en numéraire, dans les premiers jours du mois correspondant.

Le délai et le lieu de paiement sont fixés dans l’accord ou dans la décision qui fixe les aliments. S’ils ne sont pas fixés, s’appliquent les normes supplétives du Code civil en la matière. D’après ces dispositions, si rien n’est stipulé, en principe:

  • le paiement des aliments en numéraire est effectué au lieu de domicile du créancier en temps voulu;
  • si les paiements sont fixés selon les mois du calendrier grégorien, le créancier peut exiger qu’ils soient effectués à tout moment à partir du premier jour du mois correspondant.

Les modes de paiements les plus courants sont le transfert bancaire, le dépôt sur un compte bancaire, l’envoi d’un mandat postal ou d’un chèque, ou bien la remise d’espèces en main propre.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

En cas de retard du débiteur, le créancier peut recourir à des voies de contrainte civile et à des voies de contrainte pénale.

Voies de contrainte civile

Demande incidente avant exécution

En ce qui concerne les aliments dus aux mineurs, fixés dans une action relative aux aliments ou aux modalités d’exercice de la responsabilité parentale, la loi met à la disposition du créancier alimentaire la possibilité de former une demande incidente avant exécution.

Le créancier d’aliments dus à des enfants mineurs peut former la demande incidente avant exécution prévue à l’article 48 du Regime Geral do Processo Tutelar Cível (régime général de la procédure tutélaire civile), lorsque les conditions suivantes sont réunies: en cas de défaut ou de retard de paiement de l’obligation alimentaire; le débiteur reçoit régulièrement des revenus provenant de son travail, des revenus locatifs, pensions, allocations, commissions, pourcentages, émoluments, gratifications, contributions ou revenus similaires.

La demande est jointe à la procédure de fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale ou à la procédure de fixation d’aliments à l’égard d’enfants, pendante devant la juridiction. Le débiteur est notifié à l’effet de payer les aliments dans les dix jours après l’échéance. Si le débiteur n’apporte pas la preuve littérale du paiement, le montant des aliments est retenu chaque mois sur les rémunérations, salaires, pensions, allocations ou autres revenus similaires qu’il perçoit. À cet effet, l’organisme payeur est notifié à l’effet de procéder à la retenue mensuelle et de déposer directement la somme correspondante sur le compte bancaire indiqué par le créancier des aliments. Les montants déduits couvrent également les aliments qui sont dus.

Après notification, les personnes ou les organismes chargés de payer ces rémunérations et prestations deviennent les dépositaires des sommes qu’ils doivent déduire à titre d’aliments. Par conséquent, s’ils ne procèdent pas au prélèvement ordonné, l’exécution se poursuit à leur encontre.

Les montants déduits ne couvrent pas les aliments échus avant la notification faite dans le cadre de la demande incidente pour que le débiteur paie. Mais ils couvrent les paiements alimentaires non échus. Pour recouvrer les aliments échus avant ladite notification, le créancier doit intenter une action en exécution. Ainsi, lorsque des aliments sont dus à des mineurs, rien n’empêche que le créancier intente cumulativement la demande incidente avant exécution (pour obtenir le paiement des montants non échus) et la procédure d’exécution spéciale de créances alimentaires (pour obtenir le paiement des montants échus).

Il n’est pas obligatoire, avant de recourir à l’exécution, de former une demande incidente avant exécution. Ce n’est qu’une procédure alternative à l’exécution. Elle n’admet pas d’opposition mais, en contrepartie, les moyens de contrainte mis à la disposition du créancier sont plus limités que dans l’exécution, car le créancier peut seulement demander qu’une retenue soit opérée sur les rémunérations, salaires, pensions, allocations ou revenus périodiques similaires (il ne peut pas demander la saisie de biens, de dépôts ou de droits de créance).

En ce qui concerne les aliments dus aux mineurs, le créancier peut, à titre alternatif, introduire uniquement la procédure spéciale d’exécution de créances alimentaires, prévue par le code de procédure civile. De cette manière, il peut, en introduisant une seule action, recouvrer la totalité des sommes dues, qu’elles soient échues ou non. Dans une action exécutive, le créancier peut recourir à des mesures coercitives plus étendues, telles que la saisie et la cession de salaire. Les modalités de cette action sont expliquées ci-après.

Demande incidente en constatation de manquement

En ce qui concerne les aliments dus aux mineurs fixés dans une action relative à la fixation des modalités d’exercice de la responsabilité parentale, la loi met à la disposition du créancier alimentaire la possibilité de former une demande incidente en constatation de manquement prévue à l’article 41 du Regime Geral do Processo Tutelar Cível (régime général de la procédure tutélaire civile).

Cette demande consiste à requérir auprès de la juridiction qu’elle ordonne les mesures nécessaires à l’exécution coercitive et qu’elle condamne le payeur défaillant à une amende. Une fois la demande déposée ou jointe à la procédure, la juridiction convoque les parents à une audience ou notifie le défendeur pour qu’il fasse valoir ses arguments dans un délai de cinq jours.

Les parents peuvent décider d’un commun accord de modifier le régime fixé. En l’absence d’accord, le juge décide provisoirement de la demande et renvoie les parties à la médiation ou à l’audience technique spécialisée. Si les parties ne se sont toujours pas mises d’accord, elles sont invitées à produire et demander des preuves. Suivent l’instruction, la discussion et le jugement de la demande incidente.

Exécution spéciale en matière alimentaire

Dans tous les cas de retard de versement des aliments, le créancier peut intenter une action en exécution spéciale de créances alimentaires, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile. Cette possibilité existe, que les aliments soient dus à des mineurs ou à des majeurs et qu’il s’agisse d’aliments définitifs ou provisoires.

Lors de l’exécution spéciale en matière alimentaire, le demandeur à l’exécution peut demander: l’adjudication d’une partie des montants, traitements ou pensions que le défendeur à l’exécution reçoit; ou la consignation de revenus appartenant au débiteur.

L'adjudication ou la consignation se font indépendamment de la saisie et sont destinées au paiement des montants en souffrance ou des montants à échoir.

Lorsque l’exécuteur demande l’adjudication de montants, de traitements ou de pensions, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches respectives est invitée à remettre directement le montant adjugé à l’exécuteur. La somme adjugée est versée chaque mois au compte de l’exécuteur, qui, à cette fin, doit indiquer son numéro dans la demande initiale.

Si le créancier requiert la mise à disposition de revenus, il indiquera en même temps les biens concernés. L’agent d’exécution affectera à cette mesure les biens qu’il estime suffisants pour satisfaire aux obligations échues et non échues, après avoir éventuellement entendu le débiteur.

Si, la mise à disposition ayant été effectuée, il s’avère que les revenus sont insuffisants, le créancier peut indiquer d’autres biens. Si, au contraire, il s’avère que les revenus sont excessifs, le créancier est contraint de restituer l’excédent au débiteur, au fur et à mesure qu’il le reçoit; le débiteur peut également demander que la mise à disposition soit limitée à une partie des biens ou qu’elle soit transférée sur d’autres biens.

Le montant de l’attribution ou de la mise à disposition de revenus doit être suffisant pour payer les obligations échues, les intérêts de retard si le créancier les réclame, les obligations non échues et les actualisations automatiques, le cas échéant.

Le créancier peut encore exiger la saisie des biens de l’exécuté. La saisie peut porter sur des biens des meubles, des biens immobiliers, des dépôts bancaires, des créances, des établissements commerciaux ou des quotas sociaux.

Si des biens saisis sont vendus pour payer une dette alimentaire, les excédents de l’exécution ne seront pas restitués au débiteur, à moins que le paiement des obligations non échues soit assuré à hauteur du montant que le juge estime approprié, sauf si une caution ou une autre garantie adéquate est apportée.

L’exécuté ne doit être cité qu’après réalisation de la saisie/adjudication/consignation de revenus. L’opposition de l’exécuté à l’exécution ou à la saisie ne suspend pas l'exécution.

Si la modification ou la cessation de la prestation d’aliments est demandée alors que l’exécution spéciale en matière alimentaire est en cours, la demande de modification ou de cessation est jointe à l’exécution.

Titre exécutoire européen

En cas de non-respect d’un accord en matière d’obligations alimentaires figurant dans un acte authentique conclu avec des autorités administratives, ou dans un acte authentifié par celles-ci, dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, le créancier alimentaire peut recourir au règlement (CE) nº 805/2004 du 21 avril 2004 qui prévoit un titre exécutoire européen [article 4, paragraphe 3, point b), du règlement mentionné et article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 4/2009 du 18 décembre 2008].

Voies de contrainte pénale

L’article 250 du code pénal punit la violation de l’obligation alimentaire d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une peine de deux cent quarante jours-amendes, selon les cas prévus.

La procédure pénale dépend d’une plainte.

Si le débiteur respecte à nouveau ses obligations, la juridiction peut soit le dispenser de la peine, soit déclarer éteinte, partiellement ou totalement, la peine qui n’a pas encore été purgée.

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

Les règles applicables à la saisie des biens ou des droits ainsi que leurs limites et motifs d’opposition sont fixés aux articles 735 à 783 du code de procédure civile.

En principe, tous les biens du débiteur susceptibles d’être saisis et qui, en vertu du droit matériel, correspondent à la dette à exécuter peuvent faire l’objet de l’exécution. La saisie est limitée aux biens nécessaires au paiement de la dette à exécuter et des frais prévisibles inhérents à l’exécution.

La loi fixe des limites à la saisie, ainsi que des délais de prescription de l’obligation alimentaire, à savoir:

Limites de la saisie

Certains biens ne peuvent jamais être saisis (biens absolument insaisissables), d’autres ne peuvent être saisis que dans certaines circonstances (biens relativement insaisissables) et d’autres encore ne peuvent être saisis qu’en partie (biens partiellement insaisissables).

Biens strictement insaisissables

Sont totalement insaisissables, outre les biens exemptés de saisie par une disposition spéciale:

  • les biens ou droits inaliénables;
  • les biens du domaine public de l’État et des autres personnes morales de droit public;
  • les objets dont la saisie va à l’encontre de l’usage ou ne se justifie pas sur le plan économique en raison de leur faible valeur vénale;
  • les objets spécialement destinés à l’exercice d’un culte public;
  • les tombes;
  • les instruments et objets indispensables aux personnes handicapées et ceux permettant le traitement des personnes malades.

Biens relativement insaisissables

Les biens suivants sont relativement insaisissables:

  • Ne peuvent être saisis, sauf s’il s’agit d’une exécution pour le paiement d’une dette assortie d’une garantie réelle, les biens appartenant à l’État et aux autres personnes morales de droit public, aux concessionnaires de travaux ou de services publics, ainsi qu’aux personnes morales d’utilité publique auxquelles ont été spécialement confiées des tâches d’utilité publique;
  • les outils de travail et les objets indispensables à l’exercice de l’activité ou de la formation professionnelle du débiteur sont également exclus de la saisie, sauf si le débiteur les indique comme pouvant être saisis, si l’exécution vise au paiement du prix de leur acquisition ou du coût de leur réparation ou s’ils ont été saisis en tant qu’éléments corporels d’un établissement commercial;
  • Sont également insaisissables les biens indispensables à un ménage situés dans le domicile permanent du débiteur, sauf si l’exécution est destinée à payer le prix de l’acquisition ou de la réparation de ce domicile.

Sont insaisissables la somme d’argent ou le dépôt bancaire qui résultent de la satisfaction d’une créance insaisissable, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à la créance originelle.

Les règles précitées concernant l’insaisissabilité absolue et relative s’appliquent au recouvrement des créances alimentaires

En ce qui concerne les biens partiellement saisissables, le montant qui peut être saisi dans l’exécution d’obligations alimentaires est, en règle générale, plus élevé que dans les exécutions fondées sur d’autres créances, comme le montre le point suivant.

Biens en partie saisissables

Sont insaisissables les deux tiers de la part nette des rémunérations, des salaires, des prestations périodiques versées à titre de pension de retraite ou d’autre allocation sociale, d’assurance, d’indemnisation d’accident, de rente viagère, ou des prestations d’une autre nature qui assurent la subsistance du débiteur.

Cette insaisissabilité est limitée à un plafond correspondant à trois fois le salaire minimal national à la date de la saisie, tandis que le montant minimum de la saisie correspond à un salaire minimal national lorsque le débiteur saisi n’a pas d’autres revenus. Cependant, si la créance à exécuter est une créance alimentaire, la loi prévoit que seul un montant équivalent à la totalité de la pension sociale du régime non contributif ne peut être saisi.

Si la saisie porte sur des numéraires ou un solde bancaire, le montant insaisissable est le montant global correspondant à un salaire minimum national ou, s’agissant d’une obligation alimentaire, le montant correspondant à la totalité de la pension sociale du régime non contributif.

L’insaisissabilité prévue pour les rémunérations, salaires ou prestations périodiques n’est pas cumulable avec l’insaisissabilité prévue pour les numéraires ou les soldes bancaires.

Si les règles précitées, relatives à la saisie, ne sont pas observées, le débiteur peut s’opposer à la saisie.

Prescription

Les règles régissant la prescription des créances alimentaires sont énoncées aux articles 303, 310, 313, 314, 320 et 323 du code civil.

Le Code civil portugais prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les pensions alimentaires échues (article 310, point f), du code civil). Ainsi, cinq ans après l’échéance de l’obligation alimentaire, le droit aux aliments se prescrit par non-usage. La citation en justice qui a pour objet le paiement de créances alimentaires interrompt la prescription. Quant au débiteur, il ne peut renoncer à la prescription que lorsque le délai de prescription est écoulé. Une prescription présomptive peut être réfutée par une reconnaissance expresse ou tacite. La juridiction ne peut satisfaire d’office à la prescription, celle-ci doit être invoquée pour produire ses effets.

En ce qui concerne les aliments à l’égard des mineurs, le délai de prescription ne s’ouvre ni ne court tant que le mineur n’est pas représenté. Même si le mineur est représenté, le délai de prescription ne prend fin qu’un an après la date à laquelle le mineur a atteint l’âge de la majorité.

Le droit de procédure civile portugais ne prévoit pas l’existence d’un délai de caducité au terme duquel le créancier ne pourrait plus intenter l’action en exécution d’obligations alimentaires. Par conséquent, les obligations alimentaires prescrites peuvent faire l’objet de l’exécution. En pareil cas, la juridiction ne peut, de sa propre initiative, connaître de la prescription. Pour produire ses effets, la prescription doit être invoquée par le débiteur qui, sur ce motif, peut s’opposer à l’exécution.

Opposition à la saisie

Les règles suivantes sont énoncées aux articles 784 et 785 du code de procédure civile.

Le délai général d’opposition à la saisie est de dix jours à compter de la notification de la saisie au débiteur. Le délai général d’opposition à l’exécution est de vingt jours à compter de la signification du débiteur saisi.

Dans l’exécution spéciale de créances alimentaires, le débiteur ne sera signifié qu’après la mise en œuvre de la saisie, de l’attribution ou de la mise à disposition des revenus. Par la signification, il est notifié de la saisie qui a eu lieu.

Déjà dans la demande incidente avant exécution prévue devant la juridiction des mineurs susmentionnée, le débiteur saisi est notifié avant que soit ordonnée l’attribution des revenus mais il n’est pas habilité à former opposition. Il peut simplement apporter la preuve littérale du paiement.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Si les aliments sont destinés à un mineur, le ministère public est habilité à introduire l’action en fixation de créances alimentaires. Quiconque peut alerter le parquet de la nécessité de fixer ou de modifier des aliments dus à un mineur. Le ministère public dispose à cet effet d’un service ouvert au public dans toutes les juridictions.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Oui, en ce qui concerne les aliments dus aux mineurs. Il s’agit du Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores (Fonds de garantie des aliments dus aux mineurs), ci-après désigné le «Fonds». Le Fonds est géré par l’Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP (Institut de gestion financière de la sécurité sociale).

La garantie d’aliments dus aux mineurs est régie par la loi nº 164/99.

Le Fonds est chargé d’assurer le paiement, dans une certaine limite, des aliments octroyés aux mineurs. Le paiement des aliments est effectué sur ordre de la juridiction compétente.

Exigences

Pour faire jouer la garantie du Fonds, les conditions suivantes doivent être réunies:

  • le mineur doit résider sur le territoire national;
  • l’obligation alimentaire doit avoir été fixée par une décision de la juridiction (les décisions des officiers d’état civil dans les procédures relevant de leur compétence et dans lesquelles sont fixés des aliments produisent les mêmes effets que les décisions judiciaires);
  • le débiteur est en retard de paiement;
  • la demande incidente avant exécution, prévue à l’article 48 du Regime Geral do Processo Tutelar Cível, doit avoir été préalablement formée (à la lumière de la jurisprudence nationale, relativement fluctuante, cette condition peut aussi être remplie par la demande incidente en constatation de manquement à l’obligation alimentaire, prévue à l’article 41 du Regime Geral do Processo Tutelar Cível ou par l’introduction d’une demande d’exécution spéciale de créances alimentaires);
  • les revenus bruts du mineur ne doivent pas être supérieurs à l’indice des aides sociales (IAS);
  • les revenus de la personne qui a la garde du mineur et dont bénéficie le mineur ne doivent pas dépasser l’IAS (c’est le cas lorsque le revenu par tête du ménage n’est pas supérieur à l’IAS).

En 2022, au moment de la mise à jour de cette fiche d’information, l’IAS est de 443,20 euros. L’actualisation de l’IAS est, en principe, effectuée chaque année. Le chiffre indiqué ici ne dispense donc pas de consulter la législation nationale en la matière.

Limites de paiement

Dès lors que les conditions susmentionnées sont réunies, l’État assure le paiement mensuel des obligations alimentaires dans la limite suivante:

Les aliments attribués ne peuvent excéder chaque mois, pour chaque débiteur, le montant d’un IAS, indépendamment du nombre d’enfants mineurs.

Dans cette limite, le montant des aliments à garantir par le Fonds doit être fixé par la juridiction. À cet effet, la juridiction tient compte de la capacité financière du ménage, du montant des aliments fixé et des besoins spécifiques du mineur.

Le Fonds ne garantit pas les obligations alimentaires échues. Les obligations garanties par le Fonds sont dues à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision de la juridiction qui fixe le montant à garantir.

Le paiement est garanti jusqu’à ce que le débiteur entreprenne de s’acquitter effectivement de son obligation.

Le paiement par le Fonds cesse lorsque le mineur atteint l’âge de dix-huit ans.

Les mineurs confiés à des institutions d’assistance sociale, publiques ou privées à but non lucratif, financées par l’État, par des personnes morales de droit public ou privé et d’utilité publique, ainsi que les mineurs confiés à des centres d’accueil, des centres tutélaires éducatifs et des centres de détention, n’ont pas droit aux aliments garantis par le Fonds.

Modalités

La demande de fixation du montant des aliments à verser par le Fonds est déposée auprès de la juridiction dans le cadre de la procédure en constatation de manquement. Il appartient au ministère public ou au créancier alimentaire de former la demande.

Le juge ordonne une enquête sur les besoins du mineur, puis statue en fixant les aliments à payer par le Fonds dans les limites susmentionnées.

Si le paiement des aliments présente un caractère d’urgence, le juge peut fixer des aliments provisoires, qui sont garantis par le Fonds jusqu’à la décision définitive.

Le créancier alimentaire doit apporter chaque année la preuve que se maintiennent les conditions de garantie des aliments par le Fonds, sous peine de la voir cesser.

Le représentant légal du mineur ou la personne qui en a la garde a le devoir d’alerter la juridiction ou le Fonds dès lors que le manquement aux obligations alimentaires cesse ou que la situation du mineur change.

Le Fonds est subrogé dans les droits du mineur, dans la limite de ce qu’il a versé, afin de demander le remboursement au débiteur alimentaire.

14 Si le demandeur se trouve dans cet État membre et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé dans cet État membre?

Si le créancier se trouve au Portugal et souhaite obtenir le paiement de créances alimentaires dans un autre État membre de l’Union européenne, il doit en faire la demande auprès de la Direction générale de l’administration de la justice, qui est une administration publique. La législation nationale ne prévoit pas l’intervention d’un organisme privé à cet effet.

La Direction générale de l’administration de la justice est l’autorité centrale portugaise chargée de l’application du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (ci-après désigné le «règlement»).

Ce règlement permet d’obtenir le paiement de créances alimentaires dans des situations transfrontalières. Il s’applique aux décisions rendues dans un État membre de l’Union européenne (également désigné «État membre») et aux décisions rendues dans un État non membre de l’Union européenne (également désigné «État tiers»). Il s’applique non seulement aux décisions de fixation d’aliments prises après le 18 juin 2011, date de son entrée en vigueur, mais aussi à celles qui ont été adoptées avant cette date. Il vise le recouvrement des obligations échues, des obligations non échues, des actualisations automatiques fixées dans la décision et des intérêts de retard. En vertu du règlement, les créances alimentaires fixées par une décision des juridictions ou d’autres autorités compétentes peuvent être recouvrées.

La demande de recouvrement d’aliments dans un autre État membre est présentée à la Direction générale de l’administration de la justice. À cet effet, les formulaires appropriés, annexés au règlement, doivent être remplis et remis. Le créancier joindra à ces formulaires certains documents et renseignements, à savoir, selon les cas: la copie certifiée conforme du jugement ou de la décision fixant les aliments définitifs, accompagnée d’une déclaration constatant sa force exécutoire en remplissant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement; le document attestant qu’il a bénéficié ou qu’il est en mesure de bénéficier d’une protection juridique ou de la gratuité de procédure; les coordonnées bancaires pour le dépôt des montants recouvrés; les actes de naissance des enfants mineurs; les certificats de scolarisation des enfants majeurs; la procuration transmise à l’autorité centrale; le relevé des sommes dues.

Le ou les formulaires à remplir et les documents et renseignements que le créancier doit joindre font l’objet d’une brochure explicative disponible auprès de la Direction générale de l’administration de la justice. Les coordonnées de cette autorité sont indiquées dans la réponse à la question nº 14.2.

Le type de procédures pouvant être sollicitées auprès de la Direcção-Geral da Administração da Justiça est mentionné dans la réponse à la question nº 15.2.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

Les coordonnées de l’autorité centrale portugaise sont les suivantes:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

1990-097 LISBOA - PORTUGAL

Tél.: (+351) 21 790 65 00

Courriel: correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Site internet: http://www.dgaj.mj.pt/

Connaissances linguistiques: portugais, espagnol, français et anglais.

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve dans cet État membre:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé dans cet État membre?

La Direction générale de l’administration de la justice, agissant en qualité d’autorité centrale au sens du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 susmentionné, apportera l’assistance nécessaire conformément à ce qui est décrit dans la réponse à la question nº 14.1.

Si le créancier alimentaire se trouve dans un autre État membre et qu’il souhaite demander l’application de l’une des procédures prévues dans le règlement, il soumettra sa demande auprès de l’autorité centrale désignée par l’État membre dans lequel il se trouve. Cette autorité centrale transmettra la demande à l’autorité centrale portugaise, qui se chargera de l’adresser à la juridiction nationale compétente selon le cas.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

Si le demandeur se trouve dans un autre État membre, la Direction générale de l’administration de la justice devra être contactée par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel il se trouve.

Le demandeur peut obtenir l’assistance suivante.

Pour obtenir le recouvrement d’aliments fixés par une décision rendue dans un État membre, le règlement prévoit trois sections de règles:

i) règles applicables aux décisions rendues dans les États membres liés par le protocole de la Haye de 2007 (cas du Portugal);

ii) règles applicables aux décisions rendues dans les États membres non liés par le protocole de la Haye de 2007;

iii) règles applicables aux décisions rendues dans tous les États membres.

Les décisions prévues dans la section mentionnée au point i):

  • sont reconnues dans l’État membre requis sans qu’il soit possible de s’y opposer;
  • bénéficient de la suppression de l’exequatur; peuvent être immédiatement exécutées dans l’État membre requis;
  • permettent au créancier de faire appliquer, dans l’État membre requis, les mesures conservatoires prévues par la législation de cet État.

Les décisions prévues dans la section mentionnée au point ii):

  • sont reconnues dans l’État membre requis, à moins que l’un des motifs de refus de reconnaissance, prévus dans le règlement, soit présent;
  • si elles ont force exécutoire dans l’État membre d’origine, le créancier peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre requis qu’il reconnaisse leur force exécutoire dans cet État, conformément à la procédure prévue dans le règlement;
  • la reconnaissance de la force exécutoire peut être limitée à une partie de la décision.

Les décisions prévues dans la section mentionnée au point iii):

  • peuvent avoir une force exécutoire par provision si l’État membre d’origine déclare que le recours interjeté a un effet dévolutif;
  • si le créancier invoque la décision dans l’État membre requis, il doit prouver son authenticité en utilisant les formulaires et en répondant aux conditions prévues par le règlement;
  • si nécessaire, le créancier joindra une traduction de la décision;
  • l’exécution de la décision est régie par le droit de l’État membre requis;
  • une décision ne peut jamais faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis;
  • le recouvrement des frais encourus pour l’application du règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

Le règlement énumère dans son article 56 les procédures dont dispose le créancier alimentaire. Elles s’appliquent, dans certains cas, non seulement aux décisions des États membres, mais également à celles d’un État tiers.

Le créancier a notamment la possibilité:

  • de former une demande dans un État membre visant la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État;
  • d’intenter une action en fixation de créances alimentaires dans l’État membre requis;
  • de cumuler à cette action la demande d’établissement de filiation;
  • d’intenter une action en fixation de créances alimentaires dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un autre État ne sont pas possibles;
  • de demander la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
  • de demander la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.

Ces procédures sont régies par la législation et les règles de compétence de l’État membre requis, à moins qu’un autre régime soit prévu par le règlement. Le créancier est alors assisté et représenté par l’autorité centrale ou par un autre organisme public ou un officier ministériel désigné par l’État membre requis.

16 Cet État membre est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?

Oui, le Portugal est lié par le protocole de la Haye de 2007. De ce fait, les dispositions suivantes du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 sont notamment applicables aux décisions rendues au Portugal en ce qui concerne les créances alimentaires: l’article 8, l’article 13 et les articles 17 à 22.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

La réponse affirmative apportée à la question précédente rend cette question sans objet.

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

La législation nationale portugaise – loi nº 34/2004 – contient des règles qui prévoient une protection juridique identique à celle qui est établie au chapitre V du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008.

En ce qui concerne les personnes physiques, celles qui ont droit à une protection juridique dès lors qu’elles apportent la preuve de l’insuffisance de leurs ressources sont les suivantes:

  • les ressortissants du Portugal et des autres États de l’Union européenne;
  • les étrangers et les apatrides ayant un titre de résidence valable dans un État membre de l’Union européenne;
  • les étrangers qui ne détiennent pas de titre de résidence valable dans un État membre de l’Union européenne, si la législation de leur pays d’origine accorde le même droit aux Portugais;
  • les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de l’Union autre que celui où va se dérouler le procès (litiges transfrontaliers).

La législation nationale prévoit, pour apprécier l’insuffisance de ressources des personnes physiques, l’application des critères suivants:

  • le demandeur appartenant à un ménage qui bénéficie de la protection juridique en raison d’un revenu égal ou inférieur aux trois quarts de l’indice des aides sociales n’est pas objectivement en mesure de supporter les frais d’un procès; il bénéficie également de l’attribution d’un agent d’exécution et de la gratuité des consultations juridiques;
  • le demandeur appartenant à un ménage qui bénéficie de la protection juridique en raison d’un revenu supérieur aux trois quarts de l’indice des aides sociales et égal ou inférieur à deux fois et demie l’indice des aides sociales est objectivement en mesure de supporter les coûts d’une consultation juridique assujettie au paiement préalable d’une taxe, mais il n’est objectivement pas en mesure de supporter ponctuellement les coûts d’un procès; à ce titre, il bénéficie de l’aide judiciaire sous la forme du paiement par tranches et de l’attribution d’un agent d’exécution;
  • le demandeur appartenant à un ménage qui bénéficie de la protection juridique en raison d’un revenu supérieur à deux fois et demie l’indice des aides sociales n’est pas dans une situation de ressources insuffisantes;
  • le revenu permettant de bénéficier de la protection juridique correspond à la différence entre le montant total des revenus nets du ménage et le montant de la déduction prise en compte pour l’attribution de la protection juridique (les critères de calcul de ces montants sont fixés par la loi);
  • les personnes qui cohabitent avec le demandeur de protection juridique sont considérées comme appartenant au même ménage;
  • si le montant des crédits des comptes bancaires et le montant des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, appartenant au demandeur ou à un membre de son ménage, sont supérieurs à 24 fois l’indice des aides sociales, il est entendu que le demandeur de protection juridique ne se trouve pas dans une situation de ressources insuffisantes, indépendamment des revenus du ménage pris en compte pour accorder la protection juridique;
  • le demandeur peut solliciter, exceptionnellement et pour un motif justifié, qu’il soit tenu compte, pour apprécier si ses ressources sont insuffisantes, uniquement du revenu, du patrimoine et des dépenses permanentes qui lui appartiennent en propre, ou de ces derniers et de ceux de certains membres de son ménage;
  • en cas de litige avec un ou plusieurs membres du ménage, l’appréciation de l’insuffisance des ressources tient compte uniquement du revenu, du patrimoine et des dépenses permanentes du demandeur ou de ces derniers et de ceux de certains membres de son ménage, dès lors qu’il en fait la demande;
  • si, dans un cas concret, le supérieur hiérarchique des services de sécurité sociale compétents pour décider de l’attribution de la protection juridique considère que l’application des critères susmentionnés aboutit à nier l’accès au droit et aux juridictions, il peut, par une décision motivée, se prononcer autrement qu’en application de ces critères.

La consultation juridique permet aux parties de consulter un avocat pour obtenir une information technique sur un litige donné avant de saisir une juridiction ou de s’opposer à une demande.

Quant à l’aide judiciaire, elle est accordée sous les modalités suivantes:

  • dispense de payer la taxe judiciaire et les autres charges de la procédure;
  • paiement échelonné de la taxe judiciaire et des autres charges de la procédure;
  • nomination d’un avocat commis d’office et paiement de son indemnité;
  • nomination d’un avocat commis d’office et paiement échelonné de son indemnité;
  • attribution d’un agent d’exécution pour mettre en œuvre les mesures exécutoires (par exemple la saisie).

L’aide judiciaire recouvre les coûts spécifiques des litiges à caractère transfrontalier.

Ainsi, si la demande d’aide judiciaire est présentée par un ressortissant qui réside dans un autre État membre, pour une action relevant de la compétence des juridictions portugaises, l’aide judiciaire comprend les coûts de traduction et d’interprétation, ainsi que les frais de déplacement des personnes qui doivent comparaître devant la juridiction, dès lors que leur présence est exigée et/ou que la juridiction considère qu’elles ne peuvent pas être entendues différemment.

Si la demande d’aide judiciaire est présentée par un ressortissant portugais pour intenter une action relevant de la compétence des juridictions d’un autre État membre, l’aide judiciaire comprend l’aide précontentieuse, jusqu’à l’introduction de l’instance dans l’autre État membre, ainsi que les frais de traduction des demandes et des pièces jointes.

Si le bénéficiaire de l’aide judiciaire perd le procès, les règles de remboursement des montants avancés et des dépenses payées par la partie gagnante sont identiques pour toutes les catégories de bénéficiaires individuels indiquées ci-dessus, sans discrimination.

Cependant, la législation nationale prévoit des règles qui accordent une protection juridique moins étendue que celle qui est prévue au chapitre V du règlement; elles doivent à ce titre être complétées par les dispositions de ce règlement.

Sur le plan interne, les mineurs sont exemptés des frais de procédure lorsqu’ils sont représentés par le ministère public ou par un avocat commis d’office.

Les mineurs et leurs représentants légaux sont également exemptés des frais de procédure dans les recours de décisions relatives à l’application, la modification ou la cessation de créances alimentaires, rendues par des juridictions de mineurs.

Dans les affaires traitées par les juridictions de mineurs et dans les actions sur l’état des personnes, les parties sont dispensées du paiement préalable de la taxe judiciaire. En droit portugais, la majorité est fixée à l’âge de dix-huit ans.

Cependant, dans les procédures soumises aux juridictions portugaises, auxquelles s’applique le règlement, le paiement préalable de la taxe judiciaire ne peut être exigé. Et ce, quelle que soit la forme de la procédure, qu’elle concerne des mineurs ou des majeurs et que la demande d’aliments soit ou non cumulée avec une demande sur l’état des personnes (article 44 du règlement).

Dans ces procédures, si le demandeur ne bénéficie pas de l’aide judiciaire ni de la gratuité, la taxe judiciaire ne sera exigée qu’à la fin de la procédure. En outre, les procédures prévues à l’article 56 du règlement, dont l’objet est l’obligation des parents de verser des aliments à un enfant âgé de moins de vingt-et-un ans, doivent être entièrement gratuites (article 46 du règlement).

Les dispositions du règlement précitées sont directement applicables et étendent, sur le plan interne, la portée de la protection juridique octroyée par la législation nationale.

19 Quelles sont les mesures adoptées par cet État membre pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

Selon l’article 51 du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, susmentionné, la Direction générale de l’administration de la justice, en qualité d’autorité centrale portugaise, fournit une assistance dans les procédures prévues par le règlement et prend les mesures appropriées à cet effet.

Il lui appartient notamment:

  • de transmettre et recevoir les demandes;
  • d’introduire ou de faciliter l’introduction de l’instance auprès de la juridiction compétente;
  • d’accorder ou de faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent;
  • d’aider à localiser le débiteur;
  • de faciliter la recherche des informations relatives aux revenus et aux biens du débiteur;
  • d’encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, par le recours à la médiation, la conciliation ou des modalités analogues;
  • de faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;
  • de faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;
  • de faciliter l’obtention de preuves littérales ou autres;
  • de fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;
  • d’introduire ou de faciliter l’introduction de l’instance auprès de la juridiction pour obtenir les mesures provisoires nécessaires lorsqu’une demande d’aliments est pendante;
  • de faciliter la signification et la notification des actes.

Pour atteindre ces objectifs, l’État portugais, en particulier la Direction générale de l’administration de la justice, en qualité d’autorité centrale, a adopté les mesures suivantes:

  • le nombre de juristes et d’agents administratifs chargés de recevoir et de transmettre les demandes formées au titre du règlement a été renforcé;
  • un médiateur familial a été mis en place;
  • sur le site Internet de la Direction générale de l’administration de la justice, un espace est exclusivement consacré à la coopération judiciaire internationale en matière civile et commerciale; cet espace présente les informations relatives aux obligations alimentaires, les instructions relatives aux documents et aux formulaires nécessaires pour introduire les procédures prévues par le règlement, ainsi que les instructions pour remplir un formulaire uniforme destiné à indiquer les paiements en retard;
  • si elle en est sollicitée, la Direction générale de l’administration de la justice transmet la demande d’aide judiciaire à l’autorité centrale compétente à cet effet;
  • elle transmet les demandes aux juridictions nationales compétentes;
  • elle fait traduire les documents nécessaires à l’instruction des demandes lorsque le Portugal figure comme État demandeur;
  • elle sollicite aux autorités de police, administratives et fiscales, ainsi qu’aux services nationaux des étrangers et des frontières des informations et des éléments de preuve, notamment sur le lieu de séjour et les biens du débiteur;
  • en ce qui concerne la conciliation, lorsque le débiteur est cité à comparaître ou qu’il entre en contact avec l’autorité centrale, elle lui communique la demande de fixation, de modification ou de recouvrement des aliments et lui présente les scénarios possibles, en particulier les plus avantageux pour les deux parties, afin de favoriser le paiement volontaire.

Avertissement

Les informations figurant dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact, ni les juridictions ou autres autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d'une interprétation évolutive de la jurisprudence.

 

Cette page web fait partie de L’Europe est à vous.

Nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l’utilité des informations fournies.

Your-Europe

Dernière mise à jour: 15/01/2024

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.