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Le terme «aliments» fait référence aux besoins immédiats de subsistance, principalement à la nourriture, mais en réalité, le terme recouvre les besoins vitaux, qu’il s’agisse de l’entretien physique de la personne, de son éducation, de sa culture ou de ses loisirs.
L’obligation alimentaire a pour objet l’octroi de prestations – en principe pécuniaires – qui couvrent les besoins vitaux du bénéficiaire.
Les personnes tenues d'une obligation alimentaire sont, par ordre de proximité du degré de parenté:
a] le conjoint, même divorcé [en cas d’obligation alimentaire après le divorce],
b] les descendants à l’égard des ascendants selon l'ordre établi dans le cadre de la succession ab intestat,
b] les ascendants [parents, grands-parents: en l’absence de parents ou si les parents n’en ont pas la capacité] à l’égard de leurs enfants (biologiques ou adoptés) célibataires, en principe jusqu’à leur majorité.
b] les frères à l’égard des sœurs, et:
les cas particuliers d’obligation alimentaire sont:
c] la pension alimentaire versée lors de la séparation et après le divorce ou l’annulation du mariage, ainsi que
d] la pension alimentaire versée à la mère célibataire en faveur de l’enfant né hors mariage avant la reconnaissance de celui-ci.
L’enfant a en principe droit à une pension alimentaire de la part de ses ascendants [parents ou grands-parents] jusqu’à sa majorité, c’est-à-dire jusqu’à 18 ans.
Il y a également droit après sa majorité s’il poursuit des études supérieures ou une formation professionnelle et qu’en raison de ses études, il ne peut pas travailler et s'il ne possède pas de patrimoine personnel lui permettant de subvenir à ses besoins.
En règle générale, seul celui qui ne peut pourvoir personnellement à son entretien grâce à son patrimoine ou un travail conforme à son âge, à son état de sa santé et à ses autres conditions de vie, compte tenu également des besoins éventuellement liés à son éducation, a droit à une pension alimentaire. Toutefois, même s’il possède un patrimoine, l’enfant mineur a droit à une pension alimentaire de la part de ses parents lorsque les revenus de son patrimoine ou le produit de son travail ne suffisent pas à son entretien. Par contre, n’est pas tenu de verser une pension alimentaire celui qui, compte tenu de ses autres obligations, n’est pas en état de la verser sans compromettre son propre entretien. Cette règle n’est cependant pas valable s’agissant de l’obligation alimentaire du père ou de la mère à l’égard de l’enfant mineur, sauf si ce dernier peut bénéficier d'une pension alimentaire versée par une autre personne ou peut pourvoir à son entretien grâce à son patrimoine.
S’agissant d’ex-époux:
Lorsque l’un des deux époux ne peut pas assurer son entretien grâce à ses revenus ou à son patrimoine, il a le droit de réclamer à l’autre époux une pension alimentaire si, lors du prononcé du divorce, il se trouve en âge ou dans un état de santé ne lui permettant pas d'être contraint d'exercer ou de continuer à exercer un métier approprié, afin d’assurer son entretien, ou s’il a la garde d’un enfant mineur et de ce fait est empêché d’exercer un métier approprié, ou s’il ne trouve pas un emploi approprié stable ou a besoin d’une formation professionnelle, dans les deux cas pour une période ne pouvant pas dépasser trois ans à compter du prononcé du divorce, ou dans tous les autres cas où pour des raisons d’équité, l'octroi d’une pension alimentaire est nécessaire.
La pension alimentaire peut toutefois être exclue ou réduite pour motifs graves, et notamment si le mariage a été de courte durée ou si l’ayant droit est responsable du divorce ou s’il a provoqué volontairement son indigence.
Chacun des ex-époux est tenu de fournir à l’autre des renseignements exacts sur son patrimoine et ses revenus, dès lors que ces renseignements sont utiles pour fixer le montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, sur demande de l’un des ex-époux, transmise par l’intermédiaire du procureur compétent, l’employeur, le service compétent et l’inspecteur des finances concerné sont tenus de fournir tout renseignement utile sur la situation patrimoniale de l’autre époux et sur ses revenus.
La règle est que le créancier d’aliments doit s’adresser au tribunal pour réclamer le versement d’une pension alimentaire au débiteur.
Si la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger – décret-loi 4421/1964- est applicable, l’autorité chargée de transmettre la demande de pension alimentaire d’un ayant droit résidant dans un État signataire demande à l’autorité destinataire de l’État également signataire où réside le débiteur (pour la Grèce le ministère de la Justice) de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins du versement de la pension alimentaire à l’ayant droit. Dans la pratique, le ministère de la Justice confie à un avocat mandaté la reconnaissance du droit ou l’exécution d’une décision judiciaire étrangère en faveur du bénéficiaire étranger, lequel exerce toutes les voies de recours prévues devant les tribunaux grecs.
S’agissant d’un mineur qui, en vertu de la loi [article 63 du code de procédure civile], ne peut pas demander lui-même par voie judiciaire la reconnaissance d’un droit alimentaire, l’action sera introduite par la personne ayant la garde de l’enfant [personne physique: parent ou autre ou personne morale, par exemple, une institution].
Le tribunal compétent devant lequel l’ayant droit doit introduire une demande de pension alimentaire contre le débiteur est toujours le tribunal d’instance à juge unique (Μονομελές Πρωτοδικείο)[article 17, paragraphe 2, et 681Β du code de procédure civile].
Le tribunal territorialement compétent est soit le tribunal de la résidence ou du domicile du créancier d’aliments [article 39Α du code de procédure civile] soit celui du débiteur en sa qualité de défendeur. Si l’action est jointe à un litige matrimonial ou à un litige entre parents et enfants, le tribunal peut être celui de la dernière résidence commune des époux.
En cas d’urgence ou de risque imminent, le créancier d'aliments peut déposer une demande en référé devant le tribunal d’instance instance à juge unique territorialement compétent pour décider à titre de mesure provisoire l’octroi d’une pension alimentaire jusqu’à ce que le droit du bénéficiaire soit définitivement jugé après dépôt d’une action comme décrit précédemment.
L’assistance d’un avocat mandaté est indispensable pour l’introduction d’une demande de pension alimentaire.
Lors d'une demande d'aliments, le défendeur est tenu de verser une avance pour les dépens du demandeur d'un montant maximal de 300 euros [article 173, paragraphe 4, du code de procédure civile]. Si le débiteur ne peut prouver le paiement des dépens de la procédure, qui doit survenir avant l'audition avec présentation des quittances correspondantes au greffier, il sera condamné par défaut [article 175 du code de procédure civile]
Le demandeur peut demander une assistance juridique au titre de la loi 3226/2004 s’il a de très faibles revenus, en fournissant les justificatifs requis, après avoir déposé une demande en référé distincte devant le tribunal d’instance à juge unique.
La pension alimentaire est fixée pour une période de deux ans, par le tribunal qui tient compte de ce qui est nécessaire à la digne subsistance et à l’éducation de l’ayant droit ainsi que des capacités financières du débiteur. Au terme des deux ans ou si les circonstances que le tribunal avait prises en compte pour déterminer la pension alimentaire ont changé, chacune des parties, c’est-à-dire aussi bien l’ayant droit que le débiteur, peuvent demander dans le premier cas la révision du montant de la pension alimentaire pour les deux années à suivre, et dans le second cas de revoir la décision et de fixer un nouveau montant pour la pension alimentaire.
En principe, la pension alimentaire est versée à l'avance, en numéraire, chaque mois au bénéficiaire.
La pension alimentaire ne peut être versée en un seul montant, excepté dans le cas du versement de la pension alimentaire après le divorce [article 1443, deuxième alinéa, du code civil].
S’il s’agit d’un enfant mineur ou d’un ayant droit placé sous curatelle, la pension alimentaire est respectivement versée au parent ou au tuteur ou au curateur, qui exercent évidemment l’action en justice pour le compte de l’ayant droit.
Si le débiteur d'aliments refuse de verser la pension alimentaire, l’ayant droit tentera d’obtenir satisfaction selon la procédure de l’exécution forcée contre les biens de celui-ci, s'il en possède.
Non, sauf dans le cas d’un ayant droit étranger, qui exercera ses droits avec l’assistance du ministère de la Justice (voir ci-dessus, réponse à la troisième question).
Pas en Grèce.
[Sauf lorsqu’une institution ou une personne morale de droit public ou privé a pris en charge la garde d’un mineur, auquel cas elle porte l’obligation alimentaire en général et est donc subrogée d’office dans les droits du créancier d’aliments [article 1490 du Code civil]. Toutefois, cette personne ne peut en aucun cas être contrainte d’avancer une créance alimentaire reconnue, même par voie judiciaire, à un mineur ayant droit à une pension alimentaire due par un autre débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 51 et 56 du règlement précité, l’autorité centrale de l’État membre du demandeur d'aliments a) coopère avec l’autorité centrale de l’État membre du débiteur afin que les autorités transmettent et reçoivent les demandes, b) introduisent ou facilitent l’introduction de procédures relatives à ces demandes. Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour: a) accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent, b) aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63 du règlement, c) faciliter l'obtention d'informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63, d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, par le recours éventuel à la médiation, à la conciliation ou à d’autres procédures analogues, e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages, f) faciliter le recouvrement et le transfert rapide des paiements d’aliments, g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) no 1206/2001, h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments, i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments, j) faciliter la signification ou la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) no 1393/2007.
Vous pouvez contacter le Service central du ministère de la Justice, dont l’adresse est 96, avenue Mesogeion, Athènes - Grèce, GR- 11527, téléphone +30.210.7767322 civilunit@justice.gov.gr
La Grèce est liée par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Conformément au Protocole, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l’État membre de la résidence habituelle du créancier; par conséquent, si l’ayant droit réside en Grèce, la loi applicable est la loi grecque.
Le chapitre V du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil prévoit un droit à l’aide judiciaire, qui comprend des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire, l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice, l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure; dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, cela inclut les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait supporté ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie, l’interprétation, la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.
L’autorité centrale est notamment en communication régulière avec les autorités compétentes afin a) d’aider à localiser le débiteur ou le créancier, b) de faciliter l’obtention des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, et c) d’encourager le paiement volontaire de la pension alimentaire.
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