Pensions alimentaires

Allemagne
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

Sont tenus d’une obligation alimentaire:

  • Les enfants à l’égard de leurs parents
  • Les parents à l’égard de leurs enfants
  • Les époux, réciproquement
  • Les (arrière-)petits-enfants à l’égard de leurs (arrière-)grands-parents
  • Les (arrière-)grands-parents à l’égard de leurs (arrière-)petits-enfants
  • Les parents non mariés, réciproquement, lorsqu’un enfant est pris en charge
  • Les partenaires d’un partenariat enregistré, réciproquement

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

Il n’y a pas de limite d’âge en matière d’aliments envers les enfants. Les aliments doivent être versés aussi longtemps que l’enfant est dans le besoin (sauf si cette situation lui est imputable). Toutefois, on attend généralement de l’enfant qu’il pourvoie à ses propres besoins à l’issue de ses études et de sa formation professionnelle. Selon le droit allemand en matière d’obligations alimentaires, les enfants mineurs sont d’ordinaire privilégiés par rapport aux enfants adultes, dans la mesure où ces derniers ne suivent plus un enseignement scolaire général. Les exigences imposées au débiteur d’aliments sont plus strictes et, dans la hiérarchie des obligations alimentaires envers les créanciers, les mineurs précèdent les enfants majeurs.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

Pour la reconnaissance d’une obligation alimentaire, le créancier doit normalement s’adresser à une juridiction, au Jugendamt (office d’aide à l’enfance et à la jeunesse) ou à un notaire, s’il doit se procurer un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une somme d’argent.

Une procédure contentieuse n’a lieu que par-devant le tribunal, tandis que l’obligation de désintéresser le créancier est reconnue par-devant notaire ou devant le Jugendamt. La compétence du Jugendamt est limitée par rapport à celle du notaire: le Jugendamt n'enregistre cette obligation que dans la mesure où il s’agit d’aliments destinés à un enfant qui n’a pas 21 ans révolus ou s’il s’agit d’une prétention de la mère ou du père à la suite de la naissance de l’enfant.

Il convient de faire valoir toutes les créances alimentaires légales en tant que contentieux matrimonial devant le tribunal aux affaires familiales («Familiengericht»). La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure en matière matrimoniale et dans les matières de juridiction gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ci-après la «FamFG»), ainsi que par le code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après le «ZPO»).

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

En vertu de l’article 1629, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»), les parents représentent conjointement l’enfant; un parent représente l’enfant seul s’il exerce seul l’autorité parentale ou si le droit de décider lui a été transféré à titre exclusif en vertu de l’article 1628 du BGB. Les parents font alors valoir un droit de l’enfant, au nom de l’enfant, en qualité de représentants légaux de ce dernier. Toutefois, selon l’article 1629, paragraphe 2, première phrase, du BGB, les père et mère ne peuvent pas représenter l’enfant en raison d’un risque de conflit d’intérêts, dans la mesure où l’article 1795 du BGB empêche un tuteur de l’enfant de représenter ce dernier. Est ici visé notamment le cas d’un litige entre l’enfant et le conjoint de l’un de ses parents. Dans ce cas, il y a lieu de désigner un curateur adjoint qui fera valoir le droit de l’enfant en qualité de représentant de ce dernier. Il existe une exception lorsqu’il s’agit de faire valoir des créances alimentaires. Selon l’article 1629, paragraphe 2, deuxième phrase, du BGB, lorsque l’autorité parentale sur un enfant est exercée conjointement par les parents, le parent qui a la garde de l’enfant peut faire valoir des créances alimentaires de l’enfant à l’encontre de l’autre parent. L’article 1629, paragraphe 3, du BGB modifie cette disposition dans le cas où les parents sont toujours mariés ou engagés dans un partenariat enregistré, mais vivent séparément ou sont en procédure matrimoniale ou de séparation. Dans ce cas, le parent ne peut revendiquer la créance alimentaire de l’enfant à l’encontre de l’autre parent qu’en son propre nom, afin d’éviter que l’enfant ne devienne partie à la procédure de divorce de ses parents.

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

Ce sont les tribunaux aux affaires familiales, en tant que sections des tribunaux cantonaux («Amtsgerichte»), qui sont compétents pour statuer en matière alimentaire. La compétence territoriale des tribunaux ressort en la matière de l’article 232 de la FamFG.

Tant qu'un litige en matière matrimoniale est pendant, c’est en principe la juridiction qui est ou a été compétente en première instance pour se prononcer sur le divorce qui est territorialement compétente. Au demeurant, la compétence territoriale est souvent déterminée par le lieu de résidence habituelle du défendeur. Il en va autrement dans les procédures concernant l’obligation alimentaire à l'égard d'un enfant mineur ou assimilé à celui-ci. Dans ce cas, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle l’enfant, ou le parent habilité à agir au nom de ce dernier, a sa résidence habituelle. Cette règle ne s’applique toutefois pas si l’enfant ou l’un des parents a sa résidence habituelle à l’étranger.

L’enfant peut également introduire la demande, par laquelle il réclame à chacun de ses parents l'exécution de leur obligation alimentaire, devant la juridiction qui serait compétente pour connaître de la demande formée à l'encontre de l’un des parents.

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Les parties dans les affaires en matière d’aliments doivent en principe se faire représenter en justice par un avocat. La représentation par un avocat n’est toutefois pas nécessaire dans une procédure en référé. De même, un enfant qui est représenté par le Jugendamt, en tant que conseil judiciaire, pour faire valoir une créance alimentaire n'a pas non plus besoin d'un avocat.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

En principe, les procédures judiciaires en prestation d’aliments occasionnent des frais qui peuvent être subdivisés en taxes et débours. Le montant de ces frais dépend de la valeur de l’objet et du déroulement de la procédure ainsi que de l’évolution des circonstances du cas d’espèce.

Le débiteur des dépens est en priorité celui auquel le tribunal ordonne, dans sa décision, de les supporter; il s'agira, en principe, de la partie qui succombe.

Les demandeurs qui, en raison de leur situation personnelle et économique, ne sont pas en mesure d’assumer les frais de la procédure judiciaire, ou qui ne peuvent les assumer qu’en partie ou par tranches, peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle pour les procédures judiciaires en prestation d’aliments. L'obtention de cette aide est subordonnée au fait que l’action ou la défense en justice envisagée a suffisamment de chances d’aboutir et ne semble pas vexatoire. L’aide juridictionnelle couvre tout ou partie des frais de justice et des honoraires de l’avocat, en fonction des revenus et de la situation patrimoniale du demandeur, mais pas ceux de l’avocat de la partie adverse en cas de défaite.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait-elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

Les aliments doivent être normalement payés sous la forme d’une pension alimentaire. Le montant des aliments est déterminé par les besoins et nécessités du créancier, d’une part, et par les ressources du débiteur, d’autre part. Les tribunaux régionaux supérieurs («Oberlandesgerichte») ont élaboré, à cet effet, des barèmes et des lignes directrices qui permettent de calculer à titre forfaitaire les montants pertinents en matière alimentaire. Le «barème de Düsseldorf», qui est largement utilisé pour le calcul des aliments destinés aux enfants, est régulièrement pris comme base.

Les décisions de justice peuvent être révisées en cas de modification des circonstances de fait sur lesquelles elles s’appuient, et ce à la demande du créancier ou du débiteur d'aliments. Les aliments destinés aux enfants mineurs peuvent également être indexés d’un certain pourcentage de la créance alimentaire minimale en vigueur, conformément à l’article 1612a, paragraphe 1, première phrase, du BGB. La créance alimentaire minimale est régie par l’article 1612a, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du BGB; il augmente par paliers, sur trois échelons, à mesure que l’âge de l’enfant augmente. Si la décision de justice prévoit l’indexation de la créance alimentaire à verser, il n’y a pas lieu de réviser cette décision lorsque l’enfant atteint une nouvelle tranche d’âge.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

Les aliments doivent en principe être payés mensuellement, à l’avance, sous la forme d’une pension alimentaire à verser au créancier ou, dans le cas d’un mineur, à celui des parents qui a la garde de l’enfant, ou bien au bénéficiaire qui est sinon habilité à encaisser le paiement.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Une créance alimentaire déclarée exécutoire peut être exercée par la voie d’une exécution forcée. La réalisation de l’exécution forcée obéit aux règles générales en la matière.

L’obligation du débiteur d'aliments est cependant aussi renforcée par le fait que toute violation de cette obligation est pénalement sanctionnée.

Quiconque viole l’obligation alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou d’une amende. Si une peine d’emprisonnement s’avère indispensable, mais que l’exécution de la peine est assortie d’un sursis probatoire, la juridiction peut ordonner au condamné de s'acquitter de ses obligations alimentaires. La juridiction révoque le sursis si le condamné viole cette injonction de façon grave ou persistante et laisse craindre de ce fait la commission de nouvelles infractions, notamment une violation de son obligation alimentaire. S’il s’agit d’une première infraction, le ministère public peut provisoirement renoncer à engager des poursuites pénales ou la juridiction peut provisoirement suspendre ces poursuites, à condition qu'il soit parallèlement enjoint au prévenu de satisfaire à ses obligations alimentaires à concurrence d’un certain montant.

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

La saisie de biens mobiliers se fait par huissier de justice (article 808, paragraphe 1, du ZPO). À cet égard, il convient de tenir compte en particulier des dispositions des articles 811 à 812 du ZPO, qui limitent la saisie. Conformément à l’article 811 du ZPO, en effet, les objets énumérés à cet article ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie. Il existe des exceptions pour les biens achetés sous réserve de propriété, conformément à l’article 811, paragraphe 2, du ZPO. Les articles 811a et 811b du ZPO contiennent des dispositions relatives à l’échange d’objets de valeur, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie en vertu de l’article 811 du ZPO, contre des objets de moindre valeur et de même fonction.

Les perquisitions au domicile du débiteur sans son consentement ne peuvent avoir lieu que sur le fondement d’une ordonnance judiciaire, conformément à l’article 758a du ZPO.

C’est le tribunal de l’exécution forcée qui procède à la saisie de créances. Il convient de tenir compte de la protection des revenus du travail contre les saisies, qui ressort des articles 850 et suivants du ZPO. Le montant des revenus du travail protégés contre les saisies est calculé en fonction des revenus eux-mêmes mais aussi du nombre de personnes dont le débiteur a légalement la charge. Afin d’effectuer ce calcul, il existe un tableau des seuils d’exemption annexé à l’article 850c du ZPO. Ce tableau est revu à intervalles réguliers et les montants sont révisés en tant que de besoin.

En cas de recouvrement de créances alimentaires ou d’une créance résultant d’un acte illicite commis intentionnellement, le tribunal de l’exécution forcée peut, à la demande du créancier, fixer un montant insaisissable différent, conformément à l’article 850d ou à l’article 850f du ZPO. Cette règle s’applique également, à la demande du débiteur, en cas de besoin personnel particulier, conformément à l’article 850f, paragraphe 1, du ZPO.

La protection contre les saisies sur un compte du débiteur permet à ce dernier de tenir un compte de protection des revenus [«compte P» (P-Konto)], conformément à l’article 850k du ZPO. Le «compte P» permet au débiteur et aux personnes dont il a la charge de maintenir un niveau de vie décent. Le «compte P» est, en premier lieu, automatiquement assorti d'une protection contre la saisie des avoirs à concurrence du montant de base exempté, qui s’élève actuellement à 1178,95 EUR par mois civil. Cette protection de base contre les saisies peut être augmentée à certaines conditions, par exemple pour cause d’autres obligations alimentaires incombant au débiteur. De plus amples informations sur les montants visés par la protection contre les saisies sont disponibles à l’adresse http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/ZwangsvollstreckungPfaendungsschutz/Pfaendungsschutzkonto.html. Les allocations familiales ou certaines prestations sociales sont également protégées contre les saisies. À cette fin, il suffit en règle générale de fournir une attestation à la banque. Dans certains cas particuliers, compte tenu de besoins exceptionnels du débiteur, par exemple pour cause de maladie, le montant des avoirs non saisissable peut être révisé au cas par cas par le tribunal de l’exécution forcée.

En principe, le délai de prescription ordinaire de trois ans (article 195 du BGB) s’applique aux créances alimentaires, celui-ci commençant à courir à la fin de l’année au cours de laquelle la créance est née et durant laquelle le créancier en a eu connaissance (article 199, paragraphe 1, du BGB). Un délai de prescription de 30 ans ne s’applique qu’aux arrérages d’aliments déclarés exécutoires (articles 197, paragraphe 1, point 3 du BGB), celui-ci commençant à courir à la date à laquelle la décision de justice revêt autorité de chose jugée, à laquelle le titre exécutoire est établi ou, dans le cas de documents, à la date à laquelle le procès-verbal a été établi (article 201, paragraphe 1, du BGB).

Toutefois, la prescription en matière d’aliments peut être suspendue. La suspension signifie que la période durant laquelle la prescription a été suspendue n’est pas prise en compte dans le délai de prescription (article 209 du BGB). C’est le cas pour les aliments destinés à un enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 21 ans (article 207, paragraphe 1, point 2, sous a), du BGB).

Si un acte d’exécution judiciaire est pris ou demandé, le délai de prescription ordinaire de trois ans (article 212, paragraphe 1, point 2, du BGB) est recommencé. Cela permet d’éviter la prescription d’aliments ultérieurs déclarés exécutoires.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Le titre alimentaire est un titre exécutoire ordinaire de créance pécuniaire, de sorte que le créancier est en principe tenu de respecter les règles ordinaires d’exécution et doit lui-même faire recouvrer sa créance.

Le Jugendamt apporte toutefois son concours au recouvrement de la créance s’il assure la curatelle d’un enfant au sens de l’article 1712 du BGB. Une curatelle est mise en place si l’autorité parentale sur l’enfant revient exclusivement à celui des parents qui a présenté la demande ou bien, en cas d’autorité parentale conjointe, si le parent auteur de la demande a la garde de l’enfant.

Il convient de distinguer cette situation des cas dans lesquels certaines prestations sociales (qui couvrent un besoin censé, en réalité, être couvert par la pension alimentaire) sont versées à un créancier d’aliments. Si le bénéficiaire de ces prestations sociales détient une créance alimentaire à l'encontre d’un débiteur et que cette créance n’a pas encore été satisfaite, la créance en question est en principe cédée à l’autorité compétente, qui peut alors la faire valoir en son propre nom.

Dans certains cas (lorsqu’un enfant est élevé par un parent seul et que l’autre parent ne verse aucun aliment en espèces), des prestations peuvent être accordées en vertu de la loi relative aux avances sur pension alimentaire (Unterhaltsvorschussgesetz). Dans ces cas, c’est la caisse qui a versé ces avances qui recouvre la créance alimentaire qui lui a été cédée.

Si, par ailleurs, le débiteur ne verse pas d’aliments et qu’une aide sociale doit être fournie (toutes les autres conditions nécessaires au bénéfice de cette aide étant réunies), les créances alimentaires sont cédées au prestataire d’aide sociale (de façon comparable à ce qui est prévu en cas d’avances sur pension alimentaire), qui peut alors la faire valoir. En cas de prestations au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, la cession n’a lieu qu’après déclaration écrite de l'organisme payeur au débiteur d'aliments.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Les prestations prévues par la loi relative aux avances sur pension alimentaire ainsi que les prestations de l’aide sociale et de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, mentionnées à la question 12, sont des prestations sociales autonomes de portée limitée, pas des prestations alimentaires au sens propre du terme. Elles sont versées directement par les autorités compétentes au titulaire du droit. En fin de compte, elles ne dépendent pas non plus de la possibilité ou non de recouvrer la créance alimentaire. Les autorités auxquelles la créance alimentaire a été cédée peuvent faire valoir celle-ci en leur propre nom.

À la différence des prestations prévues par la loi relative aux avances sur pension alimentaire et des prestations de l’aide sociale et de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, la mise en place d’une curatelle ne fait naître aucun droit propre à prestations à l’encontre de l’autorité compétente, dont l’action, dans ce cas, se limite au soutien du bénéficiaire pour l’aider à faire valoir et à faire recouvrer la créance alimentaire.

14 Si le demandeur se trouve en Belgique et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé en Belgique?

Si un créancier veut faire recouvrer des aliments auprès d’un débiteur qui se trouve à l’étranger, il peut solliciter l’aide de l’Office fédéral de la justice (Bundesamt für Justiz) à Bonn. La République fédérale d’Allemagne a désigné l’Office fédéral de la justice comme autorité centrale pour les procédures transfrontières en matière d’aliments.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

Les demandes visées par l’article 55 du règlement européen relatif aux obligations alimentaires, par l’article 9 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ou par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention des Nations unies de 1956, présentées par un créancier qui réside en Allemagne, doivent être adressées à l’autorité centrale requise par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice à Bonn. De plus amples informations sont disponibles ici: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/AU/AU_node.html

Coordonnées de l’autorité centrale:

Bundesamt für Justiz

Referat II 4
53094 Bonn
Allemagne

Adresse électronique: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Téléphone: 0228 99410 6434

Télécopieur: 0228 99410 5202

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve en Belgique:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé en Belgique?

Les créanciers résidant à l’étranger peuvent présenter une demande à l’autorité centrale de leur État de résidence conformément à l’article 55 du règlement européen relatif aux obligations alimentaires, à l’article 9 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ou à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention des Nations unies de 1956.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

Les demandes doivent être adressées par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État de résidence, qui les transmet ensuite à l’autorité centrale de la République fédérale d’Allemagne (voir 14.2).

16 La Belgique est-elle liée par le protocole de La Haye de 2007?

Oui.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

Sans objet.

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

En règle générale, dans les procédures en prestation d’aliments, il est obligatoire de verser une provision pour frais de procédure. Dans le champ d’application du règlement relatif aux obligations alimentaires, une aide juridictionnelle est accordée conformément aux articles 44 à 47 dudit règlement. L’obligation de verser une provision ne s’applique pas dans des circonstances particulières, notamment en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle.

19 Quelles sont les mesures adoptées par la Belgique pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

L’Allemagne a doté son autorité centrale existante – l’Office fédéral de la justice – des compétences nécessaires pour garantir le fonctionnement des mesures décrites à l’article 51.

 

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Dernière mise à jour: 29/12/2023

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