Pensions alimentaires

Chypre
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

Il s’agit de l’obligation des parents de subvenir conjointement aux besoins de leurs enfants mineurs, en fonction de leurs moyens financiers, qu’ils vivent ensemble ou qu’ils soient séparés. L’obligation alimentaire s’étend également à l’ex-conjoint, si celui-ci n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens.

Sont redevables de la pension alimentaire les parents envers leurs enfants et/ou les ex-conjoints entre eux ainsi que les enfants adultes envers leurs parents, lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins grâce à leur patrimoine ou à leurs revenus.

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

L’obligation alimentaire cesse lorsque l’enfant devient adulte, c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, à moins que, même adulte, l’enfant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins. C’est le cas, si l’enfant est atteint d’une maladie physique ou mentale ou s’il ne travaille pas parce qu’il poursuit des études dans des établissements d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ou s’il s’agit d’un enfant mâle effectuant son service militaire obligatoire.

Conformément au droit chypriote et notamment à l’article 34 de la loi 216/90 relative aux relations entre parents et enfants, l’enfant adulte est également redevable de la pension alimentaire envers ses parents.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

Le demandeur d'aliments doit s'adresser à la justice et notamment au Tribunal des affaires familiales du district du lieu de son domicile.

La procédure est déclenchée par l’introduction d’une demande d’aliments à laquelle est jointe une déclaration sous serment du demandeur enregistrée au greffe du tribunal. La demande est notifiée au débiteur d’aliments, qui a le droit d’être entendu et de soulever une exception. Si les parties s’accordent, une ordonnance de paiement d’aliments est rendue. Dans le cas contraire, une audience est fixée et le tribunal se prononce sur la base des preuves soumises par les parties.

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

Si le bénéficiaire est mineur (un enfant âgé de moins de 18 ans), la demande est introduite par son tuteur (par exemple, la mère) au nom et pour le compte du mineur.

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

Conformément à l’article 12 de la loi 23/90 relative aux tribunaux des affaires familiales (telle que modifiée), lorsque le bénéficiaire est mineur, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence du bénéficiaire ou du débiteur (article 12, paragraphe 1, point b). Dans les autres cas (à savoir, lorsque le bénéficiaire est adulte), le tribunal compétent est celui du lieu de résidence ou d’exercice des activités du demandeur (bénéficiaire) ou du débiteur d’aliments (article 12, paragraphe 1, point a).

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Le demandeur peut saisir le tribunal lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat.

Pour la procédure, voir le point 3 ci-dessus.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

La procédure entraîne le paiement de frais sous forme d’honoraires d’avocat (si le demandeur est représenté par un avocat) et de frais réels de justice. Le montant est fixé par les règlements adoptés périodiquement par la Cour suprême de Chypre. Le montant exact des frais dépend de la durée et/ou de la complexité de la procédure. Si les moyens financiers du demandeur sont insuffisants, il peut demander une aide judiciaire gratuite au titre de la loi 165(Ι)/2002, telle que modifiée.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

L’aide accordée par la décision du tribunal est versée des parents aux enfants, des enfants aux parents et d’un ex-conjoint à un ex-conjoint. Le montant de la pension est calculé en tenant compte des besoins du bénéficiaire et des moyens financiers du débiteur d’aliments. La pension alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire pour subvenir aux besoins d’entretien et au bien-être du bénéficiaire ainsi que les frais pour ses études, le cas échéant (article 37 de la loi 216/90).

L’ordonnance de paiement d’aliments peut être révisée par le tribunal à la demande du demandeur (ou de son représentant), si les frais d’entretien du bénéficiaire ou la situation familiale évoluent ou en cas de changement de la situation du débiteur d’aliments (article 38, paragraphe 1, de la loi 216/90).

La loi (article 38, paragraphe 2, de la loi 216/90) prévoit, indépendamment de l’évolution des conditions et des frais, une augmentation automatique du montant de la pension alimentaire de dix pour cent (10 %) tous les vingt-quatre (24) mois, sauf arrêt contraire du tribunal.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

La pension alimentaire est versée tous les mois au bénéficiaire ou au tuteur du bénéficiaire ou à leur avocat, par virement, par chèque ou en espèces.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Si le débiteur d’aliments en vertu d’une ordonnance de paiement d’aliments refuse de verser la pension, celle-ci fait l’objet d’un recouvrement similaire à celui d’une astreinte. La procédure prévoit également l’émission d’un mandat de détention (article 40 de la loi 216/90).

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi 232/91, le débiteur d’aliments est dégagé de sa responsabilité de verser tout montant exigible au titre d’une ordonnance de paiement d’aliments à l’issue d’une période de deux ans.

Cependant, le calcul de cette période de prescription ne tient pas compte de toute période d’absence du débiteur d’aliments de la République de Chypre.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Il n’existe aucun organisme ou administration de ce type au niveau national.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Voir la réponse ci-dessus.

14 Si le demandeur se trouve dans cet État membre et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé dans cet État membre?

Oui, dans ce cas, le demandeur/bénéficiaire peut obtenir une assistance auprès de l’autorité centrale de la République de Chypre, à savoir le ministère de la justice et de l’ordre public.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

La personne intéressée ou son avocat peut contacter l’autorité centrale par téléphone, par écrit (lettre, télécopie, courriel) ou en personne.

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve dans cet État membre:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé dans cet État membre?

Si le demandeur/bénéficiaire se trouve dans un autre pays alors que le débiteur d’aliments se trouve à Chypre, le demandeur peut obtenir une assistance auprès du ministère de la justice et de l’ordre public, en tant qu’autorité centrale, par l’intermédiaire de l’autorité centrale correspondante de l’État où il se trouve, mais pas directement.

Le cas échéant, il peut également saisir directement le tribunal par l’intermédiaire de son avocat.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

Dans ce cas, il est possible de contacter par téléphone ou par écrit (lettre, télécopie, courriel) l’autorité centrale de Chypre, qui aidera le demandeur à transmettre une demande écrite de pension alimentaire au tribunal national compétent.

16 Cet État membre est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?

Oui, la République de Chypre est liée par le protocole de La Haye de 2007.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

Sans objet en l’espèce.

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux obligations alimentaires (règlement 4/2009), les demandes sont directement transmises au tribunal compétent de la République de Chypre par l’intermédiaire de l’autorité centrale de la République de Chypre.

L’accès à la justice est également facilité par la possibilité d’aide judiciaire tant au titre de la réglementation nationale, la loi 165(Ι)/2002, que dans le cadre de la directive de l’UE relative à l’aide judiciaire dans les affaires transfrontalières.

19 Quelles sont les mesures adoptées par cet État membre pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

En vue d’une meilleure application de l’article 51, l’autorité centrale collabore étroitement avec les autres autorités compétentes de l’État, entre autres afin d’obtenir les informations demandées, telles que l’adresse des lieux de résidence et de travail du débiteur, ses revenus, etc., de le localiser et de lui notifier les documents judiciaires en obtenant et en fournissant aux autorités judiciaires une adresse de notification valable.

Nonobstant la possibilité d’aide judiciaire indiquée ci-dessus, les services susvisés et la transmission de la demande au titre du règlement 4/2009 sont fournis au demandeur par l’autorité centrale, et il n’est donc pas question d’aide judiciaire.

 

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Dernière mise à jour: 11/03/2024

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