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Insolvabilité/faillite

Roumanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures prévues par la loi nº 85/2014 s'appliquent aux professionnels, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du code civil, à l'exception de ceux qui exercent des professions libérales, et de ceux dont le régime d'insolvabilité est régi par des dispositions spéciales. (article 3 de la loi nº85/2014 concernant les procédures de prévention de l'insolvabilité et d'insolvabilité).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Lorsque la procédure est ouverte à la demande du débiteur, la situation d'insolvabilité doit être établie (insuffisance de moyens financiers pour le paiement des dettes certaines, liquides et exigibles d'un montant inférieur à 40 000 RON); lorsqu'elle l'est à la demande du créancier, l'existence d'une dette certaine, liquide et exigible d'un montant supérieur à 40 000 RON et de l'insolvabilité doit être établie (non-paiement de la dette 60 jours après l'échéance).

La procédure d’insolvabilité s’applique également aux régies autonomes (article 3, paragraphe 2, de la loi nº 85/2014).

La procédure d’insolvabilité ne s’applique pas aux établissements scolaires et universitaires et aux entités visées à l’article 7 de l’ordonnance gouvernementale nº 57/2002 relative à la recherche scientifique et au développement technologique, approuvée avec ses modifications et compléments par la loi nº 324/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement (article 3, paragraphe 2, de la loi nº 85/2014).

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Le patrimoine du débiteur se compose de tous ses biens et de ses droits patrimoniaux, y compris ceux acquis au cours de la procédure d'insolvabilité, qui peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu du code de procédure civile (article 5, point 5, de la loi nº 85/2014).

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

En cas d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un administrateur spécial et un praticien de l'insolvabilité sont désignés (selon le type de procédure, un administrateur judiciaire en cas de procédure de redressement judiciaire ou un liquidateur judiciaire en cas de procédure de liquidation judiciaire).

L’administrateur spécial

L’administrateur spécial est la personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des actionnaires/associés/membres du débiteur, habilitée à représenter leurs intérêts dans la procédure et, lorsque le débiteur est autorisé à gérer ses activités, à accomplir, au nom et pour le compte de celui-ci, les actes de gestion nécessaires; (article 5, point 4, de la loi nº 85/2014).

L'administrateur spécial exerce les fonctions suivantes:

a)    il participe, en tant que représentant du débiteur, au jugement des actions prévues aux articles 117 à 122 ou celles résultant du non-respect de l'article 84;

b)   il formule des objections dans le cadre de la procédure régie par la présente loi;

c)   il propose un plan de redressement;

d)   il gère l'activité du débiteur, sous la surveillance de l'administrateur judiciaire, après confirmation du plan, seulement dans le cas où le débiteur n'a pas été dessaisi du droit de gérer ses affaires;

e)  après la mise en liquidation judiciaire, il participe à l'inventaire en signant l'acte correspondant, reçoit le rapport final et le bilan financier de clôture et participe à la réunion convoquée pour le règlement des objections et l'adoption du rapport;

f)   il reçoit la notification de clôture de la procédure.

Si le débiteur est dessaisi du droit de gérer ses affaires, il est représenté par l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire qui gère également son activité commerciale, et le mandat de l'administrateur spécial se limite à représenter les intérêts des actionnaires/associés/membres (article 56 de la loi nº 85/2014).

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire, personne physique ou morale, y compris son représentant, doit avoir le statut de praticien de l'insolvabilité, conformément à la loi. L'administrateur judiciaire exerce les fonctions principales suivantes:

a)  il examine la situation économique du débiteur ainsi que les documents présentés et rédige un rapport qui propose soit la mise en procédure simplifiée, soit la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure générale et soumet ce rapport à l'approbation du juge-commissaire dans le délai fixé par ce dernier, qui ne peut excéder 20 jours à compter de la désignation de l'administrateur judiciaire;

b)  il examine l'activité du débiteur et établit un rapport détaillé sur les causes et les circonstances ayant conduit à la survenue de la situation d'insolvabilité, en mentionnant les possibles indices ou les éléments préliminaires concernant les personnes qui en seraient responsables et les motifs permettant d'engager leur responsabilité, ainsi que la possibilité réelle de redressement de l'activité du débiteur ou les raisons qui ne permettent pas le redressement; il verse le rapport au dossier dans le délai fixé par le juge-commissaire, qui ne peut excéder 40 jours à compter de la désignation de l'administrateur judiciaire;

c)  il établit les documents comptables si le débiteur ne remplit pas cette obligation dans les délais légaux, et vérifie, corrige et complète les informations contenues dans lesdits documents, lorsqu'ils ont été présentés par le débiteur;

d)  il élabore le plan de redressement de l'activité du débiteur, en fonction du contenu du rapport visé au point a);

e)  il surveille les opérations de gestion du patrimoine du débiteur;

f)  il gère l'activité du débiteur en tout ou en partie. S'il gère cette activité en partie, il le fait en respectant les instructions expresses du juge-commissaire concernant les attributions de l'administrateur judiciaire et les conditions d'exécution des paiements à partir du compte du débiteur;

g)  il convoque et préside les assemblés des créanciers ou actionnaires, associés ou membres du débiteur en tant que personne morale et en assure le secrétariat;

h) il forme des recours en annulation pour les actions ou les opérations frauduleuses du débiteur, réalisées au détriment des droits des créanciers, ainsi que pour les transferts à caractère patrimonial, les transactions commerciales conclues par le débiteur et les garanties contractées par celui-ci, susceptibles de porter préjudice aux droits des créanciers;

i)   il saisit d'urgence le juge-commissaire s'il constate que le débiteur n'a pas de biens ou que ceux-ci ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts de la procédure;

j) il dénonce des contrats conclus par le débiteur;

k) il vérifie les créances et, le cas échéant, formule des objections, notifie les créanciers en cas de non-inscription ou d'inscription partielle des créances, et dresse une liste des créances;

l) il recouvre les créances, surveille le recouvrement des créances sur les biens du patrimoine du débiteur ou sur les sommes d'argent transférées par le débiteur avant l'ouverture de la procédure; il introduit et soutient des actions de recouvrement des créances du débiteur, étant autorisé à engager des avocats à cet effet;

m) il conclut des transactions, décharge des dettes, décharge les fidéjusseurs, renonce aux garanties, à condition que le juge-commissaire confirme ces opérations;

n) il informe le juge-commissaire de toute question qui nécessiterait un règlement de sa part;

o) il fait un inventaire des actifs du débiteur;

p) il ordonne l'évaluation des actifs du débiteur, afin que celle-ci soit réalisée avant la date fixée pour la présentation de la liste définitive des créances;

q) il présente pour publication au BPI (bulletin des procédures d'insolvabilité) un avis sur le versement du rapport d'évaluation au dossier, dans les deux jours suivant le versement.

Le juge-commissaire peut confier à l'administrateur judiciaire, par voie de décision, toute autre fonction que celles prévues au paragraphe 1, à l'exception de celles prévues par la loi qui relèvent de sa compétence exclusive.

L'administrateur judiciaire soumet un rapport mensuel présentant la manière dont il a exercé ses fonctions, y compris celles liées au suivi des opérations effectuées sur la base de l’avis préalable, la justification des dépenses encourues pour l'administration de la procédure ou d'autres dépenses effectuées sur les fonds du débiteur et, le cas échéant, l'état d'avancement de l'inventaire. Le rapport inclura des informations sur le respect des obligations fiscales relatives à l’obtention ou à la nécessité de la mise à jour des autorisations/permis d’exercer l’activité, sur les procès-verbaux de contrôle établis par les organismes de contrôle et sur les émoluments de l’administrateur judiciaire, en précisant le mode de calcul de ceux-ci. (article 59, point 1, de la loi nº 85/2014).

Pour mener à bien ses tâches, l'administrateur judiciaire peut désigner des spécialistes tels que des avocats, des experts comptables, des évaluateurs ou d'autres spécialistes. Les personnes se trouvant dans une relation contractuelle de nature à créer un conflit d'intérêts ne peuvent être désignées en vertu du paragraphe 1, mais elles sont tenues de s’abstenir ou peuvent être récusées dans les conditions des articles 43 et 44, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement (article 61, paragraphe 2). L'administrateur judiciaire, ainsi que tout créancier, peut formuler des objections contre les rapports d'évaluation établis dans le cadre de l'affaire.

Le liquidateur judiciaire

Lorsque la mise en liquidation judiciaire est prononcée, le juge-commissaire désigne un liquidateur judiciaire. Le mandat de l'administrateur judiciaire prend fin au moment où celui du liquidateur judiciaire est défini par le juge-commissaire. Le liquidateur judiciaire exerce les fonctions principales suivantes:

a)   il analyse l'activité du débiteur soumis à la procédure simplifiée en relation avec les faits et dresse un rapport détaillé sur les causes et les circonstances qui ont conduit à l'insolvabilité, en précisant les personnes qui en seraient responsables et les motifs permettant d'engager leur responsabilité;

b)   il gère l'activité du débiteur;

c)   il forme des recours en annulation pour les actions et les opérations frauduleuses réalisées par le débiteur au détriment des droits des créanciers, ainsi que pour les transferts d'actifs, les transactions commerciales conclues par le débiteur et les traitements préférentiels, susceptibles de porter atteinte aux droits des créanciers;

d)   il applique des scellés, fait l'inventaire des biens et prend des mesures appropriées pour les préserver;

e)   il dénonce des contrats conclus par le débiteur;

f)   il vérifie les créances et, le cas échéant, formule des objections contre celles-ci, notifie les créanciers en cas de non-inscription ou d'inscription partielle des créances, et dresse la liste des créances;

g)   il surveille le recouvrement des créances sur le patrimoine du débiteur, résultant du transfert de biens ou de sommes d'argent réalisé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, recouvre les créances, introduit et soutient les actions de recouvrement des créances du débiteur, étant autorisé à engager des avocats à cet effet;

h)  il reçoit des paiements au nom du débiteur et les enregistre sur le compte du débiteur;

i) il effectue la vente des biens du débiteur, conformément aux dispositions de la présente loi;

j) sous réserve de la confirmation du juge-commissaire, il conclut des transactions, décharge des dettes, décharge les garants, renonce aux garanties;

k) il informe le juge-commissaire de toute question qui nécessiterait un règlement de sa part; l) il exerce toute autre fonction ordonnée par le juge-commissaire par voie de décision.

Dans la procédure de concordat préventif, le débiteur participe à la procédure par l'intermédiaire de ses représentants légaux ou conventionnels.

L'administrateur concordataire exerce les fonctions suivantes:

a) il dresse la liste des créanciers, qui inclut également les créanciers contestés ou dont les créances font l'objet d'un litige, ainsi que la liste des créanciers concordataires; lorsqu'un créancier doit récupérer une créance auprès de débiteurs solidairement responsables dans le cadre d'une procédure de concordat, il est inscrit sur la liste des créanciers avec la valeur nominale de la créance détenue jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement couverte;

b) il rédige, avec le débiteur, la proposition de concordat et ses diverses composantes, à savoir le projet de concordat et le plan de redressement;

c) il entreprend des démarches pour le règlement à l'amiable de tout litige entre le débiteur et les créanciers ou entre les créanciers;

d) il demande au juge-commissaire d'homologuer le concordat préventif;

e) il surveille l'exécution des engagements pris par le débiteur au moyen du concordat préventif;

f) il informe d'urgence les créanciers concordataires de l'inexécution ou de l'exécution inadéquate par le débiteur de ses engagements;

g) il rédige des rapports mensuels ou trimestriels qu'il présente aux créanciers concordataires sur son activité et sur celle du débiteur; le rapport de l'administrateur concordataire doit contenir également son opinion sur l'existence ou, le cas échéant, sur l'absence de motifs de résolution du concordat préventif;

h) il convoque l'assemblée des créanciers concordataires;

i) il demande au tribunal de clôturer la procédure de concordat préventif;

j) il exerce toutes les autres fonctions prévues par le présent chapitre, définies par le concordat préventif ou fixées par le juge-commissaire. (article 19 de la loi nº 85/2014).

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque les conditions prévues par la loi dans le domaine de la compensation légale sont remplies à la date de l'ouverture de la procédure. L'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire peuvent également constater la compensation. La compensation s’applique en conséquence également aux créances réciproques nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Les contrats en cours sont considérés comme maintenus à la date d'ouverture de la procédure. Toute clause contractuelle prévoyant la résiliation des contrats en cours, l'annulation du bénéfice du délai ou de déclaration de l'exigibilité anticipée due à l'ouverture de la procédure est nulle. Les dispositions relatives au maintien des contrats en cours et à la nullité des clauses de résiliation ou d'accélération des obligations ne sont pas applicables aux contrats financiers qualifiés et aux opérations de compensation bilatérale en vertu d'un contrat financier qualifié ou d'un accord de compensation bilatérale.

Afin d'augmenter au maximum la valeur des actifs du débiteur, dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire peut dénoncer tout contrat, bail non arrivé à échéance, autre contrat à long terme, aussi longtemps que ces contrats n'ont pas été exécutés entièrement ou substantiellement par toutes les parties concernées. En cas de dénonciation d'un contrat, une action en dommages et intérêts peut être intentée par le cocontractant contre le débiteur.

En outre, le praticien de l'insolvabilité doit répondre, dans les 30 jours suivant la réception, à la notification du contractant faite au cours des trois premiers mois suivant l'ouverture de la procédure, lui demandant de mettre fin au contrat; en l'absence de réponse, l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire ne peut plus demander l'exécution du contrat, qui est considéré comme dénoncé.

La loi réglemente également le statut des contrats spéciaux, tels que ceux concernant la fourniture de services publics, les crédits-bails, les accords-cadres de compensation (netting), etc.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

À partir de la date de signification de la décision d'homologation du concordat préventif, sont suspendus d'office les poursuites engagées par les créanciers signataires contre le débiteur et le délai de prescription pour le droit de demander l'exécution forcée de leurs créances contre le débiteur.

Les intérêts, pénalités et autres dépenses relatives aux créances des créanciers signataires ne sont pas suspendus, à moins qu'ils n'expriment expressément par écrit un avis contraire, lequel doit être mentionné dans le projet de concordat.

Par la décision homologuant le concordat préventif, le juge-commissaire suspend toutes les procédures d'exécution forcée.

Á la demande de l'administrateur concordataire, sous réserve que le débiteur donne des garanties aux créanciers, le juge-commissaire peut imposer aux créanciers non-signataires du concordat préventif un délai de maximum 18 mois pour reporter l'échéance de leur créance, période pendant laquelle les intérêts, pénalités et toutes autres dépenses liées aux créances cessent de courir. Les dispositions relatives au report de l'échéance de la créance ne sont pas applicables aux contrats financiers qualifiés et aux opérations de compensation bilatérale en vertu d'un contrat financier qualifié ou d'un accord de compensation bilatérale.

Le concordat est opposable aux créanciers budgétaires, à condition que les dispositions légales relatives aux aides d'État figurant dans la législation nationale et européenne soient respectées.

La procédure d'insolvabilité contre le débiteur ne peut pas être ouverte pendant la période du concordat préventif homologué.

Tout créancier qui obtient un titre exécutoire contre un débiteur au cours de la procédure peut demander à participer au concordat ou peut recouvrer sa créance par tout autre moyen prescrit par la loi.

À compter de la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, toutes les actions judiciaires, extrajudiciaires ou les mesures d'exécution forcée visant à régler les créances sur les biens du débiteur sont légalement suspendues. Il n'est possible de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité qu'en déposant une demande d'admission des créances. L'ouverture de la procédure suspend tout délai de prescription des actions.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

À compter de la date d'ouverture de la procédure, toutes les actions judiciaires, extrajudiciaires ou les mesures d'exécution forcée visant à régler les créances sur les biens du débiteur sont suspendues de droit.

La suspension ne vise pas:

a) les recours formés par le débiteur contre les actions d'un créancier/de plusieurs créanciers engagées avant l'ouverture de la procédure ou les actions civiles dans les procédures pénales contre le débiteur;

b) les actions en justice contre les codébiteurs et/ou les tiers garants;

c) les procédures extrajudiciaires dans les comités sportifs des fédérations sportives opérant conformément à la loi sur l'éducation physique et le sport nº 69/2000, telle que modifiée et complétée, relatives à la résiliation unilatérale des contrats individuels de travail ou des conventions civiles des athlètes et les sanctions sportives applicables à ce cas ou tout autre litige portant sur le droit de l'athlète de participer à la compétition.

d) les actions en justice relatives à la détermination de l’existence et/ou du montant de créances sur le débiteur nées après l’ouverture de la procédure. Ce type d’actions pourra donner lieu, pendant la période d’observation et de redressement, à la formulation d’une demande de paiement, envoyée avec accusé de réception, qui sera examinée par l’administrateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, conformément aux dispositions de l’article 106, paragraphe 1, qui s’appliquent en bonne et due forme, sans que ces créances figurent dans la liste des créances.

La mesure ordonnée par l’administrateur judiciaire peut faire l’objet d’une opposition.

Il convient de mentionner que seules les procédures visant les recouvrements des biens du débiteur sont suspendues, et non les procédures visant les obligations et les droits non patrimoniaux, qui sont poursuivies devant la juridiction saisie.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Tous les créanciers du débiteur devenu insolvable se réunissent en assemblée des créanciers.

L'assemblée des créanciers est convoquée et présidée par l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire. Les créanciers connus sont convoqués par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire dans les cas expressément prévus par la loi et autant de fois que nécessaire.

La convocation des créanciers est publiée au BPI au moins 5 jours avant la date de l'assemblée et doit contenir l'ordre du jour. Les créanciers peuvent être représentés par des mandataires munis d'une procuration spéciale authentique ou, dans le cas des créanciers budgétaires et autres personnes morales, d'une délégation dûment signée. Sauf interdiction expresse par la loi, les créanciers peuvent également voter par correspondance.

À moins que la loi exige une majorité spéciale, les assemblées des créanciers se tiennent en présence des détenteurs de créances représentant au moins 30 % de la valeur totale des créances avec droit de vote sur les biens du débiteur, et les décisions des assemblées des créanciers sont adoptées à la majorité des votes favorables exprimés expressément par les détenteurs, en valeur, de créances présents et ayant un droit de vote. Le vote soumis à conditions est considéré comme un vote négatif. Les créanciers qui ont valablement voté par correspondance sont considérés comme présents.

Le juge-commissaire et puis les créanciers après la convocation de la première assemblée peuvent désigner, en fonction du nombre de créanciers, un comité de trois ou de cinq créanciers, parmi ceux ayant droit de vote, dont les créances sont privilégiées, budgétaires ou chirographaires, par ordre de valeur. Le comité de créanciers exerce les fonctions suivantes:

a) il analyse la situation du débiteur et formule des recommandations destinées à l'assemblée des créanciers sur la poursuite de l'activité du débiteur et sur les plans de redressement envisagés;

b) il négocie les conditions de la nomination avec l'administrateur judiciaire ou avec le liquidateur judiciaire que les créanciers souhaitent voir être nommé;

c) il prend connaissance des rapports établis par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire, les analyse et, le cas échéant, formule des objections;

d) il prépare des rapports à soumettre à l'assemblée des créanciers sur les mesures prises par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire et sur leurs effets, et il propose d'autres mesures si elles sont justifiées;

e) il demande à ce que le débiteur soit dessaisi de la gestion de ses affaires;

f) il forme des recours en annulation pour les actes ou les opérations frauduleuses, réalisés par le débiteur au détriment des créanciers, lorsque ces recours n'ont pas été engagés par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

En fonction de la situation concrète du débiteur, à savoir s'il est dessaisi ou non de la gestion de ses affaires, le praticien de l'insolvabilité exerce les fonctions suivantes:

L'administrateur judiciaire surveille les opérations de gestion du patrimoine du débiteur. Il gère les activités du débiteur en tout ou en partie; s'il les gère en partie, il le fait en respectant les instructions expresses du juge-commissaire sur les attributions de l'administrateur judiciaire et les conditions d'exécution des paiements sur le compte du débiteur.

Il recouvre les créances, conclut des transactions, dresse l'inventaire, vend les actifs du débiteur.

Le débiteur ne peut disposer de ses biens que s'il a conservé son droit de gestion et dans les limites de l'exercice de son activité et que s'il est surveillé et contrôlé par l'administrateur judiciaire.

Après la mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire gère l'activité du débiteur, dénonce les contrats, recouvre les créances, vend les actifs, conclut des transactions, reçoit les paiements sur le compte du débiteur, etc. En cas de faillite, seul le liquidateur judiciaire peut disposer des actifs du débiteur.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tous les créanciers dont les créances sont antérieures à la date d'ouverture de la procédure, à l'exception des employés dont les créances sont enregistrées par l'administrateur judiciaire sur la base des registres comptables, déposent la demande d'admission de créance dans le délai fixé dans le jugement d'ouverture de la procédure, en l'accompagnant de pièces justificatives. Toutes les créances présentées pour être admises et enregistrées au greffe du tribunal sont présumées valables et correctes sauf contestation du débiteur, de l'administrateur judiciaire ou des créanciers. Les créances inscrites sur la liste des créances sont payables dans le cadre des procédures d'insolvabilité selon l'ordre de distribution fixé par la loi.

Les créances nées après l'ouverture de la procédure au cours de la période d'observation ou dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, sont payées conformément aux documents sur lesquels elles se fondent, et ne doivent pas être inscrites dans la masse d'insolvabilité. La disposition s'applique de la même façon aux créances nées après l'ouverture de la procédure de mise en liquidation judiciaire.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

À l'exception des employés dont les créances sont enregistrées par l'administrateur judiciaire sur la base des registres comptables, tous les autres créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure déposent la demande d'admission de créance dans le délai fixé dans le jugement d'ouverture de la procédure. La demande doit inclure: le nom/la désignation du créancier, l'adresse du domicile/du siège social, le montant dû, les motifs de la créance, ainsi que des informations sur les raisons éventuelles d'un traitement préférentiel. Sur demande, les pièces justificatives de la créance et les actes d'établissement d'un traitement préférentiel sont joints à la demande, au plus tard dans le délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission de la créance.

La demande d'admission de la créance doit être introduite même si la créance n'est pas établie par un titre. Les créances non échues ou soumises à conditions à la date d'ouverture de la procédure sont inscrites dans la masse d'insolvabilité.

Lorsqu'une demande d'admission de créance est introduite, la créance d'une partie lésée dans une procédure pénale est inscrite sous condition suspensive jusqu'au règlement définitif de l'action civile dans la procédure pénale en faveur de la partie lésée.

Les créances bénéficiant d'un traitement préférentiel sont inscrites sur la liste finale jusqu'à hauteur de la valeur marchande de la garantie établie par évaluation, ordonnée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire et effectuée par un évaluateur.

Toutes les créances sont soumises à la procédure de vérification, à l'exception des créances constatées par des jugements exécutoires, ainsi que par des sentences arbitrales exécutoires. Les créances budgétaires résultant d'un titre exécutoire non contesté dans les délais prévus par des lois spéciales ne font pas l'objet de cette procédure.

L'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire dresse une liste préliminaire des créances, qui peut être contestée devant le juge-commissaire par toute personne intéressée, débiteur ou créancier. Excepté les cas où l'ouverture de la procédure a été notifiée en violation des dispositions relatives à la citation et à la signification des actes de procédure, le titulaire de créances nées avant l'ouverture de la procédure qui ne dépose pas la demande d'admission de créance avant l'expiration du délai fixé (le délai est notifié et ne peut pas excéder 45 jours à compter de l'ouverture de la procédure) est dessaisi, en ce qui concerne lesdites créances, du droit d'être inscrit sur la liste des créanciers et ne peut pas acquérir le statut de créancier autorisé à participer à la procédure. Il n'est pas en droit de réclamer ses créances au débiteur ou aux membres ou associés à responsabilité illimitée de la personne morale débitrice après la clôture de la procédure, à condition que le débiteur n'ait pas été reconnu coupable de banqueroute simple ou frauduleuse, ou qu'il n'ait pas été déclaré responsable de versements ou de transferts frauduleux. Le dessaisissement est constaté par l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire qui n'inscrit plus le créancier sur la liste des créanciers.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les fonds provenant de la vente de biens et de droits sur les biens du débiteur, garantis en faveur du créancier sur une base préférentielle, sont répartis selon l'ordre suivant:

  1. frais, timbres et autres dépenses liées à la vente des actifs, y compris les frais relatifs à la conservation et à la gestion de ces actifs, ainsi que les frais encourus par le créancier dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, les créances des fournisseurs de services publics nées après l'ouverture de la procédure, les rémunérations dues aux personnes employées dans l'intérêt commun de tous les créanciers à la date de la répartition, répartis au marc le franc, c'est-à-dire au prorata de la valeur de tous les biens du patrimoine du débiteur;
  2. les créances des créanciers bénéficiant d'un traitement préférentiel nées au cours de la procédure d'insolvabilité. Ces créances comprennent le capital, les intérêts et autres, le cas échéant;
  3. les créances des créanciers bénéficiant d'un traitement préférentiel, y compris le capital entier, les intérêts, les augmentations et les pénalités de toute nature.

Si les montants provenant de la vente de ces biens sont insuffisants pour le paiement intégral des créances, les créanciers bénéficient, pour la différence, de créances chirographaires ou budgétaires, le cas échéant, qui sont en concurrence avec celles de la catégorie correspondante, selon leur nature. Si, après le paiement des montants indiqués ci-dessus, il reste une différence, elle est déposée, par le liquidateur judiciaire, sur le compte du débiteur. Les créances sont payées, en cas de mise en liquidation judiciaire, selon l'ordre suivant:

1.  frais, timbres ou autres dépenses liées à la procédure prévue sous ce titre, y compris les frais relatifs à la conservation et à la gestion des actifs du débiteur, pour la poursuite de l'activité, ainsi que pour le paiement des rémunérations aux personnes employées dans l'intérêt de la procédure;

2. les créances résultant de financements accordés au cours de la procédure;

3. les créances découlant des relations de travail;

4. les créances résultant de la poursuite de l'activité du débiteur après l'ouverture de la procédure, les créances dues aux cocontractants et à des tiers acquéreurs de bonne foi ou sous-acquéreurs qui restituent au patrimoine du débiteur les biens ou leur valeur équivalente;

5. les créances budgétaires;

6. les créances pour les sommes dues par le débiteur à des tiers, sur la base d'obligations alimentaires, d'allocations pour les mineurs ou de montants versés périodiquement comme moyens de subsistance;

7. les créances pour les montants fixés par le juge-commissaire pour l'entretien du débiteur et de sa famille, s'il s'agit d'une personne physique;

8. les créances pour des crédits bancaires, avec les dépenses et les intérêts connexes, les créances pour la livraison de biens, la fourniture de services ou d'autres travaux, les créances pour des loyers, les créances pour des contrats de crédit-bail, y compris les emprunts obligataires;

9. autres créances chirographaires;

10. les créances subordonnées, selon l'ordre de préférence suivant:

a) les créances nées dans le patrimoine de tiers acquéreurs ayant acquis de mauvaise foi des biens du débiteur, les créances dues aux sous-acquéreurs de mauvaise foi après admission des recours en annulation et les prêts octroyés à la personne morale débitrice par un associé ou un actionnaire qui détient au moins 10 % du capital social, ou un droit de vote à l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, par un membre du groupe d'intérêt économique;

b)  les créances résultant des actes à titre gratuit.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Si la procédure du concordat préventif est menée à bien, dans le délai stipulé dans le contrat ou antérieurement, le cas échéant, le juge-commissaire rend une décision constatant la réalisation de l'objet du concordat préventif. Dans ce cas, les modifications des créances prévues dans le concordat préventif restent définitives (article 36 de la loi nº 85/2014).

Une procédure de redressement avec poursuite de l'activité ou mise en liquidation fondée sur un plan est clôturée, par jugement, sur la base d'un rapport de l'administrateur judiciaire qui constate l'accomplissement de toutes les obligations de paiement engagées en vertu du plan confirmé, ainsi que le paiement des créances courantes dues. Si une procédure est ouverte en vue d'un redressement, mais qu'elle se transforme ensuite en liquidation judiciaire, elle est clôturée selon les dispositions relatives à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Lors de la confirmation du plan de redressement, le débiteur est libéré de la différence entre le montant des obligations qui lui incombaient avant la confirmation du plan et celui indiqué dans le plan, au cours de la procédure de redressement judiciaire.

Une procédure de liquidation judiciaire est clôturée lorsque le juge-commissaire approuve le rapport final, lorsque tous les fonds ou les actifs du débiteur ont été répartis et lorsque les fonds non réclamés sont déposés auprès de la banque. Après la clôture de la procédure, le débiteur est rayé des registres dans lesquels il était inscrit.

En clôturant la procédure, le juge-commissaire, l'administrateur/ liquidateur judiciaire et tous ceux qui ont participé à la procédure sont libérés de toute obligation ou de tout engagement en ce qui concerne la procédure, le débiteur et ses biens, les créanciers, les titulaires de droits de préférence, les actionnaires ou les associés.

En clôturant la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur qui est une personne physique (et qui mène des activités économiques) est déchargé des obligations qui lui incombaient avant la mise en liquidation judiciaire, sous réserve toutefois de ne pas être reconnu coupable de banqueroute frauduleuse ou de versements ou transferts frauduleux; dans de telles circonstances, il n'est déchargé des obligations que dans la mesure où elles ont été honorées dans le cadre de la procédure.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure d'insolvabilité, quelle qu'en soit la forme, les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Les créanciers peuvent à nouveau envisager une action pour la valeur entière des créances contre les codébiteurs et les fidéjusseurs du débiteur.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Toutes les dépenses liées à la procédure prévue par la loi, y compris pour la notification, la convocation et la signification des actes de procédure par l'administrateur judiciaire et/ou le liquidateur judiciaire, sont à la charge du débiteur (article 39 de la loi nº 85/2014). Faute de fonds sur le compte du débiteur, le fonds de liquidation est utilisé.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

L'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire peut former auprès du juge-commissaire des recours en annulation des opérations ou des actes frauduleux réalisés par le débiteur au détriment des droits des créanciers, au cours des deux années qui précèdent l'ouverture de la procédure.

Les actes ou opérations du débiteur indiqués ci-après peuvent être annulés en vue de la restitution des biens transférés ou de la valeur d'autres prestations fournies:

a) les actes de transfert à titre gratuit, effectués dans les deux années précédant l'ouverture de la procédure; le parrainage à des fins humanitaires est exempté;

b) les opérations où la prestation du débiteur est manifestement supérieure à celle reçue, effectuées dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure;

c) les actes conclus dans les deux ans précédant l'ouverture de la procédure, avec l'intention de toutes les parties concernées de soustraire les actifs aux poursuites des créanciers ou de porter préjudice à leurs droits de quelque façon;

d) les actes de transfert de propriété à un créancier pour l'extinction d'une dette antérieure ou pour son compte, conclus dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure, si le montant que le créancier peut obtenir en cas de liquidation judiciaire du débiteur est inférieur au montant de l'acte de transfert;

e) l'établissement d'un droit préférentiel pour une créance qui était chirographaire, dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure;

f) les remboursements anticipés de dettes, effectués dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure, si leur échéance est fixée à une date postérieure à l'ouverture de la procédure;

g) les actes de transfert ou la prise en charge des engagements pris par le débiteur dans les deux années précédant la date d'ouverture de la procédure, avec l'intention de dissimuler l'état d'insolvabilité ou de commettre une fraude à l'égard d'un créancier.

Les actes ou les opérations conclus dans les deux années précédant l'ouverture de la procédure avec les personnes ci-dessous entretenant des relations juridiques avec le débiteur peuvent également être annulés et les prestations recouvrées:

a) avec un associé commandité ou avec un associé qui détient au moins 20 % du capital de la société ou, le cas échéant, des droits de vote à l'assemblée générale des associés, lorsque le débiteur est une société en commandite, une société agricole, une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée;

b) avec un membre ou un administrateur, lorsque le débiteur est un groupement d'intérêt économique;

c) avec un actionnaire qui détient au moins 20 % des actions du débiteur ou, le cas échéant, des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires, lorsque le débiteur est une société par actions;

d) avec un administrateur, un directeur ou un membre de l'organisme de surveillance du débiteur, une société coopérative, une société par actions à responsabilité limitée ou, le cas échéant, société agricole;

e) avec toute autre personne physique ou morale, ayant une position de contrôle sur le débiteur ou sur son activité;

f)  avec un copropriétaire ou un propriétaire en indivision d'un bien commun;

g) avec le conjoint, les parents et les parents par alliance jusqu'au quatrième degré inclus, des personnes physiques visées aux points a) à f).

Le recours en annulation des actes frauduleux conclus par le débiteur au détriment des créanciers peut être formé par l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire dans un délai d'une année de la date d'expiration du délai fixé pour l'établissement du premier rapport de l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire, mais au plus tard 16 mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, en cas d'admission du recours, les parties sont rétablies dans la situation antérieure, et les obligations existant à la date du transfert sont réenregistrées.

Le comité des créanciers ou le créancier qui détient plus de 50 % de la valeur des créances inscrites à la masse des créanciers peut saisir le juge-commissaire d'un tel recours, si l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire omet de le faire.

Un acte d'établissement ou de transfert à caractère patrimonial, établi par le débiteur dans l'exercice normal de ses activités, ne peut être annulé. La demande d'annulation d'un acte d'établissement ou de transfert à caractère patrimonial est enregistrée d'office dans les registres publics correspondants.

En ce qui concerne les actes et les opérations mentionnés ci-dessus, une présomption relative de fraude est établie au détriment des créanciers.

Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, tous les actes, les transactions et les paiements effectués par le débiteur après l'ouverture de la procédure sont nuls et non avenus, à l'exception des opérations nécessaires à la conduite normale des activités, de celles autorisées par le juge-commissaire ou approuvées par l'administrateur judiciaire.

Dernière mise à jour: 17/06/2021

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