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Insolvabilité/faillite

Portugal
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Remarque préliminaire:

La base juridique des informations fournies dans cette fiche est essentiellement le Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (code de l’insolvabilité et du redressement des entreprises), approuvé par le décret-loi nº 53/2004 du 18.3.2004, modifié en dernier lieu par le décret-loi nº 84/2019 du 28.6.2019, ci-après dénommé le «CIRE».

Le CIRE peut être consulté en portugais, en principe dans sa version la plus récente, sur le site internet de la Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (bureau du procureur général du district de Lisbonne): http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis

Compte tenu du caractère hautement spécialisé des questions posées, des recommandations de réponses détaillées fournies par la Commission européenne avec ce questionnaire et de l’obligation faite aux points de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, en vertu de l’article 86 du règlement (UE) 2015/848, de fournir des informations sur leur droit national destinées notamment aux professionnels qui, dans d’autres États membres, traitent des cas d’insolvabilité transfrontières, les dispositions juridiques applicables à chaque situation sont citées dans bon nombre des réponses ci-après afin d’éviter les imprécisions dans les informations techniques demandées et pour éviter d’allonger le texte par une autre explication. Dans d’autres cas, il a semblé suffisant de mentionner, sans les citer, les dispositions juridiques et de résumer la situation respective à laquelle elles s’appliquent.

Les réponses contenues dans la présente fiche contiennent des informations relatives à la procédure d’insolvabilité mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, du CIRE.

En plus de la procédure d’insolvabilité proprement dite, le CIRE prévoit encore deux procédures spéciales: la procédure spéciale de restructuration (processo especial de revitalização) mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, du CIRE et la procédure spéciale d’accord de paiement (processo especial para acordo de pagamento) mentionnée à l’article 1er, paragraphe 3, du CIRE. Les informations relatives à ces deux procédures spéciales figurent dans la réponse à la question 2.

Les informations rendues publiques dans le cadre de procédures d’insolvabilité (notamment celles visées à l’article 24 du règlement (UE) 2015/848), des procédures spéciales de restructuration et des procédures spéciales d’accord de paiement peuvent être consultées sur le portail Citius, site web mis à la disposition des tribunaux par le ministère de la justice:

https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/ConsultasCire.aspx

TYPES DE PROCÉDURES

L’article 1er du CIRE prévoit trois types de procédures pouvant être engagées en fonction des catégories de créanciers:

  1. la procédure d’insolvabilité, qui peut viser des entreprises ou des personnes physiques;
  2. la procédure spéciale de restructuration, qui ne peut viser que des entreprises (articles 17-A à 17-J du CIRE);
  3. la procédure spéciale d’accord de paiement, qui peut viser tout débiteur qui n’est pas une entreprise (articles 222-A à 222-J du CIRE).

Le texte de l’article 1er du CIRE est le suivant:

«Article premier

Objet

1 – La procédure d’insolvabilité est une procédure d’exécution universelle qui a pour but de satisfaire les créanciers selon les modalités prévues par un plan d’insolvabilité basé notamment sur le redressement de l’entreprise comprise dans la masse de l’insolvabilité ou, quand cela n’est pas jugé possible, sur la liquidation du patrimoine du débiteur insolvable et la répartition du produit obtenu entre les créanciers.

2 – Lorsqu’une entreprise se trouve dans une situation économique précaire ou dans une situation d’insolvabilité simplement imminente, elle peut demander au tribunal l’ouverture d’une procédure spéciale de restructuration, conformément aux articles 17-A à 17-J.

3 – Lorsqu’un débiteur de toute autre nature se trouve dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité simplement imminente, il peut demander au tribunal une procédure spéciale d’accord de paiement, conformément aux dispositions prévues aux articles 222-A à 222-J.»

En particulier, en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité, il ressort de l’article 2 du CIRE que:

Elles peuvent être engagées contre:

  • toute personne physique ou morale;
  • la succession jacente;
  • les associations sans personnalité juridique et les commissions spéciales;
  • les sociétés civiles;
  • les sociétés commerciales et les sociétés civiles à forme commerciale jusqu’à la date de l’enregistrement définitif du contrat constitutif;
  • les coopératives, avant l’enregistrement de leur constitution;
  • les établissements individuels à responsabilité limitée;
  • tout autre patrimoine autonome.

Elles ne peuvent être engagées contre:

  • les personnes morales de droit public et les entités publiques commerciales;
  • les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les sociétés financières, les entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers et les organismes de placement collectif, dans la mesure où la soumission à une procédure d’insolvabilité est incompatible avec les régimes spéciaux prévus pour de telles entités.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

Conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, du CIRE:

Une procédure d’insolvabilité peut se fonder sur le redressement d’une entreprise ou être destinée à liquider la masse de l’insolvabilité et à rembourser les créanciers.

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, le CIRE prévoit également, aux articles 235 à 266, des dispositions spécifiques concernant l’insolvabilité des personnes physiques, y compris des particuliers et des propriétaires de petites entreprises, ainsi que l’insolvabilité des deux conjoints.

Ouverture de la procédure

Il est possible d’engager une procédure d’insolvabilité lorsque les conditions prévues à l’article 3 du CIRE sont applicables, à savoir:

«Article 3

Situation d’insolvabilité

1 – Un débiteur est considéré en situation d’insolvabilité lorsqu’il est dans l’incapacité d’honorer ses obligations venues à échéance.

2 – Les personnes morales et les patrimoines autonomes pour lesquels aucune personne physique ne supporte de responsabilité personnelle illimitée, directe ou indirecte sur les dettes, sont également réputés insolvables lorsque leur passif dépasse nettement leur actif, après évaluation selon les normes comptables applicables.

3 – Les dispositions du paragraphe précédent cessent d’être applicables lorsque l’actif est supérieur au passif, conformément aux règles suivantes:

a) sont considérés à l’actif et au passif les éléments identifiables, à leur juste valeur, même s’ils ne figurent pas au bilan;

b) lorsque le débiteur est propriétaire d’une entreprise, la valorisation se base sur une perspective de continuité ou de liquidation, selon ce qui paraîtra le plus probable, mais dans tous les cas à l’exclusion de la rubrique des cessions;

c) les dettes ne devant être payées au moyen de sommes distribuables ou de l’actif restant qu’une fois les droits des autres créanciers du débiteur honorés et garantis ne sont pas incluses dans le passif.

4 – L’insolvabilité imminente est considérée équivalente à l’insolvabilité actuelle, lorsque le débiteur ouvre la procédure d’insolvabilité.»

Légitimité active et passive

De plus, les articles 18, 19 et 20 du CIRE, cités ci-après, prévoient qui peut demander l’insolvabilité et qui peut ouvrir la procédure d’insolvabilité, ainsi que les circonstances dans lesquelles cela peut se faire:

«Article 18

Obligation d’ouvrir une procédure d’insolvabilité

1 – Le débiteur doit demander la déclaration de l’insolvabilité dans les 30 jours qui suivent la date de connaissance de l’insolvabilité, telle que décrite à l’article 3, paragraphe 1, ou la date à laquelle il aurait dû la connaître.

2 – Sont exclues de l’obligation d’ouvrir une procédure d’insolvabilité les personnes physiques qui ne sont pas propriétaires d’une entreprise à la date à laquelle elles se trouvent en situation d’insolvabilité.

3 – Lorsque le débiteur est propriétaire d’une entreprise, la connaissance de l’insolvabilité est présumée certaine dans un délai de trois mois au moins consécutif au non-respect généralisé d’obligations de l’un des types visés à l’article 20, paragraphe 1, point g).»

«Article 19

Qui doit faire la demande?

Si le débiteur n’est pas une personne physique capable, l’initiative d’ouverture de la procédure d’insolvabilité appartient à l’organisme social chargé de son administration ou, si tel n’est pas le cas, à l’un de ses administrateurs.»

«Article 20

Autres personnes fondées à faire la demande

1 – La déclaration d’insolvabilité d’un débiteur peut être demandée par une personne légalement responsable de ses dettes, par tout créancier, même conditionnel et quelle qu’est la nature de sa créance, ou encore par le ministère public, pour le compte des entités dont les intérêts lui sont légalement confiés, dans l’une des situations ci-après:

a) suspension généralisée du paiement des obligations échues;

b) inexécution d’une ou de plusieurs obligations qui, en raison de leur montant ou des circonstances de la défaillance, montre que le débiteur est dans l’incapacité d’honorer l’ensemble de ses obligations à l’échéance;

c) fuite du propriétaire de l’entreprise ou des administrateurs du débiteur, ou abandon du siège ou du principal établissement de l’entreprise en liaison avec l’insolvabilité du débiteur, sans qu’un lieu de remplacement approprié ne soit désigné;

d) dissipation, abandon, liquidation hâtive ou ruineuse de biens et création fictive de créances;

e) insuffisance de biens saisissables pour le paiement de la créance du demandeur de l’exécution, constatée dans le cadre d’une procédure d’exécution engagée contre le débiteur;

f) inexécution d’obligations prévues dans un plan d’insolvabilité ou de paiement dans les conditions énoncées à l’article 218, paragraphes 1, point a), et 2;

g) défaut de paiement généralisé au cours des six mois précédents de dettes de l’une des catégories suivantes:

i) fiscales;

ii) contributions et cotisations de sécurité sociale;

iii) dettes résultant d’un contrat de travail ou de la violation ou de la résiliation de ce contrat;

iv) loyers relatifs à tout type de location, y compris financière, de tranches de remboursement d’un achat ou d’un crédit garanti par une hypothèque sur l’établissement, le siège ou le domicile du débiteur;

h) lorsque le débiteur est l’une des entités visées à l’article 3, paragraphe 2, l’excédent manifeste du passif par rapport à l’actif dans le dernier bilan approuvé ou un retard supérieur à neuf mois dans l’approbation et le dépôt des comptes, lorsque ces opérations font l’objet d’une obligation légale.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’entendent sans préjudice de la possibilité de représentation des entités publiques conformément à l’article 13.»

Forme et contenu de la demande

Les motifs d’une demande d’insolvabilité qui doivent être allégués et prouvés résultent des articles 23 à 25 du CIRE cités ci-après:

«Article 23

Forme et contenu de la requête

1 – L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou la demande de déclaration d’insolvabilité se fait par requête écrite reprenant les faits sur lesquels se fonde la déclaration requise et se terminant par la formulation de la demande correspondante.

2 – Dans la requête, le requérant doit:

a) indiquer si l’insolvabilité est présente ou seulement imminente, s’il s’agit du débiteur, et indiquer s’il souhaite l’exonération des autres éléments du passif, s’il s’agit d’une personne physique, conformément aux dispositions du titre XII, chapitre I;

b) identifier les administrateurs, en droit et en fait, du débiteur et ses cinq principaux créanciers, à l’exclusion du requérant lui-même;

c) identifier le conjoint respectif, si le débiteur est marié, et préciser le régime matrimonial;

d) joindre un extrait d’acte de l’état civil, un extrait du registre du commerce ou d’un autre registre public auquel le débiteur est éventuellement soumis.

3 – Si le requérant ne peut pas apporter les indications et joindre les pièces visées au paragraphe précédent, il demande qu’elles soient fournies par le débiteur lui-même.»

«Article 24

Dépôt de documents par le débiteur

1 – En plus de la requête, le débiteur, lorsqu’il s’agit du requérant, joint également les documents suivants:

a) présentation par ordre alphabétique de tous les créanciers, en indiquant leur domicile respectif, le montant, les dates d’échéance et la nature de leurs créances, les garanties dont ils bénéficient, ainsi que de l’existence éventuelle de relations spéciales, conformément à l’article 49;

b) présentation et recensement de toutes les actions et exécutions pendantes à son encontre;

c) document décrivant l’activité ou les activités auxquelles il s’est consacré au cours des trois dernières années, les établissements dont il est propriétaire, et les causes l’ayant conduit à la situation dans laquelle il se trouve;

d) document dans lequel l’auteur de la succession, s’il s’agit d’une succession jacente, identifie les partenaires, associés ou membres connus de la personne morale, le cas échéant, et, dans les autres hypothèses où l’insolvabilité ne concerne pas une personne physique, les personnes légalement responsables des créances sur l’insolvabilité;

e) liste des biens que le débiteur détient sous le régime de la location en bail, de la location, du crédit-bail ou de la vente avec réserve de propriété, ainsi que de tous les autres biens et droits dont il est titulaire, avec indication de leur nature, du lieu où ils se trouvent, des données d’enregistrement, le cas échéant, de la valeur d’acquisition et de la valeur actuelle estimée;

f) si le débiteur tient une comptabilité organisée, les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que les rapports de gestion, de suivi et d’audit correspondants, les avis de l’autorité de surveillance et les documents de certification juridiques, s’ils sont obligatoires ou s’ils existent, et des informations concernant, d’une part, les modifications patrimoniales les plus significatives intervenues après la date à laquelle les derniers comptes font référence et, d’autre part, les opérations qui, par leur nature, leur objet ou leur ampleur, ne relèvent pas des activités courantes du débiteur;

g) s’il s’agit d’une société comprise dans la consolidation des comptes, les rapports de gestion consolidés, les comptes annuels consolidés et autres documents de reddition des comptes concernant les trois derniers exercices, ainsi que les rapports de suivi et d’audit correspondants, les avis de l’autorité de surveillance, les documents de certification juridique et le rapport relatif aux transactions intragroupes effectuées pendant la même période;

h) rapports et comptes spéciaux, informations trimestrielles et semestrielles, sur une base individuelle et consolidée, rapportés à des dates postérieures à la fin du dernier exercice que la société débitrice est tenue d’élaborer, conformément au code des valeurs mobilières et aux règlements de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (commission du marché de valeurs mobilières);

i) liste du personnel au service du débiteur.

2 – Le débiteur doit en outre:

a) joindre un document établissant les pouvoirs des administrateurs qui le représentent et une copie du compte rendu des délibérations concernant l’initiative de la demande par l’organe social d’administration respectif, le cas échéant;

b) justifier la non-présentation ou la non-conformité de l’un des documents requis au paragraphe 1.

3 – Sous réserve d’un dépôt ultérieur, conformément aux dispositions des articles 223 et suivants, la requête introduite par le débiteur peut être accompagnée d’un plan d’insolvabilité.»

«Article 25

Demande introduite par une autre personne fondée

1 – Lorsque la demande ne provient pas du débiteur lui-même, le demandeur de la déclaration d’insolvabilité doit justifier dans la requête l’origine, la nature et le montant de sa créance ou sa responsabilité à l’égard des créances sur l’insolvabilité, selon le cas, et proposer les éléments dont il dispose quant à l’actif et au passif du débiteur.

2 – Le requérant doit en outre offrir tous les moyens de preuve à sa disposition, et est tenu de présenter les témoins mentionnés, dans les limites de l’article 511 du code de procédure civile.»

Date d’ouverture de la procédure et délais

La date d’ouverture de la procédure, les délais prescrits pour former opposition et/ou prendre une décision et la décision de déclaration d’insolvabilité sont essentiellement prévus aux articles 4, 27 à 30, 35 et 36 du CIRE cités ci-après:

«Article 4

Date de la déclaration d’insolvabilité et début de la procédure

1 – Chaque fois que la précision peut avoir de l’importance, les références dans le présent code à la date de la déclaration d’insolvabilité doivent être interprétées comme désignant le moment précis où la décision respective a été prononcée.

2 – Toutes les échéances qui, dans ce code, ont comme date limite l’ouverture de la procédure d’insolvabilité couvrent également la période comprise entre cette date et celle de la déclaration d’insolvabilité.

3 – Si l’insolvabilité est déclarée dans le cadre d’une procédure dont le déroulement aurait dû être suspendu, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du fait qu’une autre procédure engagée précédemment contre le même débiteur était pendante, la date d’ouverture de celle-ci sera utilisée pour fixer les délais visés au paragraphe précédent; il en va de même en cas de suspension de la procédure la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 3, point b).»

«Article 27

Appréciation liminaire

1 – Le jour même de la distribution ou, si cela n’est pas réalisable, jusqu’au troisième jour ouvrable suivant, le juge:

a) rejette d’emblée la demande de déclaration d’insolvabilité lorsqu’elle est manifestement non fondée, ou lorsqu’il existe à l’évidence des exceptions dilatoires insurmontables dont il doit être informé d’office;

b) accorde au requérant, sous peine de rejet, un délai maximum de cinq jours pour remédier aux irrégularités de la requête, en particulier lorsque celle-ci n’est pas conforme aux exigences légales ou n’est pas accompagnée des documents nécessaires, dans les cas où l’absence de ces derniers n’est pas dûment justifiée.

2 – Dans les cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’ordonnance de rejet liminaire qui n’est pas fondée, en tout ou en partie, sur l’absence des documents requis par l’article 24, paragraphe 2, point a), est publiée sur le portail Citius, dans le délai prévu à l’article 38, paragraphe 8, et doit contenir les éléments visés à l’article 37, paragraphe 8.»

«Article 28

Déclaration immédiate de la situation d’insolvabilité

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par le débiteur implique que celui-ci reconnaît sa situation d’insolvabilité, laquelle est déclarée jusqu’au troisième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête initiale ou, en cas d’irrégularités rectifiables, jusqu’au jour où celles-ci sont rectifiées.»

«Article 29

Citation du débiteur

1 – Sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3, si la requête n’a pas été déposée par le débiteur lui-même et qu’il n’existe pas de motif de rejet liminaire, le juge fait citer personnellement le débiteur dans le délai visé à l’article précédent.

2 – Dans l’acte d’assignation, le débiteur est avisé de l’injonction prévue au paragraphe 5 de l’article suivant et du fait que les documents visés à l’article 24, paragraphe 1 doivent être prêts à être remis immédiatement au praticien de l’insolvabilité en cas de déclaration de l’insolvabilité.»

«Article 30

Opposition du débiteur

1 – Le débiteur peut, dans un délai de 10 jours, former opposition, auquel cas les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, s’appliquent.

2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, le débiteur joint à l’opposition, sous peine de fin de non-recevoir, une liste de ses cinq principaux créanciers, à l’exclusion du demandeur, avec indication de leur domicile respectif.

3 – L’opposition du débiteur à la déclaration d’insolvabilité requise peut être fondée sur l’inexistence du fait sur lequel se fonde la demande formulée ou sur l’inexistence de la situation d’insolvabilité.

4 – Il revient au débiteur de prouver sa solvabilité, sur la base de la tenue de livres légalement obligatoire, le cas échéant, organisée et classée comme il se doit, sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 3.

5 – Si l’audition du débiteur n’a pas été renvoyée, conformément à l’article 12 et que le débiteur n’a pas formé opposition, les faits allégués dans la requête initiale sont considérés comme admis, et l’insolvabilité est déclarée le jour ouvrable suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, si ces faits répondent à l’hypothèse prévue dans l’un des points de l’article 20, paragraphe 1.»

«Article 35

Audience au fond

1 – En cas d’opposition du débiteur ou de renvoi de l’audience de celui-ci, une audience de plaidoiries et de jugement est aussitôt fixée à l’un des cinq jours suivants, le requérant, le débiteur et tous les administrateurs de droit ou de fait identifiés dans la requête initiale étant notifiés d’une citation à comparaître en personne ou à se faire représenter par une personne ayant le pouvoir de transiger.

2 – En cas de non-comparution du débiteur ou de son représentant, les faits allégués dans la requête initiale sont tenus pour admis si l’audience du débiteur n’a pas été renvoyée conformément à l’article 12.

3 – Si la situation prévue au paragraphe précédent ne se vérifie pas, la non-comparution du demandeur, en personne ou via un représentant, vaut retrait de la demande.

4 – Le juge inscrit au procès-verbal, selon le cas, un jugement de déclaration d’insolvabilité si les faits allégués dans la requête initiale relèvent de l’article 20, paragraphe 1, ou un jugement d’homologation du retrait de la demande.

5 – Lors de la comparution des deux parties, ou uniquement du demandeur ou de son représentant, mais après que l’audience du débiteur a été renvoyée, le juge rend une décision destinée à identifier l’objet du litige et à énoncer les éléments de preuve.

6 – Il est alors statué sur les réclamations introduites, à la suite de quoi les preuves sont immédiatement produites.

7 – Une fois les preuves produites, les observations orales ont lieu et le tribunal rend sa décision.

8 – Si la décision ne peut être rendue tout de suite, elle le sera dans un délai de cinq jours.»

«Article 36

Jugement déclarant l’insolvabilité

1 – Dans le jugement déclarant l’insolvabilité, le juge:

a) indique la date et l’heure du prononcé respectif; en l’absence de toute autre indication, celui-ci est réputé avoir eu lieu à midi;

b) identifie le débiteur insolvable, en précisant l’adresse de son siège ou de sa résidence;

c) identifie et établit la résidence des administrateurs, de droit et de fait, du débiteur, ainsi que du débiteur lui-même, s’il s’agit d’une personne physique;

d) nomme le praticien de l’insolvabilité en indiquant l’adresse de son domicile professionnel;

e) décide que la gestion de la masse de l’insolvabilité sera assurée par le débiteur si les conditions requises à l’article 224, paragraphe 2, sont satisfaites;

f) décide que le débiteur remet immédiatement au praticien de l’insolvabilité les documents visés à l’article 24, paragraphe 1, qui ne figurent pas encore au dossier;

g) ordonne la saisie, pour remise immédiate au praticien de l’insolvabilité, des éléments de la comptabilité du débiteur et de tous ses biens, même s’ils ont été saisis, confisqués ou détenus de toute autre manière et sans préjudice des dispositions de l’article 150, paragraphe 1;

h) ordonne la remise au ministère public, à toutes fins utiles, des éléments laissant présumer une infraction pénale;

i) déclare ouvert l’incident relatif à l’appréciation de la qualification de l’insolvabilité, à titre complet ou limité, sans préjudice des dispositions de l’article 187, s’il dispose d’éléments justifiant l’ouverture de l’incident relatif à l’appréciation de la qualification de l’insolvabilité;

j) fixe un délai maximum de 30 jours pour la production des créances;

l) avertit les créanciers qu’ils doivent informer sans délai le praticien de l’insolvabilité des sûretés réelles dont ils bénéficient;

m) avertit les débiteurs de la partie insolvable que les versements qu’ils sont tenus d’effectuer doivent l’être auprès du praticien de l’insolvabilité et non de la partie insolvable elle-même;

n) désigne un jour et une heure, dans les 45 à 60 jours suivants, pour la tenue de l’assemblée des créanciers mentionnée à l’article 156, désignée comme assemblée d’examen du rapport, ou déclare, de manière motivée, renoncer à la tenue de ladite assemblée.

2 – Les dispositions visées dans la dernière partie du point n) du paragraphe précédent ne s’appliquent pas lorsqu’un plan d’insolvabilité est susceptible d’être présenté ou lorsqu’il est établi que l’administration de l’insolvabilité est effectuée par le débiteur.

3 – En l’absence d’un jour fixé pour la tenue de l’assemblée d’examen du rapport, conformément au paragraphe 1, point n), et si une partie intéressée demande au tribunal, dans le délai imparti pour la déclaration des créances, la convocation de ladite assemblée, le juge fixe un jour et une heure à cet effet, dans les 45 à 60 jours suivant le prononcé de la déclaration d’insolvabilité.

4 – Si aucun jour n’est fixé pour la tenue de l’assemblée d’examen du rapport, conformément au paragraphe 1, point n), les délais prévus dans le présent code, calculés en fonction de la date de sa tenue, le sont par rapport au 45e jour suivant la date du prononcé de la déclaration d’insolvabilité.

5 – Le juge qui a décidé de ne pas réunir l’assemblée d’examen du rapport doit, dès le jugement, adapter le cours de la procédure aux circonstances, en tenant compte du cas particulier.»

Notification du jugement et publicité donnée à celui-ci

La notification et la publicité donnée au jugement déclarant l’insolvabilité sont prévues aux articles 37 et 38 du CIRE cités ci-après:

«Article 37

Notification du jugement et assignation

1 – Les administrateurs du débiteur dont la résidence a été établie sont avertis personnellement du jugement, dans les conditions et selon les modalités prescrites par la loi procédurale pour la signification, des copies de la requête leur étant également envoyées.

2 – Sans préjudice des notifications nécessaires en vertu de la législation du travail, en particulier du Fundo de Garantia Salarial (fonds de garantie des salaires), le jugement est également notifié au ministère public, à l’Instituto de Segurança Social (institut de sécurité sociale), au demandeur de la déclaration d’insolvabilité, au débiteur, selon la procédure prévue pour l’assignation, s’il n’a pas déjà été assigné personnellement, au titre de la procédure, et, s’il est propriétaire d’une entreprise, au comité d’entreprise.

3 – Les cinq principaux créanciers connus, à l’exclusion du demandeur, sont cités conformément au paragraphe 1 ou par lettre recommandée, selon qu’ils ont ou non une résidence habituelle, un siège ou un domicile au Portugal.

4 – Les créanciers connus qui ont leur lieu de résidence habituel, leur domicile ou leur siège statutaire dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure a été ouverte, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale de ces États membres, sont cités par lettre recommandée, sans délai, conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

5 – En cas de créances de l’État, d’instituts publics n’ayant pas le statut d’entreprises publiques ou d’institutions de la sécurité sociale, l’assignation de ces entités se fait par lettre recommandée.

6 – Les dispositions des paragraphes précédents n’excluent pas la possibilité de notification et d’assignation par voie électronique, par arrêté du ministre de la justice.

7 – Les autres créanciers et autres parties intéressées sont cités par voie d’affichage public, avec un délai de distance de cinq jours, au siège ou dans la résidence du débiteur, dans leurs établissements et au tribunal même, ainsi que par une annonce publiée sur le portail Citius.

8 – Les affichages publics et les annonces mentionnés au paragraphe précédent doivent indiquer le numéro de la procédure, le délai de distance et la possibilité de recours ou de déduction de saisies et contenir les éléments et les informations prévus aux points a) à e) et i) à n) de l’article précédent; il est signalé que le délai d’appel, de saisie et de production des créances ne commence à courir qu’après l’expiration du délai de distance et à compter de la publication de l’annonce citée au paragraphe précédent.»

«Article 38

Publicité et enregistrement

[…]

2 – La déclaration d’insolvabilité et la désignation d’un praticien de l’insolvabilité sont enregistrées d’office, sur la base de l’attestation respective, remise à cet effet par le greffe:

a) au bureau de l’état civil, si le débiteur est une personne physique;

b) au registre du commerce, s’il existe des faits relatifs au débiteur insolvable soumis à cet enregistrement;

c) à l’entité en charge d’un autre registre public auquel le débiteur est éventuellement soumis.

3 – Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 5, du Código de Registo Predial (code du registre foncier), la déclaration d’insolvabilité est également inscrite au registre foncier, en ce qui concerne les biens qui font partie de la masse de l’insolvabilité, sur la base d’un certificat judiciaire de la déclaration d’insolvabilité passée en force de chose jugée, si le service d’enregistrement ne peut pas accéder aux informations nécessaires par des moyens électroniques, et d’une déclaration du praticien de l’insolvabilité identifiant les biens.

4 – L’enregistrement prévu au paragraphe précédent, lorsqu’il est établi par nature à titre provisoire, est effectué sur la base des informations figurant sur la page web du tribunal, conformément au paragraphe 6, point b), et dans la déclaration du praticien de l’insolvabilité identifiant les biens.

5 – Si le registre contient, concernant les biens qui composent la masse de l’insolvabilité, des inscriptions d’acquisition ou de reconnaissance du droit de propriété ou de simple possession en faveur d’une personne autre que la partie insolvable, le praticien de l’insolvabilité doit joindre au dossier une attestation des inscriptions respectives.

6 – Le greffe:

a) enregistre d’office la déclaration d’insolvabilité et la désignation du praticien de l’insolvabilité dans le registre informatisé des exécutions établi par le code de procédure civile;

b) encourage l’inclusion de ces informations, ainsi que du délai accordé pour les réclamations, sur la page web du tribunal;

c) transmet la déclaration d’insolvabilité au Banco de Portugal afin que ce dernier procède à son enregistrement auprès de la centrale des risques.

7 – Le domicile professionnel du praticien de l’insolvabilité doit figurer dans les enregistrements de la désignation dudit praticien.

8 – Toutes les formalités destinées à la publicité et à l’enregistrement du jugement doivent être effectuées dans un délai de cinq jours.

9 – La publication et l’inscription dans les registres publics de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un autre État membre et, le cas échéant, de la décision de désignation du praticien de l’insolvabilité, auxquelles se réfèrent les articles 28 et 29 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, doivent être demandées à la juridiction portugaise dont dépend le site de l’établissement du débiteur ou, à défaut, au Juízo de Comércio de Lisboa (chambre de commerce de Lisbonne), le tribunal pouvant demander une traduction certifiée conforme effectuée par une personne compétente désignée à cet effet, en vertu du droit d’un État membre de l’Union européenne.

10 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si le droit de l’État de la procédure d’insolvabilité prévoit un mode d’inscription inconnu du droit portugais, c’est celui avec lequel il présente la plus grande similitude qui est défini.

11 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la publication prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 est déterminée d’office par les services compétents de l’inscription, si le débiteur est le propriétaire d’un établissement situé au Portugal.»

Mesures conservatoires

L’article 31 du CIRE cité ci-après prévoit la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires:

«Article 31

Mesures conservatoires

1 – Si la crainte d’une mauvaise gestion est justifiée, le juge peut ordonner, d’office ou à la demande du demandeur, l’adoption de mesures conservatoires jugées nécessaires ou opportunes pour empêcher la détérioration de la situation patrimoniale du débiteur jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.

2 – Ces mesures peuvent notamment consister en la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire doté de pouvoirs exclusifs pour gérer le patrimoine du débiteur ou pour l’assister dans cette gestion.

3 – L’adoption de mesures conservatoires peut avoir lieu avant l’assignation du débiteur, au cas où l’anticipation est jugée indispensable pour ne pas compromettre son effet utile, mais sans que l’assignation puisse en aucun cas être différée de plus de 10 jours par rapport au délai qui interviendrait autrement.»

PROCÉDURE SPÉCIALE DE RESTRUCTURATION

Conditions d’ouverture de la procédure spéciale de restructuration prévue à l’article 1er, paragraphe 2 du CIRE:

La deuxième procédure susmentionnée, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du CIRE, est la procédure spéciale de restructuration [Processo Especial de Revitalização (PER)], qui peut être demandée par une entreprise en difficulté ou simplement dans une situation d’insolvabilité imminente.

Objectif et formalités de la PER

L’objectif de la procédure spéciale de restructuration, la demande et ses formalités, ainsi que la notion de situation économique difficile, sont définis respectivement aux articles 17-A, 17-B et 17-C du CIRE cités ci-après.

«Article 17-A

Objet et nature de la procédure spéciale de restructuration

1 – La procédure spéciale de restructuration vise à permettre à l’entreprise qui est, manifestement, dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente, mais peut encore être sauvée, d’engager des négociations avec ses créanciers afin de conclure avec eux un accord conduisant à sa restructuration.

2 – La procédure visée au paragraphe précédent peut être utilisée par toute entreprise qui certifie, au moyen d’une déclaration écrite et signée, qu’elle remplit les conditions nécessaires à son redressement et présente une déclaration souscrite, au maximum 30 jours plus tôt, par un comptable agréé ou par un contrôleur légal des comptes, chaque fois que le contrôle légal des comptes est légalement requis, attestant qu’elle n’est pas actuellement en situation d’insolvabilité, au regard des critères prévus par l’article 3.

3 – La procédure spéciale de restructuration présente un caractère urgent et est soumise à toutes les règles énoncées dans le présent code qui ne sont pas incompatibles avec sa nature.»

«Article 17-B

Notion de situation économique difficile

Aux fins du présent code, une entreprise se trouve dans une situation économique difficile, lorsqu’elle est confrontée à de sérieuses difficultés pour s’acquitter de ses obligations dans les délais impartis, en raison notamment d’un manque de liquidités ou de l’impossibilité d’obtenir un crédit.»

«Article 17-C

Demande et formalités

1 – La procédure spéciale de restructuration débute avec la manifestation de la volonté de l’entreprise et du ou des créanciers, qui, sans être spécifiquement liés à l’entreprise, sont titulaires d’au moins 10 % [pour cent] des créances non subordonnées liées en vertu du paragraphe 3, point b), au moyen d’une déclaration écrite, d’entamer des négociations en vue d’une restructuration par l’approbation d’un plan de redressement.

2 – La déclaration mentionnée au paragraphe précédent doit être signée et datée par tous les déclarants.

3 – L’entreprise présente au tribunal compétent, afin de déclarer son insolvabilité, une demande communiquant la manifestation de la volonté visée au paragraphe 1, accompagnée des éléments suivants:

a) la déclaration écrite mentionnée dans les paragraphes précédents;

b) une copie des documents visés à l’article 24, paragraphe 1, mis à disposition par le greffe pour consultation par les créanciers tout au long de la procédure;

c) une proposition de plan de restructuration accompagnée au moins de la description de la situation patrimoniale, financière et du crédit de l’entreprise.

4 – Dès réception de la demande visée au paragraphe précédent, le juge désigne au plus tôt, par ordonnance, un administrateur judiciaire provisoire, les dispositions des articles 32 à 34 étant d’application mutatis mutandis.

5 – L’ordonnance visée au paragraphe précédent est immédiatement notifiée à l’entreprise et les dispositions des articles 37 et 38 lui sont applicables mutatis mutandis.

6 – À la demande motivée de l’entreprise et d’un ou de plusieurs créanciers qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1, détiennent au moins des créances d’une valeur de 5 % [pour cent] des créances connexes, ou sur demande motivée de l’entreprise, le juge peut réduire la limite de 10 % [pour cent] visée au paragraphe 1, en tenant compte dans l’évaluation de la demande du montant absolu des créances connexes et de la composition de l’ensemble des créanciers.

7 – Les procédures spéciales de restructuration engagées par des sociétés commerciales auxquelles l’entreprise est liée par un lien de contrôle ou de groupe, en vertu du code portugais des sociétés commerciales sont jointes d’office au dossier ou à la demande de l’administrateur judiciaire provisoire, la même demande pouvant être formulée par toutes les entreprises qui, dans ces circonstances, ont engagé une procédure spéciale de restructuration.

8 – La jonction visée au paragraphe précédent ne peut être demandée que jusqu’au début du délai de négociations prévu à l’article 17-D, paragraphe 5, dans la procédure à laquelle les autres doivent être jointes, en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 86, paragraphe 4.»

En outre, les articles 17-D à  7-I du CIRE relatifs à la procédure spéciale de restructuration prévoient:

  • le déroulement ultérieur (par exemple, invitation de tous les créanciers n’ayant pas souscrit à la déclaration d’ouverture de la procédure à participer aux négociations en vue de la restructuration);
  • les effets (par exemple, obstacle à la mise en place de mesures de recouvrement de créances contre le débiteur);
  • la conclusion des négociations avec l’approbation du plan de restructuration en vue du redressement ou sans l’approbation de ce plan;
  • les garanties convenues entre le débiteur et les créanciers;
  • l’approbation d’accords extrajudiciaires de redressement du débiteur.

PROCÉDURE SPÉCIALE D’ACCORD DE PAIEMENT

Conditions d’ouverture de la procédure spéciale d’accord de paiement prévue à l’article 1er, paragraphe 3 du CIRE:

La troisième procédure visée à l’article 1er, paragraphe 3, du CIRE est la procédure spéciale d’accord de paiement prévue aux articles 222-A à 222-J du CIRE.

La procédure spéciale d’accord de paiement présente un caractère urgent et peut être utilisée pour tout débiteur qui, n’étant pas une entreprise, se trouve manifestement dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente.

Aux fins de l’article 222-B du CIRE, un débiteur se trouve dans une situation économique difficile, lorsqu’il est confronté à de sérieuses difficultés pour s’acquitter de ses obligations dans les délais impartis, en raison notamment d’un manque de liquidités ou de l’impossibilité d’obtenir des crédits.

Cette procédure spéciale débute:

  • par une déclaration écrite du débiteur et d’un ou plusieurs de ses créanciers, par laquelle ils manifestent la volonté d’ouvrir des négociations en vue de l’élaboration d’un accord de paiement,

ou

  • sur présentation d’un accord de règlement à l’amiable signé par le débiteur et par des créanciers représentant au moins la majorité des voix.

La déclaration ou l’accord susmentionnés, accompagnés d’une liste des créanciers et de toutes les actions en recouvrement de créances en cours, sont soumis au tribunal. À la réception de la déclaration ou de l’accord, le tribunal nomme l’administrateur judiciaire provisoire.

Dès qu’il est informé de l’ordonnance portant nomination de l’administrateur judiciaire provisoire, le débiteur doit adresser une lettre recommandée à tous les créanciers qui n’ont pas souscrit à la déclaration ou à l’accord initial, les invitant à participer. Dans les cas où le débiteur a présenté un accord de règlement à l’amiable, le greffe en informe les créanciers n’ayant pas participé à cet accord et figurant sur la liste des créances en rapport avec le débiteur.

À compter de la date de publication de l’ordonnance portant nomination de l’administrateur judiciaire provisoire sur le portail Citius, tout créancier dispose de 20 jours pour produire ses créances auprès de l’administrateur judiciaire.

L’administrateur judiciaire provisoire élabore ensuite la liste des créances, la présente au greffe du tribunal, qui la publie sur le portail Citius. Cette liste peut être contestée dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les effets sur les autres procédures sont les suivants:

  • L’ouverture de la procédure spéciale d’accord de paiement et la nomination ultérieure de l’administrateur judiciaire provisoire font obstacle à ce qu’une autre action en recouvrement puisse être intentée.
  • La suspension de la fourniture de services publics essentiels est interdite.
  • Les procédures d’insolvabilité dans lesquelles l’insolvabilité du débiteur a été préalablement demandée sont suspendues, à condition qu’aucun jugement déclaratif de l’insolvabilité n’ait été rendu (éteintes dès que l’accord de paiement est approuvé et homologué).
  • Les actions de recouvrement en cours sont suspendues (éteintes dès que l’accord de paiement est approuvé et homologué, sauf s’il prévoit leur poursuite).
  • Les délais de prescription et de forclusion opposables par le débiteur sont suspendus.

À compter de l’ouverture de la procédure, le débiteur est empêché d’accomplir des actes d’une certaine importance sans l’autorisation préalable de l’administrateur judiciaire.

Les négociations engagées entre le débiteur et les créanciers sont régies par les conditions convenues entre toutes les parties concernées ou, à défaut d’accord, par les règles définies par l’administrateur judiciaire provisoire.

Si les négociations aboutissent à l’approbation unanime d’un accord de paiement associant tous les créanciers, celui-ci doit être signé par tous et immédiatement renvoyé devant le tribunal pour approbation ou refus par le juge.

Si les négociations aboutissent à l’approbation de l’accord de paiement mais sans l’intervention de tous les créanciers, l’accord est renvoyé devant le tribunal pour approbation ou refus par le juge, et publié sur le portail Citius, les parties concernées ayant 10 jours, à compter de la publication, pour demander la non-approbation du plan.

L’accord de paiement est réputé approuvé aux conditions suivantes:

  • s’il est voté par les créanciers dont les créances représentent au moins un tiers du total des créances liées au droit de vote contenues dans la liste des créances, qu’il recueille le vote favorable de plus des deux tiers de la totalité des suffrages exprimés, et que plus de la moitié des suffrages exprimés correspondent à des créances non subordonnées, les abstentions n’étant pas considérées comme telles,

ou

  • s’il recueille le vote favorable de créanciers dont les créances représentent plus de la moitié de la totalité des créances liées au droit de vote, et que plus de la moitié de ces votes correspondent à des créances non subordonnées, les abstentions n’étant pas considérées comme telles.

Si le débiteur ou la majorité des créanciers concluent à l’avance qu’il est impossible de parvenir à un accord ou si le délai de deux mois imparti pour mener à bien les négociations est dépassé, la procédure de négociation est close. En l’absence d’accord, la clôture de la procédure entraîne l’extinction de tous ses effets pour le débiteur, s’il n’est pas encore en situation d’insolvabilité. Si tel n’est pas le cas, la clôture de la procédure entraîne l’insolvabilité du débiteur.

Les garanties convenues avec le débiteur lors de la procédure spéciale d’accord de paiement pour lui fournir les moyens financiers de développer son activité sont maintenues même si, à la fin de la procédure, l’insolvabilité du débiteur est déclarée dans un délai de deux ans. En revanche, les créanciers qui ont financé l’activité du débiteur au cours de la procédure bénéficient, pour se conformer à l’accord de paiement, d’un privilège mobilier général, classé avant le privilège mobilier général accordé aux travailleurs.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

L’article 46 du CIRE détermine quel est le patrimoine qui fait partie de la masse de l’insolvabilité:

«Article 46

Notion de masse de l’insolvabilité

1 – La masse de l’insolvabilité est destinée au remboursement des créanciers de l’insolvabilité, après paiement de leurs propres dettes, et, sauf disposition contraire, englobe l’ensemble du patrimoine du débiteur à la date de la déclaration de l’insolvabilité, ainsi que les biens et les droits qu’il acquiert pendant la durée de la procédure.

2 – Les biens exempts de saisie ne sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité que si le débiteur les présente volontairement et si l’insaisissabilité des avoirs n’est pas absolue.»

À cet égard, l’article 736 du code de procédure civile portugais dispose que, outre les biens exempts de saisie par disposition spéciale, les éléments ci-après sont absolument insaisissables: les biens et les droits inaliénables; les biens publics appartenant à l’État et à d’autres personnes morales de droit public; les objets dont la saisie constitue une offense aux bonnes mœurs et n’est pas économiquement justifiée en raison de leur faible valeur vénale; les objets spécialement destinés au culte public; les tombes; les instruments et objets indispensables aux personnes handicapées et au traitement de patients».

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Ces pouvoirs sont prévus aux articles 223 et 224 du CIRE, cités ci-après:

Administration par le débiteur

«Article 223

Limitation aux entreprises

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent que dans les cas où une entreprise est comprise dans la masse de l’insolvabilité.»

«Article 224

Conditions de l’administration par le débiteur

1 – Dans le jugement déclaratif de l’insolvabilité, le juge peut établir que l’administration de la masse de l’insolvabilité est assurée par le débiteur.

2 – La décision visée au paragraphe précédent indique que:

a) le débiteur l’a demandée;

b) le débiteur a déjà déposé, ou s’engage à le faire dans les 30 jours suivant le prononcé de la déclaration d’insolvabilité, un plan d’insolvabilité prévoyant la poursuite de l’exploitation de l’entreprise par lui-même;

c) il n’y a aucune raison de craindre des retards dans le cours de la procédure ou d’autres désavantages pour les créanciers;

d) le demandeur de l’insolvabilité donne son accord s’il n’est pas le débiteur.

3 – L’administration est également confiée au débiteur s’il en a fait la demande et que les créanciers en ont décidé ainsi lors de l’assemblée d’examen du rapport ou lors d’une assemblée préalable, indépendamment de la vérification des conditions visées aux points c) et d) du paragraphe précédent, en tenant compte du délai prévu à son point b) à compter de la délibération des créanciers.»

Désignation et statut du praticien

Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité et les qualifications requises résultent des articles 52, 53 et 55 du CIRE cités ci-après:

«Article 52

Désignation par le juge et statut

1 – La désignation du praticien de l’insolvabilité relève de la compétence du juge.

2 – Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1 s’appliquent à la désignation du praticien de l’insolvabilité, et le juge peut prendre en considération les indications apportées par le débiteur lui-même ou par le comité des créanciers, s’il existe, ou par les créanciers, également lorsque la masse de l’insolvabilité comprend une entreprise ayant un ou plusieurs établissements en activité ou lorsque la procédure d’insolvabilité est très complexe, la préférence allant, en première désignation, à l’administrateur judiciaire provisoire en poste à la date de la déclaration d’insolvabilité.

3 – La procédure de recrutement pour les listes officielles ainsi que le statut du praticien de l’insolvabilité font l’objet d’un document juridique spécifique, sans préjudice des dispositions du présent code.

4 – Lorsque la procédure d’insolvabilité est d’une grande complexité ou que des connaissances spécifiques sont exigées du praticien de l’insolvabilité, le juge peut, d’office ou à la demande de toute partie intéressée, nommer plus d’un praticien de l’insolvabilité. En cas de demande, il incombe au demandeur de proposer, de manière motivée, le praticien de l’insolvabilité à désigner, ainsi que de rémunérer le praticien qu’il a proposé, si celui-ci est nommé et que la masse de l’insolvabilité ne suffit pas à pourvoir à sa rémunération.

5 – En cas de divergence entre le praticien de l’insolvabilité nommé par le juge en vertu du paragraphe 1 et les praticiens de l’insolvabilité nommés à la demande de toute partie intéressée, la volonté de la partie intéressée prévaut en cas d’égalité.

6 – Si le débiteur est une société commerciale qui, en vertu du code des sociétés commerciales portugais, est liée par un lien de contrôle ou de groupe à d’autres sociétés par rapport auxquelles une procédure d’insolvabilité est proposée, le juge peut procéder, d’office ou sur indication du débiteur ou des créanciers, à la désignation d’un même praticien de l’insolvabilité pour toutes les sociétés et, dans ce cas, procéder à la désignation, en termes généraux, d’un autre praticien dont les fonctions seront limitées à l’évaluation de créances réclamées entre débiteurs du même groupe, dès lors qu’il en détermine l’existence, notamment sur indication de l’ancien administrateur.

«Article 53

Choix d’un autre praticien par les créanciers

1 – Sous réserve que l’acceptation de la proposition soit jointe au dossier avant le vote, les créanciers, réunis en assemblée, peuvent, après la désignation du praticien de l’insolvabilité, élire une autre personne, inscrite ou non sur la liste officielle, pour exercer cette fonction et pourvoir à sa rémunération, par voie de délibération obtenant l’approbation de la majorité des votants et des suffrages exprimés, les abstentions n’entrant pas en ligne de compte.

2 – L’élection d’une personne ne figurant pas sur la liste officielle ne peut avoir lieu que dans des cas dûment justifiés par la taille particulière de l’entreprise comprise dans la masse de l’insolvabilité, par la nature spécifique de sa branche d’activité ou par la complexité de la procédure.

3 – Le juge peut ne pas nommer comme praticien de l’insolvabilité la personne élue par les créanciers, en remplacement du praticien en fonction, s’il estime que celle-ci n’a pas l’intégrité ou l’aptitude nécessaires pour exercer la fonction, que la rémunération approuvée par les créanciers est manifestement excessive ou, s’il s’agit d’une personne non inscrite sur la liste officielle, qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe précédent n’existe.»

«Article 55

Fonctions et exercice des fonctions

1 – Outre les autres tâches qui lui sont assignées, il incombe au praticien de l’insolvabilité, avec la coopération et sous le contrôle du comité des créanciers, le cas échéant, de:

a) préparer l’apurement des dettes de la partie insolvable en prélevant les montants disponibles sur la masse de l’insolvabilité, notamment ceux qui constituent le produit de l’aliénation – qu’il lui incombe de promouvoir – des biens qui la composent;

b) défendre et préserver, dans l’intervalle, les droits de la partie insolvable et veiller à la poursuite de l’activité de l’entreprise, le cas échéant, en évitant dans la mesure du possible d’aggraver sa situation économique.

2 – Sans préjudice des cas de recours obligatoire à l’aide judiciaire ou d’accord préalable nécessaire du comité des créanciers, le praticien de l’insolvabilité exerce personnellement les compétences de sa charge, pouvant déléguer, par écrit, à un praticien de l’insolvabilité inscrit sur les listes officielles, l’exécution d’actes concrets.

3 – Le praticien de l’insolvabilité peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire assister par des techniciens ou autres assistants placés sous sa responsabilité, rémunérés ou non, y compris le débiteur lui-même, avec l’accord préalable du comité des créanciers ou du juge, en l’absence de ce comité.

4 – Le praticien de l’insolvabilité peut engager, pour une durée déterminée ou indéterminée, les travailleurs nécessaires à la liquidation de la masse de l’insolvabilité ou à la poursuite de l’exploitation de l’entreprise, mais les nouveaux contrats expirent au moment de la fermeture définitive de l’établissement où les employés travaillent ou, sauf convention contraire, au moment de son transfert.

5 – Il appartient également au praticien de l’insolvabilité de fournir en temps utile au comité des créanciers et au tribunal toutes les informations nécessaires concernant la gestion et la liquidation de la masse de l’insolvabilité.

6 – À la demande du praticien de l’insolvabilité et pour autant que celui-ci n’ait pas directement accès aux informations demandées, le juge enjoint toute entité publique et tout établissement de crédit de fournir, sur la base de leurs registres respectifs, les informations jugées nécessaires ou utiles aux fins de la procédure, notamment en ce qui concerne l’existence de biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité.

7 – La rémunération du praticien de l’insolvabilité visé dans la dernière partie du paragraphe 2 incombe au praticien de l’insolvabilité qui lui a donné mandat, celui-ci étant responsable de tous les actes accomplis par celui-là en vertu de la délégation de compétences qui y est mentionnée.

8 – Le praticien de l’insolvabilité a le pouvoir de se désister, d’avouer ou de transiger, moyennant l’accord du comité des créanciers, dans toute procédure judiciaire à laquelle la partie insolvable ou la masse de l’insolvabilité sont parties.»

Contrôle judiciaire

Le juge contrôle l’activité du praticien de l’insolvabilité comme il ressort de l’article 58 du CIRE cité ci-après:

«Article 58

Contrôle du juge

Le praticien de l’insolvabilité exerce son activité sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment lui réclamer des informations sur toute question ou la présentation d’un rapport sur l’activité exercée ainsi que sur l’état de la gestion et de la liquidation.»

Le comité des créanciers dispose également de compétences de contrôle de l’activité du praticien de l’insolvabilité, conformément à l’article 68 du CIRE.

Rémunération du praticien

En ce qui concerne la rémunération du praticien de l’insolvabilité, elle est déterminée conformément à l’article 60 du CIRE cité ci-après:

«Article 60

Rémunération

1 – Le praticien de l’insolvabilité désigné par le juge a droit à la rémunération prévue par son statut et au remboursement des frais qu’il a pu raisonnablement juger utiles ou indispensables.

2 – Lorsque le praticien de l’insolvabilité est élu par l’assemblée des créanciers, sa rémunération est celle prévue dans le cadre de la délibération respective.

3 – Le praticien de l’insolvabilité qui n’a pas préalablement donné son accord à la rémunération fixée par l’assemblée des créanciers pour l’élaboration d’un plan d’insolvabilité, de gestion de l’entreprise après l’assemblée d’examen du rapport ou de contrôle du plan d’insolvabilité approuvé peut renoncer à sa charge, à condition de le faire au sein de l’assemblée dans laquelle la décision est prise.»

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Il est possible de compenser des créances sur la masse de l’insolvabilité avec des dettes à l’égard de la masse de l’insolvabilité, si les conditions prévues à l’article 99 du CIRE, cité ci-après, sont satisfaites:

«Article 99

Compensation

1 – Sans préjudice d’autres dispositions du présent code, à partir de la déclaration d’insolvabilité, les titulaires de créances sur l’insolvabilité ne peuvent compenser ces dernières qu’avec des dettes à l’égard de la masse, pour autant qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) le respect des conditions juridiques de la compensation est antérieur à la date de la déclaration de l’insolvabilité;

b) la créance sur l’insolvabilité est effectuée avant la contre-créance de la masse dans les conditions fixées à l’article 847 du code civil portugais.

2 – Les éléments ci-après ne s’appliquent pas aux points a) et b) du paragraphe précédent:

a) la perte du bénéfice du délai prévu à l’article 780, paragraphe 1, du code civil;

b) la déchéance du terme et la conversion en espèces résultant des dispositions de l’article 91, paragraphe 1, et de l’article 96.

3 – La compensation n’est pas affectée par le fait que les obligations ont pour objet des devises ou des unités de calcul distinctes, si leur conversion réciproque est libre au lieu du paiement de la contre-créance, la conversion étant réalisée au cours en vigueur en ce lieu à la date à laquelle la compensation produit ses effets.

4 – La compensation n’est pas autorisée:

a) si la dette à l’égard de la masse de l’insolvabilité a été constituée après la date de la déclaration d’insolvabilité, notamment à la suite de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité;

b) si le créancier de l’insolvabilité a acquis sa créance d’un tiers, après la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) avec des dettes de la partie insolvable à l’égard desquelles la masse n’est pas responsable;

d) entre des dettes à l’égard de la masse et des créances subordonnées sur l’insolvabilité.»

Outre la règle générale de l’article 99 du CIRE, il existe d’autres dispositions juridiques prévoyant ponctuellement la possibilité de compensation, à savoir l’article 102, paragraphe 3, point e), l’article 154, paragraphe 1, l’article 242, paragraphe 3 et l’article 286 du CIRE.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Les effets de l’insolvabilité concernant les contrats en vigueur auxquels le débiteur est partie dépendent de la nature du contrat et sont indiqués notamment aux articles 102 à 119 du CIRE cité ci-après:

«Article 102

Principe général concernant des transactions non encore conclues

1 – Sans préjudice des dispositions des articles suivants, tout contrat bilatéral dans le cadre duquel, à la date de la déclaration d’insolvabilité, il n’y a pas encore pleine exécution ni de la part de la partie insolvable ni de l’autre partie, l’exécution est suspendue jusqu’à ce que le praticien de l’insolvabilité déclare opter pour l’exécution ou la refuser.

2 – L’autre partie peut toutefois fixer un délai raisonnable au praticien de l’insolvabilité, pour qu’il exerce son option, au terme duquel il est considéré qu’il refuse l’exécution du contrat.

3 – Une fois l’exécution du contrat rejetée par le praticien et sans préjudice du droit à la séparation de la chose, le cas échéant:

a) aucune des parties n’a droit à la restitution de ce qu’elle a apporté;

b) la masse de l’insolvabilité a le droit d’exiger la valeur de la contrepartie correspondant à la prestation déjà effectuée par le débiteur, dans la mesure où elle n’a pas encore été effectuée par l’autre partie;

c) l’autre partie a le droit d’exiger, à titre de créance sur l’insolvabilité, la valeur de la prestation du débiteur, dans la partie non exécutée, déduite de la valeur de la contrepartie correspondante qui n’a pas encore été versée;

d) le droit à l’indemnisation des dommages causés à l’autre partie du fait de la non-exécution du contrat:

i) n’existe qu’à concurrence de la valeur de l’obligation éventuellement imposée en vertu du point b);

ii) est déduit du montant auquel l’autre partie a droit, conformément au point c);

iii) constitue une créance sur l’insolvabilité;

e) chacune des parties peut déclarer la compensation des obligations visées aux points c) et d) avec celle mentionnée au point b) à concurrence des montants respectifs.

4 – L’option de l’exécution est abusive si le respect ponctuel des obligations contractuelles par la masse de l’insolvabilité est manifestement improbable.»

«Article 103

Prestations indivisibles

1 – Si le contrat impose à l’autre partie l’exécution d’une prestation non fongible ou fractionnable au moyen de la livraison de plusieurs choses difficilement remplaçables liées par un lien fonctionnel et que le praticien de l’insolvabilité refuse l’exécution:

a) le droit visé au paragraphe 3, point b), de l’article précédent est remplacé par le droit d’exiger de la partie adverse la restitution de ce qui lui a été fourni, proportionnellement à son enrichissement à la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) le droit prévu au paragraphe 3, point c), de l’article précédent a pour objet la différence, si elle est favorable à la partie adverse, entre les valeurs de la totalité des prestations contractuelles;

c) l’autre partie a droit, en tant que créancier de l’insolvabilité, au remboursement du coût ou à la restitution de la valeur de la partie de la prestation réalisée avant la déclaration d’insolvabilité, selon que cette prestation est fongible ou non.

2 – L’autre partie est toutefois en droit de compléter sa prestation et d’exiger, à titre de créance sur l’insolvabilité, la partie de la contrepartie due, auquel cas les dispositions du paragraphe 1 et de l’article précédent cessent.

3 – Si le praticien de l’insolvabilité ne refuse pas l’exécution, le droit de l’autre partie à la contrepartie ne constitue qu’une créance sur la masse excédant la valeur de ce qui serait établi conformément au paragraphe 1, point c), si le praticien de l’insolvabilité avait choisi de refuser l’exécution.

4 – Si l’exécution d’une prestation du type de celles visées au paragraphe 1 est imposée par le contrat à la partie insolvable, et que le praticien la refuse:

a) le droit visé au paragraphe 3, point b), de l’article précédent cesse ou est remplacé par le droit au remboursement du montant de la partie de la prestation déjà effectuée avant la déclaration d’insolvabilité, selon que cette prestation est de nature fongible ou non;

b) les dispositions du paragraphe 1, point b) sont applicables, et l’autre partie a, par ailleurs, droit au remboursement de ce qu’elle a déjà versé, également à titre de créance sur l’insolvabilité.

5 – Si l’exécution d’une prestation du type de celles visées au paragraphe 1, est imposée par contrat à la partie insolvable et que le praticien ne la refuse pas, le droit de l’autre partie à la contrepartie due constitue, dans son intégralité, une créance sur la masse.

6 – Si la prestation de nature non fongible est divisée en parcelles autonomes et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont déjà été effectuées, les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent qu’aux autres, et la contrepartie est dûment répartie entre toutes les autres.»

«Article 104

Vente avec réserve de propriété et opérations similaires

1 – Dans le contrat de vente avec réserve de propriété dans lequel le vendeur est insolvable, la partie adverse peut exiger l’exécution du contrat si le bien lui a déjà été livré à la date de la déclaration de l’insolvabilité.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, en cas d’insolvabilité du bailleur, au contrat de crédit-bail et au contrat de location avec la clause selon laquelle le bien loué devient la propriété du locataire une fois que les loyers convenus ont été honorés.

3 – Si l’acheteur ou le locataire est insolvable et qu’il est en possession du bien, le délai fixé au praticien de l’insolvabilité, conformément à l’article 102, paragraphe 2, ne peut expirer avant le cinquième jour à compter de la date de l’assemblée d’évaluation du rapport, à moins que le bien ne fasse l’objet d’une forte dépréciation au cours de cette période et que l’autre partie avertisse expressément le praticien de l’insolvabilité de cette situation.

4 – La clause de réserve de propriété, dans les contrats de cession d’un bien déterminé dans lesquels l’acheteur est la partie insolvable, n’est opposable à la masse que si elle a été stipulée par écrit, jusqu’au moment de la livraison du bien.

5 – Les effets du refus du praticien de respecter les dispositions du contrat, lorsqu’elles sont recevables, sont ceux prévus à l’article 102, paragraphe 3, étant entendu que le droit énoncé au point c) a pour objet le paiement, en tant que créance sur l’insolvabilité, de la différence, si elle est positive, entre le montant des versements ou loyers prévus jusqu’à la fin du contrat, actualisés à la date de la déclaration d’insolvabilité conformément à l’article 91, paragraphe 2, et la valeur du bien à la date du refus, si l’autre partie est le vendeur ou le bailleur, ou de la différence, si elle est positive, entre cette dernière valeur et ce montant, si l’autre partie est l’acheteur ou le locataire.»

«Article 105

Vente sans livraison

1 – Sans préjudice de l’article 107, si l’obligation de livraison de la part du vendeur n’a pas encore été remplie mais que la propriété a déjà été transmise:

a) le praticien de l’insolvabilité ne peut refuser l’exécution du contrat en cas d’insolvabilité du vendeur;

b) le refus, par le praticien de l’insolvabilité, de l’exécution du contrat, en cas d’insolvabilité de l’acheteur, produit les effets prévus au paragraphe 5 de l’article précédent, applicable avec les adaptations nécessaires.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables, mutatis mutandis, aux contrats translatifs d’autres droits réels de jouissance.»

«Article 106

Promesse de contrat

1 – En cas d’insolvabilité du promettant-vendeur, le praticien de l’insolvabilité ne peut refuser l’exécution d’une promesse de contrat avec une efficacité réelle, s’il existe déjà une tradition de la chose en faveur du promettant-acquéreur.

2 – Les dispositions de l’article 104, paragraphe 5, sont applicables au refus d’exécution d’un contrat de promesse de vente et d’achat par le praticien de l’insolvabilité, avec les adaptations nécessaires, que l’insolvabilité concerne le promettant-acquéreur ou le promettant-vendeur.»

«Article 107

Opérations à terme

1 – Si la livraison de marchandises ou la réalisation de prestations financières ayant un prix de marché doivent être effectuées à une certaine date ou dans un certain délai, et que cette date survient – ou que ce délai expire – après la déclaration de l’insolvabilité, l’exécution ne peut être exigée par aucune des parties, et l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, n’a droit qu’au paiement de la différence entre le prix ajusté et le prix de marché du bien ou de la prestation financière le deuxième jour suivant celui de la déclaration d’insolvabilité, relative à des contrats de même date ou période d’exécution qui, étant due à la partie insolvable, constitue une créance sur l’insolvabilité.

2 – Dans tous les cas, le vendeur remboursera les montants déjà payés, en ayant la possibilité de compenser cette obligation avec la créance qui lui est accordée en vertu du paragraphe précédent, à concurrence des montants respectifs; lorsque le vendeur est la partie insolvable, le droit à la restitution constitue pour l’autre partie une créance sur l’insolvabilité.

3 – Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, sont notamment considérées comme des prestations financières:

a) la remise de valeurs mobilières, sauf s’il s’agit d’actions représentant au moins 10 % du capital de la société, et que le règlement prévu par le contrat n’est pas de nature purement financière;

b) la livraison de métaux précieux;

c) les paiements en espèces dont le montant est directement ou indirectement déterminé par le taux de change d’une devise étrangère, par le taux d’intérêt légal, par une unité de calcul ou par le prix d’autres biens ou services;

d) les options ou autres droits relatifs à la vente ou à la livraison des biens visés aux points a) et b) ou aux paiements visés au point c).

4 – Lorsque plusieurs transactions relatives à des prestations financières sont incluses dans un contrat-cadre auquel il ne peut être mis fin que de manière unitaire en cas de non-respect de celui-ci, l’ensemble de ces transactions est considéré comme un contrat bilatéral, aux fins du présent article et de l’article 102.

5 – Pour les opérations à terme non visées au paragraphe 1, les dispositions de l’article 104, paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis

«Article 108

Situation dans laquelle le locataire est la partie insolvable

1 – La déclaration d’insolvabilité ne suspend pas le contrat de location dans lequel la partie insolvable est locataire, mais le praticien de l’insolvabilité peut toujours le dénoncer avec un préavis de 60 jours si, en vertu de la loi ou du contrat, un préavis inférieur n’est pas suffisant.

2 – Le paragraphe précédent exclut le cas où le bien donné en crédit-bail est destiné au logement de la partie insolvable. Dans ce cas, le praticien de l’insolvabilité peut seulement déclarer que le droit au paiement des arriérés de loyer après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de cette déclaration ne peut pas être exercé dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et, dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer, à titre de créance sur l’insolvabilité, une indemnisation pour les préjudices subis en cas d’expulsion pour non-paiement d’un ou des loyers visés, atteignant un montant des loyers correspondant à un trimestre.

3 – La dénonciation du contrat par le praticien de l’insolvabilité prévue au paragraphe 1 requiert le paiement, à titre de créance sur l’insolvabilité, des rémunérations correspondant à la période intermédiaire entre la date de mise en application et celle de fin du délai contractuel stipulé, ou la date à laquelle la dénonciation par la partie insolvable aurait autrement été possible, déduction faite des coûts inhérents à la prestation du bailleur durant cette période, ainsi que des gains obtenus au moyen d’une application alternative du bien donné en crédit-bail, pour autant qu’ils soient imputables à l’anticipation de la fin du contrat, avec mise à jour de tous les montants, conformément à l’article 91, paragraphe 2, pour la date de prise d’effet de la dénonciation.

4 – Le bailleur ne peut pas demander la résiliation du contrat après la déclaration d’insolvabilité du locataire pour l’une des raisons suivantes:

a) non-paiement des locations ou loyers correspondant à la période précédant la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) détérioration de la situation financière du locataire.

5 – Si le bien donné en crédit-bail n’a pas encore été remis au locataire à la date de la déclaration d’insolvabilité de celui-ci, tant le praticien de l’insolvabilité que le bailleur peuvent résilier le contrat, l’un des deux étant en droit de fixer à l’autre un délai raisonnable à cet effet, au terme duquel le droit de résiliation prend fin.»

«Article 109

Situation dans laquelle le bailleur est la partie insolvable

1 – La déclaration d’insolvabilité ne suspend pas l’exécution d’un contrat de location dans lequel la partie insolvable est le bailleur, et sa dénonciation par l’une des parties n’est possible qu’à la fin du délai en cours, sans préjudice des cas de renouvellement obligatoire.

2 – Si, toutefois, le bien n’a pas encore été livré au preneur à la date de la déclaration d’insolvabilité, les dispositions du paragraphe 5 de l’article précédent s’appliquent mutatis mutandis.

3 – L’aliénation du bien loué dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ne prive pas le locataire des droits qui lui sont reconnus par la législation civile dans une telle situation.»

«Article 110

Contrats de mandat et de gestion

1 – Les contrats de mandat, y compris les contrats de commission, dont on ne démontre pas qu’ils n’entrent pas dans la masse de l’insolvabilité, viennent à expiration avec la déclaration d’insolvabilité du mandant, même si le mandat a également été donné dans l’intérêt du mandataire ou d’un tiers, sans que le mandataire ait droit à une indemnisation pour le dommage subi.

2 – Il est considéré cependant que le contrat de mandat est maintenu:

a) si la pratique d’actes par le mandataire est nécessaire pour éviter des préjudices prévisibles pour la masse de l’insolvabilité, jusqu’à ce que le praticien de l’insolvabilité prenne les mesures nécessaires;

b) pour la période au cours de laquelle le mandataire a exercé des fonctions ignorant, sans faute de sa part, la déclaration d’insolvabilité du mandant.

3 – La rémunération et le remboursement des frais du mandataire constituent une dette de la masse de l’insolvabilité, dans l’hypothèse du point a) du paragraphe précédent, et une dette de l’insolvabilité, dans l’hypothèse du point b).

4 – Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, mutatis mutandis, à tout autre contrat pour lequel la partie insolvable a confié à d’autres la gestion d’affaires patrimoniales, avec un minimum d’autonomie, en particulier à des contrats de gestion de portefeuille et de gestion d’actifs.»

«Article 111

Contrat de prestation durable de service

1 – Les contrats qui exigent la prestation d’un service permanent dans l’intérêt de la partie insolvable, et qui n’expirent pas en vertu des dispositions de l’article précédent, ne sont pas suspendus avec la déclaration d’insolvabilité et peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions de l’article 108, paragraphe 1, applicables mutatis mutandis.

2 – La dénonciation anticipée du contrat oblige seulement à la réparation du dommage causé si elle est effectuée par le praticien de l’insolvabilité, l’indemnisation étant calculée dans ce cas, mutatis mutandis, conformément à l’article 108, paragraphe 3, et constituant pour l’autre partie une créance sur l’insolvabilité.»

«Article 112

Procurations

1 – Sauf dans les cas visés à l’article 110, paragraphe 2, point a), les procurations concernant le patrimoine intégré dans la masse de l’insolvabilité expirent avec la déclaration d’insolvabilité de la partie représentée, même si elles sont conférées également dans l’intérêt du mandataire ou d’un tiers.

2 – Les dispositions de l’article 81, paragraphes 6 et 7 sont applicables mutatis mutandis aux actes pratiqués par le mandataire après l’expiration de la procuration.

3 – Le mandataire qui ignorant, de bonne foi, la déclaration d’insolvabilité du mandant de la partie représentée n’est pas responsable vis-à-vis de tiers de l’inefficacité de la transaction, du fait de l’absence de pouvoir de représentation.»

«Article 113

Insolvabilité du travailleur

1 – La déclaration d’insolvabilité du travailleur ne suspend pas le contrat de travail.

2 – L’indemnisation de dommages résultant d’une violation éventuelle des obligations contractuelles ne peut être réclamée qu’à la partie insolvable elle-même.»

«Article 114

Prestation de service par le débiteur

1 – Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux contrats en vertu desquels la partie insolvable, qui est une personne physique, est tenue de fournir un service, à moins que celui-ci ne soit intégré dans l’activité de l’entreprise dont elle est propriétaire et qu’il n’ait pas de caractère non fongible.

2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les dispositions de l’article 111 s’appliquent, mutatis mutandis, aux contrats ayant pour objet la prestation à long terme d’un service par le débiteur, mais l’obligation d’indemniser n’existe que si l’autre partie prend l’initiative de la dénonciation.»

«Article 115

Cession et mise en gage de créances futures

1 – Si le débiteur est une personne physique et qu’il a cédé ou donné en gage, avant la déclaration d’insolvabilité, des créances futures résultant d’un contrat de travail ou de prestation de services, ou le droit à des prestations futures de remplacement, à savoir des allocations de chômage et des pensions, l’efficacité de la transaction sera limitée aux revenus concernant la période antérieure à la date de déclaration d’insolvabilité, pour le reste du mois en cours à cette date et pour les 24 mois suivants.

2 – L’efficacité de la cession réalisée ou du gage constitué par le débiteur avant la déclaration d’insolvabilité, qui a pour objet des locations ou des loyers dus en vertu d’un contrat de location que le praticien de l’insolvabilité ne peut dénoncer ni résoudre en vertu, respectivement, de l’article 104, paragraphe 2, et de l’article 109, paragraphe 1, reste limitée, que le débiteur soit ou non une personne physique, à celles qui concernent la période antérieure à la date de déclaration d’insolvabilité, le reste du mois en cours à cette date et le mois suivant.

3 – Le débiteur de créances visées aux paragraphes précédents peut les compenser avec des dettes à l’égard de la masse, sans préjudice des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, point b), et de l’article 99, paragraphe 4, points b) à d).»

«Article 116

Comptes courants

La déclaration d’insolvabilité implique la fin des contrats de compte courant auxquels est partie la partie insolvable, et la clôture des comptes respectifs.»

«Article 117

Société en participation

1 – La société en participation s’éteint par l’insolvabilité du contractant associé.

2 – Le contractant associé est tenu de remettre à la masse de l’insolvabilité de l’associé sa part, non encore satisfaite, des pertes auxquelles il doit participer, mais conserve le droit de réclamer, à titre de créance sur l’insolvabilité, les prestations qu’il a réalisées et qui ne doivent pas être comprises dans sa participation aux pertes.»

«Article 118

Groupement complémentaire d’entreprises et groupement européen d’intérêt économique

1 – Sans préjudice d’une disposition particulière du contrat, le groupement complémentaire d’entreprises et le groupement européen d’intérêt économique ne peuvent être dissous en raison de l’insolvabilité d’un ou de plusieurs membres du groupement.

2 – Le membre déclaré insolvable peut être exclu du groupement complémentaire d’entreprises.

3 – La clause du contrat qui oblige le membre déclaré insolvable à indemniser les autres membres ou le groupement pour les dommages causés est nulle et non avenue.»

«Article 119

Règles impératives

1 – Tout accord entre les parties qui exclut ou limite l’application des règles précédentes du présent chapitre est nul et non avenu.

2 – Est en particulier nulle et non avenue une clause attribuant à la situation d’insolvabilité de l’une des parties la valeur d’une condition résolutoire de la transaction ou conférant, dans ce cas, à la partie adverse un droit à l’indemnisation, la rétractation ou la résiliation dans des conditions différentes de celles prévues dans le présent chapitre.

3 – Les dispositions des paragraphes précédents ne s’opposent pas à ce que la situation d’insolvabilité puisse constituer un motif valable de résiliation ou de dénonciation compte tenu de la nature et du contenu des services contractuels.»

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Effets sur les procédures

La déclaration d’insolvabilité s’oppose à l’engagement de toute action en exécution de la part des créanciers de la masse de l’insolvabilité [article 88, paragraphe 1, du CIRE].

Effets sur les créances

Les effets de l’insolvabilité sur les créances existantes sur la masse de l’insolvabilité sont prévus aux articles 90 à 101 du CIRE cités ci-après:

«Article 90

Exercice des créances sur l’insolvabilité

Les créanciers de la masse de l’insolvabilité ne peuvent exercer leurs droits que conformément aux dispositions du présent code, pendant la durée de la procédure d’insolvabilité.»

«Article 91

Dettes immédiatement exigibles

1 – La déclaration d’insolvabilité détermine l’exigibilité de toutes les obligations de la partie insolvable non subordonnées à une condition suspensive.

2 – Toute obligation n’étant pas encore exigible à la date de la déclaration d’insolvabilité, pour laquelle aucun intérêt rémunératoire n’était dû ou pour laquelle des intérêts inférieurs au taux d’intérêt légal étaient dus, est réputée être réduite à un montant qui, majoré d’intérêts calculés sur ce même montant, respectivement, au taux légal, ou à un taux égal à la différence entre le taux légal et le taux convenu, pour la période d’anticipation de l’échéance, correspondrait à la valeur de l’obligation en question.

3 – Dans le cas d’une obligation fractionnée, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à chacune des prestations non encore exigibles.

4 – Dans le décompte de la période d’anticipation de l’échéance, il est considéré que celle-ci se produirait à la date à laquelle les obligations seraient exigibles, ou à la date à laquelle elle se produirait probablement, si cette date n’est pas définie.

5 – La réduction du montant de la dette, prévue aux paragraphes précédents, s’applique également, en cas de perte du bénéfice de l’échéance, résultant de la situation d’insolvabilité non encore légalement déclarée, conformément à l’article 780, paragraphe 1, du code civil.

6 – La subrogation dans les droits du créancier résultant de l’exécution par la partie insolvable d’une obligation envers un tiers est proportionnelle au montant versé par rapport au montant de la dette de ce tiers, actualisé conformément au paragraphe 2.

7 – Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au droit de recours à l’égard d’autres codébiteurs.»

«Article 92

Plans de régularisation

L’exigibilité immédiate, conformément au paragraphe 1 de l’article précédent, de créances couvertes par un plan de régularisation des impôts et cotisations de sécurité sociale a les effets que les dispositions juridiques respectives affectent au non-respect du plan, les montants exigibles étant calculés conformément aux dispositions pertinentes de ces actes.»

«Article 93

Pension alimentaire

Le droit d’exiger une pension alimentaire de la partie insolvable, pour la période postérieure à la déclaration d’insolvabilité, ne peut être exercé contre la masse que si aucune des personnes visées à l’article 2009 du code civil n’est en mesure de les fournir, auquel cas le juge doit en déterminer le montant.»

«Article 94

Créances sous condition résolutoire

Dans la procédure d’insolvabilité, les créances sur l’insolvabilité soumises à une condition résolutoire sont traitées comme inconditionnelles jusqu’à ce que la condition soit remplie, sans préjudice de l’obligation de rembourser les paiements reçus, si cette condition se vérifie.»

«Article 95

Responsables solidaires et garants

1 – Le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à chacune des différentes masses de débiteurs insolvables solidaires et de garants, la somme des montants reçus de tous ces débiteurs ne pouvant toutefois excéder le montant du crédit.

2 – Le droit contre le débiteur insolvable découlant du remboursement futur éventuel de la dette par un codébiteur solidaire ou par un garant ne peut s’exercer dans la procédure d’insolvabilité, en tant que créance sous condition suspensive, si le créancier de ladite dette ne la réclame pas.»

«Article 96

Conversion de créances

1 – Aux fins de la participation du titulaire respectif à la procédure:

a) les créances non pécuniaires sont couvertes par la valeur en euros estimable à la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) les créances pécuniaires dont le montant n’est pas déterminé sont couvertes par la valeur en euros estimable à la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) les créances exprimées en devises étrangères ou en indices sont couvertes par la valeur en euros au cours en vigueur à la date de la déclaration d’insolvabilité au lieu du paiement respectif.

2 – Les créances visées aux points a) et c) du paragraphe précédent sont considérées comme étant définitivement converties en euros, une fois reconnues.»

«Article 97

Extinction des privilèges de créanciers et des sûretés réelles

1 – La déclaration d’insolvabilité entraîne l’extinction:

a) des privilèges généraux accessoires à des créances sur l’insolvabilité détenues par l’État, les collectivités locales et les institutions de sécurité sociale constituées plus de douze mois avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) des privilèges spéciaux accessoires à des créances sur l’insolvabilité détenues par l’État, les collectivités locales et les institutions de sécurité sociale échues plus de douze mois avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

c) des hypothèques légales dont l’enregistrement a été demandé dans les deux mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qui sont accessoires à des créances sur l’insolvabilité de l’État, des collectivités locales et des institutions de sécurité sociale;

d) des sûretés réelles, si elles ne sont pas indépendantes de l’enregistrement, sur des biens immeubles ou meubles soumis à l’enregistrement composant la masse de l’insolvabilité, accessoires de créances sur l’insolvabilité et déjà constituées, mais non encore enregistrées ni ne faisant l’objet d’une demande d’enregistrement;

e) des sûretés réelles sur des biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité qui sont accessoires aux créances considérées comme subordonnées.

2 – Après déclaration de l’insolvabilité, il n’est pas autorisé d’enregistrer des hypothèques légales qui garantissent des créances sur l’insolvabilité, même après la clôture de la procédure, à moins que la présentation de la demande respective ait été antérieure à ladite déclaration ou, s’agissant des hypothèques visées au point c) du paragraphe précédent, ait précédé de deux mois cette date.»

«Article 98

Octroi de privilège au créancier demandeur

1 – Les créances non subordonnées du créancier, à la demande duquel la situation d’insolvabilité a été déclarée, bénéficient d’un privilège de créancier général, classé en dernier lieu, sur tous les biens mobiliers composant la masse de l’insolvabilité, pour un quart de leur montant, avec un plafond correspondant à 500 UC.

2 – Si la poursuite d’une procédure intentée par un créancier est affectée par la déclaration d’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure introduite ultérieurement, le privilège visé au paragraphe précédent est attribué au demandeur dans la procédure la plus ancienne; dans le cas visé à l’article 264, paragraphe 3, point b), le privilège général sur les biens mobiliers du conjoint auteur de la demande et sur la moitié des biens meubles communs appartient au demandeur dans la procédure engagée en premier lieu, sans préjudice de la suspension de ses termes.»

«Article 99

Compensation

1 – Sans préjudice d’autres dispositions du présent code, à partir de la déclaration d’insolvabilité, les titulaires de créances sur l’insolvabilité ne peuvent compenser ces dernières qu’avec des dettes à l’égard de la masse, pour autant qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) le respect des conditions juridiques de la compensation est antérieur à la date de la déclaration de l’insolvabilité;

b) la créance sur l’insolvabilité est effectuée avant la contre-créance de la masse dans les conditions fixées à l’article 847 du code civil portugais.

2 – Les éléments ci-après ne s’appliquent pas aux points a) et b) du paragraphe précédent:

a) la perte du bénéfice du délai prévu à l’article 780, paragraphe 1, du code civil;

b) la déchéance du terme et la conversion en espèces résultant des dispositions de l’article 91, paragraphe 1, et de l’article 96.

3 – La compensation n’est pas affectée par le fait que les obligations ont pour objet des devises ou des unités de calcul distinctes, si leur conversion réciproque est libre au lieu du paiement de la contre-créance, la conversion étant réalisée au cours en vigueur en ce lieu à la date à laquelle la compensation produit ses effets.

4 – La compensation n’est pas autorisée:

a) si la dette à l’égard de la masse de l’insolvabilité a été constituée après la date de la déclaration d’insolvabilité, notamment à la suite de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité;

b) si le créancier de l’insolvabilité a acquis sa créance d’un tiers, après la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) avec des dettes de la partie insolvable à l’égard desquelles la masse n’est pas responsable;

d) entre des dettes à l’égard de la masse et des créances subordonnées sur l’insolvabilité.»

«Article 100

Suspension de la prescription et forclusion

Le jugement déclarant l’insolvabilité détermine la suspension de tous les délais de prescription et de forclusion opposables par le débiteur au cours de la procédure.»

«Article 101

Systèmes de règlement

Les règles figurant dans ce chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions contraires établies aux articles 283 et suivants du code des valeurs mobilières.»

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les effets de la procédure d’insolvabilité sur des actions en cours sont prévus aux articles 85 à 89 du CIRE cités ci-après:

«Article 85

Effets sur les actions en cours

1 – Une fois l’insolvabilité déclarée, toutes les actions dans lesquelles sont examinées les questions relatives à des biens compris dans la masse de l’insolvabilité, intentées contre le débiteur, voire contre des tiers, mais dont le résultat est susceptible d’influencer la valeur de la masse, ainsi que toutes les actions de nature exclusivement patrimoniale intentées par le débiteur sont jointes à la procédure d’insolvabilité, à condition que cela soit demandé par le praticien de l’insolvabilité si cela est opportun aux fins de la procédure.

2 – Le juge demande au tribunal ou à l’entité compétente le renvoi, afin que soient jointes au dossier de la procédure d’insolvabilité toutes les procédures dans lesquelles tout acte de saisie ou de détention de biens compris dans la masse de l’insolvabilité a eu lieu.

3 – Le praticien de l’insolvabilité remplace la partie insolvable dans toutes les actions visées aux paragraphes précédents, indépendamment de la jonction avec la procédure d’insolvabilité et de l’accord de la partie adverse.»

«Article 86

Jonction de procédures d’insolvabilité

1 – À la demande du praticien de l’insolvabilité, les procédures dans lesquelles les personnes légalement responsables des dettes de la partie insolvable ou, s’agissant d’une personne physique mariée, son conjoint, si le régime matrimonial n’est pas celui de la séparation, ont été déclarées insolvables sont jointes au dossier.

2 – Si le débiteur est une société commerciale, la même règle s’applique aux procédures dans lesquelles des sociétés, par rapport auxquelles le débiteur est, conformément au code des sociétés commerciales portugais, dans un rapport de contrôle ou de groupe, ont été déclarées insolvables.

3 – La jonction prévue au paragraphe 2 peut être ordonnée d’office par le juge saisi de la procédure, à laquelle sont jointes les autres procédures, ou demandée par tous les débiteurs déclarés insolvables dans les procédures à joindre.

4 – Lorsque les procédures continuent devant des juridictions dont les domaines de compétence sont différents ratione materiae, la jonction n’est ordonnée qu’à la demande du praticien de l’insolvabilité de la procédure engagée devant un tribunal de compétence spécialisée, ou sur décision du juge dans la même procédure.»

«Article 87

Conventions d’arbitrage

1 – L’efficacité des conventions d’arbitrage auxquelles la partie insolvable est partie, en ce qui concerne des litiges dont l’issue peut influencer la valeur de la masse, sans préjudice des dispositions des traités internationaux applicables, est suspendue.

2 – Les procédures en cours à la date de la déclaration d’insolvabilité se poursuivent toutefois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 85, paragraphe 3, et de l’article 128, paragraphe 5.»

«Article 88

Actions en exécution

1 – La déclaration d’insolvabilité emporte la suspension de toute démarche exécutoire ou de toute mesure requise par les créanciers de la masse de l’insolvabilité qui affecte les biens composant la masse et fait obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de toute action en exécution engagée par les créanciers de la masse de l’insolvabilité; cependant, en présence d’actions en exécution contre d’autres parties, l’exécution se poursuit contre elles;

2 – En présence d’actions en exécution à l’encontre d’autres parties qui ne doivent pas nécessairement être jointes à la procédure, conformément à l’article 85, paragraphe 2, seul un extrait de la procédure relative à la partie insolvable est envoyé pour être joint.

3 – Les mesures d’exécution suspendues en vertu du paragraphe 1 disparaissent pour la partie insolvable, dès que la procédure d’insolvabilité est close conformément à l’article 230, paragraphe 1, points a) et d), sauf aux fins de l’exercice du droit de retour prévu légalement.

4 – Il incombe au praticien de l’insolvabilité d’informer par écrit et, de préférence, par voie électronique, les agents d’exécution désignés dans les exécutions concernées par la déclaration d’insolvabilité dont il a connaissance, ou le tribunal, lorsque les démarches exécutoires sont engagées par un huissier de justice, des faits décrits au paragraphe précédent.»

«Article 89

Actions relatives à des dettes de la masse de l’insolvabilité

1 – Au cours des trois mois suivant la date de la déclaration d’insolvabilité, aucune exécution ne peut être proposée pour le paiement de dettes de la masse de l’insolvabilité.

2 – Les actions, y compris les mesures d’exécution, relatives à des dettes de la masse de l’insolvabilité sont jointes à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des exécutions pour des dettes fiscales.»

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les organismes de l’insolvabilité sont le praticien de l’insolvabilité, le comité des créanciers et l’assemblée des créanciers. Les créanciers participent au comité des créanciers et à l’assemblée des créanciers, conformément aux articles 66 à 80 du CIRE cités ci-après:

«Article 66

Désignation du comité de créanciers par le juge

1 – Avant la première assemblée des créanciers, en particulier dans le jugement déclarant l’insolvabilité, le juge désigne un comité de créanciers composé de trois ou cinq membres et de deux suppléants, la charge de la présidence incombant de préférence au principal créancier de l’entreprise et le choix des autres membres devant garantir la représentation appropriée des différentes catégories de créanciers, à l’exception des créanciers subordonnés.

2 – Le juge peut ne pas procéder à la nomination prévue au paragraphe précédent lorsqu’il l’estime justifié, compte tenu de la petite taille de la masse de l’insolvabilité, de la simplicité de la liquidation ou du nombre limité de créanciers de la masse de l’insolvabilité.

3 – Aux fins des dispositions du paragraphe 1, l’un des membres du comité représente les employés qui détiennent des créances sur l’entreprise, leur choix devant être conforme à la désignation faite par les employés eux-mêmes ou par le comité d’entreprise, quand il existe.

4 – Les membres du comité des créanciers peuvent être des personnes physiques ou morales; lorsque le choix se porte sur une personne morale, il lui appartient de désigner son représentant, par procuration ou par mandat signé du mandant.

5 – L’État et les institutions de sécurité sociale ne peuvent être nommés à la présidence du comité des créanciers qu’à condition que figure au dossier une ordonnance du membre du gouvernement chargé de la surveillance des entités concernées autorisant l’exercice de la fonction et indiquant le représentant.»

«Article 67

Intervention de l’assemblée de créanciers

1 – L’assemblée des créanciers peut renoncer à la présence du comité des créanciers, remplacer tout membre ou suppléant du comité nommé par le juge, élire deux membres supplémentaires et, si le juge ne l’a pas constitué, créer elle-même un comité composé de trois, cinq ou sept membres et deux suppléants, désigner le président et modifier à tout moment sa composition, indépendamment de l’existence d’un motif valable.

2 – Les membres du comité de créanciers élus par l’assemblée ne doivent pas obligatoirement être créanciers, et, dans son choix, comme dans la désignation du président, l’assemblée n’est pas tenue de respecter les critères énoncés au paragraphe 1 de l’article précédent, seul le critère imposé par le paragraphe 3 du même article devant être respecté.

3 – Les délibérations de l’assemblée des créanciers visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité requise par l’article 53, paragraphe 1, sauf en cas de révocation d’un membre pour un motif valable.»

«Article 68

Fonctions et pouvoirs du comité de créanciers

1 – Outre les autres tâches qui lui sont spécialement assignées, le comité doit contrôler l’activité du praticien de l’insolvabilité et lui apporter sa coopération.

2 – Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut examiner librement les éléments de la comptabilité du débiteur et demander au praticien de l’insolvabilité les informations et la présentation des éléments qu’il juge nécessaires.»

«Article 69

Délibérations du comité de créanciers

1 – Le comité de créanciers se réunit à chaque convocation du président ou de deux autres membres.

2 – Le comité ne peut délibérer sans la présence de la majorité de ses membres, les décisions étant prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

3 – Lors des délibérations, le vote écrit est admis si, auparavant, tous les membres ont convenu de ce type de délibération.

4 – Les délibérations du comité des créanciers sont communiquées au juge par son président.

5 – Les délibérations du comité des créanciers ne font l’objet d’aucune plainte devant le tribunal.»

«Article 70

Responsabilité des membres du comité

Les membres du comité rendent compte devant les créanciers de la masse de l’insolvabilité des pertes résultant du manquement à leurs obligations, et les dispositions de l’article 59, paragraphe 4 s’appliquent.»

«Article 71

Remboursement de frais

Les membres du comité des créanciers ne sont pas rémunérés et n’ont droit qu’au remboursement des frais strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.»

«Article 72

Participation à l’assemblée des créanciers

1 – Tous les créanciers de l’insolvabilité et les titulaires des droits visés à l’article 95, paragraphe 2, qui, en vertu de cette disposition, ne peuvent être exercés dans la procédure ont le droit de participer à l’assemblée des créanciers.

2 – Les dispositions des paragraphes 1 et 4 de l’article suivant s’appliquent, mutatis mutandis, au droit de participation à l’assemblée des titulaires de créances subordonnées.

3 – Les créanciers peuvent se faire représenter par un mandataire disposant de pouvoirs spéciaux à cet effet.

4 – Si cela est nécessaire au bon déroulement des travaux, le juge peut limiter la participation à l’assemblée aux titulaires de créances d’un certain montant, qui ne peut être supérieur à 10 000 euros, et les créanciers concernés peuvent se faire représenter par un autre créancier dont la créance est au moins égale au plafond fixé, ou se regrouper de manière à compléter le montant requis, en participant par l’intermédiaire d’un représentant commun.

5 – Le praticien de l’insolvabilité, les membres du comité de créanciers et le débiteur ainsi que ses administrateurs ont le droit et le devoir de participer.

6 – Le comité d’entreprise (à concurrence de trois représentants) ou, à défaut d’un tel comité jusqu’à trois représentants des travailleurs désignés par ces derniers ainsi que le ministère public peuvent également participer à l’assemblée.»

«Article 73

Droits de vote

1 – Les créances confèrent un vote pour chaque euro ou fraction du montant si elles sont reconnues par une décision finale rendue dans l’annexe de la vérification et du classement par rang des créances ou lors d’une action de vérification ultérieure, ou si, cumulativement:

a) le créancier les a déjà réclamées lors de la procédure ou, si le délai imparti dans le jugement des demandes d’indemnisation n’a pas encore expiré, les réclame au sein de l’assemblée elle-même, dans le seul but de participer à la réunion;

b) elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation à l’assemblée de la part du praticien de l’insolvabilité ou d’un créancier ayant le droit de vote.

2 – Le nombre de votes conférés par créance sous condition suspensive est toujours fixé par le juge, en tenant compte de la probabilité de vérification de la condition.

3 – Les créances subordonnées ne confèrent pas le droit de vote, sauf lorsque la délibération de l’assemblée des créanciers porte sur l’approbation d’un plan d’insolvabilité.

4 – À la demande de la partie intéressée, le juge peut concéder des voix à des créances contestées, fixer leur nombre en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de l’existence probable, du montant et de la nature subordonnée de la créance, et même, s’agissant de créances sous condition suspensive, de la probabilité de vérification de la condition.

5 – La décision du juge visée au paragraphe précédent n’est pas susceptible de recours.

6 – La preuve ultérieure qu’un nombre de voix différent de celui qui leur a été accordé revenait effectivement aux créanciers ne peut en aucun cas constituer un motif d’invalidité des délibérations de l’assemblée.

7 – Sans préjudice des dispositions contenues aux paragraphes précédents, les créances garanties par des sûretés réelles dont le débiteur ne répond pas personnellement confèrent une voix pour chaque euro de leur montant ou de la valeur du bien donné en garantie, si celle-ci est inférieure à ce montant.»

«Article 74

Présidence

L’assemblée de créanciers est présidée par le juge.»

«Article 75

Convocation de l’assemblée de créanciers

1 – L’assemblée des créanciers est convoquée par le juge, de sa propre initiative ou à la demande du praticien de l’insolvabilité, du comité des créanciers ou d’un créancier ou groupe de créanciers dont les créances représentent, aux yeux du juge, au moins un cinquième du total des créances non subordonnées.

2 – La date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée des créanciers sont immédiatement communiqués aux intéressés, au moins dix jours à l’avance, au moyen d’une annonce publiée sur le portail Citius et d’avis affichés à la porte du siège ou de la résidence du débiteur et de ses établissements.

3 – Les cinq créanciers les plus importants, ainsi que le débiteur, ses administrateurs et le comité d’entreprise sont également informés du jour, de l’heure et du lieu de la réunion par des circulaires envoyées en même temps par courrier recommandé.

4 – L’annonce, les avis et les circulaires visés aux paragraphes précédents doivent également contenir:

a) l’indication de l’affaire;

b) le nom et le siège ou la résidence du débiteur, s’ils sont connus;

c) l’avertissement aux détenteurs de titres de créance qui ne les ont pas réclamés de la nécessité de le faire, si le délai fixé dans le jugement concernant les réclamations de créances est toujours en cours, en les informant du fait que la réclamation dans le seul but de participer à la réunion peut être faite au sein de l’assemblée même, si, au moment de la réunion, ce délai n’est pas épuisé;

d) l’indication des éventuelles limites à la participation établies en vertu de l’article 72, paragraphe 4, ainsi que des informations sur la possibilité de regroupement ou de représentation.»

«Article 76

Suspension de l’assemblée

Le juge peut décider de suspendre les travaux de l’assemblée et ordonner leur reprise dans l’un des 15 jours ouvrables suivants.»

«Article 77

Majorité

Sauf dans les cas où le présent code requiert à cet effet une majorité supérieure ou d’autres conditions, les décisions de l’assemblée des créanciers sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sans tenir compte des abstentions, quel que soit le nombre de créanciers présents ou représentés, ou le pourcentage des titres de créance qu’ils détiennent.»

«Article 78

Dépôt d’une plainte auprès du juge et recours

1 – Le praticien de l’insolvabilité ou tout créancier ayant un droit de vote peut faire appel des délibérations de l’assemblée contraires à l’intérêt commun des créanciers devant le juge, oralement ou par écrit, à condition de le faire dans le cadre de l’assemblée même.

2 – Tout créancier qui a voté peut faire appel de la décision faisant droit à la réclamation, et seul le plaignant peut faire appel de la décision de rejet.»

«Article 79

Information

Le praticien de l’insolvabilité fournit à l’assemblée, à sa demande, des informations sur toute question relevant de ses fonctions.»

«Article 80

Primauté de l’assemblée des créanciers

Toutes les délibérations du comité des créanciers sont passibles d’abrogation par l’assemblée, et l’existence d’une décision favorable de l’assemblée autorise par elle-même la pratique de tout acte pour lequel, dans le présent code, l’approbation du comité des créanciers est requise.»

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le praticien de l’insolvabilité peut utiliser ou céder des biens de la masse de l’insolvabilité, notamment conformément aux articles 149, 150, 157 et 158 du CIRE cités ci-après:

«Article 149

Saisie des biens

1 – Une fois le jugement déclaratif de l’insolvabilité prononcé, il est procédé à la saisie immédiate des éléments de la comptabilité et de tous les biens composant la masse de l’insolvabilité, même s’ils ont:

a) été saisis ou, de quelque manière que ce soit, séquestrés ou détenus, quelle que soit la procédure mise en œuvre, sous réserve seulement de ceux qui ont été saisis en raison d’une infraction à caractère pénal ou administratif;

b) fait l’objet de cession à des créanciers, conformément aux dispositions des articles 831 et suivants du code civil.

2 – Si les biens ont déjà été vendus, la saisie a pour objet le produit de la vente, s’il n’a pas encore été versé aux créanciers ou réparti entre eux.»

«Article 150

Remise des biens saisis

1 – Le pouvoir de saisie résulte de la déclaration d’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité devant, sans préjudice des dispositions de l’article 756, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, faire en sorte que les biens lui soient immédiatement remis, afin d’en être le dépositaire, le dépôt étant régi par les règles générales et notamment par celles qui régissent le dépôt judiciaire des biens saisis.

2 – La saisie est effectuée par le praticien de l’insolvabilité lui-même, assisté du comité de créanciers ou de l’un de ses représentants, le cas échéant, et, s’il y a lieu, en présence du créancier demandeur de l’insolvabilité et de la partie insolvable elle-même.

3 – Lorsqu’il ne convient pas au praticien de l’insolvabilité de le faire personnellement, la saisie de biens situés dans un district autre que celui de l’insolvabilité est effectuée au moyen d’une commission rogatoire, ces biens étant confiés à un dépositaire spécial, mais pour le compte du praticien de l’insolvabilité.

4 – La saisie est faite par confiscation ou remise directe à l’aide du bilan, conformément aux règles suivantes:

a) si les biens ont déjà été confiés à un administrateur judiciaire, le dépôt correspondant sera conservé, bien qu’ils restent à la disposition et pour le compte exclusif du praticien de l’insolvabilité;

b) s’il a des difficultés à gérer les biens ou s’il a des doutes quant aux biens compris dans le dépôt, l’administrateur de l’insolvabilité peut demander à l’huissier de justice de se rendre au lieu où se trouvent les biens afin qu’ils puissent lui être remis effectivement une fois les difficultés surmontées ou les doutes dissipés;

c) lorsqu’il est confronté à une opposition ou à une résistance à la saisie, le praticien de l’insolvabilité peut lui-même solliciter l’aide de la force publique: l’effraction de porte ou de coffre-fort devient alors licite et un procès-verbal est dressé;

d) la confiscation comprend la description, l’évaluation et le stockage des biens;

e) s’agissant de la confiscation ou de la livraison par bilan, le procès-verbal dans lequel les avoirs sont décrits, en sommes numérotées, comme lors d’un inventaire, est dressé par le praticien de l’insolvabilité ou par son assistant; le cas échéant, la valeur établie par un expert est déclarée; la livraison au praticien de l’insolvabilité ou à un dépositaire spécial est mise en avant et mention est faite de tous les événements pertinents présentant un intérêt pour la procédure;

f) le procès-verbal est signé par les témoins de la démarche administrative et par le propriétaire ou le détenteur des valeurs saisies ou, lorsque ce dernier ne peut pas ou ne veut pas signer, par les deux témoins auxquels il est possible de faire appel.

5 – Les dispositions de l’article 862 du code de procédure civile s’appliquent à la libération du logement où réside habituellement la partie insolvable.

6 – Les sommes reçues en espèces par le praticien de l’insolvabilité, à l’exception de celles qui sont strictement réservées aux dépenses d’administration courantes, doivent être immédiatement déposées auprès d’un établissement de crédit choisi par le praticien de l’insolvabilité.»

«Article 157

Fermeture anticipée

Le praticien de l’insolvabilité peut procéder à la fermeture des établissements du débiteur, ou de l’un ou l’autre de ceux-ci, avant l’assemblée d’évaluation du rapport:

a) avec l’avis favorable du comité de créanciers, le cas échéant;

b) à condition que le débiteur ne s’y oppose pas, en l’absence d’un comité de créanciers, ou si, nonobstant l’opposition du débiteur, le juge l’autorise au motif que le report de la mesure à la date de la réunion de ladite assemblée entraînerait une diminution considérable de la masse de l’insolvabilité.»

«Article 158

Début de la vente de biens

1 – Après le prononcé définitif du jugement déclaratif de l’insolvabilité et la réalisation de l’assemblée d’évaluation du rapport, le praticien de l’insolvabilité procède immédiatement à la vente de tous les avoirs saisis dans la masse de l’insolvabilité, indépendamment de la vérification du passif, dans la mesure où les décisions prises par les créanciers au sein de cette assemblée ne s’y opposent pas.

2 – Le praticien de l’insolvabilité favorise néanmoins la vente anticipée des biens de la masse de l’insolvabilité qui ne peuvent ou ne doivent pas être conservés car ils sont susceptibles de se détériorer ou de se déprécier.

3 – S’il décide de favoriser la vente anticipée de biens en vertu du paragraphe précédent, le praticien de l’insolvabilité en avise le débiteur, le comité des créanciers, lorsqu’il existe, et le juge, au moins deux jours ouvrables avant la réalisation de la vente, et le publie sur le portail Citius.

4 – Le juge, de plein droit ou à la demande du débiteur, du comité des créanciers, de l’un des créanciers de l’insolvabilité ou de la masse de l’insolvabilité, peut empêcher la vente anticipée des biens visée au paragraphe 2 et communiquer au plus tôt cette décision, non susceptible de recours, au praticien de l’insolvabilité, au débiteur, au comité des créanciers, ainsi qu’au créancier qui l’a demandée.

5 – Dans la demande mentionnée au paragraphe précédent, l’intéressé doit indiquer de manière motivée les raisons qui justifient la non-réalisation de la vente et doit, chaque fois que cela est réalisable, présenter une alternative viable à l’opération envisagée par le praticien de l’insolvabilité.»

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les catégories de créances sur l’insolvabilité et le traitement des créances formées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, y compris les créances de la masse de l’insolvabilité, sont essentiellement prévus aux articles 47 à 51 du CIRE cités ci-après:

«Article 47

Notion de créanciers de l’insolvabilité et catégories de créances sur l’insolvabilité

1 – Une fois l’insolvabilité déclarée, tous les titulaires de créances de nature patrimoniale sur la partie insolvable, ou garanties par des biens composant la masse de l’insolvabilité, nées avant la date de cette déclaration, sont considérés comme des créanciers de la masse de l’insolvabilité, quels que soient leur nationalité et leur domicile.

2 – Les créances visées au paragraphe précédent, ainsi que celles auxquelles elles sont assimilées, et les dettes auxquelles elles correspondent, sont dénommées, dans le présent code, respectivement, créances sur l’insolvabilité et dettes de l’insolvabilité.

3 – Sont assimilés aux titulaires de créances sur l’insolvabilité à la date de la déclaration de l’insolvabilité ceux qui démontrent qu’ils les ont acquises au cours de la procédure.

4 – Aux fins du présent code, les créances sur l’insolvabilité se présentent comme suit:

a) les créances «garanties» et «privilégiées» sont celles qui bénéficient respectivement de sûretés réelles, y compris les privilèges spéciaux et les privilèges généraux sur les biens composant la masse de l’insolvabilité, à concurrence du montant correspondant à la valeur des biens qui constituent les garanties ou les privilèges généraux, en tenant compte des éventuelles charges courantes;

b) les créances «subordonnées» énumérées à l’article suivant, sauf lorsqu’elles bénéficient de privilèges de créancier, généraux ou spéciaux, ou d’hypothèques légales, qui ne s’éteignent pas à la suite de la déclaration d’insolvabilité;

c) les créances «chirographaires» sont les autres créances.»

«Article 48

Créances subordonnées

Sont considérées comme subordonnées, car classées après les autres créances sur l’insolvabilité:

a) les créances détenues par des personnes spécifiquement liées au débiteur, à condition que le lien particulier existe déjà au moment de leur acquisition, et celles détenues par des personnes à qui elles ont été transmises au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les intérêts sur des créances non subordonnées constituées après la déclaration de l’insolvabilité, à l’exception de celles garanties par une sûreté réelle et par des privilèges de créanciers généraux, à concurrence des biens correspondants;

c) les créances dont la subordination a été convenue par les parties;

d) les créances ayant pour objet des prestations du débiteur à titre gratuit;

e) les créances sur l’insolvabilité qui, en conséquence de la résolution au profit de la masse de l’insolvabilité reviennent à un tiers de mauvaise foi;

f) les intérêts sur des créances subordonnées constituées après la déclaration de l’insolvabilité;

g)les créances afférentes à des prêts.»

«Article 49

Personnes ayant un lien particulier avec le débiteur

1 – Les personnes ci-après sont considérées comme ayant un lien particulier avec le débiteur en tant que personne physique:

a) son conjoint et les personnes dont il a divorcé au cours des deux années qui ont précédé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur ou de l’une des personnes visées au point précédent;

c) les conjoints des ascendants, les descendants ou les frères et sœurs du débiteur;

d) les personnes ayant habituellement cohabité avec le débiteur au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

2 – Ces personnes sont considérées comme ayant un lien particulier avec le débiteur en tant que personne morale:

a) les partenaires, associés ou membres légalement responsables de leurs dettes, et les personnes qui ont eu ce statut au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les personnes qui, le cas échéant, ont été liées à l’entreprise insolvable dans un rapport de contrôle ou de groupe, conformément à l’article 21 du code portugais des valeurs mobilières, au cours d’une période de deux ans précédant le début de la procédure d’insolvabilité;

c) les administrateurs de droit ou de fait du débiteur et ceux qui l’ont été à un moment donné au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

d) les personnes liées à l’une de celles mentionnées aux paragraphes précédents sous l’une des formes visées au paragraphe 1.

3 – Dans les cas où l’insolvabilité ne concerne qu’un patrimoine autonome, sont considérées comme des personnes ayant un lien particulier avec le débiteur les propriétaires et administrateurs respectifs, ainsi que celles qui lui sont liées sous l’une des formes visées aux paragraphes précédents, ou encore, s’il s’agit d’une succession jacente, celles qui sont liées à l’auteur de la succession sous l’une des formes prévues au paragraphe 1, à la date d’ouverture de la succession ou lors des deux années précédentes.»

«Article 50

Créances sous condition

1 – Aux fins du présent code, sont respectivement considérées comme des créances sous condition suspensive et résolutoire, celles dont la constitution ou la subsistance sont soumises à la vérification ou à la non-vérification d’un événement futur et incertain, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une transaction juridique.

2 – Sont considérées notamment comme des créances sous condition suspensive:

a) celles qui résultent du refus d’exécution ou de la dénonciation anticipée, de la part du praticien de l’insolvabilité, de contrats bilatéraux en cours à la date de la déclaration de l’insolvabilité, ou de la résolution d’actes au profit de la masse de l’insolvabilité, tant que ces dénonciation, refus ou résolution n’ont pas été constatés;

b) les créances qui ne peuvent être exercées contre la partie insolvable sans exécution préalable du patrimoine d’un tiers, tant que cette exécution n’a pas été constatée;

c) les créances sur l’insolvabilité dont la partie insolvable ne répond pas en personne, tant que la dette n’est pas échue.»

«Article 51

Dettes de la masse de l’insolvabilité

1 – Sauf disposition expresse contraire, en plus d’autres qualifiées comme telles dans le présent code, constituent également des dettes de la masse de l’insolvabilité:  
a) les frais de la procédure d’insolvabilité;  
b) les rémunérations du praticien de l’insolvabilité et les frais de celui-ci et des membres du comité de créanciers;  
c) les dettes résultant des actes d’administration, de liquidation et de partage de la masse de l’insolvabilité;  
d) les dettes résultant de l’action du praticien de l’insolvabilité dans l’exercice de ses fonctions;  
e) toute dette résultant d’un contrat bilatéral dont l’exécution ne peut être refusée par le praticien de l’insolvabilité, sauf dans la mesure où elle a trait à une période antérieure à la déclaration d’insolvabilité;  
f) toute dette résultant d’un contrat bilatéral dont l’exécution n’est pas refusée par le prestataire de l’insolvabilité, sauf dans la mesure correspondant à la contrepartie déjà versée par l’autre partie avant la déclaration d’insolvabilité, ou dans la mesure où elle a trait à une période antérieure à cette déclaration;  
g) toute dette résultant d’un contrat ayant pour objet une prestation durable, dans la mesure correspondant à la contrepartie déjà réalisée par l’autre partie et dont l’exécution a été requise par l’administrateur judiciaire provisoire;  
h) les dettes constituées par des actes accomplis par l’administrateur judiciaire provisoire dans l’exercice de ses pouvoirs;  
i) les dettes résultant d’un enrichissement sans cause de la masse de l’insolvabilité;  
j) l’obligation alimentaire relative à la période postérieure à la date de la déclaration d’insolvabilité, dans les conditions énoncées à l’article 93.
2 – Les créances correspondant à des dettes de la masse de l’insolvabilité et les détenteurs de ces créances sont respectivement désignés dans le présent code, créances sur la masse et créanciers de la masse.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les règles applicables à la production, la vérification et l’approbation de créances sont énoncées aux articles 128 à 140 du CIRE cités ci-après:

«Article 128

Production de créances

1 – Dans le délai fixé à cet effet par le jugement déclaratif de l’insolvabilité, les créanciers de la masse de l’insolvabilité, y compris le ministère public en défense des intérêts des entités qu’il représente, doivent réclamer la vérification de leurs créances moyennant la présentation d’une demande, accompagnée de tous les documents probants dont ils disposent, dans laquelle ils indiquent:

a) la provenance, la date d’échéance, le montant du capital et des intérêts des créances;

b) les conditions, tant suspensives que résolutoires, auxquelles les créances sont soumises;

c) la nature commune, subordonnée, privilégiée ou garantie des créances et, dans ce dernier cas, les biens ou les droits qui font l’objet de la garantie et leurs données d’enregistrement, le cas échéant;

d) l’existence d’éventuelles garanties personnelles, avec identification des garants;

e) le taux des intérêts moratoires applicable.

2 – La demande est adressée au praticien de l’insolvabilité et transmise par voie électronique, dans les termes définis par l’arrêté visé à l’article 17, paragraphe 2.

3 – Lorsque les créanciers de la masse de l’insolvabilité ne sont pas parrainés, la demande de production des créances est déposée au domicile professionnel du praticien de l’insolvabilité ou lui est adressée par courrier électronique ou par courrier recommandé, et le praticien doit alors signer à la réception, ou envoyer au créancier dans les trois jours suivant la résection, une preuve de la réception, en utilisant le même moyen que pour la production des créances.

4 – La production de créances visée au paragraphe 1 peut être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le portail à définir par arrêté du membre du gouvernement responsable du secteur de la Justice ou au moyen du formulaire type de production de créances prévu aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, dans les cas où ce règlement s’applique.

5 – La vérification doit porter sur l’ensemble des créances sur l’insolvabilité, quelle qu’en soit la nature et le fondement, et même le créancier qui fait reconnaître sa créance par une décision finale n’est pas dispensé de la produire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, s’il souhaite en obtenir le paiement.»

«Article 129

Liste de créances reconnues et non reconnues

1 – Dans les 15 jours suivant le délai de production des créances, le praticien de l’insolvabilité soumet au greffe une liste de tous les créanciers reconnus par lui et une liste de ceux qui ne sont pas reconnus, toutes deux établies par ordre alphabétique, concernant non seulement ceux qui ont soulevé une réclamation, mais aussi ceux dont les droits figurent dans les éléments de la comptabilité du débiteur ou sont connus de lui d’une autre manière.

2 – La liste des créanciers reconnus comprend l’identification de chaque créancier, la nature de la créance, le montant du capital et des intérêts à la date d’expiration du délai de production des créances, les sûretés personnelles et réelles, les privilèges, le taux des intérêts moratoires applicable, les éventuelles conditions suspensives ou résolutoires et la valeur des biens composant la masse de l’insolvabilité sur lesquels portent les sûretés réelles de créances dont le débiteur ne répond pas en personne.

3 – La liste des créanciers non reconnus indique les raisons justifiant la non-reconnaissance.

4 – Tous les créanciers non reconnus, ainsi que ceux dont les créances ont été reconnues sans qu’ils les aient produites, ou en des termes différents de ceux de la production en question, doivent en être informés par le praticien de l’insolvabilité, par lettre recommandée ou par l’un des moyens prévus à l’article 128, paragraphes 2 et 3 et, dans le cas de créanciers connus ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure a été ouverte, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale de ces États membres, la notification est également effectuée conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

5 – La communication mentionnée au paragraphe précédent peut être faite par courrier électronique dans les cas où la production de créances a été effectuée par ce moyen et est considérée comme réalisée à la date de son envoi, le praticien de l’insolvabilité devant joindre au dossier le justificatif de son envoi.»

«Article 130

Contestation de la liste des créanciers reconnus

1 – Dans les dix jours suivant l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 de l’article précédent, toute partie intéressée peut contester la liste des créanciers reconnus en adressant une demande au juge, fondée sur l’inclusion ou l’exclusion indue de créances, ou sur l’inexactitude du montant ou de la qualification des créances reconnues.

2 – En ce qui concerne les créanciers informés par courrier recommandé, le délai de dix jours court à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi.

3 – En l’absence de contestation, un jugement de vérification et de classement des créances par rang est immédiatement rendu, dans lequel, sauf en cas d’erreur manifeste, la liste des créanciers reconnus établie par le praticien de l’insolvabilité est approuvée et les créances classées en tenant compte du contenu de cette liste.»

«Article 131

Réponse apportée à la contestation

1 – Le praticien de l’insolvabilité et toute partie intéressée ayant une position opposée, y compris le débiteur, peuvent répondre à toute contestation.

2 – Toutefois, si la contestation est fondée sur l’inclusion indue d’une créance dans la liste des créanciers reconnus, sur l’omission d’indication des conditions auxquelles la créance est soumise ou sur le fait qu’un montant excessif ou un classement d’un niveau supérieur au classement approprié lui a été attribué, seul le titulaire peut répondre.

3 – La réponse doit être soumise dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé à l’article précédent ou la notification au détenteur de la créance faisant l’objet de la contestation, selon le cas, sous peine de faire droit à la contestation.»

«Article 132

Procès-verbal des contestations et des réponses

Les listes de créances reconnues et non reconnues par le praticien de l’insolvabilité, les contestations et les réponses sont verbalisées dans une seule annexe.»

«Article 133

Examen des créances produites et des pièces comptables de la partie insolvable

Pendant le délai fixé pour les contestations et les réponses, et afin que toute partie intéressée et le comité des créanciers puissent examiner les créances produites, les documents à l’appui et les documents comptables de la partie insolvable, le praticien de l’insolvabilité doit les mettre à disposition à l’endroit le plus approprié, qui est signalé à la fin des listes de créanciers reconnus et non reconnus.»

«Article 134

Éléments de preuve, copies et dispense de notification

1 – Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, sont applicables aux contestations et aux réponses.

2 – Ne sont proposés par le demandeur ou, en cas de présentation sur support numérique, extraits par le greffe que deux exemplaires des pièces et des documents qui les accompagnent, dont l’un est destiné aux archives du tribunal et l’autre au greffe pour consultation par les parties intéressées.

3 – À titre d’exception, lorsque la contestation a pour objet des créances reconnues et n’est pas présentée par le titulaire lui-même, une copie supplémentaire sera ajoutée ou extraite, pour être remise au détenteur respectif.

4 – Les contestations ne feront l’objet d’une notification aux détenteurs de créances auxquels elles se rapportent que si ceux-ci n’en sont pas les auteurs.

5 – Pendant le délai réservé aux contestations et aux réponses, la procédure se poursuit au greffe aux fins d’examen et de consultation des parties intéressées.»

«Article 135

Avis du comité de créanciers

Le comité des créanciers doit joindre son avis au dossier sur les contestations dans les dix jours suivant l’expiration du délai imparti pour répondre aux contestations.»

«Article 136

Mise en état de la procédure

1 – Une fois que le comité des créanciers a remis son avis ou en l’absence d’avis dans le délai prévu à l’article précédent, le juge déclare que les créances non contestées figurant dans la liste respective sont vérifiées avec valeur de jugement, sauf en cas d’erreur manifeste, et peut désigner un jour et une heure pour la tenue d’une tentative de conciliation dans les dix jours suivants, à laquelle sont invités à se présenter en personne ou à se faire représenter par des avocats ayant les pouvoirs nécessaires pour transiger, tous ceux qui ont présenté des contestations et des réponses, le comité des créanciers et le praticien de l’insolvabilité.

2 – Lors de la tentative de conciliation, les créances qui méritent l’approbation de toutes les parties présentes, et dans les termes précis où elles l’ont été, sont reconnues.

3 – Une fois la tentative de conciliation terminée, la procédure est immédiatement close et une ordonnance est rendue conformément aux articles 595 et 596 du code de procédure civile.

4 – [Supprimé].

5 – Sont également considérées comme reconnues les autres créances qui peuvent l’être compte tenu des éléments de preuve figurant au dossier.

6 – Le rapport d’audience (despacho saneador) a, en ce qui concerne les créances reconnues, forme et valeur de jugement, qui les déclare vérifiées et les classe conformément aux dispositions légales.

7 – Si la vérification de certaines créances nécessite la production de preuves, le classement de toutes les créances par rang est opéré dans le jugement définitif, sauf si le juge estime que les contestations à l’examen, compte tenu de leur montant ou de leur nature, n’empêchent pas le prononcé immédiat, dans le respect des dispositions de l’article 180, paragraphe 1.

8 – Si le juge estime qu’il ne convient pas de mener à bien la tentative de conciliation, il doit immédiatement rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 3.»

«Article 137

Mesures d’instruction

S’il y a des mesures probatoires à prendre avant l’audience de plaidoiries et jugement, le juge ordonne l’adoption des mesures nécessaires de telle sorte qu’elles soient conclues dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance qui les a déterminées, la preuve produite par l’une ou l’autre des parties intéressées devant bénéficier à tous.»

«Article 138

Désignation du jour de l’audience

Une fois les preuves produites ou à l’expiration du délai indiqué dans les lettres, l’audience et le jugement sont programmés dans les dix jours suivants.»

«Article 139

Audience

Lors de l’audience, les conditions fixées pour une procédure ordinaire sont respectées, avec les spécificités suivantes:

Lors de l’audience, les conditions fixées pour une procédure ordinaire sont respectées, avec les spécificités suivantes:

a) si nécessaire, à un moment déterminé par le tribunal, le praticien de l’insolvabilité et le comité des créanciers sont entendus;

b) les preuves sont produites selon l’ordre dans lequel les contestations ont été présentées;

c) au cours des plaidoiries, les avocats des plaignants prennent la parole en premier lieu, puis ceux des défendeurs, sans possibilité de réplique.»

«Article 140

Jugement

1 – À l’issue de l’audience, le juge rend la décision de vérification et de classement des créances par rang dans les dix jours qui suivent.

2 – Le classement par rang est général pour les biens de la masse de l’insolvabilité et spécial pour les biens auxquels se rapportent les droits réels de garantie et les droits préférentiels.

3 – Dans le classement des créances par rang, la préférence résultant d’une hypothèque judiciaire n’est pas prise en compte, ni celle provenant de la saisie, mais les frais payés par le requérant ou le créancier constituent des dettes de la masse de l’insolvabilité.»

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les règles régissant le paiement des créanciers prévoient des différences de traitement selon qu’ils sont privilégiés, chirographaires ou subordonnés. Elles sont énoncées aux articles 172 à 184 du CIRE cités ci-après. Ces dispositions légales prévoient également: la possibilité que le paiement d’une dette contractée auprès de tiers fasse l’objet d’une subrogation et le régime applicable en cas de solidarité des débiteurs.

«Article 172

Paiement des dettes de la masse

1 – Avant de procéder au paiement des créances sur l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité déduit de la masse de l’insolvabilité les biens ou les droits nécessaires pour le règlement de dettes de la masse, y compris les dettes prévisibles jusqu’à la clôture de la procédure.

2 – Les dettes de la masse de l’insolvabilité sont imputées sur les revenus de la masse et, en ce qui concerne l’excédent, dans une juste proportion, sur le produit de chaque bien, meuble ou immeuble; toutefois, l’imputation ne doit pas dépasser 10 % du produit des biens faisant l’objet de sûretés réelles, sauf en cas de nécessité pour le règlement intégral des dettes de la masse de l’insolvabilité et pour autant que cela ne porte pas atteinte au règlement intégral des créances garanties.

3 – Le paiement des dettes de la masse de l’insolvabilité a lieu aux dates d’échéance respectives, quel que soit l’état d’avancement de la procédure.

4 – Une fois l’action de vérification du droit à la restitution ou de séparation de biens déjà liquidés intentée et l’acte de réclamation approprié dressé, un montant égal à celui du produit de la vente, s’il peut être déterminé, ou, s’il ne le peut pas, à celui de la valeur figurant dans l’inventaire est conservé en dépôt et exclu des paiements aux créanciers de la masse ou de l’insolvabilité, tant que persistent les effets de la réclamation; les dispositions de l’article 180, paragraphes 2 et 3, s’appliquent mutatis mutandis

«Article 173

Début du paiement des créances sur l’insolvabilité

Le paiement de créances sur l’insolvabilité ne comprend que celles qui ont été vérifiées en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée.»

«Article 174

Paiement aux créanciers garantis

1 – Sans préjudice des dispositions de l’article 172, paragraphes 1 et 2, une fois les biens grevés d’une sûreté réelle et les dépenses correspondantes payées, il est immédiatement procédé au paiement aux créanciers garantis, compte tenu de la priorité qui leur revient; quant à ceux qui ne sont pas entièrement payés et devant lesquels le débiteur est responsable avec la totalité de son patrimoine, les soldes respectifs sont inclus dans les créances chirographaires, en remplacement des soldes estimés, à défaut de coïncidence entre eux.

2 – Avant la vente des biens, le solde estimé reconnu en tant que créance chirographaire est pris en compte dans les répartitions effectuées entre les créanciers chirographaires. Toutefois, les montants correspondants aux répartitions doivent rester en dépôt jusqu’à la confirmation du solde effectif. Le prélèvement sera autorisé après confirmation des montants.

3 – Le paiement d’une dette de tiers non exigible:

a) n’a pas lieu, dans l’hypothèse visée à la première partie de l’article 164, paragraphe 5 ou si le titulaire respectif renonce à la garantie;

b) ne peut dépasser le montant de la dette, actualisé à la date du paiement en application de l’article 91, paragraphe 2;

c) introduit une subrogation dans les droits du créancier, proportionnellement au montant payé par rapport au montant de la dette, mis à jour aux mêmes conditions.»

«Article 175

Paiement aux créanciers privilégiés

1 – Le paiement des créanciers privilégiés est effectué aux dépens des biens non affectés à des sûretés réelles courantes, dans le respect de la priorité leur revenant et proportionnellement à leurs montants, en ce qui concerne ceux qui bénéficient également de privilèges.

2 – Les dispositions de la deuxième partie du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis

«Article 176

Paiement aux créanciers chirographaires

Le paiement des dettes aux créanciers chirographaires a lieu proportionnellement à leurs créances, si la masse est insuffisante pour les régler intégralement.»

«Article 177

Paiement aux créanciers subordonnés

1 – Le paiement des créances subordonnées ne sera effectué qu’après paiement intégral des créances chirographaires et dans l’ordre dans lequel ces créances sont indiquées à l’article 48, proportionnellement à leurs montants respectifs, pour ceux qui figurent au même point, si la masse est insuffisante pour leur paiement intégral.

2 – En cas de subordination conventionnelle, les parties ont la possibilité d’attribuer à la créance une priorité autre que celle résultant de l’article 48.»

«Article 178

Répartitions partielles

1 – À condition qu’il y ait en dépôt des montants garantissant une répartition d’au moins 5 % de la valeur des créances privilégiées, chirographaires ou subordonnées, le praticien de l’insolvabilité judiciaire, avec l’avis du comité des créanciers, le cas échéant, présente le plan et le tableau de répartition qu’il juge nécessaire de réaliser.

2 – Le juge décide des paiements qu’il considère justifiés.»

«Article 179

Paiement en cas de débiteurs solidaires

1 – Lorsque, outre la partie insolvable, un autre débiteur solidaire se trouve dans la même situation, le créancier ne reçoit aucun montant sans présenter un certificat attestant les montants reçus dans le cadre des procédures d’insolvabilité des autres débiteurs; le praticien de l’insolvabilité notifie les paiements effectués dans le cadre d’autres procédures.

2 – Le débiteur solidaire insolvable qui ne liquide que partiellement la dette ne peut être payé dans le cadre des procédures d’insolvabilité des codébiteurs tant que le créancier n’est pas pleinement satisfait.»

«Article 180

Mesures de prévention

1 – En cas de recours contre la décision de vérification et de classement par rang des créances, ou de réclamation dans une procédure pendante, on considère que les créances des auteurs de la réclamation ou celles faisant l’objet du recours sont vérifiées sous condition, dans ce dernier cas, à concurrence du montant maximum pouvant résulter de leur connaissance, afin qu’elles soient prises en compte dans les répartitions qui seront faites. Toutefois, les montants attribués de la sorte doivent rester en dépôt.

2 – Après la décision finale du recours ou de l’action, le prélèvement des sommes déposées est autorisé, dans la mesure qui s’impose, ou, selon les cas, après leur répartition entre les créanciers; en cas de prélèvement partiel, la répartition portera sur le montant restant;

3 – Toute personne qui, en raison de son appel ou de sa réclamation, s’est opposée au prélèvement de tout montant doit, en cas de défaite, indemniser les créanciers lésés, en versant des intérêts de retard au taux légal sur le montant en retard, à compter de la date de la répartition dans laquelle ledit montant était inclus.

4 – Si la réclamation est postérieure à la mise en œuvre de toute répartition, le montant supplémentaire nécessaire au rétablissement de l’égalité avec les créanciers assimilés doit être attribué aux créanciers concernés, lors de répartitions ultérieures, sans préjudice du maintien de ce montant en dépôt si le recours n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale.»

«Article 181

Créances sous condition suspensive

1 – Les créances sous condition suspensive sont considérées à leur valeur nominale dans les répartitions partielles, mais les montants attribués doivent rester en dépôt tant que la condition n’est pas remplie.

2 – Toutefois, lors de la répartition finale, si la condition n’est pas remplie:

a) la créance dépourvue de toute valeur en raison de l’improbabilité manifeste de la vérification de la condition ne sera pas prise en compte, auquel cas les montants déposés en vertu du paragraphe précédent seront répartis entre les autres créanciers;

b) en l’absence de la situation décrite au point précédent, le praticien de l’insolvabilité dépose auprès d’un établissement de crédit le montant correspondant à la valeur nominale de la créance en vue de la restitution à son détenteur, une fois la condition suspensive remplie ou répartie entre les autres créanciers, dès lors qu’il est certain que cette vérification est impossible.»

«Article 182

Répartition finale

1 – Une fois la liquidation de la masse de l’insolvabilité clôturée, le greffe du tribunal procède à la distribution et à la répartition finale après que la procédure a été envoyée pour calcul des frais et ensuite au greffe; la clôture de la liquidation n’est pas mise en cause par le fait que l’activité du débiteur génère des revenus qui s’ajouteraient à la masse.

2 – Le solde de la liquidation qui ne suffit pas à couvrir les frais de la répartition est attribué à l’organisme chargé de la gestion financière et patrimoniale du ministère de la justice.

3 – Le praticien de l’insolvabilité peut soumettre, dans le cadre de la procédure, une proposition de distribution et de répartition finale accompagnée des pièces justificatives correspondantes, information qui sera évaluée par le greffe.»

«Article 183

Paiements

1 – Tous les paiements sont effectués, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande, de préférence par virement bancaire sur le numéro de compte IBAN du destinataire respectif, le montant étant prélevé sur le compte de l’insolvabilité.

2 – S’il n’est pas possible de réaliser le paiement d’une créance dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le praticien de l’insolvabilité doit utiliser un chèque tiré sur le compte de l’insolvabilité.

3 – Si le chèque n’est pas présenté pour paiement dans un délai d’un an à compter de la date de la notification au créancier, il y a prescription de la créance correspondante et le montant revient à l’Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.

4 – L’utilisation de l’un des moyens de paiement visés aux paragraphes 1 et 2 n’exonère pas le praticien de l’insolvabilité d’observer les exigences légales ou contractuelles établies pour le fonctionnement du compte de l’insolvabilité, moyennant les adaptations nécessaires, notamment l’article 167, paragraphe 2.»

«Article 184

Solde

1 – Si le produit de la liquidation suffit à payer l’intégralité des créances sur l’insolvabilité, le solde est remis au débiteur par le praticien de l’insolvabilité.

2 – Si le débiteur n’est pas une personne physique, le praticien de l’insolvabilité remet aux personnes qui y participent la partie du solde qui leur reviendrait si la liquidation était réalisée en dehors de la procédure d’insolvabilité, ou se conforme à ce qui serait autrement prévu sur le plan légal et statutaire.»

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité sont prévus aux articles 231 à 234 du CIRE cités ci-après. Ces dispositions légales prévoient notamment les situations dans lesquelles il y a: homologation d’un plan d’insolvabilité si son contenu ne s’oppose pas à la clôture; cessation de l’insolvabilité; liquidation et répartition finale; et insuffisance de la masse de l’insolvabilité.

«Article 231

Clôture à la demande du débiteur

1 – La demande du débiteur de clôturer la procédure fondée sur la cessation de la situation d’insolvabilité est notifiée aux créanciers pour que ceux-ci, s’ils le veulent, forment opposition dans les huit jours, en application des dispositions de l’article 41, paragraphes 3 et 4.

2 – La demande du débiteur qui n’est pas fondée sur la cessation de la situation d’insolvabilité est accompagnée de documents attestant du consentement de tous les créanciers qui ont réclamé leurs créances, si elle est présentée après l’expiration du délai accordé à cette fin, ou de tous les créanciers connus, dans le cas contraire.

3 – Avant de statuer sur la demande, le juge entendra, dans l’un ou l’autre cas, le praticien de l’insolvabilité et le comité des créanciers, le cas échéant.»

«Article 232

Clôture pour insuffisance de la masse de l’insolvabilité.

1 – Constatant que la masse de l’insolvabilité est insuffisante pour couvrir les frais de procédure et les dettes restantes de la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité en informe le juge, ce dernier pouvant le soulever d’office.

2 – Après avoir entendu le débiteur, l’assemblée des créanciers et les créanciers de la masse de l’insolvabilité, le juge déclare la procédure close, à moins qu’une partie intéressée ne dépose à l’ordre du tribunal le montant déterminé par le juge en fonction de ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour garantir le paiement des frais de procédure et des dettes restantes de la masse de l’insolvabilité.

3 – Après que la procédure a été envoyée pour calcul des frais et ensuite au greffe, ce dernier répartit les montants disponibles dans la masse de l’insolvabilité, après paiement des frais, entre les créanciers de la masse de l’insolvabilité, proportionnellement à leurs créances.

4 – Après avoir vérifié l’insuffisance de la masse, le prestataire de l’insolvabilité a la possibilité de mettre immédiatement fin à la liquidation respective.

5 – Une fois la procédure d’insolvabilité clôturée pour insuffisance de la masse, dans les cas où une procédure d’appréciation des responsabilités de l’insolvabilité a été ouverte et est en cours, celle-ci se poursuit en tant que procédure limitée.

6 – Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas dans le cas où le débiteur bénéficie du report du paiement des frais, conformément à l’article 248, paragraphe 1, pendant la durée du bénéfice.

7 – L’insuffisance de la masse est présumée lorsque le patrimoine est inférieur à 5 000 EUR.»

«Article 233

Effets de la clôture

1 – Une fois la procédure close, et sans préjudice des dispositions de l’article 217, paragraphe 5, relatives aux effets concrets immédiats de la décision d’approbation du plan d’insolvabilité:

a) tous les effets résultant de la déclaration d’insolvabilité cessent, le débiteur recouvrant notamment le droit de disposer de ses biens et la libre gestion de ses affaires, sans préjudice des effets de la qualification de l’insolvabilité comme coupable et des dispositions de l’article suivant;

b) les attributions du comité des créanciers et du praticien de l’insolvabilité cessent, à l’exception de celles qui concernent la présentation des comptes et de celles qui sont conférées, le cas échéant, par le plan d’insolvabilité;

c) les créanciers de la masse de l’insolvabilité pourront exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans restrictions autres que celles figurant dans le plan d’insolvabilité et le plan de paiement éventuels et à l’article 242, paragraphe 1, le jugement d’homologation du plan de paiement, ainsi que le jugement de vérification des créances ou la décision rendue à la suite d’une action de vérification ultérieure, conjointement, le cas échéant, au jugement d’homologation du plan d’insolvabilité formant à cet effet titre exécutoire;

d) les créanciers de la masse peuvent réclamer au débiteur leurs droits non satisfaits.

2 – La clôture de la procédure d’insolvabilité avant la répartition finale détermine:

a) l’inefficacité des résolutions d’actes au profit de la masse de l’insolvabilité, à moins que le plan d’insolvabilité n’attribue au praticien de l’insolvabilité le pouvoir de défense dans le cadre d’actions révocatoires, ainsi que dans les cas où ces mêmes actions ne peuvent plus être contestées en vertu de l’expiration du délai prévu à l’article 125, ou dans les cas où la contestation soulevée a déjà été rejetée par décision avec caractère définitif;

b) le non-lieu à statuer des procédures en cours de vérification des créances et de restitution et séparation de biens déjà réalisés, à moins que le jugement de vérification et d’établissement du rang des créances prévu à l’article 140 n’ait déjà été rendu, ou que la clôture ne découle de l’approbation du plan d’insolvabilité, auquel cas se poursuivent jusqu’à leur achèvement les recours formés contre ce jugement et les mesures requises par les auteurs ou le débiteur, dans un délai de 30 jours;

c) le non-lieu à statuer des actions en cours contre les responsables légaux des dettes de la partie insolvable proposées par le praticien de l’insolvabilité, à moins que le plan d’insolvabilité ne lui attribue le pouvoir de les poursuivre.

3 – Les frais des actions en contestation de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité, estimés dus en vertu des dispositions du point a) du paragraphe précédent, sont à la charge de la masse de l’insolvabilité en cas de clôture de la procédure d’insolvabilité pour cause d’insuffisance.

4 – À l’exception des procédures de vérification de créances, toute action découlant de la procédure d’insolvabilité et dont l’instance n’est pas éteinte, en vertu du paragraphe 2, point b), ne doit pas non plus être poursuivie par le praticien de l’insolvabilité, conformément au plan d’insolvabilité, est écartée de la procédure et renvoyée devant le tribunal compétent, le débiteur ayant la légitimité exclusive du cas, indépendamment de l’autorisation ou de l’accord de la contrepartie.

5 – Dans les 10 jours qui suivent la clôture, le praticien de l’insolvabilité remet au tribunal, pour archivage, toute la documentation relative à la procédure qui est en sa possession, ainsi que les éléments de la comptabilité du débiteur, qui ne doivent pas lui être restitués.

6 – Chaque fois que se produit la clôture de la procédure d’insolvabilité sans qu’une procédure de détermination des responsabilités ait été ouverte en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point i), le juge est tenu de déclarer expressément dans la décision prévue à l’article 230 le caractère fortuit de l’insolvabilité.

7 – La clôture de la procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 230, paragraphe 1, point e), lorsqu’il existe des biens ou des droits à régler, détermine uniquement le début de la période de cession du revenu disponible.»

«Article 234

Effets sur les sociétés commerciales

1 – La clôture de la procédure étant fondée sur l’homologation d’un plan d’insolvabilité qui prévoit la continuité de la société commerciale, celle-ci reprend son activité indépendamment de la délibération des associés.

2 – Les actionnaires peuvent délibérer sur la reprise de l’activité si la clôture est fondée sur l’article 230, paragraphe 1, point c).

3 – Une fois la clôture de la procédure enregistrée après la répartition finale, la société est considérée comme éteinte.

4 – En cas de clôture pour insuffisance de la masse de l’insolvabilité, la liquidation de la société est effectuée conformément au régime juridique régissant les procédures administratives de dissolution et de liquidation d’entités commerciales, le juge étant tenu de notifier la clôture et le patrimoine de la société au bureau d’enregistrement compétent.»

Effets sur la personne physique

Si le débiteur est une personne physique, il peut bénéficier, à sa demande, d’une exonération des créances sur l’insolvabilité n’ayant pas été intégralement réglées lors de la procédure d’insolvabilité ou dans un délai de cinq ans à compter de la clôture de celle-ci, conformément aux conditions prévues aux articles 235 à 248 du CIRE.

Si la remise de dettes d’une personne physique est admise, le revenu disponible perçu par le débiteur pendant les cinq années suivant la clôture de la procédure d’insolvabilité (période de la cession) est considéré comme attribué à un mandataire (fiduciário) désigné par le tribunal. À la fin de chaque année et pendant toute la durée de la cession, le mandataire affecte les montants reçus: a) au paiement des frais en cours de la procédure d’insolvabilité; b) au remboursement, à l’organisme chargé de la gestion financière et patrimoniale du ministère de la justice, des rémunérations et des dépenses du praticien de l’insolvabilité et du mandataire supportées par cet organisme; c) au paiement de sa propre rémunération et des dépenses effectuées; d) à la distribution du solde entre les créanciers de l’insolvabilité, selon les modalités prévues pour le paiement aux créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

À l’issue de la période de cession, l’exonération du débiteur peut être accordée par le tribunal et, dans ce cas, toutes les créances sur l’insolvabilité qui subsistent à la date à laquelle cette exonération est accordée sont éteintes, y compris celles qui n’ont pas été réclamées et vérifiées. L’exonération ne couvre toutefois pas: a) les créances alimentaires; b) les indemnités dues pour des faits intentionnellement illicites commis par le débiteur, qui ont été réclamées en cette qualité; c) les créances au titre d’amendes et autres sanctions pécuniaires pour des crimes ou des infractions administratives; d) les créances fiscales.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ont déjà été mentionnés dans la réponse à la question précédente. Après la clôture de la procédure, les créanciers de l’insolvabilité peuvent, en principe, exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans autres restrictions que celles figurant dans le plan d’insolvabilité éventuel et dans le plan de paiement, ainsi qu’à l’article 242, paragraphe 1, du CIRE.

Pour que les créanciers puissent exercer leurs droits, le jugement d’homologation du plan de paiement, ainsi que le jugement de vérification des créances ou la décision rendue à la suite d’une action de vérification ultérieure, conjointement, le cas échéant, avec le jugement d’homologation du plan d’insolvabilité forment titre exécutoire.

L’article 242, paragraphe 1, du CIRE dispose qu’en cas d’exonération du passif d’une personne physique, aucune exécution sur les avoirs du débiteur aux fins de satisfaire des créances sur l’insolvabilité pendant la période de cession n’est autorisée.

La procédure d’insolvabilité est considérée comme close à la date désignée à l’article 230 du CIRE cité ci-après. Le moment de la clôture varie en fonction des circonstances qui l’ont déterminée, à savoir:

«Article 230

Clôture de la procédure

1 – À la suite de la déclaration d’insolvabilité, le juge déclare la procédure close:

a) après l’exécution de la répartition finale, sans préjudice des dispositions de l’article 239, paragraphe 6;

b) après que la décision d’homologation du plan d’insolvabilité a acquis force de chose jugée, si cela ne s’oppose pas au contenu de ce plan;

c) à la demande du débiteur, lorsque celui-ci cesse d’être insolvable ou que tous les créanciers donnent leur consentement;

d) lorsque le praticien de l’insolvabilité constate que la masse de l’insolvabilité ne suffit pas à couvrir les frais de procédure et les autres dettes de la masse de l’insolvabilité;

e) lorsqu’elle n’a pas encore été déclarée, dans l’ordonnance initiale de l’incident d’exonération du passif restant visé à l’article 237, point b).

2 – La décision de clôture de la procédure est notifiée aux créanciers, publiée et enregistrée, conformément aux articles 37 et 38, avec indication du motif déterminant.»

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et dépenses de la procédure d’insolvabilité sont considérés comme des dettes de la masse de l’insolvabilité, conformément à l’article 51 du CIRE précité.

Avant de procéder au paiement des créances sur l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité déduit de la masse les biens ou les droits nécessaires au règlement des frais et des dépenses de la procédure, y compris les frais et dépenses prévisibles jusqu’à la clôture de cette dernière. La charge du paiement des frais et des dépenses de la procédure se fait conformément à l’article 172 du CIRE précité.

En cas d’exonération du passif d’une personne physique, le mandataire affecte les montants reçus à la fin de chaque année de la période de cession, en premier lieu, au paiement des frais et des dépenses de la procédure, conformément à l’article 241 du CIRE.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les articles 120 à 127 du CIRE cités ci-après, prévoient la possibilité de résolution des actes portant atteinte à l’intérêt collectif des créanciers, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

«Article 120

Principes généraux

1 – Les actes préjudiciables à la masse pratiqués au cours des deux années qui précèdent la date du début de la procédure d’insolvabilité peuvent être résolus au profit de la masse de l’insolvabilité.

2 – Les actes qui diminuent, entravent, compliquent, compromettent ou retardent le remboursement des créanciers de la masse de l’insolvabilité sont considérés comme préjudiciables à la masse.

3 – Les actes de l’un des types mentionnés à l’article suivant, même s’ils sont commis ou omis en dehors des délais qui y sont spécifiés, sont présumés être préjudiciables à la masse, et n’admettent pas d’éléments de preuve contraires.

4 – Sauf dans les cas visés à l’article suivant, la résolution présuppose la mauvaise foi de la tierce partie, présumée pour des actes dont la pratique ou l’omission est survenue au cours des deux années précédant le début de la procédure d’insolvabilité et à laquelle a participé ou dont a bénéficié une personne ayant un lien particulier avec la partie insolvable, même si ce lien spécifique n’existait pas à cette date.

5 – On entend par mauvaise foi la connaissance, à la date de l’acte, de l’une des circonstances suivantes:

a) le fait que le débiteur était en situation d’insolvabilité;

b) le caractère préjudiciable de l’acte et le fait que le débiteur était à ce moment dans une situation d’insolvabilité imminente;

c) l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

6 – Ne font pas l’objet d’une résolution, en vertu des règles énoncées dans le présent chapitre, les transactions juridiques conclues dans le cadre d’une procédure spéciale de revitalisation ou d’une procédure spéciale pour accord de paiement régies par la présente législation, d’une mesure de redressement ou d’assainissement, ou de l’adoption de mesures de résolution visées au titre VIII du Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (régime général des établissements de crédit et des sociétés financières), approuvé par le décret-loi nº 298/92 du 31 décembre 1992, ainsi que celles appliquées dans le cadre du Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (régime extrajudiciaire de redressement des entreprises) ou d’une autre procédure équivalente prévue par une législation spéciale ayant pour objet de fournir au débiteur des moyens de financement suffisants pour permettre son redressement.»

«Article 121

Résolution sans condition

1 – Les actes énumérés ci-après peuvent être résolus au profit de la masse de l’insolvabilité sans aucune autre exigence:

a) acte de partage conclu moins d’un an avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, lorsque la part de la partie insolvable a principalement été remplie de biens facilement dissimulables, tandis que la plupart des biens immeubles et des valeurs nominatives revenaient aux parties co-intéressées;

b) actes conclus par le débiteur à titre gratuit dans les deux ans précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, y compris la renonciation à succession ou legs, à l’exception des dons conformes aux usages sociaux;

c) constitution par le débiteur de garanties réelles concernant des obligations préexistantes ou d’autres obligations qui les remplacent, au cours des six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

d) caution, sous-cautionnement, aval et mandats de créance que la partie insolvable a accordés au cours de la période visée au point précédent et qui ne concernent pas les opérations commerciales présentant un intérêt réel pour elle;

e) constitution par le débiteur de garanties réelles simultanément à la création des obligations garanties, dans les 60 jours précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

f) paiement ou autres actes d’extinction d’obligations dont l’échéance est postérieure à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, survenant dans les six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ou après cette date mais avant l’échéance;

g) paiement ou autre forme d’extinction d’obligations effectués dans les six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en des termes inhabituels dans le commerce juridique et que le créancier n’était pas en mesure d’exiger;

h) actes à titre onéreux réalisés par le débiteur insolvable au cours de l’année précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans lesquels les obligations qu’il a assumées dépassent manifestement celles de la contrepartie;

i) remboursement de prêts d’actionnaires, lorsqu’il a lieu durant la même période que celle visée au point précédent. 2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont subordonnées aux dispositions légales, qui, exceptionnellement, requièrent toujours la mauvaise foi ou la vérification d’autres conditions.»

«Article 122

Systèmes de paiement

Les actes relevant d’un système de paiements, tel que défini à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou assimilables ne peuvent faire l’objet d’une résolution.»

«Article 123

Forme de résolution et prescription du droit

1 – La résolution peut être effectuée par le praticien de l’insolvabilité par lettre recommandée avec accusé de réception dans les six mois suivant la prise de connaissance de l’acte, mais au plus tard deux ans après la date de déclaration de l’insolvabilité.

2 – Mais tant que la transaction n’est pas conclue, la résolution peut être déclarée sans délai, par voie d’exception.»

«Article 124

Opposabilité à des ayants droit

1 – L’opposabilité de la résolution de l’acte à des ayants droit ultérieurs présuppose leur mauvaise foi, sauf s’il s’agit de successeurs à titre universel ou si la nouvelle transmission a eu lieu à titre gratuit.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la constitution de droits sur les biens transmis au bénéfice d’un tiers.»

«Article 125

Contestation de la résolution

Le droit de s’opposer à la résolution s’éteint dans un délai de trois mois, l’action correspondante en cours, proposée contre la masse de l’insolvabilité, étant subordonnée à la procédure d’insolvabilité.»

«Article 126

Effets de la résolution

1 – La résolution a des effets rétroactifs, la situation qui existerait si l’acte n’avait pas été, selon le cas, pratiqué ou omis devant être reconstituée.

2 – L’action intentée par le praticien de l’insolvabilité avec la finalité prévue au paragraphe précédent est subordonnée à la procédure d’insolvabilité.

3 – Le tiers qui ne présente pas les biens ou valeurs devant être restitués à la masse dans le délai fixé par le jugement est passible des sanctions prévues dans le code de procédure à l’encontre du dépositaire de biens saisis qui ne les remet pas dans les délais.

4 – La restitution de l’objet fourni par le tiers n’a lieu que s’il peut être identifié et séparé de ceux appartenant à la partie restante de la masse.

5 – Si la circonstance prévue au paragraphe précédent ne se produit pas, l’obligation de rembourser le montant correspondant constitue une dette de la masse de l’insolvabilité dans la mesure de l’enrichissement respectif à la date de la déclaration d’insolvabilité et une dette d’insolvabilité quant au solde éventuel.

6 – L’obligation de rembourser à la charge de l’acquéreur à titre gratuit n’existe que dans la mesure de son propre enrichissement, sauf en cas de mauvaise foi, réelle ou présumée.»

«Article 127

Action révocatoire

1 – Il est interdit aux créanciers de la masse de l’insolvabilité d’engager de nouvelles actions révocatoires d’actes pratiqués par le débiteur dont la résolution a été déclarée par le praticien de l’insolvabilité.

2 – Les actions révocatoires pendantes à la date de la déclaration d’insolvabilité ou proposées ultérieurement ne seront pas jointes à la procédure d’insolvabilité et, en cas de résolution de l’acte par le praticien de l’insolvabilité, elles ne seront poursuivies que si cette résolution est déclarée inefficace par une décision finale, qui aura force obligatoire dans le cadre de ces actions quant aux questions appréciées, à condition de ne pas porter atteinte à une chose jugée précédemment.

3 – Si l’action révocatoire est fondée, l’intérêt du créancier qui l’a engagée est évalué, aux fins de l’article 616 du code civil, abstraction faite des modifications apportées à son crédit par un éventuel plan d’insolvabilité ou de paiement.»

Avertissement: Le contenu de la présente fiche d’information ne lie ni le point de contact ni les tribunaux et ne dispense pas de consulter la législation en vigueur et les modifications apportées entre-temps. Les dispositions juridiques du CIRE, mentionnées ci-dessus, tiennent compte de la version du décret-loi nº 53/2004 du 18 mars 2004, y compris jusqu’à la révision opérée par le décret-loi nº 84/2019 du 28 juin 2019.

Dernière mise à jour: 23/06/2021

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