En matière de justice civile, les procédures en cours et les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition se poursuivront en vertu du droit de l’Union. Sur la base d’un accord mutuel avec le Royaume-Uni, le portail e-Justice conservera les informations relatives au Royaume-Uni jusqu’à la fin de 2024.

Insolvabilité/faillite

Irlande du Nord
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

  • Les procédures d’insolvabilité peuvent être engagées à l’encontre de particuliers, de partenariats et d’entreprises (constituées ou non en sociétés).
  • Les procédures peuvent être engagées à l’encontre de tout particulier ayant une dette d’au moins 5 000 GBP et qui soit réside en Irlande du Nord, soit a vécu ou exercé son activité en Irlande du Nord au cours des trois dernières années, soit est présent en Irlande du Nord le jour de la présentation d’une requête de mise en faillite. Il n’y a pas d’âge minimal.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

  • L’insolvabilité des sociétés en Irlande du Nord peut prendre la forme soit d’une liquidation («winding up», volontaire ou par ordre de la Haute Cour) soit d’une restructuration [accord volontaire de société («company voluntary arrangement») ou administration]. La procédure d’administration peut être utilisée comme préalable à une procédure de liquidation.
  • Tout créancier (privé ou public) peut saisir la justice pour demander la mise en liquidation d’une société (liquidation forcée) ou le placement de celle-ci sous administration.
  • La société débitrice elle-même peut décider de sa liquidation (liquidation volontaire, la société pouvant être solvable ou non, la solvabilité étant appréciée par la capacité de payer toutes les dettes dans un délai de 12 mois). La société débitrice peut également saisir la justice pour demander sa mise en liquidation.
  • Le ministère de l’économie peut saisir la justice pour demander la liquidation d’une société si l’intérêt public le justifie. Les sociétés visées par cette mesure ne doivent pas nécessairement être insolvables.
  • À tout moment après la présentation (par quelque partie que ce soit) d’une requête de liquidation forcée auprès du tribunal, celui-ci peut désigner un liquidateur provisoire. Cette désignation intervient généralement pour protéger les actifs de l’entreprise avant la tenue de l’audience de mise en liquidation. Les pouvoirs du liquidateur provisoire sont définis dans la décision du tribunal par laquelle il est désigné.
  • L’entreprise ou ses administrateurs peuvent désigner un administrateur, tout comme le détenteur d’une charge flottante (cette désignation intervient en dehors des tribunaux).
  • Pour qu’une société puisse être placée sous administration, elle doit être insolvable ou susceptible de le devenir. Selon la jurisprudence, «susceptible» dans ce contexte signifie qu’elle doit être plus susceptible de devenir insolvable que de ne pas le devenir.
  • Dans le cas d’un accord volontaire de société, il n’est pas nécessaire que la société soit insolvable.
  • La liquidation forcée peut être motivée par l’incapacité de la société à s’acquitter de ses dettes (insolvabilité), attestée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement. Le tribunal peut mettre une société en liquidation au motif qu’il est juste et équitable de le faire.
  • Dès le début de la procédure [décision de la société de se mettre en liquidation, décision du tribunal plaçant la société sous administration ou la mettant en liquidation, ou dépôt d’un avis de désignation d’un administrateur auprès du tribunal (si la désignation n’est pas effectuée sur décision du tribunal)], la personne mandatée peut agir.
  • Un accord volontaire de société («company voluntary arrangement», CVA) peut être proposé par la société. Celle-ci ne doit pas nécessairement être insolvable pour le faire. Un CVA peut également être proposé par la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’administration (si l’une de ces procédures a déjà commencé).
  • Les procédures d’insolvabilité disponibles pour les particuliers sont l’accord volontaire personnel («individual voluntary arrangement», IVA), l’allègement de dettes («debt relief order», DRO) ou la mise en faillite (sur requête d’un créancier ou du particulier).
  • Un IVA est proposé par le débiteur et accepté par les créanciers au moyen d’un vote lors duquel la proposition doit emporter l’adhésion de 75 %, en valeur de la dette, des suffrages exprimés. Aucun niveau minimal d’endettement ne s’applique et il n’y a pas de critère d’insolvabilité. La proposition doit être présentée par l’intermédiaire d’un mandataire («nominee»), qui devient superviseur («supervisor») de l’accord volontaire si la proposition est approuvée. Le mandataire peut agir lorsque la proposition lui est présentée par le débiteur. Un IVA peut être proposé à un moment où le débiteur fait l’objet d’une procédure de faillite, et la faillite peut être annulée si la proposition est acceptée par les créanciers. Un IVA accepté par le vote des créanciers est contraignant pour l’ensemble des créanciers concernés.
  • Les demandes de DRO sont introduites auprès du syndic officiel («official receiver») par le débiteur, par voie électronique et par le biais d’un intermédiaire autorisé. Le tribunal n’intervient pas au début de la procédure. Les dettes du débiteur doivent s’élever au maximum à 20 000 GBP, la valeur de ses biens doit être inférieure à 1 000 GBP (à l’exception d’une voiture de valeur raisonnable) et son revenu excédentaire doit être inférieur ou égal à 50 GBP par mois. Le débiteur ne doit pas faire l’objet d’une autre procédure d’insolvabilité et ne doit pas avoir conclu de transaction ayant désavantagé les créanciers au cours des deux années précédentes. Il incombe au syndic officiel de statuer sur la demande lorsqu’il la reçoit, et il peut donc agir dès ce moment.
  • Les décisions de mise en faillite peuvent être prises à la requête d’un créancier ou du débiteur lui-même. Le syndic officiel devient administrateur et gestionnaire lors de l’adoption de la décision. Un syndic de faillite peut être désigné ultérieurement et agir dès sa désignation.
  • En cas de requête d’un créancier, celle-ci est présentée au tribunal et doit porter sur une dette minimale de 5 000 GBP; une requête conjointe peut toutefois être présentée par au moins deux créanciers, auquel cas les dettes envers chacun d’entre eux sont cumulées. La créance doit être non garantie. La requête doit démontrer que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette, cette incapacité devant être étayée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou un jugement non satisfait.
  • Les requêtes émanant du débiteur sont également présentées au tribunal. Il n’existe aucun niveau minimal d’endettement, mais le débiteur doit être incapable de s’acquitter de ses dettes.
  • Lorsqu’une requête de mise en faillite a été présentée, le tribunal peut, avant d’entendre la requête, nommer un syndic provisoire pour protéger les actifs du débiteur qui ont été reconnus comme potentiellement à risque. Dans la majorité des cas, le tribunal donnera des instructions spécifiques quant au mandat du syndic provisoire, mais il peut également conférer à ce dernier un pouvoir plus général lui permettant de prendre immédiatement possession des biens du débiteur. Seul le syndic officiel peut être désigné comme syndic provisoire.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, tous les biens détenus par la société concernée, partout dans le monde, sont pris en compte dans la procédure d’insolvabilité. Les «biens» sont définis de manière très large par la loi.
  • Dans le cadre d’un IVA, la proposition du débiteur précisera la manière dont les actifs doivent être traités et les créanciers auront la possibilité d’examiner cet aspect avant de voter sur l’acceptation ou non de la proposition.
  • Dans le cadre d’un DRO, la valeur des biens n’excède pas 1 000 GBP (à l’exception d’un véhicule d’une valeur raisonnable) et ceux-ci restent en la possession du débiteur.
  • En cas de faillite, tous les biens détenus par la personne faillie, partout dans le monde, sont dévolus au syndic de faillite, à quelques exceptions près. Tout bien nécessaire pour couvrir les besoins domestiques de la personne faillie ou lui permettre d’exercer son emploi ou son commerce est exclu de la masse de la faillite. Il peut s’agir d’un véhicule à moteur. Si le syndic de faillite estime que ce bien a une valeur supérieure à celle d’un bien de remplacement raisonnable, il peut réaliser le bien et fournir à la personne faillie un tel bien de remplacement. De même, les biens que la personne faillie détient en fiducie pour une autre personne sont exclus de la masse de la faillite.
  • Le revenu de la personne faillie ne fait pas partie de la masse de la faillite, mais le syndic de faillite peut convenir avec elle qu’une partie de tout revenu excédentaire que celle-ci détiendrait après prise en compte de ses besoins domestiques raisonnables soit versée à la masse de la faillite au profit des créanciers. Le syndic de faillite peut demander au tribunal une ordonnance en ce sens s’il ne parvient pas à un accord avec l’intéressé.
  • Le syndic de faillite peut exiger que tout bien qui entre en possession de la personne faillie avant qu’elle ne soit libérée de la faillite soit versé à la masse de la faillite.
  • Le fait pour une personne faillie d’emprunter de l’argent ou d’obtenir un crédit d’un montant supérieur à 500 GBP sans avertir le prêteur de l’existence de la procédure de faillite constitue une infraction pénale.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

  • Exception faite du cas du syndic officiel, les personnes mandatées doivent être des praticiens de l’insolvabilité agréés. Les agréments ne peuvent être délivrés que par un organisme professionnel autorisé à cet effet par le ministère. Quiconque agit en tant que praticien de l’insolvabilité sans être agréé pour le faire commet une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
  • Pour obtenir un agrément, le demandeur doit passer des examens et disposer d’un certain nombre d’heures d’expérience pratique dans le domaine de l’insolvabilité.
  • Un praticien de l’insolvabilité doit être une personne physique.
  • La rémunération d’un praticien de l’insolvabilité agissant en qualité de personne mandatée est fixée par les créanciers. Le praticien de l’insolvabilité peut saisir le tribunal s’il estime que la base de rémunération fixée par les créanciers est insuffisante. Les créanciers peuvent saisir le tribunal s’ils considèrent que la rémunération est excessive.
  • Tous les cas d’insolvabilité sont sous le contrôle général du tribunal, et les parties concernées (y compris la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité) peuvent saisir le tribunal pour obtenir des directives.
  • Dans le cadre d’un IVA, le débiteur est libre de gérer ses actifs, pour autant que cela n’entraîne pas une violation des termes de son accord avec les créanciers.
  • Dans le cadre d’un DRO, les actifs ne sont pas dévolus à une personne mandatée.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les actifs sont dévolus au syndic de faillite et la personne faillie ne peut plus en disposer. Cette disposition ne s’applique pas aux actifs qui sont exclus de la masse de la faillite ou qui sont entrés en possession de la personne faillie après le début de la procédure, à moins que ces actifs n’entrent en possession de cette personne avant qu’elle n’ait été libérée de la faillite et ne soient réclamés par le syndic de faillite. Exception faite de la capacité du syndic de faillite à revendiquer les actifs acquis, cette situation n’est pas affectée par la libération de la personne faillie de la procédure de faillite.
  • Un syndic officiel est un mandataire officiel désigné par le ministère. Il peut agir en tant que personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation forcée ou de faillite. La rémunération des syndics officiels n’est pas fixée par les créanciers; ceux-ci sont rémunérés à hauteur d’un pourcentage des actifs réalisés/répartis, calculé au moyen d’une formule officielle.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

  • La loi de l’Irlande du Nord prévoit l’application de la compensation dans les procédures de liquidation, d’administration et de faillite.
  • Le compte de la compensation inclut les transactions réciproques à la date de l’insolvabilité.
  • Le montant net est soit un actif (une créance comptable) dans la masse de l’insolvabilité soit une dette.
  • Les parties ne peuvent pas se soustraire par contrat à l’application de la compensation.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

  • Un liquidateur ou un syndic de faillite peut dénoncer un contrat non rentable, mettant fin à l’intérêt/la responsabilité de la personne insolvable en ce qui concerne ce contrat (l’autre partie peut faire valoir une créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité pour les pertes/dommages résultant de l’insolvabilité).
  • Dans le cas de l’insolvabilité des sociétés, la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité n’est pas tenue d’exécuter les contrats conclus par la société insolvable.
  • Dans le cas de l’insolvabilité des sociétés et de la faillite, la fourniture de certains services (services d’utilité publique et services de communication jugés «essentiels») peut se poursuivre pendant la procédure d’insolvabilité sans qu’il soit nécessaire de payer les arriérés qui étaient dus au moment de l’ouverture de la procédure.
  • Dans les cas autres que ceux de ces fournitures essentielles (voir ci-dessus), les fournisseurs peuvent résilier les contrats au moment de l’insolvabilité (si ces derniers prévoient cette possibilité). Tout bien ou service non payé éventuel constituera une créance dans le cadre de l’insolvabilité.
  • Les contrats en cours ne sont pas directement concernés par les procédures d’IVA ou de DRO, bien qu’il convienne d’en tenir compte dans la proposition d’IVA et qu’ils puissent avoir pour effet qu’un particulier ne réponde pas aux critères d’un DRO.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les contrats non rentables peuvent être dénoncés par le syndic de faillite. Lorsqu’un contrat n’est pas résilié du fait de l’insolvabilité, le tribunal peut également rendre une décision levant les obligations afférentes au contrat.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

  • Les procédures de liquidation et d’administration ont pour effet de créer un moratoire. Aucune action en justice ne peut être engagée contre la société après l’ouverture de la procédure sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire de société, un créancier partie à l’accord ne peut engager d’action en justice pour obtenir le recouvrement de la dette (étant donné qu’il est lié par l’accord qu’il a accepté). Un créancier dont la créance serait née après l’accord pourrait engager une action de ce type s’il n’était pas payé.
  • Si une requête de mise en faillite a été présentée, le tribunal peut suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur, ou permettre la poursuite d’une telle action aux conditions qu’il juge appropriées. Aucun créancier de la personne faillie ne peut engager d’action en justice visant la personne ou les biens de cette dernière sans la permission du tribunal tant que la personne faillie n’a pas été libérée de la procédure de faillite.
  • Lorsqu’un débiteur a l’intention de présenter une proposition d’IVA à ses créanciers, lui ou, s’il fait l’objet d’une procédure de faillite, le syndic de faillite ou le syndic officiel, peut demander une ordonnance provisoire au tribunal. Cette demande a pour effet d’autoriser le tribunal à suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur et d’empêcher l’ouverture d’une action de ce type. L’ordonnance provisoire empêche également la présentation d’une demande de faillite contre le débiteur. La proposition d’IVA prévoit en général la manière dont les actions en cours seront traitées et, si elle est acceptée, tous les créanciers sont liés par celle-ci.
  • Un DRO empêche les créanciers d’engager une action à l’encontre du débiteur au titre de leur créance.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Les actions en cours à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être poursuivies sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Un créancier partie à une action en cours lors de l’approbation d’un CVA ou d’un IVA ne peut poursuivre cette action, étant donné qu’il est lié par les termes du CVA ou de l’IVA, que lui-même ait ou non voté en faveur de l’accord.
  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Les personnes mandatées autres que le syndic officiel doivent tenir les créanciers au courant de l’évolution des affaires (tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Une personne mandatée autre que le syndic officiel doit tenir les créanciers au courant de l’évolution de l’affaire concernée (tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure) et, dans le cas d’une procédure de faillite ou de liquidation, elle doit tenir une réunion finale des créanciers afin de rendre compte de la gestion de la procédure d’insolvabilité.
  • Les décisions peuvent inclure la désignation ou la révocation de la personne mandatée, l’accord sur la rémunération de cette dernière, la formation d’un comité, l’examen d’une proposition d’accord volontaire ou toute autre décision dont la personne mandatée estime qu’elle requiert la contribution des créanciers.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

  • La proposition d’IVA peut prévoir que le superviseur gère les actifs du débiteur.
  • Dans le cas d’un DRO, les actifs sont exclus de la procédure, mais le syndic officiel a le pouvoir d’enquêter sur la conduite et les biens du débiteur.
  • Dans le cas d’une faillite, les biens sont dévolus au syndic de faillite lors de sa désignation, sans qu’un acte d’aliénation, de cession ou de transfert soit nécessaire. Il incombe au syndic de faillite de rassembler, de réaliser et de distribuer les biens de la faillite aux créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, toutes les créances concernant des dettes, des obligations ou des montants liés à la responsabilité délictuelle dues par la société concernée avant la survenance de l’insolvabilité peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les créances portant sur des dettes à payer dans le futur peuvent également être déclarées, mais leur valeur sera revue en fonction des valeurs du moment.
  • Les créances découlant de certaines actions criminelles (comme le trafic de drogues) ne peuvent pas être déclarées dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation.
  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure sont considérées comme des «dépenses» («expenses»). Celles-ci font l’objet d’une hiérarchisation propre, mais toutes doivent avoir été payées avant que des fonds puissent être distribués aux créanciers.
  • Une proposition d’IVA doit divulguer l’ensemble du passif d’un débiteur et préciser la manière dont les créanciers seront payés. Les dettes contractées par le débiteur après l’approbation de la proposition ne peuvent pas être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sauf si des dispositions spécifiques ont été prévues en ce sens.
  • Certaines dettes ne sont pas incluses dans les procédures de DRO et doivent être payées par le débiteur. Il s’agit notamment des amendes, des redevances de télévision non payées, des prêts étudiants et des créances garanties. Aucune créance n’est déclarée dans le cadre d’un DRO, étant donné qu’il n’y a pas de répartition des actifs.
  • Les créances exigibles à la date de la décision de faillite ou qui le deviendront dans le futur à la suite d’un engagement contracté avant la faillite peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure de faillite. Les créances concernant des amendes, des prêts étudiants, des arriérés relatifs à des procédures familiales et des dettes exigibles en vertu de décisions de confiscation ne peuvent être déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

  • Les créanciers peuvent déclarer une créance (preuve de la créance) à tout moment au cours de la procédure. Une créance doit avoir été déclarée pour que le créancier puisse prendre part au vote lors de toute réunion (ou autre procédure décisionnelle) ou participer à une répartition.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, lorsqu’une répartition est prévue, la personne mandatée écrira à l’ensemble des créanciers devant encore prouver leurs créances pour leur indiquer qu’une répartition sera effectuée, en les invitant à déclarer leurs créances et en fixant une date limite à cet effet pour qu’ils puissent prendre part à cette répartition. Une personne mandatée peut tenir compte des créances déclarées après cette date, mais elle n’est pas tenue de le faire.
  • Dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire et de faillite, il existe un formulaire type à présenter pour prouver les créances. Il n’y a de formulaire type dans aucune autre procédure, mais le cadre juridique régissant les autres procédures indique les éléments que doit contenir une preuve aux fins de la répartition.
  • Si un créancier ne déclare pas sa créance à temps, il ne peut pas perturber la répartition.
  • Dans le cadre des accords volontaires, l’exigence relative à la présentation d’une preuve à la personne mandatée est satisfaite par la notification écrite de la créance.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

  • Certaines créances résultant de l’emploi sont assimilées à des créances privilégiées et sont donc payables après les dépenses liées à la procédure mais avant les créances des détenteurs de charge flottante et des créanciers chirographaires.
  • Aucune créance n’est subordonnée par la loi si ce n’est dans les procédures de faillites, où une dette due à une personne qui était le conjoint ou le partenaire civil de la personne faillie à la date de la faillite vient derrière les dettes dues aux autres créanciers, de même que les intérêts dus sur cette dette.
  • Si un tiers acquitte une dette du débiteur, ce tiers dispose d’une créance subrogatoire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

  • Les créanciers acceptent la proposition effectuée par le débiteur (dans le cas d’un accord volontaire de société – > majorité de 75 %, en valeur) ou par la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité (administration, majorité simple, ou accord de tous les créanciers garantis et d’une majorité des créanciers privilégiés s’il est jugé probable que les créanciers chirographaires ne soient pas payés).
  • Une fois un CVA approuvé, tous les créanciers chirographaires au moment de la présentation de la proposition sont liés par l’accord.
  • L’approbation du tribunal n’est pas nécessaire pour les plans de restructuration, mais une partie peut saisir le tribunal si elle s’estime lésée.
  • Il existe des règles de procédure détaillées concernant la levée et la clôture de toutes les procédures d’insolvabilité des sociétés, tant pour la liquidation que pour la restructuration.
  • Une fois qu’une proposition d’IVA a été acceptée par les créanciers, l’IVA est mis en œuvre avec un praticien de l’insolvabilité agissant en tant que superviseur (supervisor). L’accord de tribunal n’est pas requis, bien que le superviseur doive faire rapport au tribunal sur le résultat de la réunion tenue aux fins de l’approbation de la proposition. Une partie peut demander au tribunal de réexaminer la décision des créanciers sur l’acceptation ou non de la proposition pour cause d’irrégularité matérielle.
  • Si, après approbation, les termes de l’IVA ne sont pas respectés par le débiteur, le superviseur peut présenter une requête de mise en faillite.
  • Dans le cas d’un DRO, les dettes sont éteintes douze mois après l’adoption du DRO. Le tribunal n’intervient pas dans le processus.
  • Dans une procédure de faillite, le syndic de faillite doit envoyer un rapport final aux créanciers pour obtenir sa décharge. Si le syndic de faillite n’est pas le syndic officiel, il doit convoquer une réunion finale des créanciers, au cours de laquelle ceux-ci peuvent s’opposer à la décharge. Dans cette éventualité, le syndic de faillite doit demander sa décharge au ministère; autrement, il est déchargé lorsqu’il informe le registre des entreprises que la réunion finale a eu lieu.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

  • Les créanciers peuvent exiger les fonds qui leur ont été distribués (mais qu’ils n’ont pas encaissés) après la clôture de la procédure (par exemple les fonds retenus par les autorités).
  • La loi de l’Irlande du Nord précise quand la personne mandatée est libérée de son mandat lors de la clôture de la procédure.
  • Dans le cas d’un IVA, la proposition offrira aux créanciers un certain montant de remboursement par GBP de dette. Les créanciers sont tenus d’accepter ce montant pour solde de tout compte si la proposition est approuvée, et il n’y a donc plus de recours possible pour une partie quelconque de cette dette une fois que la procédure a été clôturée.
  • Dans le cas d’une procédure de faillite ou d’un DRO, les dettes s’éteignent lors de la clôture de la procédure, à l’exception des dettes qui ne relèvent pas de la procédure.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

  • La loi de l’Irlande du Nord établit une hiérarchie claire des paiements effectués à partir du produit de la réalisation des actifs. Les frais et dépenses doivent être payés (à partir du produit de la réalisation des actifs) avant que des fonds soient restitués aux créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

  • Si la personne insolvable a privilégié un créancier donné à l’approche de l’insolvabilité formelle (c’est-à-dire qu’elle a payé ce créancier plutôt que d’autres), ou qu’elle a conclu une transaction sous-valorisée (c’est-à-dire qu’elle a vendu un bien pour une valeur inférieure à sa valeur réelle), la personne mandatée peut poursuivre le bénéficiaire.
  • À la demande de la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’administration, un tribunal peut annuler une transaction d’un des deux types précités et ordonner au bénéficiaire de rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la transaction n’avait pas eu lieu.
  • Les demandes d’annulation de paiements préférentiels doivent concerner des transactions intervenues au cours des six mois précédant la désignation de l’administrateur, le début de la liquidation ou la présentation de la requête de mise en faillite, ou dans les deux ans précédant ces événements dans le cas d’un paiement préférentiel en faveur d’un associé.
  • Les demandes d’annulation de transactions sous-évaluées doivent concerner des transactions intervenues au cours des deux années précédant ces événements, ou au cours des cinq années dans le cas d’une procédure de faillite, à condition que la personne ait été en état d’insolvabilité à l’époque de la transaction ou qu’elle soit devenue insolvable à la suite de cette dernière.
  • Une personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, ou d’un accord volontaire, peut demander au tribunal d’annuler une transaction qui a floué les créanciers. Une partie lésée par cette transaction peut également introduire cette demande, avec l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, la personne mandatée peut également intenter une action en réparation à l’encontre de tout administrateur de la société impliqué dans des transactions qui ont été réalisées alors qu’il avait connaissance de l’insolvabilité et ont causé de nouvelles pertes pour les créanciers, dans des transactions frauduleuses ou dans des malversations.
  • Dans le cas où une requête de liquidation ou de mise en faillite est présentée au tribunal, toute aliénation de biens effectuée après la présentation de la requête est nulle, sauf décision contraire du tribunal.
Dernière mise à jour: 18/06/2021

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