Insolvabilité/faillite

Lituanie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d’insolvabilité peut être engagée à l’encontre de personnes morales et de personnes physiques.

Des procédures de faillite, faillite extrajudiciaire et restructuration peuvent être engagées à l’encontre de personnes morales.

Une procédure de faillite ou de faillite extrajudiciaire peut être engagée contre tout type de personne morale, à l’exclusion des organes budgétaires, des partis politiques, des syndicats et des communautés et associations religieuses.

Lors de l’ouverture d’une procédure de faillite ou de faillite extrajudiciaire, les actifs de la personne morale sont vendus et le produit de la vente est utilisé pour satisfaire les intérêts des créanciers, tandis que la personne morale elle-même est liquidée pour cause de faillite.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’encontre de tout type de personne morale, à l’exclusion des organismes budgétaires, des partis politiques, des syndicats, des communautés et associations religieuses, des établissements de crédit, des organismes payeurs, des établissements de monnaie électronique, des compagnies d’assurance et de réassurance, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement et des courtiers en valeurs mobilières de droit public. Les procédures de restructuration ont pour but de permettre aux personnes morales confrontées à des difficultés financières de rétablir leur solvabilité, de maintenir et de développer leurs activités, de payer leurs dettes et d’éviter la faillite tout en poursuivant leurs activités commerciales. À cette fin, les engagements de l’entité juridique en restructuration sont répartis sur une période de quatre ans sur la base d’un plan de restructuration qui doit être approuvé par les membres et les créanciers de l’entité juridique. La période de mise en œuvre du plan peut être prolongée d’une année supplémentaire. Les procédures de restructuration extrajudiciaires ne sont pas possibles.

Une procédure de faillite peut être engagée par une personne physique contre une autre, agriculteurs et travailleurs indépendants compris. La procédure de faillite extrajudiciaire ne s’applique pas à une personne physique.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’une personne morale lorsque la juridiction a conclu à l’existence d’au moins une des circonstances suivantes:

  • la société est insolvable,
  • la société accuse des retards dans le paiement des salaires à ses salariés et des créances sociales y afférentes,
  • la société est ou sera incapable de remplir ses obligations.

Une société est dite insolvable dès lors qu’elle est incapable de remplir ses obligations (ne paie pas ses dettes, n’effectue pas de travaux payés d’avance, etc.) et que ses obligations échues (dettes, travaux en retard, etc.) dépassent la moitié de la valeur comptable de ses actifs.

Une procédure de faillite extrajudiciaire peut également être engagée à l’encontre d’une personne morale pour autant qu’aucune procédure judiciaire comportant des créances patrimoniales à l’égard de la société ne soit en cours et qu’aucun recouvrement n’ait été engagé contre la société sur la base de titres exécutoires émis par des juridictions ou d’autres autorités. Dans les procédures de faillite extrajudiciaire, c’est l’assemblée des créanciers de la société qui traite les points relevant de la compétence de la juridiction.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’encontre d’une personne morale:

  • qui n’a pas mis fin à ses activités,
  • qui n’est pas encore faillie ou déjà en faillite,
  • qui existait depuis au moins trois ans avant que la demande de restructuration soit déposée auprès du tribunal,
  • si au moins cinq ans se sont écoulés depuis:

a) la décision du tribunal clôturant le dossier de restructuration;

b) l’ordonnance du tribunal mettant fin à la restructuration parce que tous les créanciers ont retiré leurs créances ou parce que la société en restructuration a satisfait aux exigences de tous les créanciers avant la date limite fixée dans le plan de restructuration.

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’une personne physique insolvable et de bonne foi. Une personne physique peut être déclarée insolvable si elle n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes échues d’un montant supérieur à 25 fois le salaire mensuel minimal, tel qu’il est fixé par le gouvernement lituanien.

La bonne foi d’une personne physique est jugée en évaluant si la personne a fourni des renseignements complets et exacts et si, au moment où l’insolvabilité est née, la personne agissait de bonne foi, c’est-à-dire qu’au cours des trois années précédant l’insolvabilité, elle a satisfait aux critères de prudence et de diligence et n’a pas sciemment permis l’accumulation des dettes en souffrance.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Tous les actifs d’une société faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de restructuration, quelles que soient leur nature (biens meubles ou immeubles, actifs corporels ou incorporels, droits de propriété, etc.) ou leur localisation, composent le patrimoine de la société. Les actifs ou revenus acquis par la société alors qu’une procédure de faillite ou de restructuration est en cours font également partie du patrimoine de la société et sont utilisés pour satisfaire les créances dues. Dans le cas de la faillite, le rang des créances dues est fixé par la loi. Dans le cas de la restructuration, ce rang est indiqué dans le plan de restructuration. Dans le cadre de la procédure de faillite, la masse de faillite est réalisée en totalité et les revenus perçus sont utilisés pour couvrir les frais d’administration de la faillite et les créances dues. Dans le cas d’une restructuration, par contre, seuls les actifs spécifiés dans le plan de restructuration sont réalisés.

Une procédure spéciale s’applique aux recettes provenant des activités commerciales de la société en faillite: ces recettes sont utilisées pour couvrir les coûts d’exploitation respectifs. Tous les paiements liés aux activités commerciales sont traités via le compte de la société spécialement affecté aux activités commerciales (compte commercial de la société), lequel ne peut pas être utilisé pour les paiements à d’autres créanciers.

En cas de faillite d’une personne physique, l’ensemble du patrimoine de celle-ci, quelle que soit sa nature (meuble/immeuble, corporel/immatériel, droits de propriété, etc.) ou sa localisation, est comptabilisé. Seul l’argent liquide détenu par la personne physique ne dépassant pas un salaire mensuel minimal est exclu des comptes. Le produit de la vente de la totalité des actifs de la personne (avec les exceptions énumérées ci-dessous) est utilisé pour satisfaire les intérêts des créanciers.

Dans le cadre de la procédure de faillite à l’encontre de personnes physiques, un failli a le droit d’utiliser une certaine quotité de son revenu pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Ce montant est fixé par la juridiction lors de l’ouverture de la procédure de faillite en tenant compte des besoins de l’intéressé(e) et des personnes dont il ou elle a la charge. Dès que le tribunal a approuvé le plan de rétablissement de la solvabilité de la personne physique, le montant dont celle-ci dispose est arrêté dans ce plan.

Le logement unique nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux de la personne physique et/ou des personnes à sa charge, ainsi que tout actif nécessaire à l’exercice, par l’intéressée, d’une activité indépendante et/ou agricole bénéficient également d’un statut spécial. Une personne physique en faillite peut également conserver son droit sur la propriété en question, même si elle est hypothéquée, à condition que cela ait été convenu avec le créancier hypothécaire et que cette conservation ne porte pas atteinte aux droits des autres créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans le cadre d’une procédure de faillite de société, l’administrateur judiciaire désigné prend en charge la gestion de la société, dispose de ses biens, organise la vente des biens et utilise le produit de la vente pour régler les litiges avec les créanciers et prend toutes les mesures nécessaires pour liquider la société. Les fonctions principales de l’administrateur de faillite de société sont les suivantes:

  • représenter la société et défendre ses intérêts et ceux de tous ses créanciers,
  • prendre en charge la gestion de la société en faillite et de la masse de faillite,
  • résilier les contrats de la société qui ne seront plus exécutés (y compris les contrats avec les membres des organes de direction et le personnel),
  • demander des fonds au Fonds de garantie afin de régler les litiges avec les créanciers/employés,
  • le cas échéant, conclure les contrats temporaires de travail ou de services qui sont nécessaires aux fins de la procédure de faillite,
  • vérifier les créances produites par les créanciers et en soumettre la liste à l’approbation de la juridiction,
  • superviser les opérations commerciales de la société en faillite,
  • vérifier les opérations que la société a conclues au cours des trois années précédant l’ouverture de la procédure de faillite,
  • contester en justice les opérations de la société si elles sont contraires aux objectifs opérationnels de celle-ci et peuvent avoir contribué à son incapacité à payer ses créanciers,
  • si cela se justifie, demander au tribunal de déclarer la faillite intentionnelle,
  • convoquer des assemblées de créanciers,
  • rédiger des rapports d’activité et les soumettre à l’assemblée des créanciers,
  • compiler et présenter les états financiers annuels et intermédiaires de la société,
  • exécuter les décisions de la juridiction et de l’assemblée des créanciers,
  • fournir des informations sur la procédure de faillite,
  • organiser la vente des actifs de la société en faillite,
  • utiliser les fonds obtenus dans le cadre de la procédure de faillite pour régler les dettes avec les créanciers,
  • effectuer toutes les actions nécessaires à la liquidation et au désenregistrement de la société.

Dans le cas d’une restructuration de société, l’administrateur de restructuration désigné intervient en tant que consultant professionnel et personne indépendante dans le contrôle des procédures de restructuration. Les fonctions principales de l’administrateur de restructuration sont les suivantes:

  • contribuer à l’élaboration et à l’examen du plan de restructuration de la société et prendre des mesures pour que le plan de restructuration soit élaboré, soumis à approbation et mis en œuvre dans les délais fixés par la juridiction,
  • préparer des conclusions écrites sur la faisabilité du projet de plan de restructuration,
  • surveiller les activités des organes de direction de la société en restructuration dans la mesure où elles sont liées à la mise en œuvre du plan de restructuration, notifier aux membres des organes de direction de la société les manquements constatés dans leurs activités et fixer un délai pour y remédier et demander à la juridiction la révocation des organes de direction de la société,
  • convoquer les assemblées des membres de la société, propriétaires des représentants de l’organe exerçant les droits et obligations du propriétaire d’une entreprise d’État ou municipale et participer à ces assemblées sans droit de vote,
  • fournir des informations sur la procédure de restructuration et informer la juridiction sur l’état d’avancement du plan de restructuration.

L’administrateur de restructuration est responsable, avec les organes de direction de la société
restructurée, de la mise en œuvre du plan de restructuration approuvé par la juridiction.

En cas de faillite d’une personne physique, l’administrateur judiciaire désigné dispose des actifs de la personne physique, organise leur vente et en utilise le produit pour régler les créanciers. Les fonctions principales de l’administrateur de faillite de personne physique sont les suivantes:

  • disposer des avoirs de la personne physique et des fonds du compte de dépôt,
  • tenir la comptabilité de tous les fonds reçus par la personne physique et de leur utilisation,
  • organiser la vente des biens de la personne physique et régler les créanciers,
  • convoquer des assemblées de créanciers et y participer sans droit de vote,
  • fournir des informations sur la procédure de faillite de la personne physique et remettre le rapport de mise en œuvre du plan de redressement,
  • amorcer des modifications au plan de rétablissement de la solvabilité,
  • représenter la personne physique dans les procédures de recouvrement des actifs au nom de la personne physique en faillite et prendre les mesures requises pour recouvrer les créances à recevoir,
  • défendre les droits et les intérêts légitimes de la personne physique et de tous les créanciers,
  • évaluer l’opportunité qu’une personne physique puisse exercer une activité d’indépendant et/ou une activité agricole.

Une personne physique qui fait faillite doit faire tous les efforts possibles pour satisfaire les créances dues. À cette fin, la personne physique en faillite doit, dans la mesure du possible, exercer un emploi ou d’autres activités génératrices de revenus, rechercher activement un emploi ou un emploi mieux rémunéré, affecter des revenus pour satisfaire les créances dues, rédiger et, après approbation de la juridiction, mettre en œuvre le plan de rétablissement de la solvabilité et coopérer avec l’administrateur de la faillite désigné.

Au cours de la procédure de faillite, une personne physique faillie a le droit d’obtenir des informations de l’administrateur de faillite, d’assister aux assemblées des créanciers et de contester les décisions illégales de ceux-ci, de demander le remplacement de l’administrateur de faillite et d’exiger des dommages-intérêts si l’administrateur n’exécute pas ses fonctions comme il se doit.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Pour les faillites de société comme pour les faillites de personne physique, la compensation des créances entre le failli et ses créanciers est interdite à partir du moment où de la décision d’ouverture de la procédure de faillite est prononcée par la juridiction, à l’exception des compensations autorisées par les dispositions des lois fiscales relatives aux compensations en cas de trop-perçu d’impôt (différence d’impôt).

À partir du jour où une procédure de restructuration est engagée à l’égard d’une société par une décision de justice jusqu’au jour où la décision juridictionnelle approuvant le plan de restructuration est prise, toute compensation des créances de la société avec celles de ses créanciers est suspendue. Par la suite, de telles compensations peuvent avoir lieu en fonction du plan de restructuration approuvé par la juridiction.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

En cas de faillite de société, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de la procédure de faillite, l’administrateur judiciaire désigné informe les personnes concernées que les contrats en cours de la société (à l’exclusion des contrats de travail et des contrats donnant droit à une créance de la part de la société en faillite) ne seront pas exécutés et doivent être considérés comme expirés.

Avec l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de la procédure de faillite, les organes de gestion de la société perdent leurs pouvoirs et l’administrateur de la société résilie les contrats de travail ou les contrats civils avec les membres du conseil d’administration et de l’exécutif de la société, moyennant un préavis écrit de 15 jours.

Dans les trois jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de procédure de faillite à l’encontre de la société, l’administrateur de faillite notifie aux autres employés la résiliation prochaine de leur contrat de travail et résilie les contrats de travail avec ceux-ci dans les 15 jours ouvrables suivant ladite notification. Des contrats de travail à durée déterminée sont conclus avec les employés licenciés qui sont encore nécessaires pour mener à bien la procédure de faillite de la société. Le nombre de ces employés requis par poste est défini par l’assemblée des créanciers.

La restructuration de la société n’a pas d’effet sur les accords actuels de l’entité juridique. L’opportunité des contrats signés est évaluée et le plan de restructuration prévoit la résiliation des contrats non viables. Ceux-ci sont résiliés conformément à la procédure générale, la loi ne prévoyant pas de disposition spécifique pour la résiliation des contrats lors de procédures de restructuration.

Dans le cas de la procédure de faillite concernant une personne physique, le plan de rétablissement de la solvabilité précise les contrats à résilier et les contrats dont l’exécution doit être poursuivie. Lorsque la juridiction a approuvé le plan de rétablissement de la solvabilité, la personne physique qui fait faillite doit informer les personnes concernées des contrats à résilier conformément au plan de rétablissement de la solvabilité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

En cas de faillite d’une personne morale ou de faillite d’une personne physique, les créances des créanciers individuels doivent être transférées à l’administrateur judiciaire assigné. Les créances sont ensuite approuvées par la juridiction, tandis que le litige sur le fond ou le montant de toute créance spécifique est traité dans la procédure de faillite.

Dans le cas d’une procédure de restructuration de société, les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de restructuration sont présentées à l’administrateur de restructuration assigné dans le délai fixé par la juridiction. Ces créances sont ensuite approuvées par la juridiction, tandis que le litige sur le fond ou le montant de toute créance spécifique est traité dans le cadre de la procédure de restructuration. Les créances de créanciers individuels qui apparaissent après l’ouverture de la procédure de restructuration sont présentées et les litiges s’y rapportant sont traités conformément à la procédure générale.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite ou de restructuration, l’huissier de justice doit suspendre les mesures d’exécution et les procédures d’exécution et transmettre les titres exécutoires à la juridiction qui a ouvert la procédure de faillite ou de restructuration correspondante.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

S’il apparaît, avant la délivrance de la décision juridictionnelle accordant une audience pour l’affaire dans laquelle des créances patrimoniales ont été déposées contre le défendeur, que la procédure de faillite a été engagée contre le défendeur, la procédure concernant les créances patrimoniales contre le défendeur est suspendue et renvoyée à la juridiction qui est saisie de la faillite.

Dans les autres cas, à savoir a) lorsque la décision juridictionnelle accordant une audience pour l’affaire a déjà été rendue au moment où le fait qu’une procédure de faillite a été engagée contre le défendeur est connu ou b) lorsqu’une procédure de restructuration est engagée envers le défendeur, le fait qu’une procédure de restructuration est engagée envers le défendeur ne justifie pas le renvoi de l’affaire à la juridiction saisie de la procédure respective de faillite ou de restructuration.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de faillite de société sont les suivants:

• demander à la juridiction l’ouverture d’une procédure de faillite contre la société insolvable,

• décider de lancer une procédure de faillite extrajudiciaire,

• transmettre leurs créances à l’administrateur de faillite de société assigné dans le délai fixé par la juridiction,

• assister aux assemblées des créanciers et voter sur:

  • l’approbation des rapports d’activité présentés par l’administrateur,
  • l’approbation et la modification de l’estimation des frais d’administration,
  • l’approbation du prix de vente des actifs de la société,
  • l’approbation des comptes annuels établis dans le cadre de la procédure de faillite de la société,
  • le sort des activités de l’entreprise (continuité, renouvellement, limitation et cessation, approbation de l’estimation des coûts, etc.),
  • le nombre de personnes à employer et les postes à occuper dans le cadre des procédures de faillite de la société,
  • la rémunération de l’administrateur,
  • les arrangements avec les créanciers,
  • une motion de révocation de l’administrateur,
  • d’autres questions;

• recevoir de l’administrateur, selon la procédure prescrite par l’assemblée des créanciers, des informations sur le déroulement de la procédure de faillite de la société,

• contester les transactions conclues par la société (actio Pauliana),

• faire appel à la juridiction pour que la faillite soit déclarée intentionnelle,

• contester les décisions de l’assemblée des créanciers,

• faire appel à la juridiction pour obtenir la révocation de l’administrateur,

• satisfaire leurs créances sur les actifs et les revenus reçus par la société en faillite.

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de faillite des personnes physiques sont les suivants:

• dans le délai fixé par la juridiction, déposer auprès de l’administrateur de la faillite leurs créances nées avant l’ouverture de la procédure de faillite des personnes physiques,

• demander le règlement des créances conformément à la procédure fixée dans le plan,

• assister aux assemblées des créanciers (après l’adoption du plan de rétablissement de la solvabilité d’une personne physique en faillite, des assemblées des créanciers doivent être convoquées au minimum une fois tous les six mois) et voter sur:

  • les plaintes formées par les créanciers contre les actions de l’administrateur de la faillite,
  • l’obligation faite à l’administrateur de la faillite de remettre ses rapports d’activité,
  • l’approbation et la modification de l’estimation des frais d’administration de la faillite,
  • l’approbation du prix de vente des actifs du débiteur,
  • l’exercice par la personne physique d’une activité d’indépendant et/ou d’une activité agricole (poursuite, commencement, renouvellement, limitation, cessation, etc.),
  • les propositions d’actualisation du plan de rétablissement de la solvabilité,
  • une motion de remplacement de l’administrateur de faillite,
  • d’autres questions,

• recevoir de l’administrateur de faillite, selon la procédure prescrite par l’assemblée des créanciers, des informations sur le déroulement de la procédure de faillite,

• prêter leur concours pour permettre la satisfaction des obligations liées à la dette,

• présenter des propositions concernant le plan de rétablissement de la solvabilité,

• s’adresser à l’assemblée des créanciers concernant les activités ou le remplacement de l’administrateur de la faillite ou proposer un autre candidat pour l’administrateur de la faillite,

• former un recours contre les décisions de l’assemblée des créanciers dans un délai de 14 jours à compter du jour où ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance de ces décisions,

• demander au tribunal de mettre fin à la procédure de faillite de la personne physique,

• demander au tribunal de révoquer l’administrateur de la faillite,

• satisfaire leurs créances sur les biens et les revenus perçus par la personne physique en faillite.

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de restructuration des entreprises sont les suivants:

• déposer auprès de l’administrateur de restructuration assigné les créances qui sont nées avant l’introduction de la procédure de restructuration ouverte à l’égard du débiteur,

• assister aux assemblées des créanciers et voter sur:

  • l’approbation du plan de restructuration,
  • la révocation de l’administrateur de restructuration et la proposition d’un autre candidat pour l’administrateur de restructuration,
  • une motion de restriction de la compétence des organes de direction de la société,
  • une demande de clôture de la procédure de restructuration de l’entreprise en cas de non-exécution ou d’exécution insuffisante du plan de restructuration,
  • la demande de prolongation de la période de mise en œuvre du plan de restructuration,
  • d’autres questions,

• recevoir des informations sur la restructuration de la société, à l’exclusion d’informations constituant un secret commercial/industriel, de la part de l’organe de direction de l’entreprise et de l’administrateur de restructuration,

• prêter leur concours pour permettre la satisfaction des obligations liées à la dette,

• soumettre des propositions sur le plan de restructuration à l’administrateur de restructuration ou à l’organe de direction de l’entreprise,

• s’adresser à l’assemblée des créanciers concernant les activités de l’administrateur de restructuration ou son remplacement,

• interjeter appel des décisions de l’assemblée ou du comité des créanciers dans les 14 jours suivant le jour où ils ont eu ou ont dû avoir connaissance de ces décisions,

• satisfaire les demandes pendant la période de restructuration.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans le cas d’une société en faillite, à partir du moment où la décision juridictionnelle d’ouverture d’une procédure de faillite est entrée en vigueur, les organes de gestion de ladite société perdent leur autorité, tandis que l’administrateur judiciaire assigné gère et utilise les actifs de la société en faillite et dispose des fonds de la société sur des comptes bancaires. L’administrateur organise la vente des actifs de la société en faillite et les vend ou les transfère aux créanciers. Des procédures différentes s’appliquent à la vente des différents types d’actifs. À titre d’exemple, les biens immobiliers ou les biens hypothéqués ainsi que les biens d’une valeur supérieure à 250 prestations sociales de base sont vendus aux enchères, tandis que les denrées périssables sont vendues à un prix fixé par l’administrateur en fonction des prix du marché. La procédure et le prix de vente des autres actifs sont fixés par l’assemblée des créanciers de la société en faillite. D’autres exigences réglementaires s’appliquent en ce qui concerne la vente de certains types d’actifs (comme les titres et les matières radioactives).

Lors de la restructuration d’une entreprise, les organes de direction de la société continuent à superviser les activités de celle-ci et à céder ses actifs, mais ils doivent respecter le plan de restructuration approuvé. Dans le cadre de la restructuration, les activités des organes de direction de la société sont contrôlées par l’administrateur de restructuration désigné par la juridiction. Pendant la période allant de l’ouverture de la procédure de restructuration jusqu’à l’approbation du plan de restructuration (c’est-à-dire pendant la période d’élaboration du plan de restructuration), il est interdit, sans l’autorisation de la juridiction, de vendre, transférer la propriété ou mettre à disposition à titre gratuit la société ou une partie de celle-ci, ses actifs à long terme, ses biens immobiliers classés comme actifs à court terme ou les droits de propriété, tandis que la société en cours de restructuration n’est pas autorisée à fournir des garanties ou des cautionnements ou à garantir de toute autre manière l’exécution des obligations des autres parties.

Une personne physique qui fait faillite n’est pas autorisée à aliéner des biens en sa possession. L’administrateur de faillite dispose des biens d’une personne physique qui fait faillite en fonction du plan de rétablissement de la solvabilité qui a été approuvé pour elle par la juridiction. Une personne physique qui fait faillite ne peut utiliser que le montant mensuel alloué pour couvrir ses besoins de base, ainsi que les fonds nécessaires à la poursuite de ses activités. Le montant nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux pendant la période allant de l’ouverture de la procédure de faillite jusqu’à l’approbation du plan de rétablissement de la solvabilité est fixé par le tribunal; une fois le plan de rétablissement de la solvabilité est approuvé, ce montant est repris formellement dans le plan.

Au cours de la procédure de faillite d’une personne physique, la vente des actifs nécessaires pour satisfaire les créances dues est organisée par l’administrateur de faillite dans l’ordre et conformément aux délais définis dans le plan de rétablissement de la solvabilité. En fonction du prix de vente des actifs spécifié dans le plan de rétablissement de la solvabilité et du prix des actifs cédés sur le marché, l’assemblée des créanciers approuve le prix de vente initial desdits actifs. Les actifs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à celui qui est inscrit dans le plan de rétablissement de la solvabilité qu’avec le consentement de la personne physique en faillite.

Les biens immobiliers et les biens hypothéqués sont vendus aux enchères (à l’exclusion des biens dont le prix initial est inférieur à l’indemnité à prévoir pour l’organisation des enchères). Le prix des actifs qui n’ont pas pu être vendus au terme de deux enchères, ainsi que le prix et la procédure de vente pour d’autres actifs sont fixés par l’assemblée des créanciers. Avec l’accord de l’assemblée des créanciers, les actifs non vendus peuvent être remis aux créanciers si ceux-ci le demandent.

Lorsque des enfants mineurs (enfants adoptés) et/ou des personnes sous tutelle/curatelle vivent avec une personne physique, leur logement unique (hypothéqué ou non) ne peut être vendu sur décision juridictionnelle que six mois au plus tôt après l’approbation du plan. Pendant cette période, la personne physique a l’obligation de trouver un nouveau logement à acheter ou à louer. Une personne physique a le droit de convenir avec le créancier hypothécaire que le titre de propriété du bien hypothéqué (habituellement le logement) sera conservé au cours de la procédure de faillite. Ces biens ne peuvent être vendus.

Des exigences réglementaires supplémentaires peuvent s’appliquer à la procédure de vente de certains types d’actifs (tels que les titres et les substances radioactives).

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Lorsqu’une procédure de faillite est engagée à l’encontre d’une société, ses activités commerciales sont généralement interrompues de sorte qu’aucune créance nouvelle ne peut naître envers la société. Si une société poursuit ses activités après l’ouverture de faillite (ce qui est possible lorsque les entités réduisent les pertes), les créances découlant de ces activités sont couvertes par les revenus générés par ces entités. Les créances qui n’ont pas pu être couvertes par ces recettes sont des créances de troisième rang qui doivent être réglées dans le cadre de la procédure générale (voir également la réponse à la question 13).

Les créances qui naissent après le début de la restructuration de l’entreprise sont satisfaites dans le cadre de la procédure générale, car la législation ne contient aucune disposition particulière à cet égard.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’une personne physique, la juridiction accepte et approuve les créances dues visant des activités indépendantes et/ou agricoles ainsi que les dettes contractées par la personne physique en faillite pour exercer ces activités et/ou pour mener à bien les procédures de faillite. Lorsque ces créances ont été approuvées, le plan de rétablissement de la solvabilité de la personne physique en faillite est actualisé. Les autres créances introduites après l’ouverture d’une procédure de faillite contre une personne physique sont satisfaites dans le cadre de la procédure générale, la législation ne contenant pas de dispositions particulières à cet égard.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

En cas de faillite, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, et en cas de restructuration de société, la juridiction qui ouvre la procédure de faillite ou de restructuration fixe un délai pendant lequel les créanciers sont autorisés à déposer leurs créances auprès de l’administrateur de faillite ou de restructuration assigné et à présenter les preuves pertinentes à l’appui de ces créances. Une période maximale de 45 jours est fixée en cas de faillite ou de restructuration de société et de 15 jours, avec un maximum de 30 jours, en cas de faillite de personne physique. L’administrateur assigné vérifie les créances introduites et, en l’absence de contestation sur leur existence ou leur montant, les présente pour approbation à la juridiction. Toute contestation des créances ou d’une partie de celles-ci par l’administrateur est résolue par la juridiction. La décision juridictionnelle approuvant la créance due est susceptible d’appel. Si des créances sont présentées après la date limite fixée par la juridiction pour leur présentation, le délai peut être prolongé si les raisons justifiant le non-respect de la date sont reconnues valables.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les créances dues garanties au moyen d’un gage ou d’une hypothèque sont réglées initialement à partir des fonds générés par la vente des biens hypothéqués du débiteur ou par le transfert des biens hypothéqués au créancier. Si la valeur des biens hypothéqués est insuffisante pour couvrir la créance du créancier hypothécaire, la partie restante non satisfaite devient une créance de troisième rang dans le cas de faillite de société et une créance de deuxième rang dans le cas d’une restructuration ou d’une faillite de personne physique. En cas de faillite d’une personne physique, il peut être convenu de ne pas vendre le bien sous hypothèque. Dans ce cas, le plan de rétablissement de la solvabilité prévoit des paiements mensuels au créancier hypothécaire.

Lorsque la vente d’actifs hypothéqués génère plus de fonds qu’il n’est nécessaire pour régler les créances du créancier hypothécaire, la portion restante des fonds est affectée au paiement des créances des autres créanciers.

Les créances des autres créanciers sont satisfaites en fonction du rang et des étapes de la procédure.

Dans les faillites de société, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés au cours de la deuxième étape. À chaque étape, il est procédé, dans l’ordre, au règlement intégral des créances dues du créancier du rang supérieur, puis à celles du créancier du rang inférieur. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail (ces créances peuvent être couvertes par le Fonds de garantie) et les créances des entreprises agricoles demandant le paiement des produits agricoles vendus (jusqu’à 40 % de ces créances peuvent être payées sur les fonds budgétaires de l’État alloués par le ministère de l’agriculture à cette fin).

Relèvent du deuxième rang les créances relatives aux impôts et autres contributions aux budgets de l’État et des assurances sociales et aux cotisations d’assurance maladie obligatoire, aux emprunts contractés pour le compte de l’État et aux prêts garantis par une caution fournie par l’État ou une institution de garantie cautionnée par l’État et aux aides accordées sur les fonds de l’Union européenne et les fonds du budget de l’État.

Toutes les autres créances dues sont des créances de troisième rang.

Dans le cadre d’une restructuration de société, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés au cours de la deuxième étape.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail, les créances des personnes physiques et morales demandant le paiement de produits agricoles livrés à des fins de transformation et les créances dues qui sont garanties par un gage et/ou une hypothèque n’excédant pas la valeur des actifs qui ont été mis en gage et ne sont pas mis en vente pendant la restructuration.

Relèvent du deuxième rang les créances dues restantes, à l’exclusion des créances de troisième rang et des créances garanties, les actifs mis en gage n’étant pas mis en vente lors de la restructuration.

Il est satisfait aux créances relatives aux prêts accordés pendant la restructuration et non garantis après avoir procédé au règlement des créances de premier rang et avant de régler les créances de second rang.

Les créances de troisième rang sont des créances sans rapport avec l’emploi des membres de l’entreprise en restructuration qui sont devenus créanciers de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure de restructuration et qui, seuls ou avec d’autres membres, contrôlent l’entreprise en restructuration.

À chaque étape, il est satisfait aux créances dues du rang inférieur après avoir entièrement réglé les créanciers du rang supérieur au cours de l’étape respective. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

Dans les faillites de personnes physiques, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés dans la deuxième étape.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail (ces créances peuvent être couvertes par le Fonds de garantie), les demandes d’argent dans le cadre de l’obligation alimentaire envers des enfants et les créances d’entreprises agricoles demandant le paiement des produits agricoles vendus (ces créances peuvent être payées sur des fonds spéciaux alloués à cette fin par le ministère lituanien de l’agriculture).

Entre le premier et le deuxième rangs se situent les créances dues résultant d’une activité d’indépendant et/ou une activité agricole dans le cadre d’une procédure de faillite concernant une personne physique et les créances résultant de dettes relatives aux frais d’une activité indépendante ou de l’administration de la faillite.

Toutes les autres créances dues sont des créances de second rang.

À chaque étape, il est satisfait aux créances dues du rang inférieur uniquement après avoir entièrement réglé les créanciers du rang supérieur au cours de l’étape respective. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Dans le cadre d’une procédure de faillite de société, un arrangement avec les créanciers peut être conclu. Dès la signature d’un tel arrangement, il est mis fin à la procédure et la société poursuit ses activités régulières tout en mettant en œuvre l’arrangement.

Dans le cas de la faillite de société, un arrangement avec les créanciers est possible à n’importe quel stade de la procédure de faillite avant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle de liquidation de l’entreprise pour cause de faillite. De tels arrangements peuvent être proposés par les créanciers, l’administrateur et les propriétaires de la société. L’administrateur de faillite doit proposer un arrangement avec les créanciers avant que débute le recouvrement sur les actifs du propriétaire d’une société à responsabilité illimitée (si ladite société n’a pas d’actifs ou des actifs insuffisants pour couvrir les frais juridiques et administratifs et pour satisfaire les créances dues). Il est important que l’arrangement mentionne les concessions accordées par les créanciers à la société, leurs créances, les engagements de la société, les méthodes et les délais pour satisfaire les créances dues et la responsabilité en cas de non-respect de l’arrangement.

Un arrangement avec les créanciers est réputé conclu s’il a été signé par les créanciers dont les créances ouvertes représentent au moins les deux tiers de la valeur de toutes les créances restant dues avant la date de l’arrangement. L’arrangement est approuvé par la juridiction ou, dans le cadre de la procédure de faillite extrajudiciaire, par le notaire.

Dans le cas de la restructuration d’une entreprise et de la faillite d’une personne physique, il n’est pas possible de conclure un arrangement avec les créanciers, bien qu’il puisse être mis fin à la procédure de restructuration et que la procédure de faillite relative à une personne physique puisse être levée si les créanciers abandonnent leurs créances ou si le débiteur paie toutes les créances dues approuvées par la juridiction et reprises dans le plan de restructuration ou le plan de rétablissement de la solvabilité d’une personne physique.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la vente des actifs de la société en cas de faillite, la société est liquidée et radiée du registre des personnes morales. Les éventuelles créances dues encore ouvertes ne sont pas réglées. Si des actifs de la société apparaissent après la liquidation, leur valeur est utilisée pour satisfaire les éventuelles créances dues encore ouvertes.

En cas de restructuration, la société poursuit ses activités normales et les créanciers jouissent des mêmes droits qu’une société fonctionnant normalement.

Après la clôture de la procédure de faillite d’une personne physique, les créanciers sont en droit d’exiger que la personne physique satisfasse à toutes les demandes restantes de dommages et intérêts pour mutilation ou autre dommage corporel, de fonds destinés à satisfaire l’obligation alimentaire envers des enfants, de paiement d’amendes à l’État pour toute infraction administrative ou délit commis par la personne physique et de réparation des dommages causés par des actes criminels et de satisfaction de toutes les demandes restantes garanties par un gage ou une hypothèque (si le bien mis en gage n’était pas destiné à la vente pendant la procédure de faillite). Toutes les autres créances dues énoncées dans le plan de rétablissement de la solvabilité qui demeurent impayées sont radiées et les créanciers perdent leur droit d’en réclamer le règlement.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

En cas de faillite d’une société, les frais administratifs sont couverts par les fonds de celle-ci, y compris les frais encourus en cours de procédure. Lorsqu’une société ne dispose pas de fonds ou de fonds suffisants pour couvrir les frais d’administration de la faillite, ceux-ci peuvent être payés par la personne qui a déposé la demande de faillite. À titre alternatif, un administrateur de faillite peut être désigné qui accepte d’assumer le risque que les fonds obtenus au cours de la procédure de faillite soient insuffisants pour couvrir les frais juridiques et administratifs. Dans ce cas, les frais d’administration de la faillite seront payés sur les ressources de l’administrateur.

Lors de l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre d’une société, le tribunal fixe une somme d’argent que l’administrateur peut utiliser pour couvrir les frais administratifs de la société qui fait faillite jusqu’au moment où l’assemblée des créanciers approuve l’estimation des frais administratifs. Pour les périodes subséquentes, l’estimation des frais d’administration de la faillite est approuvée par l’assemblée des créanciers de la société en faillite. L’administrateur de faillite n’a pas le droit de dépasser l’estimation approuvée des frais administratifs sauf si, pour des raisons imprévues, des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger les intérêts de la société et de ses créanciers.

En cas de restructuration d’une société, les coûts administratifs sont couverts par les fonds de la société, y compris les éventuels coûts encourus au cours de la procédure de restructuration.

Lors de l’introduction d’une procédure de restructuration, le tribunal approuve l’estimation des coûts administratifs pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’introduction de la procédure de restructuration à la date d’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’approbation du plan de restructuration. Le montant des coûts de restructuration pour la période suivante est précisé dans le plan de restructuration approuvé.

Les coûts d’administration dans le cas de la faillite d’une personne physique sont couverts par les fonds tous types de la personne physique, y compris ceux reçus au cours de la procédure de faillite. L’estimation des coûts de l’administration de la faillite est approuvée et modifiée par l’assemblée des créanciers, tandis que le montant de la rémunération de l’administrateur de faillite est précisé dans le contrat de mise en service entre la personne physique et l’administrateur de faillite.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Toute opération du débiteur qui porte atteinte aux droits des créanciers peut être contestée par l’administrateur d’insolvabilité assigné ou un créancier individuel sur la base du principe actio Pauliana dans un délai de prescription d’un an, qui commence à courir le jour où l’opération a été connue ou aurait dû être connue. Pour qu’une transaction puisse être contestée avec succès sur la base du principe actio Pauliana, les conditions suivantes doivent toutes être réunies:

  1. le créancier doit avoir un droit de créance incontestable et valable; autrement dit, le débiteur doit avoir soit manqué entièrement à son obligation, soit s’en être acquitté de manière incorrecte;
  2. l’opération en cause doit porter atteinte aux droits du créancier. Il y a atteinte aux droits des créanciers lorsque l’opération rend le débiteur insolvable ou lorsqu’un débiteur solvable donne la priorité à un autre créancier ou lorsque l’opération, sans rendre le débiteur insolvable, modifie (réduit) la capacité du débiteur à s’acquitter de l’obligation envers le créancier, par exemple, réduit la valeur des actifs du débiteur (une telle situation peut se produire, par exemple, lorsque le prix reçu pour un bien vendu est sensiblement inférieur au prix du marché);
  3. le débiteur n’était pas obligé de conclure l’opération contestée;
  4. le débiteur n’a pas agi de bonne foi, car il savait que l’opération porterait atteinte aux droits des créanciers;
  5. le tiers qui a conclu l’opération bilatérale avec le débiteur en échange d’une compensation n’a pas agi de bonne foi.

En outre, au moment de la faillite ou de la restructuration, l’aliénation des biens du débiteur est limitée par la loi (voir également la réponse à la question 10) et les transactions du débiteur conclues en violation de ces restrictions sont invalides dès le moment où elles ont été conclues.

Dernière mise à jour: 05/06/2020

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