Insolvabilité/faillite

Lettonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

La loi sur l’insolvabilité, qui définit les procédures d’insolvabilité en Lettonie, s’applique aux personnes morales et physiques susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité prévue par cette loi.

La loi sur l’insolvabilité prévoit trois types de procédures d’insolvabilité: la procédure de protection juridique (procédure de réorganisation), la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

Il convient de noter que la loi sur l’insolvabilité ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité concernant des établissements de crédit régis par la loi sur les établissements de crédit.

La procédure de protection juridique [y compris la procédure de protection juridique extrajudiciaire (pre-pack)] est une procédure de restructuration de la dette qui ne s’applique qu’aux personnes morales. Il convient de noter que la procédure de protection juridique n’inclut pas dans son champ d’application certains acteurs des marchés financiers et de capitaux, tels que les compagnies d’assurance, les courtiers d’assurance et les courtiers en placements, les caisses de retraite privées, etc.

La procédure d’insolvabilité concernant une personne morale est une procédure de liquidation d’un débiteur (personne morale) et s’applique aux personnes morales, aux sociétés de personnes et aux entreprises individuelles. Les sociétés de personnes n’ont pas le statut de personne morale, mais elles peuvent acquérir des droits et contracter un passif. Une personne physique ayant le statut d’entrepreneur individuel peut conclure des transactions commerciales (sous le nom de l’entreprise individuelle) ainsi que d’autres transactions économiques en tant que personne physique. Actuellement, une personne ayant le statut d’entrepreneur individuel fait dans un premier temps l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, à la suite de quoi elle peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique à l’égard de tout passif restant. Cette solution dont bénéficient les entreprises individuelles s’applique également aux établissements de sylviculture et de pisciculture.

La procédure d’insolvabilité concernant une personne physique s’applique aux personnes physiques, y compris aux opérateurs économiques et aux consommateurs, et vise à aider les débiteurs à apurer leurs dettes et à restaurer leur solvabilité. Toute personne physique ayant été assujettie à l’impôt en Lettonie au cours des six derniers mois peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’ouverture d’une procédure de protection juridique peut être demandée par le débiteur uniquement lorsqu’il est confronté à des difficultés financières ou est susceptible d’y être confronté. La loi sur l’insolvabilité ne définit aucun indicateur spécifique dont la présence conférerait au débiteur le droit de demander l’ouverture d’une procédure de protection juridique. En cas de difficultés financières, le débiteur est tenu de déterminer si l’ampleur de ces difficultés permet de conclure un accord extrajudiciaire avec ses créanciers ou prescrit de demander l’ouverture d’une procédure de protection juridique en vue de la restructuration de ses dettes sous protection juridique.

Toute demande d’ouverture d’une procédure de protection juridique est soumise au paiement d’une redevance de 145 EUR perçue par l’État.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Dans les cas prévus par la loi sur l’insolvabilité, le débiteur et ses créanciers (y compris les salariés du débiteur) peuvent demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale. De même, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale peut être demandée par la personne visée à l’article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.

La loi sur l’insolvabilité énonce les cas dans lesquels le débiteur est tenu de demander sans délai l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale. Le fait de ne pas demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité engage la responsabilité administrative du débiteur. Le débiteur est tenu de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale dans les cas suivants:

  • le débiteur a omis de s’acquitter d’une dette dont l’échéance a expiré depuis plus de deux mois et n’est parvenu à aucun accord de sursis de paiement avec ses créanciers ou n’a engagé aucune procédure de protection juridique (il convient de souligner que l’introduction d’une procédure de protection juridique ne constitue pas une condition préalable à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale; cette disposition dégage uniquement le débiteur de toute responsabilité administrative si celui-ci est devenu insolvable malgré sa tentative de résoudre ses difficultés financières au moment où elles sont apparues);
  • selon le rapport financier initial établi dans le cadre de la procédure de liquidation, le débiteur n’a pas suffisamment d’actifs pour satisfaire l’ensemble des créances justifiées de ses créanciers ou ce constat n’a été fait qu’au cours de la procédure de liquidation;
  • le débiteur n’est plus en mesure de se conformer au plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si:

  • une décision de justice prévoyant le recouvrement des dettes dues par le débiteur n’a pu être mise en œuvre par des mesures d’exécution;
  • le débiteur (une société à responsabilité limitée ou une société par actions) ne s’est pas acquitté d’une dette en principal d’un montant de 4 268 EUR, et le créancier l’a informé de son intention de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  • le débiteur (une personne morale autre qu’une société à responsabilité limitée ou une société par actions) ne s’est pas acquitté d’une dette en principal d’un montant de 2 134 EUR, et le créancier l’a informé de son intention de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  • le débiteur n’a pas versé à un salarié l’intégralité de son salaire, l’indemnisation pour les dommages liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou ne s’est pas acquitté des cotisations sociales obligatoires dans les deux mois suivant la date de paiement établie (à moins que la date de paiement ne soit précisée dans le contrat de travail, celle-ci est réputée intervenir le premier jour ouvrable du mois suivant). Dans ce cas, le montant de l’arriéré de paiement n’est pas significatif.

Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale si, à la date d’examen de la demande, elle constate l’existence de l’indicateur qui y est mentionné.

Il convient de noter qu’au moment du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le débiteur et le créancier sont tous deux tenus de verser une redevance perçue par l’État, à savoir une redevance opérationnelle venant en contrepartie de l’examen de la demande par le tribunal. Cette redevance s’élève à 70 EUR pour le débiteur et à 355 EUR pour le créancier. De même, avant de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, le débiteur et le créancier sont tous deux tenus de verser une caution égale à deux mois de salaire mensuel minimum en Lettonie.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Un débiteur personne physique peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique en cas de présence de l’un des indicateurs suivants, qui témoignent de son insolvabilité:

  1. la personne n’est pas en mesure de régler ses dettes arrivées à échéance, dont le total excède 5 000 EUR;
  2. en raison de circonstances pouvant être démontrées, la personne ne sera pas en mesure de régler ses dettes arrivant à échéance dans l’année, dont le total excède 10 000 EUR;
  3. la personne n’est pas en mesure de régler ses dettes, dont l’une au moins est fondée sur un passif annexe ou conjoint entre le débiteur et son conjoint ou un parent, ou parent par alliance au second degré, et le total des dettes excède 5 000 EUR.

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ne peut être demandée que par le débiteur; les créanciers ne sont pas habilités à présenter une telle demande.

La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est également soumise au versement d’une redevance de 70 EUR perçue par l’État et d’une caution égale à deux mois de salaire mensuel minimum.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

La masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure de protection juridique comprend l’ensemble des actifs du débiteur et ce dernier conserve tous les droits d’en disposer. Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’une des méthodes utilisées dans le cadre de la procédure de protection juridique consiste à se dessaisir des biens mobiliers ou immobiliers, ou à les grever de droits réels, afin d’obtenir une prorogation du délai de satisfaction ou de règlement des créances des créanciers. La faisabilité de la méthode concernée et les modalités de sa mise en œuvre doivent être exposées dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle, ces droits étant transférés à l’administrateur.

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, la masse de l’insolvabilité est composée des éléments suivants:

  1. les biens immobiliers et mobiliers du débiteur, argent inclus;
  2. l’argent provenant de la cession des actifs du débiteur;
  3. les actifs récupérés au cours de la procédure d’insolvabilité (par exemple, fonds recouvrés sur la base de créances détenues sur des tiers, ainsi que fonds reçus des organes de direction de la personne morale au titre de leur responsabilité pour les dommages causés);
  4. les revenus perçus sur les actifs du débiteur au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  5. les autres actifs acquis légalement au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, tous les actifs du débiteur sont vendus et le produit de cette vente est imputé au paiement des frais associés à la procédure ainsi qu’au règlement des créances des créanciers. L’administrateur de la procédure d’insolvabilité (ci-après l’«administrateur») est chargé de vendre les actifs du débiteur conformément au plan de vente des actifs. L’administrateur est tenu de veiller à ce que les actifs du débiteur soient vendus au prix le plus élevé possible afin de satisfaire au maximum les créances des créanciers.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle (à l’exception des actifs insaisissables), ces droits étant transférés à l’administrateur. Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, tous les actifs du débiteur sont vendus et le produit de cette vente est imputé au paiement des frais directs associés à la procédure ainsi qu’au règlement des créances des créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Procédure de protection juridique

Le débiteur. Après l’annonce de la mise en œuvre d’une procédure de protection juridique, le débiteur conserve le contrôle de sa société et gère ses propres actifs ainsi que les actifs dont il assure la détention ou le contrôle, conformément au plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique qui a été convenu par les créanciers et approuvé par le tribunal. Dans le même temps, un certain nombre d’obligations et de restrictions s’appliquent au débiteur afin de garantir la légalité de la procédure de protection juridique, ainsi que le contrôle de l’exécution du plan de mesures par le superviseur de la procédure de protection juridique (ci-après le «superviseur») et les créanciers.

La principale obligation du débiteur consiste à respecter le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Le débiteur a également les obligations suivantes:

  1. couvrir les frais liés à la procédure de protection juridique;
  2. fournir au superviseur, au moins une fois par mois, des rapports écrits concernant la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique;
  3. à la demande du superviseur, communiquer par écrit et sans délai toutes les informations relatives à la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique et lui offrir la possibilité d’examiner en personne les activités économiques et les documents du débiteur;
  4. informer immédiatement le superviseur de toutes circonstances susceptibles d’empêcher le débiteur de mettre en œuvre le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, etc.

En ce qui concerne les restrictions, il convient de noter qu’au cours de la procédure de protection juridique, il est interdit au débiteur:

  1. de conclure des transactions ou d’exercer des activités susceptibles d’aggraver sa situation financière ou de nuire à l’intérêt de la masse des créanciers;
  2. d’émettre des emprunts (crédits), sauf lorsque l’émission d’emprunts (crédits) constitue l’activité principale du débiteur et que cela apparaît dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique;
  3. d’émettre des garanties, de faire des cadeaux ou des dons, d’octroyer des primes ou d’autres types de rémunération supplémentaire aux membres de l’organe d’administration du débiteur.

Le superviseur. Une fois le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique élaboré par le débiteur, le superviseur de la procédure de protection juridique émet un avis sur celui-ci et fournit une appréciation de sa conformité à la loi. Cet avis doit comprendre une évaluation de la capacité du plan à atteindre l’objectif poursuivi dans la procédure de protection juridique, tel qu’établi par la loi. L’avis du superviseur de la procédure de protection juridique est soumis au tribunal en même temps que le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Une fois l’exécution de la procédure de protection juridique annoncée, le superviseur de la procédure de protection juridique a pour mission de superviser la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, de fournir des informations aux créanciers et de vérifier le respect par le débiteur des restrictions prévues par la loi sur l’insolvabilité.

Au cours de la procédure de protection juridique, le superviseur doit s’occuper des formalités administratives liées à la procédure dans le système électronique de comptabilité de l’insolvabilité (ci après le «système»).

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le débiteur. Une fois la procédure d’insolvabilité annoncée, le débiteur perd tous les droits conférés aux organes de gestion, tels que définis par la réglementation et les statuts ou les conventions du débiteur, ces droits étant transférés à l’administrateur. L’administrateur nomme un représentant du débiteur, qui doit participer à la procédure d’insolvabilité. En règle générale, un ou plusieurs membres de l’organe exécutif du débiteur sont nommés en qualité de représentants du débiteur. Le lendemain de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, le représentant du débiteur doit transférer à l’administrateur l’ensemble des actifs du débiteur, ainsi que les documents du débiteur en relation avec son organisation, son personnel et sa comptabilité, au moyen d’un acte de transfert et de réception. Le représentant du débiteur doit élaborer une liste des actifs et des documents du débiteur à transférer, lesquels documents, au moment du transfert, doivent être organisés conformément à la réglementation sur la tenue des registres. Au cours de la procédure d’insolvabilité, le représentant du débiteur doit fournir à l’administrateur les informations requises par celui-ci et assister aux réunions des créanciers.

L’administrateur. L’administrateur est investi de l’ensemble des droits, des obligations et des responsabilités conférés aux organes d’administration par la réglementation et les statuts ou les conventions du débiteur.

L’administrateur peut, entre autres, décider de la poursuite de tout ou partie des activités du débiteur si cela se justifie sur le plan économique, est responsable du paiement des impôts courants et peut liquider les filiales du débiteur.

L’administrateur exerce également des activités liées à la mise en œuvre de la procédure d’insolvabilité: synthèse et examen des créances des créanciers et prise de décision à cet égard; recensement des actifs du débiteur et adoption de mesures concernant leur récupération [notamment dépôt de demandes de réparation à l’encontre des membres des organes de direction d’une personne morale et des membres (actionnaires) d’une société de capitaux, pour les dommages causés par ces derniers]; vente des actifs du débiteur et règlement des créances conformément à la loi sur l’insolvabilité; évaluation des transactions conclues avant la procédure d’insolvabilité; autres activités requises aux fins de la procédure, par exemple communication des documents du débiteur aux archives publiques.

Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur est responsable de la tenue, dans le système, des registres y afférents.

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale terminée, l’administrateur accomplit toutes les autres activités statutaires visant à radier le débiteur du registre public où celui-ci est enregistré; par exemple, radiation d’un débiteur (un opérateur commercial) du registre du commerce.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Le débiteur. Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle (à l’exception des actifs insaisissables), ces droits étant transférés à l’administrateur. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, il est interdit au débiteur d’exercer des activités susceptibles de léser les créanciers. Le débiteur est tenu de fournir à l’administrateur toutes les informations nécessaires à la procédure d’insolvabilité.

Tous les actifs détenus par le débiteur sont vendus dans le cadre d’une procédure de faillite et le produit de cette vente est imputé au règlement des créances des créanciers, conformément à la loi sur l’insolvabilité.

Au cours de la procédure d’apurement du passif, le débiteur doit générer des revenus dans la mesure de ses capacités et imputer une partie de ses revenus réguliers au désintéressement des créanciers, conformément au plan d’apurement du passif.

L’administrateur.

Si le débiteur possède de l’argent ou des biens destinés à être vendus dans le cadre de la procédure de faillite, l’administrateur ouvre un compte à son nom auprès d’un établissement de crédit aux fins de la procédure d’insolvabilité en question. À l’instar de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, il incombe à l’administrateur de prendre les mesures nécessaires aux fins de la procédure d’insolvabilité: synthèse et examen des créances des créanciers et prise de décision à cet égard; recensement des actifs du débiteur et adoption de mesures concernant leur récupération (notamment dépôt de réclamations visant à déclarer nulles les transactions conclues par le débiteur lorsqu’il est constaté que celui-ci a agi de mauvaise foi); vente des biens du débiteur et règlement des créances des créanciers, conformément à la loi sur l’insolvabilité.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Procédure de protection juridique

Dans le cadre de la procédure de protection juridique, la compensation est autorisée si les droits du débiteur à l’égard du créancier sont nés au moins trois mois avant la décision du tribunal d’engager une procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, la compensation est autorisée si les droits mutuels du débiteur et du créancier sont nés au moins six mois avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Aucune règle spécifique ne régit la compensation dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique; par conséquent, conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, les dispositions applicables à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale s’appliquent également dans ce cas, à savoir que la compensation est autorisée si les droits mutuels du débiteur et du créancier sont nés au moins six mois avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédure de protection juridique

Puisque le débiteur conserve le contrôle de sa société, autrement dit qu’il gère ses propres actifs et les actifs dont il assure la détention ou le contrôle, il peut, après l’ouverture de la procédure de protection juridique, poursuivre les contrats conclus avant son introduction. Un avis sur l’utilité de la poursuite de ces contrats est émis par les créanciers lors de l’examen du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, par le superviseur de la procédure de protection juridique lors de l’élaboration de son rapport et par le tribunal lors de l’approbation du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Les frais relatifs à ces contrats doivent être approuvés dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Si un contrat conclu par le débiteur n’a pas été exécuté ou ne l’a été que partiellement au jour de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur peut demander à l’autre partie contractante d’exécuter le contrat ou résilier unilatéralement le contrat. L’administrateur peut exécuter un contrat si les actifs du débiteur ne s’en trouvent pas réduits.

Si l’administrateur décide de résilier unilatéralement un contrat, l’autre partie contractante peut produire une créance en tant que créancier.

La poursuite de l’exécution des contrats n’ayant pas été résiliés dans les cas prévus par la loi ainsi que l’exécution des contrats conclus par l’administrateur avec des tiers au nom du débiteur, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, sont financées au moyen des fonds du débiteur.

Si le débiteur est une compagnie d’assurance, l’administrateur, en prenant en considération les intérêts des assurés, apprécie la nécessité de transférer, de résilier ou de poursuivre les contrats d’assurance existants et prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour transférer, résilier ou poursuivre ces contrats.

Toute cession effectuée par le débiteur au profit d’un mandataire (également représentant et agent commercial) en ce qui concerne les actifs du débiteur assujettis aux créances des créanciers devient nulle à compter du jour de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité dont fait l’objet le débiteur, l’administrateur peut résilier le contrat de travail conclu avec un salarié du débiteur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

La loi sur l’insolvabilité ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la révision ou la résiliation des contrats signés par le débiteur; par conséquent, conformément à la loi sur l’insolvabilité, les dispositions applicables à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale s’appliquent également dans ce cas, à savoir que l’administrateur est en droit de réviser les contrats conclus par le débiteur avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique et de les résilier. Cette pratique est également consacrée par la jurisprudence. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité, il revient à l’administrateur de disposer des actifs de la personne concernée afin de résoudre les problèmes concernant l’exécution des obligations et le règlement des créances de créanciers. Cela signifie également que le débiteur insolvable perd le droit d’agir en tant que partie dans le cadre de toute revendication de propriété portée devant les tribunaux, ce droit étant dévolu à l’administrateur en tant que représentant légal du débiteur.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Indépendamment de la procédure d’insolvabilité, la loi sur l’insolvabilité établit le principe de l’interdiction de l’arbitraire, selon lequel les activités individuelles du créancier et du débiteur ne doivent pas nuire aux intérêts de la masse des créanciers.

Procédure de protection juridique

Un huissier de justice habilité suspend les procédures d’exécution des décisions si une procédure de protection juridique est ouverte à l’égard du débiteur ou que décision est prise d’ouvrir une procédure de protection juridique dans le cas d’une procédure extrajudiciaire. Si, au moment de l’ouverture de la procédure, des fonds ont déjà été recouvrés grâce aux activités d’exécution, l’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution et satisfait la créance de l’agent de recouvrement. Les procédures d’exécution des décisions sont suspendues pendant toute la durée de la procédure de protection juridique, jusqu’à son achèvement, sauf lorsque les actifs gagés ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la procédure et ne sont donc pas inclus dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique ou que le tribunal autorise un créancier garanti à vendre les actifs gagés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Si des procédures d’exécution des décisions sont engagées avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, celles-ci doivent être clôturées conformément à la procédure établie dans le code de procédure civile. Notamment, l’huissier de justice habilité achève la vente en cours des actifs si celle-ci a déjà été annoncée ou si les actifs ont été transférés à une société commerciale en vue de leur vente. L’administrateur peut demander l’annulation des enchères annoncées de sorte que les actifs puissent être vendus dans le cadre d’une collection d’objets. L’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution des décisions sur le montant perçu et transfère le montant restant à l’administrateur afin de régler les créances des créanciers, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité, en prenant en considération les intérêts du créancier garanti. L’huissier de justice habilité avise le titulaire des actifs de l’obligation de transférer à l’administrateur les actifs qui n’ont pas encore été mis en vente.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, il est interdit au créancier de poursuivre toute activité individuelle susceptible de nuire aux autres créanciers. Les droits de propriété du créancier ou d’un tiers résultant de ces activités sont considérés comme nuls.

L’huissier de justice habilité suspend les procédures d’exécution des décisions si une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique a été annoncée à l’égard du débiteur. L’huissier de justice habilité peut achever la vente en cours des actifs uniquement si celle-ci a déjà été annoncée ou que les biens ont été transférés à une société commerciale en vue de leur vente, sauf lorsque le plan de vente des biens d’une personne physique prévoit de reporter la vente d’un logement en application de l’article 148 de la loi sur l’insolvabilité. L’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution des décisions sur le montant perçu et transfère le montant restant à l’administrateur afin de régler les créances des créanciers, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité, en prenant en considération les intérêts du créancier garanti.

Parallèlement, les procédures d’exécution concernant des créances dont le règlement n’a aucun rapport avec la collecte des actifs ou de l’argent du débiteur ne sont pas suspendues.

Si la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est clôturée sans annulation du passif, les procédures d’exécution reprennent pour les sommes restantes.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’ouverture d’une procédure de protection juridique n’affecte aucunement les procédures juridiques auxquelles le débiteur est partie.

Il convient de noter que la procédure de protection juridique, contrairement à la procédure d’insolvabilité, ne comporte pas de procédure d’admission des créances. Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’en décidant unilatéralement de la recevabilité d’une créance, le débiteur pourrait exclure de manière injustifiée le créancier de la liste des personnes dont l’approbation est requise pour le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Dans le même temps, une action en recouvrement de créances intentée par le créancier ne constitue pas un motif juridique valable pour ignorer les intérêts du créancier au cours de la procédure de protection juridique. Dès lors, selon la jurisprudence, si le passif du débiteur est reflété dans ses comptes et que le superviseur de la procédure de protection juridique n’a pas conclu, à première vue, à l’absence d’authenticité de la créance, alors la créance doit être incluse dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique à titre de créance des créanciers, même si le débiteur et le créancier sont engagés dans une procédure judiciaire.

Il convient également de noter que si le tribunal constate que le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique contient un passif contesté en matière de droits, et que le montant de ce passif affecte le processus d’approbation du plan de mesures de manière significative, le tribunal ne donnera pas suite à la demande d’ouverture d’une procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale permet de suspendre les procédures judiciaires liées à la propriété engagées contre le débiteur. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les créanciers peuvent présenter leurs créances à l’administrateur, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

De même, toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale permet d’annuler les sûretés constituées pour les créances, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique permet de suspendre les procédures judiciaires engagées contre le débiteur et d’annuler les sûretés constituées pour les créances, conformément à la procédure établie par le code de procédure civile. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, les créanciers peuvent présenter leurs créances à l’administrateur, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Pour qu’une procédure d’insolvabilité puisse atteindre son objectif, il est essentiel que les créanciers prennent activement part à la procédure. La loi sur l’insolvabilité pose le principe de l’égalité des créanciers: les créanciers ont les mêmes chances de participer à la procédure et de voir leurs créances satisfaites en fonction du passif établi entre les créanciers et le débiteur avant l’ouverture de la procédure.

Procédure de protection juridique

Le débiteur adresse le plan de mesures de la procédure de protection juridique à l’ensemble des créanciers, les invite à approuver le plan et fixe un délai pour cette approbation. Le créancier peut soumettre par écrit au débiteur des objections à l’encontre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique dans les cinq jours suivant la réception du plan. Si le débiteur considère les objections comme justifiées, il modifie le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique en conséquence. Le délai d’exécution de la procédure de protection juridique peut être prolongé, sous réserve du consentement de la majorité des créanciers. Les créanciers peuvent demander au superviseur et recevoir de ce dernier des informations sur l’état d’avancement de la procédure et la mise en œuvre du plan, et introduire des réclamations. De même, le créancier peut demander au tribunal de clôturer la procédure de protection juridique si le débiteur ne respecte pas le plan approuvé par le tribunal.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Un créancier peut également entamer une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale en soumettant une demande au tribunal. De même, les créanciers sont autorisés à présenter des créances conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. L’administrateur vérifie si les créances du créancier sont justifiées et satisfont aux exigences réglementaires, et prend la décision d’admettre, de rejeter ou d’admettre partiellement la créance. Le créancier peut introduire un pourvoi contre la décision de l’administrateur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision ou introduire une demande auprès d’un tribunal concernant le litige relatif aux droits à examiner dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision de l’administrateur. Le créancier est en droit de consulter le registre des créances des créanciers. À compter du huitième jour suivant l’expiration du délai de présentation des créances des créanciers, chaque créancier peut prendre connaissance des créances présentées par les autres créanciers et de leurs pièces justificatives. L’administrateur est tenu de fournir des informations aux créanciers conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. Si les créanciers ont des objections concernant les informations en question, ils doivent les communiquer à l’administrateur. Si les objections ne sont pas prises en considération, l’administrateur doit fournir une réponse motivée au créancier. Si les créanciers ne sont pas d’accord avec la décision de l’administrateur, ils peuvent contester les mesures de l’administrateur, introduire auprès d’un tribunal une demande de réparation des dommages causés par l’administrateur ou convoquer les créanciers en assemblée. L’assemblée des créanciers décide de la rémunération de l’administrateur, propose la révocation de l’administrateur et approuve les dépenses liées à la procédure d’insolvabilité lorsque celles-ci sont justifiées, la méthode de vente des biens du débiteur ou la prolongation du délai de vente, ainsi que les autres actions menées concernant les biens exclus du plan de vente des biens. De même, des créanciers représentant au moins 25 % du montant admis au titre des créances principales du groupe de créanciers garantis ou non garantis peuvent demander que le travail de l’administrateur, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernée, soit soumis à vérification par un auditeur externe agréé ou un cabinet d’auditeurs agréés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les créanciers ont le droit de présenter des créances conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. Tout créancier peut convoquer une assemblée des créanciers. Dans les deux mois suivant la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, les créanciers peuvent présenter à l’administrateur une demande de clôture de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si les créanciers ont accès aux informations visées par la loi sur l’insolvabilité, qui concernent les restrictions imposées à l’application de la procédure d’insolvabilité ou de la procédure d’apurement du passif. Les créanciers peuvent également présenter des objections et des propositions en ce qui concerne le plan d’apurement du passif élaboré par le débiteur.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Procédure de protection juridique

Le débiteur conserve le contrôle de sa société et dispose lui-même de ses biens.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ouverte, le conseil d’administration perd ses pouvoirs et les actifs du débiteur, ainsi que les fonds figurant sur ses comptes bancaires, sont gérés par l’administrateur nommé, qui en dispose. L’administrateur acquiert le droit de diviser les actifs du débiteur et de réclamer les actifs placés sous gestion, en les incluant dans le plan de vente des actifs, s’il y a lieu. De même, après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur décide soit de la cessation soit de la poursuite de tout ou partie des activités professionnelles du débiteur.

Dans les deux mois suivant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur est tenu d’élaborer un plan de vente des actifs du débiteur ou un rapport attestant de l’absence d’actifs. Les actifs peuvent être vendus aussi bien aux enchères qu’à un prix librement fixé par les créanciers sur proposition de l’administrateur. Les actifs du débiteur sont vendus au prix le plus élevé possible afin de satisfaire les créances des créanciers. Le produit de la vente des actifs est imputé au règlement des créances des créanciers.

Si les actifs du débiteur ne peuvent être vendus ou que les coûts de leur vente excèdent le produit escompté, l’administrateur les exclut du plan de vente des actifs et en avise immédiatement l’ensemble des créanciers, en les invitant à maintenir les actifs au prix initial.

Lors de l’élaboration du plan de vente des actifs, l’administrateur envisage la possibilité de vendre la société du débiteur ou sa partie indépendante. Les gains tirés par les créanciers de la vente de la société ou de sa partie indépendante doivent être plus importants que si les actifs du débiteur avaient été vendus séparément.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

L’administrateur de la procédure d’insolvabilité est chargé de vendre les actifs du débiteur conformément au plan de vente des actifs. L’administrateur commence la vente des actifs au plus tôt deux mois après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

Le débiteur est autorisé à conserver les revenus nécessaires pour couvrir les coûts indirects associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, ainsi que les actifs jugés absolument nécessaires à la génération de revenus. Le code de procédure civile prévoit également des actifs dont le recouvrement ne peut être obtenu.

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, le débiteur peut conserver le logement hypothéqué au profit d’un créancier garanti en vertu d’un accord conclu avec le créancier en question.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Après l’annonce de la procédure de protection juridique, les créanciers garantis ne peuvent exercer leurs droits à l’égard des biens hypothéqués du débiteur inclus dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique tant que la procédure n’est pas achevée.

Le créancier garanti peut demander la vente des biens hypothéqués du débiteur si la restriction empêchant le créancier garanti de vendre ces biens nuit de manière significative aux intérêts du créancier en question (notamment lorsqu’il existe un risque de destruction des biens hypothéqués ou en cas de diminution importante de la valeur de ces biens). La décision d’autoriser la vente des biens hypothéqués est prise par le tribunal saisi de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le créancier garanti peut exiger la vente des biens du débiteur utilisés comme garantie (biens hypothéqués) deux mois après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Les actifs appartenant à des tiers et qui sont contrôlés ou détenus par le débiteur ne sont pas compris dans les actifs du débiteur susceptibles de faire l’objet des créances des créanciers. L’administrateur conserve les actifs appartenant à des tiers jusqu’à ce qu’ils leur soient remis. Les tiers sont tenus de couvrir les frais de conservation de leurs actifs s’ils décident de ne pas les reprendre après avoir été invités à le faire par l’administrateur. Si des actifs appartenant à des tiers ont été cédés au cours de la procédure d’insolvabilité, une indemnisation égale à la valeur de ces actifs doit être versée aux tiers concernés par la partie à l’origine de la vente des actifs. Si le produit de la vente des biens hypothéqués du débiteur ne couvre pas les créances des créanciers garantis, ces derniers acquièrent les droits des créanciers non garantis pour la partie restante de la créance par décision de l’administrateur.

Les dettes du débiteur venant à échéance après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont réputées échues à la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité. Les créances qui naissent généralement après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont considérées comme des coûts de la procédure d’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les dettes du débiteur venant à échéance après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique sont réputées échues à la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité. Les créances qui naissent après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique sont considérées comme des coûts de la procédure d’insolvabilité.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Procédure de protection juridique

Il incombe au débiteur de déclarer l’ensemble des créances dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection, sous réserve de l’approbation des créanciers. Le plan de mesures découlant de la procédure de protection doit englober l’ensemble des créanciers. Le débiteur ne peut décider d’inclure certains créanciers dans le plan et d’en exclure d’autres.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Les créances détenues par les créanciers à l’encontre du débiteur doivent être présentées à l’administrateur dans un délai d’un mois à compter de la date d’inscription de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur au registre d’insolvabilité. Si le créancier a dépassé le délai de production des créances indiqué au premier paragraphe du présent article, il peut présenter sa créance à l’encontre du débiteur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, et au plus tard à la date d’établissement du plan d’apurement des créances des créanciers, conformément aux procédures établies par la loi sur l’insolvabilité. Passé ce délai, le délai maximal expire et le créancier perd la qualité de créancier ainsi que le droit de produire des créances à l’encontre du débiteur.

L’administrateur vérifie si les créances des créanciers sont justifiées et satisfont aux exigences réglementaires. Si la créance d’un créancier ne satisfait pas aux exigences réglementaires, l’administrateur demande sans délai au créancier de remédier aux irrégularités constatées, et ce dans les 10 jours suivant l’envoi de la demande de l’administrateur. Si le créancier remédie aux irrégularités dans le délai imparti, sa créance est réputée avoir été présentée dans le délai fixé. Si le créancier ne remédie pas aux irrégularités dans le délai imparti, l’administrateur décide soit de rejeter la créance du créancier, soit de l’admettre partiellement, dans les 10 jours suivant la fin du délai fixé pour la correction des irrégularités.

Après vérification des créances des créanciers, l’administrateur prend la décision motivée d’admettre, de rejeter ou d’admettre partiellement la créance du créancier. Toute créance faisant l’objet d’un litige entre le débiteur et le créancier est rejetée par l’administrateur en tout ou partie. L’administrateur ne peut rejeter ou admettre partiellement la créance d’un créancier constatée par décision de justice que s’il est démontré que le débiteur a réglé tout ou partie de ses dettes après l’entrée en vigueur de la décision de justice.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les créances des créanciers à l’encontre du débiteur sont présentées, vérifiées et admises conformément à la procédure établie. Si le créancier a dépassé le délai de production des créances, il peut présenter sa créance à l’encontre du débiteur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, et au plus tard à la date d’établissement de la liste définitive des frais associés à la procédure de faillite, conformément aux procédures établies par la loi sur l’insolvabilité.

Si le créancier omet de présenter sa créance dans le délai susmentionné, le délai maximal expire et le créancier perd la qualité de créancier ainsi que le droit de produire des créances à l’encontre du débiteur, tant dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique que postérieurement, lorsque le débiteur sera libéré de ses dettes. Le délai maximal ne s’applique pas aux pensions alimentaires, aux créances découlant d’activités interdites et aux créances découlant de sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives d’infraction et de sanctions prévues par le code de procédure pénale, ainsi que de la réparation des dommages causés.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Procédure de protection juridique

Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique peut inclure des avantages pour les personnes allouant des fonds à la mise en œuvre du plan, proportionnellement au montant des fonds alloués.

Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique peut prévoir uniquement un règlement proportionné ou une réduction proportionnelle de la dette principale, de la pénalité ou des intérêts au sein d’un groupe de créanciers, pour chaque type de créance (dette principale, pénalité ou intérêts). Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique ne peut prévoir des conditions nettement moins favorables pour un créancier donné que pour les autres créanciers qu’avec le consentement du créancier concerné.

La procédure de protection juridique ne s’applique pas aux salariés, à moins qu’ils n’y aient expressément consenti.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le produit de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale est réparti principalement en fonction du type de créance (par exemple, créance garantie ou non). Dans certains cas, le statut du créancier peut être pris en considération (par exemple, administration fiscale).

Le produit de la vente des actifs du débiteur utilisés comme garantie est imputé au désintéressement du créancier garanti. Les coûts liés aux enchères, y compris les frais d’évaluation des actifs gagés et les honoraires de l’administrateur, sont retenus en priorité sur le produit de la vente des actifs gagés, le montant restant étant utilisé pour régler la créance du créancier garanti. S’il subsiste des fonds après la prise en charge des coûts susmentionnés et la satisfaction de la créance, ceux-ci sont inclus dans les actifs du débiteur et imputés à la satisfaction des créances des autres créanciers.

Les fonds restants du débiteur sont essentiellement utilisés pour couvrir les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Une fois les coûts couverts, il est procédé au règlement de la créance du service de contrôle de l’insolvabilité si le fonds de garantie des créances des salariés a été utilisé pour satisfaire les créances des salariés du débiteur. Il est ensuite procédé au règlement des créances des salariés et de l’administration fiscale.

Une fois les créances des créanciers susmentionnés intégralement réglées, les fonds restants du débiteur sont divisés et imputés au règlement du montant en principal des créances (hors intérêts) des autres créanciers non garantis. La partie non garantie des créances des créanciers garantis et la partie non régularisée des créances des créanciers garantis sont également acquittées dans le même temps.

Si les fonds du débiteur ne suffisent pas à couvrir l’intégralité des créances des créanciers visées au paragraphe 5 du présent article, les créances en question doivent être satisfaites proportionnellement au montant dû à chaque créancier.

Après le règlement du montant en principal des créances des créanciers non garantis, les fonds restants du débiteur sont imputés au règlement des créances connexes des créanciers non garantis (proportionnellement au montant dû à chaque créancier).

Une fois réglé l’ensemble des créances susmentionnées, les fonds restants du débiteur sont répartis entre les participants (actionnaires) ou les membres du débiteur proportionnellement au montant de leur investissement individuel, le débiteur (personne physique), son héritier (par voie de succession) ou les personnes qui détiennent un droit sur les actifs d’une association ou d’une fondation, conformément à la législation ou aux statuts de l’association ou de la fondation concernée.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Au cours de la procédure de faillite, le débiteur est autorisé à conserver les revenus nécessaires pour couvrir les coûts indirects associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, ainsi que les actifs jugés absolument nécessaires à la génération de revenus.

Les pensions alimentaires, y compris les cotisations au fonds de garantie des pensions alimentaires, ainsi que les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, sont couverts en priorité par les fonds du débiteur.

Le produit de la vente des actifs du débiteur utilisés comme garantie est imputé au désintéressement du créancier garanti.

Les créances des créanciers non garantis sont réunies en un seul groupe, sans classement. Les fonds restants sont imputés au règlement des créances des créanciers non garantis proportionnellement au montant en principal dû à chaque créancier. Après le règlement du montant en principal des créances des créanciers non garantis, les fonds restants du débiteur sont imputés au règlement des créances connexes des créanciers non garantis (proportionnellement au montant dû à chaque créancier).

Au cours de la procédure d’apurement du passif, le débiteur peut conserver jusqu’à deux tiers de ses revenus pour couvrir ses frais de subsistance, ainsi que les actifs jugés nécessaires à la génération de revenus.

Par conséquent, compte tenu des dispositions du plan d’apurement du passif, le débiteur doit imputer un tiers de ses revenus (soit au moins un tiers du salaire mensuel minimum brut en Lettonie) au règlement des créances des créanciers. Lors de l’élaboration du plan d’apurement du passif, le débiteur inclut les montants en principal de toutes les créances des créanciers et prévoit un règlement proportionnel à la créance de chaque créancier.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Procédure de protection juridique

La procédure de protection juridique est clôturée par le tribunal si:

  1. la majorité des créanciers définis dans la loi sur l’insolvabilité n’ont pas soutenu le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique conformément à la procédure et au calendrier prévus par la loi sur l’insolvabilité;
  2. le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique n’est pas conforme aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité.

Le tribunal clôture la procédure de protection juridique et ouvre une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale si:

  1. une procédure de protection juridique concernant le débiteur a été ouverte pour la deuxième fois en un an, sans que sa mise en œuvre ait été annoncée;
  2. après réception de la demande d’un créancier, le débiteur n’exécute pas le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique pendant plus de 30 jours et n’a soumis au tribunal aucune modification du plan;
  3. après réception d’une demande présentée par un représentant de la majorité des créanciers définis dans la loi sur l’insolvabilité, le débiteur n’a pas mené à bien les actions prévues par la loi sur l’insolvabilité ou a fourni de fausses informations, n’exécute pas le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique pendant plus de 30 jours et n’a soumis au tribunal aucune modification du plan, ou ne respecte pas les restrictions d’activité énoncées dans la loi sur l’insolvabilité.

Si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique a été mis en œuvre, le débiteur soumet au tribunal une demande de clôture de la procédure de protection juridique. En revanche, si le débiteur n’est pas en mesure de régler le passif défini dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, le débiteur soumet au tribunal une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité accompagnée d’une demande de clôture de la procédure de protection juridique.

La clôture de la procédure de protection juridique suite à la mise en œuvre de son plan de mesures sert de justification pour lever les restrictions d’activité imposées au débiteur dans le cadre de la procédure de protection juridique et mettre un terme à l’application de la méthode utilisée pour la procédure.

Si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique n’a pas été approuvé par la majorité des créanciers conformément à la procédure et au calendrier prévus par la loi sur l’insolvabilité et que la procédure de protection juridique est clôturée, les restrictions liées à l’annonce de la procédure de protection juridique sont levées et le montant de la pénalité, des intérêts et des frais de retard associés au passif non réglé est comptabilisé en totalité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

La procédure d’insolvabilité est clôturée par décision de justice, une fois que l’administrateur a mis en œuvre le plan de vente des actifs du débiteur ainsi que le plan d’apurement des créances des créanciers. De même, le tribunal clôture la procédure d’insolvabilité si l’administrateur, dans son rapport concernant l’absence d’actifs, a proposé de clôturer la procédure d’insolvabilité et que les créanciers ont approuvé la proposition. Dans ce cas, le débiteur (personne morale) est radié du registre public pertinent.

La procédure d’insolvabilité est clôturée par décision de justice si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique a été approuvé et que le tribunal a décidé de transformer la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale en procédure de protection juridique. Dans ce cas, le débiteur poursuit ses opérations sous son statut antérieur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

La procédure d’insolvabilité concernant une personne physique peut être clôturée sans ouverture d’une procédure de règlement des obligations. Le tribunal clôture la procédure de faillite ainsi que la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si des restrictions ont été recensées par rapport à l’application au débiteur de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique. Dans ce cas, une demande de clôture de la procédure de faillite est présentée par l’administrateur dans les trois mois suivant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique. De même, le tribunal peut clôturer la procédure de faillite ainsi que la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si aucune créance n’a été présentée par les créanciers. Dans ce cas, une demande de clôture de la procédure de faillite est présentée par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de présentation des créances des créanciers.

Si la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est clôturée en même temps que l’achèvement ou la clôture de la procédure de faillite, les pouvoirs de l’administrateur et les restrictions empêchant le débiteur de disposer de ses biens prennent également fin, les créanciers recouvrent leur droit à demander l’apurement du passif du débiteur dans la mesure où il n’a pas été acquitté dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, et la procédure relative au remboursement de la dette établie, mais non encore recouvrée, ainsi que la procédure judiciaire d’acquittement du passif du débiteur reprennent.

Si le débiteur a franchi avec succès les étapes prévues par le plan d’apurement du passif d’une personne physique, tout passif du débiteur défini dans le plan qui subsiste après la mise en œuvre du plan est annulé et la procédure d’exécution visant le recouvrement du passif annulé est clôturée.

La procédure d’apurement du passif ne s’applique pas ou est clôturée dans les cas suivants:

  • le débiteur, au cours des trois années précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ou pendant la procédure d’insolvabilité, a conclu des transactions qui ont entraîné l’insolvabilité du débiteur ou ont causé des dommages aux créanciers, alors qu’il savait que ces transactions pouvaient avoir de telles conséquences ou aurait dû le savoir;
  • le débiteur a délibérément fourni de fausses informations concernant sa situation financière et n’a pas divulgué ses véritables revenus;
  • le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’apurement du passif, ce qui entrave grandement l’avancement de la procédure d’insolvabilité.

Si la procédure d’apurement du passif est clôturée sans libérer le débiteur de son passif, les créances des créanciers sont reprises et comptabilisées en totalité, et les procédures judiciaires précédemment suspendues ainsi que l’exécution des décisions reprennent.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Les dispositions ordinaires concernant les opérations du débiteur et les droits des créanciers s’appliquent une fois la procédure de protection juridique clôturée.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

L’administrateur soumet au registre des entreprises une demande de radiation du débiteur du registre pertinent dans les cinq jours suivant la réception de la décision du tribunal de clôturer la procédure. Une fois radié du registre, le débiteur fait l’objet d’une liquidation et les créanciers perdent le droit de produire des créances à son encontre, puisque le débiteur a cessé d’exister.

Il convient d’ajouter qu’un créancier peut produire une créance à l’encontre des membres du conseil d’administration du débiteur à concurrence du montant non réglé de la créance dans un délai d’un an à compter de la clôture de la procédure d’insolvabilité, si l’administrateur de la procédure n’a pas reçu les documents comptables du débiteur ou que ceux-ci étaient dans un état qui ne permettait pas de se faire une idée précise des transactions et de la situation financière du débiteur au cours des trois années ayant précédé l’annonce de la procédure d’insolvabilité. Avant la clôture de la procédure d’insolvabilité, une telle créance peut être produite par l’administrateur de la procédure d’insolvabilité au nom du débiteur, tandis que le créancier a le droit de prendre part à la procédure en tant que tierce partie.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Si la procédure d’insolvabilité est clôturée avant l’achèvement de la procédure d’apurement du passif, les droits de l’administrateur et les restrictions empêchant le débiteur de disposer de ses biens, telles qu’énoncées dans la loi sur l’insolvabilité, prennent également fin, les créanciers recouvrent leur droit à demander l’apurement du passif du débiteur dans la mesure où il n’a pas été acquitté dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, et la procédure relative au remboursement de la dette établie, mais non encore recouvrée, ainsi que la procédure judiciaire d’acquittement du passif du débiteur reprennent.

Si le débiteur a franchi avec succès les étapes prévues par le plan d’apurement du passif d’une personne physique, tout passif du débiteur défini dans le plan qui subsiste après la mise en œuvre du plan est annulé et la procédure d’exécution visant le recouvrement du passif annulé est clôturée.

Le débiteur n’est aucunement libéré du passif restant exposé dans le plan d’apurement du passif d’une personne physique s’il n’a pas pris les mesures indiquées dans le plan.

Les créances suivantes ne sont pas éteintes dans le cadre de la procédure d’apurement du passif, même si un plan d’apurement du passif a été mis en œuvre avec succès:

  • créances relatives à des pensions alimentaires;
  • créances découlant d’activités interdites;
  • créance garantie, si le débiteur a conservé le logement utilisé comme garantie au titre de la créance en question, sauf accord contraire entre le débiteur et le créancier garanti. La procédure d’exécution relative au règlement du passif susmentionné reprend à concurrence du montant non réglé de la dette;
  • créances découlant de sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives d’infraction et de sanctions prévues par le code de procédure pénale, ainsi que de la réparation des dommages causés.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Les coûts afférents à la procédure de protection juridique comprennent la rémunération du superviseur de la procédure, ainsi que les frais engagés pour mener la procédure de protection juridique de manière licite et efficace. Les coûts de la procédure de protection juridique sont couverts par les fonds du débiteur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Les coûts afférents à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale (tant la rémunération de l’administrateur que les frais de la procédure d’insolvabilité) sont couverts par les fonds du débiteur.

Si les coûts engagés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ne peuvent être couverts par les fonds du débiteur, les fonds des créanciers ou d’une autre personne physique ou morale peuvent servir à couvrir ces coûts si un tel accord a été conclu, conformément à la loi.

Lorsque les coûts de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ne peuvent être couverts par les sources susmentionnées et que l’administrateur établit un rapport attestant de l’absence d’actifs du débiteur, alors, lors de la planification de la clôture de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les coûts de la procédure sont couverts par la caution versée dans le cadre de celle-ci; ladite caution est transférée à l’administrateur afin de couvrir les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ainsi que sa rémunération.

Si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale a été présentée par un salarié du débiteur dispensé, en tout ou partie, de l’obligation de verser une caution, les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont couverts par le fonds de garantie des créances des salariés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, les coûts directs sont distingués des coûts indirects.

Les coûts directs liés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique comprennent les coûts visant à assurer la procédure:

  • les coûts liés aux annonces, aux enchères, ainsi qu’à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture d’un compte de paiement;
  • les coûts liés aux services de courrier postal;
  • les coûts liés à l’évaluation des actifs d’une personne physique;
  • les coûts liés aux services notariés;
  • les coûts liés à la conservation des actifs d’une personne physique en cas de transfert à l’administrateur, à la vérification des transactions et à l’assurance des actifs et des transactions.

Ces frais sont couverts par le produit de la vente des actifs de la personne physique; toutefois, en l’absence d’actifs ou si ceux-ci ne suffisent pas à couvrir les coûts directs, l’administrateur peut demander au débiteur de prendre en charge les coûts. Cependant, il convient de préciser que le débiteur peut conserver les deux tiers de ses revenus et peut être contraint de transférer un tiers au plus de ses revenus afin de couvrir les coûts directs.

Les coûts indirects liés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, tels que les paiements courants d’impôts ou de droits, les pensions alimentaires courantes, les paiements de loyers et de charges, sont couverts par les revenus de la personne physique (le débiteur étant autorisé à conserver les deux tiers de ses revenus).

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Procédure de protection juridique

Le superviseur n’a pas le droit de contester les transactions conclues avant l’ouverture de la procédure de protection juridique. Après l’ouverture d’une procédure de protection juridique, les actions du débiteur sont restreintes: il n’est pas autorisé à conclure des transactions ou à poursuivre les activités susceptibles d’aggraver sa situation financière ou de nuire aux intérêts de la masse des créanciers.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

L’administrateur doit évaluer les transactions du débiteur et introduire auprès du tribunal une demande d’annulation de toute transaction, quelle que soit sa nature, qui a été conclue:

  1. après la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ou quatre mois avant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, et qui a causé des dommages au débiteur, que la personne avec laquelle ou en faveur de laquelle la transaction a été conclue ait eu connaissance ou non des dommages causés aux créanciers;
  2. trois ans avant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et qui a causé des dommages au débiteur, alors que la personne avec laquelle ou en faveur de laquelle la transaction a été conclue avait connaissance des dommages causés aux créanciers ou aurait dû en avoir connaissance.

Si une transaction ayant causé des dommages au débiteur a été conclue avec des parties ayant un intérêt dans l’entreprise du débiteur ou en faveur de telles parties, celles-ci seront réputées avoir eu connaissance des dommages causés, sauf preuve contraire.

Un créancier garanti peut demander qu’une transaction conclue par l’administrateur soit déclarée nulle si la transaction en question concerne des actifs portés en garantie de sa créance et que ses intérêts sont menacés.

L’administrateur doit évaluer et introduire auprès du tribunal une demande de restitution des actifs ou de la part des actifs dont le débiteur a fait don, si la transaction a été conclue au cours des trois années précédant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité ou après cette date lorsque l’inégalité du passif des parties indique qu’un don a effectivement été effectué. Un don ne peut faire l’objet d’un recours et d’une demande de restitution que s’il s’est révélé illégal ou qu’il n’a pas été utilisé conformément à l’objectif visé.

Les sommes versées par le débiteur pour couvrir des dettes au cours des six mois précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et après la date de cette annonce (à l’exception des montants payés par l’administrateur dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale) sont remboursées si l’un des éléments suivants a été constaté:

  1. le paiement a été effectué avant que la dette ne devienne exigible, alors que d’autres dettes arrivées à échéance n’ont pas été honorées et que les droits et obligations des parties mentionnés au paragraphe 3 du présent article peuvent être renouvelés;
  2. les dettes à l’égard de personnes ayant un intérêt dans l’entreprise du débiteur ont été acquittées, alors que d’autres passifs arrivés à échéance avant la date d’exigibilité de ces dettes n’ont pas été honorés. Cette disposition s’applique également aux dettes recouvrées par les officiers de justice, après retenue des frais d’exécution.

Le créancier rembourse le montant versé par le débiteur dans les trois mois précédant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale afin d’éviter l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant le débiteur qui soit fondée sur une demande présentée par le créancier bénéficiaire de ce montant.

Si les montants versés pour couvrir la dette sont remboursés dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les engagements des parties (y compris le renforcement des engagements) ainsi que les droits respectifs qui étaient en vigueur avant le règlement de la dette sont renouvelés.

En outre, l’administrateur est tenu d’introduire auprès du tribunal une demande d’annulation du contrat de gage lorsque le droit de gage a été établi après que l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été consignée dans le registre d’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les transactions conclues par le débiteur peuvent être contestées conformément à la procédure établie par la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, si les éléments suivants sont constatés au cours de la procédure d’insolvabilité:

  • le débiteur, au cours des trois années précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ou pendant la procédure d’insolvabilité, a conclu des transactions qui ont entraîné l’insolvabilité du débiteur ou ont causé des dommages aux créanciers, alors qu’il savait que ces transactions pouvaient avoir de telles conséquences ou aurait dû le savoir;
  • le débiteur a délibérément fourni de fausses informations concernant sa situation financière et n’a pas divulgué ses véritables revenus;
  • le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’apurement du passif, ce qui entrave grandement l’avancement de la procédure d’insolvabilité.
Dernière mise à jour: 18/12/2023

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