Insolvabilité/faillite

Hongrie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures d’insolvabilité applicables aux personnes morales sont régies par la loi nº XLIX de 1991 sur les procédures de faillite et de liquidation (loi sur la faillite).

La loi sur la faillite régit deux types de procédure d’insolvabilité: la procédure de faillite et la procédure de liquidation.

La procédure de faillite est une procédure à finalité de réorganisation au cours de laquelle le débiteur en situation d’insolvabilité se voit accorder un sursis de paiement en vue de la conclusion d’un concordat et tente de conclure un concordat afin de rétablir sa solvabilité.

La procédure de liquidation est une procédure visant, lors de la dissolution du débiteur insolvable sans successeur légal, à satisfaire les créanciers selon des règles spécifiques, dans le cadre d’une procédure visant à répartir la totalité des biens en liquidation du débiteur entre les créanciers. Toutefois, la procédure de liquidation doit être clôturée si le débiteur paie la totalité de ses dettes et des frais de la procédure ou s’il conclut un accord avec ses créanciers sur les conditions du règlement des dettes et cet accord est homologué par la juridiction.

Des règles spécifiques, en partie dérogatoires, sont prévues par exemple par les lois régissant les succursales hongroises d’entreprises établies à l’étranger, les organisations de la société civile et les entreprises du secteur financier (établissements de crédit, entreprises financières, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement et entreprises de stockage public).

Pour les entreprises du secteur financier, la procédure de faillite est inexistante mais l’autorité de surveillance de l’État peut intervenir dès le début de la détérioration de la situation financière afin d’éviter l’insolvabilité, et des fonds financiers (Fonds de règlement des sinistres, Fonds de protection des investisseurs, Fonds de garantie des dépôts) doivent être mis en place pour protéger et indemniser les clients.

La Banque nationale hongroise en sa qualité d’autorité de surveillance étatique des organisations financières peut demander en justice la liquidation d’entreprises du secteur financier, après avoir révoqué leur agrément.

En ce qui concerne les procédures de faillite et de liquidation des organisations de la société civile, la loi sur les organisations de la société civile prévoit quelques règles dérogatoires, les dispositions de la loi sur la faillite étant applicables par ailleurs.

Procédure d’apurement des dettes des personnes physiques (loi sur la faillite personnelle)

La loi sur nº CV de 2015 sur l’apurement des dettes des personnes physiques est entrée en vigueur le 1er septembre 2015. Elle vise à établir le cadre juridique de l’apurement des dettes au moyen d’une coopération entre le débiteur et ses créanciers avec une protection contre la faillite. La loi protège avant tout les débiteurs hypothécaires, plus particulièrement ceux qui ont déjà un arriéré important, qui sont endettés auprès de plusieurs créanciers et dont l’habitation est menacée par une vente forcée.

La procédure commence en dehors du tribunal sous la coordination du créancier hypothécaire de premier rang. Une procédure judiciaire de faillite n’est ouverte qu’en l’absence d’accord extrajudiciaire. L’action en justice vise elle aussi, dans un premier temps, à la conclusion d’un accord amiable entre les parties; si l’accord n’est pas voté, il appartient à la juridiction de déterminer les conditions de l’apurement des dettes.

Le gouvernement a mis en place le Service de protection des familles contre la faillite. Cette organisation joue un rôle important dans la procédure d’apurement des dettes. Le Service de protection des familles contre la faillite vérifie si le débiteur satisfait aux conditions prévues par la loi, il tient le registre national des informations concernant les procédures et emploie les administrateurs judiciaires familiaux. Les administrateurs familiaux exercent des tâches de préparation et d’appui techniques auprès de la juridiction au cours de l’apurement judiciaire, ils exécutent les décisions rendues par la juridiction, assistent le débiteur, surveillent la gestion du débiteur et procèdent à la vente de l’actif vendable du débiteur et au désintéressement des créanciers.

Une fois l’apurement des dettes mené à bonne fin, il n’est plus possible de réclamer au débiteur les dettes qui ont été remises au cours de la procédure, et les créanciers reçoivent dans un délai prévisible une proportion donnée de leur créance.

La procédure d’apurement des dettes des personnes physiques n’a pas encore été notifiée en vue d’être intégrée dans le champ d’application du règlement (CE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.

Conformément à la loi sur les faillites, une procédure de faillite peut être demandée par une entité débitrice - avec l’accord préalable de son organe principal - à l’aide du formulaire adéquat; une représentation légale est obligatoire au cours de la procédure. Le débiteur ne peut pas introduire une telle demande si une procédure de faillite est en cours contre lui ou si une décision ordonnant sa liquidation a déjà été rendue en première instance. Les conditions et délais pour introduire une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de faillite sont l’acquittement des créances qui existaient, ou sont nées, au cours de la procédure de faillite précédente et le respect d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en force de chose jugée de la clôture de la faillite précédente ou, en cas de refus d’office de la demande précédente, le respect d’un délai d’un an à compter de la publication de la décision de refus entrée en force de chose jugée.

En règle générale, une procédure de liquidation peut être ouverte en cas d’insolvabilité du débiteur, à la demande d’un créancier ou, dans les cas spécifiques prévus par la loi sur les faillites, d’office par la juridiction. La loi sur la faillite détermine exhaustivement les entités pouvant demander la liquidation et prévoit les règles relatives à la procédure selon que celle-ci est ouverte sur demande ou d’office.

Dans les deux cas, il s’agit d’une procédure collective d’apurement des dettes; les créanciers du débiteur sont tenus d’y participer et ne peuvent, pendant la durée de la procédure, poursuivre le débiteur en recouvrement par une autre voie ou dans une autre procédure.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédure de faillite:

Elle peut être demandée par le dirigeant d’un débiteur, la représentation par un avocat ou un conseiller juridique est obligatoire.

Une seule procédure de faillite peut être ouverte à la fois contre un débiteur donné et celui-ci ne doit être visé par aucune procédure de liquidation en cours. Une nouvelle procédure de faillite ne peut être ouverte que si le débiteur a réglé ses dettes ayant fait l’objet de la procédure précédente et qu’il s’est écoulé moins de 2 ans. Par ailleurs, lorsqu’une procédure de faillite précédente a été rejetée d’office par la juridiction pour vice de forme, aucune nouvelle procédure de faillite ne peut être ouverte pendant un délai d’un an à compter du rejet.

Procédure de liquidation

Elle peut être demandée par le débiteur, le créancier, le liquidateur d’une procédure de liquidation volontaire précédente et, dans les cas prévus par la loi, par une juridiction ou une autorité administrative. À titre d’exemple, elle peut être demandée par une juridiction si aucun accord n’a été conclu dans le cadre d’une procédure de faillite ou lorsque la juridiction, en sa qualité d’autorité chargée du contrôle de la légalité du registre des sociétés, ordonne la dissolution d’une société comportant de graves irrégularités.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La masse de l’insolvabilité du débiteur se compose de ses immobilisations et de ses actifs courants au sens des règles comptables.

Tout accroissement d’actif réalisé au cours de la procédure de faillite en fait également partie.

Les droits relatifs à la gestion de la masse de l’insolvabilité sont conservés par le débiteur mais subordonnés au contrôle de l’administrateur. Dans le cadre de la procédure de liquidation, le débiteur ne conserve pas les droits relatifs à l’administration de la masse de l’insolvabilité, ceux-ci étant exercés par le liquidateur. Le liquidateur est le représentant légal de l’organisation débitrice, il procède, sous contrôle juridictionnel, à l’enregistrement et à la qualification des créances, à la cession de la masse de l’insolvabilité et à la répartition des sommes récoltées entre les créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Le débiteur dans le cadre d’une procédure de faillite ou de liquidation est, au sens de la loi sur la faillite, une entité commerciale entrant dans les catégories énumérées par la loi. Dans le cadre d’une procédure de faillite, le débiteur demande lui-même l’ouverture de la procédure et peut poursuivre ses activités économiques. Les dirigeants responsables et les propriétaires du débiteur ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits mais ces droits s’exercent sans préjudice des droits dont dispose l’administrateur en vertu de la loi. Le débiteur en collaboration avec l’administrateur assure l’enregistrement et la classification des créances et élabore avec l’administrateur un programme visant à rétablir ou préserver sa solvabilité, ainsi qu’une proposition d’accord à présenter en audience conciliatoire. L’accord de règlement comprend l’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les conditions du règlement des dettes et les critères considérés par les parties comme importants pour la réorganisation.

Au regard d’une procédure de faillite et d’une procédure de liquidation, est considéré comme créancier, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure, celui qui possède des créances pécuniaires ou patrimoniales exprimées en argent, qui sont échues et qui soit sont fondées sur une décision exécutoire et passée en force de chose jugée rendue contre le débiteur par une juridiction ou une autorité, soit sont reconnues ou ne sont pas contestées par le débiteur. A également la qualité de créancier, dans une procédure de faillite, celui dont une créance arrivée à échéance au cours de la procédure ou arrivant à échéance ultérieurement a été enregistrée par l’administrateur et, dans une procédure de liquidation, celui dont une créance a été enregistrée par le liquidateur.

Dans une procédure de faillite, l’administrateur est la personne morale désignée et mandatée par la juridiction pour l’exercice des tâches d’expertise en insolvabilité. À cet effet, l’administrateur doit désigner un membre de son personnel muni des qualifications adéquates. Cette personne a pour mission de suivre l’activité économique du débiteur tout en tenant compte des intérêts des créanciers en vue de la conclusion d’un accord, d’enregistrer les créances, de participer à la préparation d’une proposition d’accord et de contresigner les procès-verbaux des décisions adoptées lors de l’audience conciliatoire.

Un liquidateur est l’entité de liquidation désignée par la juridiction (c’est-à-dire la personne morale mandatée pour exercer les tâches d’expertise en insolvabilité) qui est le représentant légal de l’entité en liquidation et qui veille en même temps à l’exercice des droits des créanciers et assume les tâches qui lui sont confiées par la loi. La loi soumet les liquidateurs à des exigences personnelles et professionnelles strictes et leur impose un perfectionnement professionnel régulier.

Le liquidateur désigne un administrateur judiciaire pour l’exercice des activités de liquidation.

Le nom du liquidateur et de l’administrateur judiciaire est également inscrit au fichier judiciaire de la personne morale en question.

La procédure de faillite et la procédure de liquidation sont des procédures judiciaires non contentieuses de droit civil. Pour les questions non régies par la loi sur la faillite, les dispositions du code de procédure civile sont applicables, avec certaines dérogations spécifiques aux procédures non contentieuses. La procédure de faillite est ordonnée par la juridiction; il en est de même de la procédure de liquidation lorsque l’insolvabilité du débiteur a été constatée ou, dans les cas prévus par la loi, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée par une autre juridiction, une autorité ou le liquidateur. À l’ouverture de la procédure, la juridiction désigne un administrateur ou un liquidateur en puisant dans la liste des liquidateurs. Lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation, la juridiction désigne, à la demande des créanciers, un liquidateur ayant des pouvoirs provisoires d’administrateur qui surveille les activités du débiteur jusqu’à ce que la liquidation soit ordonnée.

Les recours contre les mesures ou omissions de l’administrateur ou du liquidateur sont examinés par la juridiction, laquelle, en cas d’irrégularité ou de manquement, enjoint à l’administrateur ou au liquidateur d’exercer son activité dans le respect du droit et, en cas de non-respect, le révoque et en désigne un autre.

Pendant la durée de la procédure de faillite, le débiteur bénéficie d’une protection contre la faillite: les procédures d’exécution à son encontre sont suspendues et il bénéficie d’un sursis, ou moratoire, pour le paiement des dettes accumulées antérieurement.

Dans le cadre de la procédure de faillite, si un concordat est approuvé par la majorité prévue par la loi sur la faillite et remplit les conditions légales, il est homologué par la juridiction et lie dès lors le débiteur.

En l’absence de conclusion d’un concordat, la juridiction ordonne d’office la liquidation du débiteur.

La procédure de liquidation peut elle aussi donner lieu à la conclusion d’un accord entre le débiteur et les créanciers. La juridiction convoque une audience conciliatoire dans le cadre de la procédure de liquidation et, si l’accord est voté et conforme au droit, elle homologue celui-ci. Dans le cadre d’une procédure de liquidation, l’homologation est soumise à la condition que l’accord mette fin à l’insolvabilité du débiteur et entraîne le paiement des créances privilégiées ou la disponibilité de garanties quant à leur paiement.

La décision de clôturer ou d’abandonner une procédure de faillite ou de liquidation appartient à la juridiction.

Si la procédure de liquidation se solde par la dissolution sans successeur du débiteur, le tribunal de commerce compétent, sur notification de la juridiction, raye du registre du commerce ou, selon le cas, du registre des organisations de la société civile le débiteur dissout par liquidation.

Dans le cadre d’une procédure de liquidation, le paiement du salaire des salariés est garanti par le Fonds de garantie des salaires conformément aux dispositions de la loi sur le Fonds de garantie des salaires.

Les effets de l’ouverture de la procédure:

Conformément à la loi sur la faillite, dans le cadre d’une procédure de faillite, la juridiction prend des mesures à la demande du débiteur pour publier au bulletin officiel du commerce l’octroi immédiat d’un sursis provisoire de paiement. Ensuite a lieu l’examen sur le fond de la demande, à l’issue duquel la juridiction rejette d’office la demande dans les cas prévus par la loi ou ordonne l’ouverture d’une procédure de faillite. La procédure de faillite débute par sa publication au bulletin officiel du commerce. L’ouverture de la procédure de faillite entraîne l’octroi au débiteur d’un sursis de paiement pour le règlement des créances pécuniaires, expirant (à quelques rares exceptions près) le deuxième jour ouvrable suivant le 120e jour à 0 heure et renouvelable pour 365 jours maximum. Pendant la durée du sursis, seules les créances définies par la loi peuvent être payées, les effets juridiques liés à la non-exécution ou à l’exécution tardive d’une obligation paiement ne se produisent pas et le recouvrement des créances pécuniaires contre le débiteur est suspendu, de sorte que ce dernier a la possibilité réelle d’élaborer un programme pour rétablir sa solvabilité et régler ses dettes.

Si la juridiction constate l’insolvabilité du débiteur – en raison de l’existence d’une raison d’insolvabilité prévue par la loi – elle ordonne par un arrêt la liquidation du débiteur et, une fois celui-ci entré en force de chose jugée, il désigne un liquidateur par un arrêt publié au bulletin officiel du commerce et incluant un appel à la déclaration des créances. La masse de l’insolvabilité est protégée par le fait que, dès qu’une procédure de faillite est ordonnée, le débiteur est privé de l’exercice de ses droits de propriété et, à compter de l’ouverture de la liquidation, seul le liquidateur agissant en son nom peut accomplir des actes juridiques portant sur son patrimoine. À la date d’ouverture de la procédure de liquidation, toutes les dettes de l’entité commerciale deviennent échues.

La liquidation vise à répartir l’ensemble du patrimoine du débiteur entre les créanciers et il convient également de mettre fin aux procédures d’exécution portant sur le patrimoine faisant l’objet de la procédure de liquidation. Les procédures contentieuses et non contentieuses en cours ouvertes avant le début de la liquidation se poursuivent devant les juridictions saisies. Après l’ouverture de la procédure de liquidation, les créances pécuniaires sur la masse de l’insolvabilité ne peuvent être satisfaites que dans le cadre de la procédure de liquidation. Les interdictions de cession et de charge applicables à l’immobilier et aux biens divers du débiteur s’éteignent à l’ouverture de la procédure de liquidation, alors que les options d’achat et de rachat et les droits hypothécaires cessent d’exister à la date de la vente du bien. Une caution déposée par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation peut servir à désintéresser le dépositaire mais le reliquat doit être remis au liquidateur.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Durant la procédure de liquidation, un créancier ne peut faire valoir sa créance contre le débiteur qu’en s’inscrivant à la procédure, il n’est pas possible de faire valoir un droit de compensation par voie extrajudiciaire à l’exception des compensations avec déchéance du terme conformes aux usages commerciaux internationaux. Toutefois, si une procédure contentieuse est en cours entre le créancier et le débiteur, le créancier peut compenser ses dettes envers le débiteur par les créances qu’il fait valoir dans le cadre de cette procédure.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a aucun effet juridique susceptible en soi d’annuler les contrats antérieurs conclus par le débiteur. Les contrats peuvent être annulés dans le cadre de la procédure, au cours de la procédure de faillite sous le contrôle de l’administrateur et au cours de la procédure de liquidation lorsque le liquidateur résilie les contrats en sa qualité de représentant légal du débiteur. Le liquidateur a le droit de résilier les contrats avec effet immédiat et peut appliquer le droit de rétractation aux contrats.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Aucune exécution sur le patrimoine du débiteur ne peut être poursuivie et un créancier ayant un droit d’hypothèque ne peut pas vendre le bien hypothéqué; le règlement des dettes intervient dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les procédures ouvertes antérieurement se poursuivent devant les juridictions saisies. Lorsqu’une partie obtient gain de cause contre le débiteur, elle est associée à la procédure de liquidation en tant que créancier. Si le débiteur obtient gain de cause, les biens ou montants qui lui sont dus sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité. Plusieurs dispositions de la loi sur la faillite imposent à l’administrateur ou au liquidateur l’obligation d’informer les créanciers.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Un conseil des créanciers peut être constitué ou un représentant des créanciers peut être élu, que le liquidateur doit consulter et informer et dont il doit recueillir l’accord implicite ou explicite pour prendre certaines mesures.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le liquidateur peut vendre les biens du débiteur à l’acheteur le plus offrant via un portail de vente vérifié sur internet, dans le cadre d’une procédure de vente publique.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tant pour les dettes antérieures que pour celles nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le créancier peut faire valoir sa créance en la déclarant dans le cadre de la procédure de faillite ou de la procédure de liquidation en tant que créancier.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

L’expert en insolvabilité (l’administrateur s’il s’agit une procédure de faillite ou le liquidateur s’il s’agit d’une procédure de liquidation) enregistre les créances et porte celles qui sont contestées devant le tribunal saisi de la procédure.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le liquidateur emploie le produit de la vente d’un bien hypothéqué - déduction faite de certaines dépenses – pour désintéresser le bénéficiaire de l’hypothèque. Le montant restant est réparti entre les créanciers selon le bilan intermédiaire de liquidation ou le bilan final de liquidation et selon le plan de répartition des biens, conformément à l’ordre de paiement des créanciers prévu par la loi sur la faillite.

Le produit de la vente des autres biens peut être distribué après l’adoption du bilan intermédiaire ou du bilan final de liquidation, compte tenu du plan de répartition des biens homologué par la juridiction et de l’ordre de paiement prévu par la loi sur la faillite.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Le débiteur peut conclure un accord avec les créanciers tant dans le cadre d’une procédure de faillite que dans le cadre d’une procédure de liquidation. Si l’accord est conforme au droit, la juridiction l’homologue et prononce la clôture de la procédure. Dans ce cas, le débiteur poursuit l’exercice de ses activités. Les créances des créanciers sont satisfaites dans la mesure et de la manière déterminées dans l’accord et le débiteur est dispensé de payer le surplus.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

À l’issue de la clôture d’une faillite par un concordat homologué par la juridiction, les créanciers obtiennent le paiement de leurs créances dans la mesure et selon l’échéancier prévus dans le concordat. En cas de non-respect de celui-ci par le débiteur, les créanciers peuvent intenter une procédure de recouvrement ou demander la liquidation du débiteur.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les créanciers paient des frais d’enregistrement. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (faillite, liquidation) est payante. Les autres frais et dépens sont à la charge du débiteur.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Le liquidateur ou les créanciers peuvent introduire un recours contre ces actes et en demander l’annulation. Les actifs ainsi récupérés par le débiteur sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité.

Le liquidateur ou les créanciers peuvent engager des poursuites contre les anciens dirigeants du débiteur en faisant valoir que, après la survenance d’une situation présentant un risque d’insolvabilité, les anciens dirigeants n’ont pas tenu compte des intérêts des créanciers dans l’exercice de leurs tâches de gestion, réduisant ainsi le patrimoine de la société, ou qu’ils ont fait obstacle au désintéressement intégral des créanciers, ou encore qu’ils ont omis de régler les charges environnementales. Si ces faits sont avérés, les anciens dirigeants sont tenus d’indemniser les créanciers pour les dommages causés.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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