Insolvabilité/faillite

Finlande
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

Les procédures d’insolvabilité en Finlande

Par insolvabilité, on entend l’incapacité autre que temporaire dans laquelle se trouve le débiteur de payer ses dettes à leur échéance. Par procédure d’insolvabilité, on entend la procédure d’exécution qui rassemble toutes les dettes du débiteur.

En Finlande, il existe trois procédures d’insolvabilité différentes: la faillite, la restructuration pour les entreprises et le plan de réaménagement de la dette pour les personnes physiques. Les faillites sont régies par les dispositions de la loi (Konkurssilaki 120/2004) sur les faillites, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2004. La loi régissant les restructurations d’entreprises (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) et celle sur les plans de réaménagement de la dette pour les personnes physiques (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) sont entrées en vigueur le 8 février 1993.

La faillite est une procédure de liquidation visant à réaliser les actifs d’un débiteur et à répartir les fonds ainsi obtenus entre les créanciers. La restructuration d’entreprise et le réaménagement de la dette des personnes physiques sont des procédures d’assainissement dont l'objectif consiste à donner au débiteur la possibilité de résoudre ses problèmes économiques.

Un débiteur peut également convenir d’un plan d’apurement et d’autres règlements avec ses créanciers en dehors d’une procédure officielle d’insolvabilité. Les accords conclus sur une base volontaire ne sont pas régis par la loi et ne seront pas traités ici.

Les principaux points relatifs à ces procédures d’insolvabilité sont exposés ci-après.

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Faillite

Le champ d’application de la faillite est général, de sorte que tant une personne physique qu’une personne morale peut être déclarée en faillite. Une personne morale peut être déclarée en faillite même si elle a été radiée du registre concerné ou dissoute. Une succession ainsi qu’une liquidation de faillite peuvent également être déclarées en faillite.

Restructuration

Toute entreprise ou société menant une activité économique, de même que toute personne exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, peut faire l'objet d'une procédure de restructuration.

Certaines entreprises comme les institutions de crédit et les compagnies d’assurance soumises à une législation et à un contrôle particuliers sont toutefois exclues de la procédure de restructuration.

Réaménagement de la dette d'une personne physique

Une personne physique peut se voir accorder un réaménagement de sa dette. Sous certaines conditions, peut également bénéficier d’un aménagement de la dette une personne physique dirigeant une entreprise privée, exerçant une activité dans le cadre d'une société en nom collectif ou agissant en tant que commandité dans une société en commandite simple.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

La condition générale d’ouverture des trois procédures d’insolvabilité réside dans l’insolvabilité du débiteur. Par insolvabilité, on entend l’incapacité autre que temporaire dans laquelle se trouve le débiteur de payer ses dettes à leur échéance.

Une procédure de restructuration peut également être ouverte si le débiteur est menacé d’insolvabilité.

Faillite

Le débiteur ou un créancier peut demander la mise en faillite. La condition générale de la déclaration de faillite est l’insolvabilité du débiteur. La loi sur les faillites régit l’argumentation sur les hypothèses dans lesquelles le débiteur est considéré insolvable, sauf s’il prouve le contraire.

Il y a présomption d’insolvabilité:

  1. si le débiteur déclare être insolvable et s’il n’y a pas de raisons particulières de refuser sa déclaration;
  2. si le débiteur est en cessation de paiement;
  3. s’il apparaît dans les six mois précédant l’introduction d’une demande de mise en faillite par exécution forcée que le débiteur ne pourra pas rembourser l’intégralité des créances; ou
  4. si le débiteur, qui est ou a été, au cours de l’année précédant l’introduction d’une demande de mise en faillite, obligé de tenir une comptabilité dans son activité commerciale, n’a pas payé une créance incontestable et échue dans la semaine suivant la réception d’une mise en demeure.

Si un créancier demande la mise en faillite, sa créance doit être basée sur un jugement ou sur un autre acte ayant force exécutoire, une reconnaissance signée par le débiteur, qui n'est pas contestée par celui-ci de façon fondée, ou la créance sinon doit être claire. La créance n’a pas besoin d’être échue. La demande de mise en faillite sur la base d’une créance modeste et lorsque le créancier est titulaire d’une sûreté est limitée

La faillite débute lorsque le débiteur est déclaré en faillite par décision de justice. Le tribunal désigne alors un administrateur des biens. Dès le début de la faillite, le débiteur perd le droit de disposer des biens appartenant à la liquidation de la faillite.

L’administrateur des biens doit prévenir les créanciers de l’ouverture de la procédure de faillite. Pour les créanciers étrangers au sens du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, la notification est effectuée conformément à ce règlement.

L’ouverture de la procédure de faillite est également communiquée, entre autres, au registre des faillites et restructurations, au registre du commerce, au registre foncier et des hypothèques, au registre des navires et constructions navales, au registre des aéronefs, au registre des hypothèques des entreprises, au registre des véhicules et au registre des actions.

La décision du tribunal de première instance de mettre en faillite ou de rejeter une demande de faillite peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

Restructuration

Le débiteur ou un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de restructuration. Une restructuration engagée à l’initiative du créancier n’exige pas le consentement du débiteur. La plupart des demandes sont déposées par les débiteurs.

Une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur est insolvable et s’il n’y pas d’obstacle légal à l’ouverture. Parmi les obstacles légaux, on trouve, entre autres, le fait que l’insolvabilité ne puisse être résolue par un programme de restructuration ou que les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais découlant de la procédure de restructuration. Une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur est menacé d’insolvabilité. Un créancier ne peut toutefois demander l’ouverture de la procédure de restructuration sur cette base que si la créance représente un intérêt financier considérable. En outre, une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur et au moins deux créanciers introduisent une demande conjointe ou si les créanciers déclarent soutenir la demande du débiteur.

Les conséquences légales de l’ouverture d’une procédure de restructuration prennent automatiquement effet à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure. Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, sur demande du demandeur ou du débiteur, ordonner une interdiction de remboursement des dettes et de leur garantie, une interdiction de recouvrement de créance, une interdiction de saisie, ou toute autre mesure exécutoire qui prendra effet avant l’ouverture de la procédure.

Il incombe au syndic de notifier l’ouverture de la procédure aux créanciers. En outre, la procédure de restructuration doit être notifiée à certaines autorités et consignée, entre autres, au registre des faillites et restructurations, au registre du commerce et aux registres des hypothèques.

Une décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de restructuration ou de rejeter une demande peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

Réaménagement de la dette

Seul le débiteur peut demander le réaménagement de sa dette. L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette présuppose que le débiteur est insolvable et que même la modération ne lui permettra pas de renforcer sa capacité de paiement pour alléger sa dette. La raison principale de l’insolvabilité doit être une diminution importante de la capacité du débiteur à payer, en raison d’un changement de situation n’incombant pas directement au débiteur, tel qu’une maladie. Le réaménagement de la dette peut être également accordé s’il y a par ailleurs une bonne raison le justifiant, compte tenu du montant total de la dette et de la solvabilité du débiteur. Lors de l’évaluation de la capacité de paiement du débiteur, ses actifs, ses revenus et son revenu potentiel, entre autres, sont pris en compte.

Il ne peut pas y avoir d’obstacles légaux à la procédure de réaménagement de la dette (par exemple, endettement criminel ou manifestement irréfléchi). Toutefois, le réaménagement de la dette peut être accordé nonobstant un obstacle général, s’il y a une raison valable de le faire. Dans de tels cas, une attention toute particulière doit être apportée aux mesures engagées par le débiteur pour rembourser ses dettes, depuis combien de temps les créances sont dues, la situation du débiteur, ainsi que l’impact du réaménagement de la dette pour le débiteur comme pour ses créanciers.

Aucun réaménagement de dette ne peut être accordé si le débiteur ne dispose pas de moyen de paiement pour un motif jugé temporaire ou si, pour un motif semblable, le débiteur n’est pas en mesure de payer ses dettes ordinaires au-delà d’un montant jugé négligeable.

Les conséquences légales de l’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette prennent automatiquement effet à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure. Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, sur demande du débiteur, ordonner une interdiction temporaire de remboursement des dettes et de leur garantie, une interdiction de recouvrement de créance, une interdiction de saisie, ou toute autre mesure exécutoire qui prendra effet avant l’ouverture de la procédure.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Les actifs du débiteur à l’ouverture de la faillite et ceux qu’il acquiert avant la clôture de la procédure de faillite constituent la liquidation de la faillite. La liquidation de la faillite comprend également le produit des actifs. En outre, la liquidation de la faillite comprend des biens qui peuvent être recouvrés en vertu de la loi sur le recouvrement d’actifs en cas de faillite (758/1991) ou sur toute autre base.

En règle générale, les actifs non saisissables ne constituent pas des actifs entrant dans la liquidation de la faillite. En outre, les actifs acquis ou les revenus gagnés par une personne physique après l’ouverture de la procédure de faillite ne sont pas des actifs entrant dans la liquidation de la faillite.

Restructuration

Dans le cadre des procédures de restructuration, un programme de restructuration est élaboré pour le débiteur. Le programme contient, entre autres, un état de la situation financière du débiteur, c’est-à-dire les actifs, passifs et autres engagements du débiteur. Le programme de restructuration doit être préparé sur la base de la valeur totale des actifs du débiteur au moment de la procédure. Un recouvrement est également possible dans le cadre de la restructuration: une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de restructuration peut être annulée dans le cadre d’une procédure de restructuration, pour les mêmes raisons que dans le cadre d’une faillite.

Bien que dans des cas exceptionnels il soit possible de modifier le programme de restructuration après son approbation, le montant des versements destinés à chaque créancier ne peut pas être augmenté via un amendement du programme. Toutefois, en cas de transfert d’actifs au débiteur après approbation du programme de restructuration, les créanciers peuvent être en droit d’exiger du débiteur des versements complémentaires. Le débiteur peut se voir ordonner d’effectuer les versements complémentaires fixés dans le programme, si l’état de ses finances est jugé meilleur qu’au moment où le programme a été préparé. Une demande de versements complémentaires peut être déposée, s’il y a lieu, auprès du tribunal, au plus tard un an après la présentation du rapport final au tribunal.

Réaménagement de la dette

Dans le cadre du réaménagement de la dette, un calendrier de paiement correspondant à la capacité de paiement du débiteur est approuvé pour le débiteur. Lors de l’évaluation de la capacité de paiement du débiteur, doivent être pris en compte, entre autres, les fonds provenant de la liquidation des actifs du débiteur, les revenus et revenus potentiels du débiteur, les frais de subsistance nécessaires et l’obligation alimentaire. De plus, l’ensemble des revenus du débiteur dépassant ses frais de subsistance nécessaires et son obligation alimentaire sont utilisés pour le recouvrement de la dette, ainsi que tous les autres actifs du débiteur ne relevant pas de ses nécessités de base. Les actifs considérés comme nécessités de base du débiteur incluent le logement en propriété du débiteur, le mobilier raisonnable qu’il contient, et les effets personnels et instruments de travail du débiteur, dans la mesure du raisonnable. Les actifs considérés comme nécessités de base du débiteur peuvent uniquement être liquidés dans les cas prévus par la loi.

En outre, le calendrier de paiement peut obliger le débiteur à effectuer des versements complémentaires en raison d’un revenu supplémentaire ou d’actifs perçus par le débiteur au cours de la période d’application du calendrier de paiement. Le débiteur se voit obligé à transférer aux créanciers une partie des donations et autres versements uniques perçus au cours de la période d’application du calendrier de paiement. Si les revenus du débiteur dépassent le revenu établi pour le calendrier de paiement, le débiteur peut se voir obligé à verser une partie du revenu complémentaire aux créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Faillite

La détermination de la déclaration de mise en faillite relève du tribunal. Ce dernier nomme également un administrateur des biens. Une personne peut être nommée comme administrateur des biens si elle consent à la nomination, possède la capacité, les compétences et l’expérience requis pour mener à bien cette tâche, et est apte à tous autres égards. L’administrateur des biens ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers, ou sa capacité à exécuter sa tâche de manière appropriée. Une personne morale ne peut être nommée comme administrateur des biens.

L’administrateur des biens joue un rôle central dans la gestion des affaires liées à la liquidation. Sa tâche consiste, entre autres, à symboliser la liquidation de la faillite et se charger de sa gestion courante, à élaborer le registre de la liquidation et déterminer le débiteur, à contrôler les créances et à établir la liste des débours. L’administrateur des biens pourvoit également à l’administration et la vente des biens entrant dans la liquidation, ainsi qu’au partage des fonds.

À l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur perd tout pouvoir de décision sur les biens faisant partie de la liquidation de la faillite. Il est tenu de coopérer de sorte que la procédure de faillite puisse être menée à terme. Le débiteur doit remettre à l’administrateur des biens les renseignements permettant l’élaboration du registre de la liquidation et confirmer celui-ci. Le débiteur est en droit d’obtenir des renseignements sur la liquidation et de participer aux réunions des créanciers, ainsi que d’exprimer son point de vue sur les affaires à régler.

Restructuration

Dès l’ouverture de la procédure de restructuration d’une entreprise, le tribunal désigne un syndic. Ce dernier doit être un adulte dont l’honnêteté est reconnue, qui ne se trouve pas en état de faillite et remplit les conditions requises par la loi. Cette personne doit présenter la capacité, les compétences et l’expérience requises pour sa mission. Le syndic ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers. Une personne morale ne peut être nommée comme syndic.

Le syndic est responsable de la réalisation des objectifs de la procédure de restructuration et de la protection des intérêts des créanciers. Il prépare un rapport des actifs et passifs du débiteur, et rédige une proposition de programme de structuration (certaines autres instances, par exemple le débiteur, ont le droit d’établir leur propre proposition de programme de structuration). Il supervise également les activités du débiteur.

Le tribunal peut nommer un collège des créanciers afin de représenter l’ensemble des créanciers et d’agir comme organe consultatif pour aider le syndic dans l’exécution de ses tâches. Il n’y a pas collège des créanciers si cela s’avère inutile en raison du nombre restreint de créanciers ou pour toute autre raison.

Le débiteur conserve l’autorité sur ses actifs et activités, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, après l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut, sans l’accord du syndic, contracter de nouvelles dettes, à moins que celles-ci ne soient liées à ses activités régulières et que leur montant et leurs termes ne soient pas inhabituels. Sur demande du syndic ou d’un créancier, l’autorité du débiteur peut également être restreinte d’autres manières, notamment s’il existe un risque que le débiteur agisse d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts des créanciers. Le débiteur est tenu de coopérer avec le tribunal, le syndic et le collège des créanciers, et de leur fournir des informations.

Le débiteur reste autorisé à exercer son droit d’action dans des procédures juridiques suspendues ou à venir, à moins que le syndic ne décide d’exercer le droit d’action du débiteur.

Réaménagement de la dette

Si nécessaire, le tribunal peut nommer un syndic dans le cadre du réaménagement de la dette, si cela est nécessaire pour la clarification de la situation financière du débiteur, la liquidation de ses actifs ou la réalisation du réaménagement de la dette. Une personne peut être nommée comme syndic si elle est adulte, connue pour son intégrité, ne se trouve pas en état de faillite, n’est pas soumise à des restrictions de compétences et consent à la nomination. Le syndic doit posséder la capacité, les compétences et l'expérience requises pour l’exécution de ses tâches. Il ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers. Une personne morale ne peut être nommée comme syndic.

Le syndic, le cas échéant, élabore la proposition de calendrier de paiement et exécute toutes les autres tâches qui lui sont imposées par le tribunal. Lors de l’élaboration de la proposition de calendrier de paiement, le syndic est tenu de négocier avec le débiteur et les créanciers, et de leur fournir les informations nécessaires sur le réaménagement de la dette, et leur réserve l’opportunité de soumettre une déclaration sur la demande et la proposition de calendrier de paiement. Le syndic peut également être chargé de la liquidation des actifs du débiteur, ainsi que du transfert des fonds issus de la liquidation aux créanciers. Si aucun syndic n’est nommé, le débiteur sera seul responsable de l’établissement de la proposition de calendrier de paiement. L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette d’une personne privée relève d’un tribunal. Ce dernier est également responsable de la validation du calendrier de paiement.

Le débiteur conserve le titre et le droit de possession de l’ensemble de ses actifs. Cependant, tous les actifs du débiteur qui ne sont pas considérés comme nécessités de base du débiteur sont utilisés pour couvrir les dettes. Le débiteur doit fournir au tribunal, aux créanciers et, le cas échéant, au syndic, toutes les informations nécessaires pertinentes pour le réaménagement de la dette. Le débiteur doit également contribuer à la bonne exécution de la procédure de réaménagement de la dette.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Faillite

Sous réserve de certaines exceptions, le créancier est autorisé à utiliser une créance de la faillite en compensation d’une dette due au débiteur à l’ouverture de la faillite, même si la dette due au débiteur ou la créance n’est pas encore exigible. Le droit de compensation ne s’applique pas aux créances qui n’autorisent pas le créancier à bénéficier d’un paiement provenant de la liquidation de la faillite, ni aux créances subordonnées à d’autres créances. Le créancier est tenu de fournir les informations relatives aux créances pouvant être utilisées dans le cadre d’une compensation.

Restructuration

En dépit de l’interdiction de recouvrement de créance, un créancier est en droit de compenser une dette due au débiteur à l’ouverture de la procédure dans les mêmes conditions que la procédure de faillite. L’avis de compensation doit également être signifié au syndic.

Le droit de compensation ne s’applique pas à la compensation par un établissement de crédit de fonds du débiteur déposés dans ledit établissement lorsque l’interdiction de recouvrement prend effet ou par la suite, ou de fonds qui se trouvent dans l’établissement de crédit à ce moment-là en vue d'être transférés sur le compte du débiteur, lorsque ce compte peut être utilisé pour les paiements.

Réaménagement de la dette

Une fois la procédure de réaménagement de la dette ouverte, aucune mesure ne doit être adressée au débiteur pour recouvrer une dette sujette à un sursis de paiement ou pour sécuriser son paiement. Un recouvrement sujet à sursis inclut l’acquittement des créances recouvrables et des dettes du débiteur envers le créancier. Ce sursis, cependant, ne s’applique pas à l’acquittement de taxes.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

En règle générale, les contrats n’impliquant pas de créances recouvrables sujettes à une procédure d’insolvabilité restent valides et inchangés dans tous les types de procédures d’insolvabilité.

Faillite

Si, à l’ouverture de la faillite, le débiteur n’a pas exécuté un contrat auquel il est partie, l’autre partie contractante demande une déclaration indiquant si la liquidation de la faillite honorera le contrat. Si la liquidation de la faillite déclare qu’elle honorera le contrat, et dépose une garantie acceptable pour l’exécution du contrat, ce dernier ne peut pas être résilié. Toutefois, l’autre partie contractante peut résilier le contrat si ce dernier est d’une nature personnelle, ou s’il existe toute autre raison particulière pour que l’autre partie maintienne le contrat avec la liquidation de la faillite.

Lorsqu’un employeur est déclaré en faillite, le contrat de travail peut être résilié de part et d’autre, quelle que soit sa durée. Le délai de préavis est toujours de 14 jours, indépendamment de ce qu’il aurait normalement été. Le salaire afférent à la période de faillite est payé par la liquidation de la faillite.

La liquidation de la faillite est responsable du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail des locaux professionnels pour la période pendant laquelle elle utilise les locaux, même si elle n’assume pas les obligations découlant du contrat de bail. Si la liquidation de la faillite n’a pas déclaré, dans un délai d’au moins un mois fixé par le bailleur, qu’elle assumerait les obligations découlant du contrat de bail après le début de la faillite, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail.

Si, en vertu d’un contrat de cession de biens meubles, la clause de conservation de propriété ou de reprise en charge expire par le paiement du prix d’achat, la liquidation de la faillite est autorisée à conclure le contrat par notification au vendeur et par paiement de l’encours du prix d’achat sur la base des conditions antérieures, majoré des intérêts de retard. La notification et le paiement de la dette doivent être effectués dans un délai raisonnable sur demande du vendeur ou si celui-ci exige la restitution de ses biens.

Une transaction individuelle peut être annulée sur la base d’un recouvrement tel que visé dans la loi (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991) sur le recouvrement de la liquidation.

Restructuration

L’ouverture de la procédure de restructuration n’a pas d’effet sur les entreprises existantes du débiteur, sauf disposition contraire de la loi.

Un contrat de bail ou de crédit-bail dans lequel le débiteur est le preneur peut être résilié par le débiteur afin de se terminer deux mois après la remise de l’avis de cessation, nonobstant les clauses relatives à la durée ou à la résiliation du contrat.

Une personne qui, avant l’ouverture de la procédure, s’est engagée à une prestation contractuelle envers le débiteur mais ne l’a pas terminée au moment de l’ouverture de la procédure, peut être envisagée pour sa prestation, si cette dernière peut être considérée comme faisant partie des activités courantes du débiteur. Si le problème concerne un autre type de contrat conclu avant l’ouverture de la procédure et si le débiteur, au moment de l’ouverture de la procédure, ne respecte pas son obligation de paiement au titre du contrat, le syndic, à la demande de l’autre partie, décide si le débiteur reste ou non partie au contrat. Si la réponse est négative ou n’est pas donnée dans un délai raisonnable, la partie adverse est autorisée à annuler le contrat.

Un contrat aux termes duquel le débiteur effectue un paiement basé ou associé à une dette en restructuration est nul, à moins que l’obligation d’effectuer le paiement ne soit basée sur le programme de restructuration approuvé.

Si un employeur est soumis à une procédure de restructuration, il est autorisé, dans certaines conditions, à mettre fin à un contrat de travail de quelque durée que ce soit, sur présentation d’un préavis de deux mois.

Une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de restructuration peut être annulée sur demande du créancier dans le cadre de la procédure de restructuration selon les bases établies dans la loi sur le recouvrement de la liquidation.

Réaménagement de la dette

Le débiteur est autorisé à mettre fin à un contrat de contrat de bail dans lequel le débiteur est prenant, ou à mettre fin à tout autre type de contrat de consommation ou régime de paiement unique prenant effet à compter de deux mois après l’avis de cessation.

Le débiteur doit renoncer aux actifs qui ne relèvent pas de ses nécessités de base et qui ont été obtenus sur la base d’un régime de paiement partiel ou unique.

Un contrat aux effets duquel le débiteur est responsable sur la base du réaménagement de la dette ou en relation avec celui-ci est nul, sauf si la responsabilité a été prévue dans le calendrier de paiement ou par la loi.

Une personne qui, avant l’ouverture de la procédure, s’est engagée à une prestation contractuelle envers le débiteur mais ne l’a pas terminée au moment de l’ouverture de la procédure, peut être envisagée pour sa prestation, si cette dernière peut être considérée comme faisant partie des activités courantes du débiteur.

Une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de réaménagement de la dette peut être annulée sur demande du créancier dans le cadre de la procédure de réaménagement de la dette selon les bases établies dans la loi sur le recouvrement de la liquidation.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Faillite

Après l’ouverture de la faillite, aucune action n’est intentée contre les biens entrant dans la liquidation de la faillite aux fins d’obtenir un motif d’exécution concernant une créance de la faillite, et aucune mesure exécutoire n’est appliquée sur les biens entrant dans la liquidation afin de recouvrer une créance de la faillite. Toutefois, un créancier titulaire d’une sûreté peut engager une action en recouvrement de créance sur la base de cette sûreté.

Restructuration

En règle générale, après l’ouverture d’une procédure de restructuration, le débiteur est soumis à une interdiction de remboursement et les créanciers sont soumis à une interdiction de recouvrement de créance. Aucune mesure n’est prise contre le débiteur afin de recouvrer une dette en restructuration ou d’assurer son paiement. Dans certains cas, un créancier titulaire d’une sûreté peut demander au tribunal de lui accorder la permission d’utiliser la sûreté pour obtenir un paiement. Cela peut être possible, par exemple, s’il est clair que, au vu des dispositions de restructuration, il n’est pas nécessaire que le débiteur conserve les biens servant de sûreté en sa possession.

En règle générale, après l’ouverture de la procédure, aucune mesure de précaution basée sur des décisions officielles n'est prise à l'encontre du débiteur.

Réaménagement de la dette

Comme dans le cadre des procédures de restructuration, dans les procédures de réaménagement de la dette, le créancier bénéficie d’un sursis de recouvrement de créance. Lorsqu’une dette se trouve dans le champ d’application d’un sursis de paiement, aucune mesure n’est prise à l'encontre du débiteur pour recouvrer une créance ou sécuriser son paiement. En outre, les pénalités pour retard de paiement ne s’appliquent pas au débiteur. Cependant, dans certains cas, un créancier titulaire d’une sûreté peut demander au tribunal de lui accorder la permission d’utiliser la sûreté pour obtenir un paiement. Cela peut être possible, par exemple, si les actifs faisant office de sûreté ne sont pas considérés comme des nécessités de base du débiteur ou si le débiteur n’a pas besoin desdits actifs pour poursuivre son activité.

Le créancier peut engager une action ou ouvrir d’autres procédures afin de maintenir son droit de coercition ou d’obtenir une base d’exécution. En règle générale, nonobstant les dispositions sur les interdictions liées à l’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette, le créancier peut également demander une ordonnance de mesures de précaution et d’application d’une telle ordonnance.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Dès l’ouverture de la faillite, le débiteur perd tout pouvoir de décision sur les biens faisant partie de la liquidation de la faillite au profit de l’administrateur des biens. En conséquence, la liquidation de la faillite est en droit d’endosser le rôle de partie dans les problèmes concernant les biens entrant dans la liquidation de la faillite: cette dernière se voit accorder la possibilité de reprendre la procédure judiciaire suspendue entre le débiteur et des tiers relative aux biens entrant dans la liquidation de la faillite. Si la liquidation ne saisit pas cette opportunité, le débiteur peut reprendre la procédure.

De même, la liquidation de la faillite se voit accorder l’opportunité de reprendre la procédure judiciaire relative à une créance de la faillite suspendue à l’encontre du débiteur. Si la liquidation refuse de répondre à l’action, et si le débiteur ne souhaite pas reprendre la procédure, le plaignant peut demander la résolution de l’affaire.

Restructuration

Le débiteur reste autorisé à exercer son droit d’action dans des procédures juridiques suspendues ou d’autres procédures juridiques correspondantes dont il est partie, à moins que le syndic ne décide d’exercer le droit d’action du débiteur. La même disposition s’applique aux procédures juridiques ou autres procédures suspendues après l’ouverture de la procédure de restructuration.

Le syndic est autorisé à déposer une demande et engager des procédures judiciaires ou toutes autres procédures correspondantes au nom du débiteur, ainsi qu’à exercer le droit d’action du débiteur dans lesdites procédures. En outre, le syndic peut accepter une notification au nom du débiteur.

Réaménagement de la dette

L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette n’affecte en rien les procédures judiciaires en cours, ni le droit d’action du débiteur dans lesdites procédures.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Le créancier peut déposer une déclaration de faillite.

Dans les procédures de faillite, les créanciers exercent une autorité suprême. L’autorité sur la liquidation de la faillite est exercée par les créanciers dans la mesure où cette décision ne relève pas du droit ou de l’administrateur des biens. En outre, les créanciers peuvent conserver leur autorité en matière d’administration courante de la liquidation, ou déléguer une partie de cette autorité à l’administrateur des biens. L’autorité des créanciers sur la faillite commence dès l’ouverture de la faillite et cesse lorsque celle-ci prend fin.

Les créanciers qui ont un passif de la faillite contre le débiteur ont le droit d’exercer leur autorité. Après la date du contrôle, ce droit n’est ouvert qu’aux créanciers qui ont déclaré leurs créances et aux créanciers dont les créances peuvent autrement être prises en compte dans la liste des débours, ainsi qu’aux créanciers titulaires d’une sûreté qui ont présenté un rapport sur leurs créances contre le débiteur.

Le principal organe décisionnel est l’assemblée des créanciers, mais d’autres procédures décisionnelles peuvent également s’appliquer. Les créanciers peuvent aussi établir un collège des créanciers chargé d’agir comme organisme de liaison et de négociation entre l’administrateur des biens et les créanciers. La force du vote des créanciers est déterminée sur la base de leurs créances de la faillite courantes. La décision de l’assemblée des créanciers est constituée par l’opinion appuyée par les créanciers dont la force de vote totale est supérieure à la moitié de l’ensemble des créanciers participant au vote. Dans le cadre des autres procédures décisionnelles, les votes sont comptabilisés sur la base de la force de vote des créanciers exprimant une opinion.

Restructuration

Un créancier peut présenter une demande de restructuration.

Un collège des créanciers peut être nommé comme représentant commun des créanciers. Ledit collège représente tous les groupes de créanciers, et ses responsabilités consistent à aider le syndic dans l’exercice de ses tâches, et à contrôler les activités dudit syndic au nom des créanciers. Le collège prend ses décisions à la majorité simple.

Lors de la préparation de la proposition de programme de restructuration, le syndic négocie avec le collège des créanciers et, si nécessaire, avec les créanciers en leur nom propre. En outre, les créanciers ou groupes de créanciers dont les créances dépassent la limite établie par la loi sont autorisés à présenter une proposition de programme de restructuration. Une fois la proposition établie, elle est envoyée aux créanciers pour approbation. S’il n’y a aucun obstacle à l’approbation du programme, ce dernier peut être approuvé via l’assentiment de tous les créanciers, l’assentiment de la majorité dans chaque groupe de créanciers voire, dans certains cas, sans l’assentiment de la majorité dans tous les groupes de créanciers.

Réaménagement de la dette

Un créancier ne peut pas demander le réaménagement de la dette d’une personne privée. Toutefois, en règle générale, avant de demander un réaménagement de la dette, le débiteur détermine s’il existe une possibilité de négocier un règlement avec les créanciers. Conformément aux pratiques de crédit et de recouvrement de créances établies, le créancier coopère afin de parvenir à un règlement.

Les créanciers ont la possibilité de fournir une déclaration sur la demande de réaménagement de la dette et la proposition de calendrier de paiement. Sur demande, les créanciers fournissent les détails de leur créance par écrit. Un calendrier de paiement approuvé peut être modifié sur demande du créancier, ou il peut être annulé dans certaines conditions.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Faillite

La liquidation de la faillite est gérée avec la diligence et l’attention requises, conformément aux bonnes pratiques en matière d’administration de liquidation.

L’une des responsabilités de l’administrateur des biens est de réaliser la vente des biens entrant dans la liquidation de la faillite. Cette dernière liquide les biens qui la composent de la manière la plus avantageuse pour la liquidation, afin que le produit de la vente soit le plus élevé possible. Une sûreté appartenant à la liquidation de la faillite peut uniquement être vendue si le créancier titulaire de ladite sûreté y consent ou si le tribunal accorde une autorisation à cet effet.

Les biens entrant dans la liquidation de la faillite ne peuvent pas être transférés à l’administrateur des biens, à ses assistants ou à toute personne associée à l’administrateur des biens ou à l’un de ses assistants.

Restructuration et aménagement de la dette

Les droits du syndic sont limités à l’accès aux informations requises pour satisfaire à ses obligations. Le débiteur conserve le titre et le droit de possession de ses actifs et le syndic n’est en aucun cas autorisé à utiliser ou transférer les actifs du débiteur.

Toutefois, le débiteur a besoin du consentement du syndic pour un certain nombre d’opérations impliquant la cession de ses actifs.

Réaménagement

Dans le cadre d’une procédure de réaménagement de la dette, le syndic peut recevoir l’ordre de liquider les biens et d’exécuter des mesures et arrangements associés, ainsi que de transférer les fonds résultants à leurs destinataires.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

Une créance de la faillite est une dette due par le débiteur et reposant sur une base juridique qui est contractée avant l’ouverture de la faillite. De plus, les créances sécurisées par une sûreté et les créances dont la base ou le montant est conditionnel(le), contesté(e) ou autrement insuffisamment clair(e) sont toutes considérées comme créances de la faillite. Dans le cas d’une relation de dette continue, la partie de la dette datant de la période avant l’ouverture de la faillite est considérée comme une créance de la faillite.

En Finlande, les liquidations de faillites peuvent être liées de manière indépendante par des contrats et peuvent donc avoir leurs propres droits et obligations. Les créances contractées après l’ouverture de la faillite sont considérées comme des «dépenses administratives», c’est-à-dire des dettes de la liquidation de la faillite totalement payées à l’aide des biens entrant dans la liquidation. La liquidation de la faillite est responsable de toute dette résultant de la procédure de faillite ou fondée sur un contrat ou un engagement contracté par la liquidation de la faillite, et de toute dette dont la liquidation est responsable aux termes de la loi. Les dettes de ce type les plus courantes sont la rémunération de l’administrateur des biens, la rémunération des salariés et les frais de location des locaux professionnels.

Restructuration d’entreprise

Par dette de restructuration, on entend toutes les dettes d’un débiteur nées avant le dépôt de la demande, y compris les gages et les dettes dont la base ou le montant est conditionnel(le), contesté(e) ou autrement insuffisamment clair(e). Ces dettes sont payables conformément au programme de paiement inclus dans le programme de restructuration.

Les dettes contractées après le dépôt de la demande sont remboursées à leur échéance. Il en va de même pour les frais, charges et autres dépenses d’exploitation basés sur une relation contractuelle continue ou sur un contrat permanent en matière d’utilisation ou de possession, pour autant que ceux-ci s’appliquent à la période suivant le dépôt de la demande.

Réaménagement de la dette

Le réaménagement de la dette couvre toutes les dettes du débiteur qui existaient avant le début de la procédure de réaménagement. Cela inclut les gages et les dettes conditionnelles, contestées ou indéfinies en termes de montant ou de base, ainsi que les intérêts sur de telles dettes courus entre l’ouverture de la procédure de réaménagement de la dette et la validation du calendrier de paiement, et les frais de perception et d’exécution encourus sur de telles dettes, si leur paiement a été ordonné au débiteur.

Les dettes ne relevant pas du réaménagement de la dette sont remboursées à leur échéance.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Faillite

Afin d’avoir droit à un débours, un créancier produit une créance relative à la faillite par écrit, et la remet à l’administrateur des biens au plus tard à la date de déclaration. La lettre de déclaration indique, par exemple, le montant du capital de la créance, les intérêts courus et la base de la créance et des intérêts. La créance produite peut également être révisée ou complétée après la date de déclaration. Une créance peut également être produite rétroactivement si le créancier verse à la liquidation de la faillite des frais supplémentaires, à moins qu’il n’y ait une excuse valide au défaut de production de la créance à la date de déclaration. L’administrateur des biens peut prendre en compte une créance de la faillite dans la proposition de liste des débours sans déclaration, s’il n’existe aucun litige relatif à la base et au montant de la créance.

L’administrateur des biens vérifie la légitimité des créances produites et leur ordre de préséance possible. Les créances donnant droit à débours sont indiquées dans la proposition de liste des débours. L’administrateur des biens, un créancier ou le débiteur peut contester une créance apparaissant dans la proposition de liste des débours. La contestation de la créance doit être détaillée et accompagnée des motifs du contentieux. Si la créance d’un créancier a été contestée, l’administrateur des biens réserve au créancier la possibilité d’être entendu sur le litige et de présenter des preuves à l’appui de sa créance. Une créance non contestée à temps est considérée comme acceptée.

Après cela, l’administrateur des biens établit une liste des débours en tenant compte des litiges et déclarations, et soumet la liste au tribunal pour certification. Le tribunal entend les litiges et autres différends. Si un litige ne peut être résolu au cours de l’audience, il sera résolu séparément selon une procédure civile. Enfin, le tribunal certifie la liste des débours.

Restructuration d’entreprise

Le débiteur joint une déclaration sur les créanciers, les dettes et leurs sûretés à sa demande d’ouverture de la procédure de restructuration. Lorsque le tribunal rend une ordonnance relative à l’ouverture de la procédure de restructuration, il définit une date limite à laquelle les créanciers doivent déclarer leurs créances par écrit au syndic, si lesdites créances diffèrent de celles rapportées par le débiteur.

Une fois la proposition de programme de restructuration présentée au tribunal, celui-ci réserve aux parties à l’affaire la possibilité de présenter par écrit au syndic leurs objections aux créances visées dans la proposition, ainsi que la possibilité de remettre une déclaration écrite relative à la proposition pendant une période définie, ou convoquer lesdites parties à être entendues par le tribunal. Le syndic et le débiteur peuvent tous deux soumettre des objections au nom du débiteur. Les objections sont étudiées et l’affaire prononcée dans le cadre de l’étude de la proposition, si possible, ou dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. Une fois que le tribunal s’est prononcé sur la restructuration d’une dette peu claire, la personne qui a préparé la proposition peut se voir proposer de modifier, réviser ou compléter la proposition. Après cela, les créanciers votent la proposition de programme de restructuration.

En règle générale, toute dette contractée pendant la procédure de restructuration et qui n’a pas été déclarée par le débiteur ou le créancier, et qui n’est parvenue par aucun autre moyen à l’attention du syndic avant l’approbation du programme de restructuration, s’éteint à l’approbation du programme de restructuration.

Réaménagement de la dette

Lorsqu’il introduit une demande de réaménagement de sa dette, le débiteur doit dresser la liste de tous les créanciers et de leurs créances. Lorsqu’il rend l’ordonnance d’ouverture de la procédure de réaménagement de la dette, le tribunal envoie aux créanciers des copies de sa décision, de la demande et de la proposition du calendrier de paiement du débiteur. Le tribunal définit également un délai pour la remise des notifications écrites des créanciers sur le montant des dettes évolutives, s’il est différent de celui déclaré par le débiteur, ainsi qu’un délai pour la remise des déclarations écrites des créanciers sur la demande et la proposition de calendrier de paiement du débiteur et des possibles objections aux dettes incluses dans la proposition.

Les objections sont traitées en relation avec la procédure de réaménagement de la dette et décidées dans le calendrier de paiement, si cela est possible sans causer de délai substantiel au réaménagement de la dette. Sinon, le tribunal résout la question dans le cadre d’une action distincte ou d’autres procédures. Après cela, le calendrier de paiement peut être validé, dans la mesure où un réaménagement de la dette est accordé au débiteur.

Le calendrier de paiement peut être modifié sur demande du débiteur ou d’un créancier si, après validation du calendrier de paiement, il apparaît qu’il existe une dette évolutive.

Si une dette évolutive survient après la fin du calendrier de paiement, le débiteur rembourse la dette à hauteur du montant qui aurait été affecté au créancier si ladite dette avait été incluse dans le calendrier de paiement.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

En règle générale, dans tous les types de procédures d’insolvabilité, les créances sont considérées comme égales. En d’autres termes, chaque créancier possède un droit égal de recevoir un paiement provenant des fonds déboursés, proportionnel à sa créance. Des exceptions à cette règle concernent les dispositions en matière de préséance et de priorité inférieure des créances.

Faillite

Les débours en faveur des créanciers dans le cadre d’une faillite sont payés conformément à la liste des débours certifiée. Les dispositions sur la priorisation des créances de la faillite dans les cas où les actifs du débiteur sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des créances sont établies dans la loi (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992) sur la priorité des créances.

Une créance garantie par une sûreté ou un droit de rétention sont des créances avec préséance, tout comme les créances contractées en rapport avec la restructuration d’une entreprise, la pension alimentaire destinée à un enfant et les prêts hypothécaires pour entreprises. Les créances subordonnées à d’autres créances, et leur classement mutuel, sont établis par des dispositions séparées. De telles créances incluent, par exemple, les intérêts et les pénalités de retard de paiement relatifs à une créance sans préséance courus jusqu’à l’ouverture de la faillite, ainsi que d’autres charges basées sur le droit public, telles que des amendes et des pénalités.

Restructuration

Les créanciers qui, hors de la procédure de restructuration, auraient un droit égal de paiement de leur créance, ont un statut égal dans l’aménagement de la dette dans le cadre du programme de structuration. Toutefois, il peut être établi dans le programme de restructuration que les créanciers présentant des créances mineures recevront le paiement de l’intégralité de leurs créances.

Seules des mesures limitées d’aménagement de la dette peuvent être appliquées aux gages, dans la mesure où le capital d’une telle dette ne peut pas être réduit. L’aménagement de la dette n’affecte pas l’existence ou le contenu du droit de sûreté d’un créancier.

Dans le cadre de l’aménagement de la dette, les intérêts et autres coûts de crédit encourus au cours de la procédure de restructuration pour les dettes en restructuration autres que les gages sont considérés comme des dettes de priorité inférieure.

Réaménagement de la dette

Les fonds disponibles du débiteur et les fonds issus de la liquidation de ses biens sont répartis entre les dettes ordinaires proportionnellement à leur montant. Toutes les mesures de réaménagement de la dette peuvent s’appliquer aux dettes ordinaires, mais l’obligation de paiement relative aux gages ne peut être levée.

L’aménagement de la dette n’affecte pas l’existence ou le contenu du droit de sûreté d’un créancier.

Le mécanisme le moins préjudiciable pour le créancier et pour autant suffisant pour remédier à la situation financière du débiteur est utilisé. Les derniers passifs à affecter en tant que paiement provenant des fonds disponibles et des fonds de la liquidation du débiteur sont les créances qui seraient subordonnées si le débiteur était déclaré en faillite, et des intérêts courus entre le début du réaménagement de la dette et la confirmation du calendrier de paiement.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Faillite

L’administrateur des biens établit sa liste d’affectation conformément à la section 12. La procédure de faillite au tribunal prend fin avec l’établissement de la liste d’affectation.

La procédure de faillite prend fin dans son intégralité une fois que les créanciers ont approuvé l’apurement final des comptes. L’administrateur des biens établit un apurement final des comptes une fois la liquidation de la faillite recensée et les actifs entrant dans la liquidation de la faillites liquidés. L’apurement final des comptes peut être établi même si une partie de la liquidation de la faillite n’est pas comptabilisée, car la garantie ou d’autres actifs de valeur modeste n’ont pas été vendus, ou car une créance de la faillite ou une partie infime des créances n’est pas claire.

Une réconciliation, qui conclut la procédure de faillite, peut être établie dans une faillite si elle est encouragée par le débiteur et la majorité des créanciers. Avec la certification d’une réconciliation, la nomination de l’administrateur des biens et l’autorité des créanciers de la faillite prennent fin.

Le tribunal statue sur la suspension de la faillite, si les fonds de la liquidation de la faillite sont insuffisants pour couvrir les coûts de la procédure de faillite ou si la poursuite de la faillite ne semble pas opportune pour toute autre raison. Cependant, aucune ordonnance du tribunal ne doit être rendue sur la suspension de la faillite, si ladite faillite continue sous administration publique. Les raisons pour lesquelles la faillite continue sous administration publique peuvent inclure, par exemple, la nécessité de contrôler le débiteur. L’administration publique prend fin dans l’apurement final des comptes.

Il peut être ordonné d’annuler la faillite pour une raison valide dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance de faillite. Dans ce cas, la faillite cesse de produire des effets juridiques.

La responsabilité des dettes continue également après la faillite. Le débiteur n’est pas exempté de la responsabilité des créances de la faillite qui ne sont pas intégralement remboursées dans le cadre de la procédure de faillite.

Restructuration

La procédure judiciaire de restructuration prend fin avec l’approbation du programme de restructuration. L’approbation du programme rend au débiteur sa liberté d’action et cesse tout effet juridique associé à l’ouverture de la procédure, comme l’interdiction de paiement et de recouvrement de créances. Après approbation du programme de restructuration, les termes des dettes en restructuration sont régis par le programme de restructuration et, en règle générale, toute dette en restructuration inconnue s’éteint.

Le tribunal peut, à la demande du superviseur ou d’un créancier, ordonner la clôture du programme de restructuration si le débiteur a violé les termes du programme et que ladite violation n’est pas seulement insignifiante. Le programme de restructuration prend également fin si le débiteur est déclaré en faillite avant la conclusion du programme. Le tribunal peut également ordonner qu’un réaménagement de la dette dans le programme de restructuration appartenant à un certain créancier prenne fin, par exemple, si le débiteur a matériellement négligé ses obligations envers le créancier au titre du programme. Après la clôture du programme, le créancier a les mêmes droits qu’avant l’approbation du programme de restructuration.

À la conclusion du programme de restructuration, le superviseur ou, s’il n’y a pas de superviseur, le débiteur, présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme.

Réaménagement de la dette

La procédure judiciaire de réaménagement des dettes prend fin une fois que le tribunal confirme le calendrier de paiement. Après la confirmation du calendrier de paiement, les termes des dettes évolutives sont régis par ledit calendrier de paiement. Les obligations de paiement établies dans le calendrier de paiement sont contraignantes pour le débiteur jusqu’à ce que toutes les obligations spécifiées soient remplies. Indépendamment de la fin du calendrier de paiement, les responsabilités du débiteur qui y sont établies restent en effet tant qu’elles n’ont pas été remplies. Le débiteur n’est pas exempté du remboursement des créances restantes tant que toutes les obligations établies dans le calendrier de paiement n’ont pas été remplies.

Le calendrier de paiement prend fin si le débiteur est déclaré en faillite avant la conclusion du calendrier. Sur demande du débiteur ou d’un créancier, le tribunal peut ordonner la fin du calendrier de paiement, si le débiteur a négligé ses obligations telles qu’établies par la loi. Après la fin du calendrier, le créancier a les mêmes droits qu’avant le réaménagement de la dette.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

La clôture d’une procédure de faillite ne libère pas le débiteur de la responsabilité des dettes. En d’autres termes, le débiteur reste responsable des créances de la faillite qui ne sont pas intégralement remboursées dans le cadre de la procédure de faillite.

Restructuration

Les créanciers ont le droit de recevoir un paiement pour les créances détaillées dans le programme de restructuration, et la restructuration ne prend pas fin tant que les obligations du programme ne sont pas remplies. Après la conclusion du programme, les créanciers n’ont plus le droit de recevoir de paiements.

Il peut être mis fin au programme de restructuration comme indiqué à la section 14. Il cesse alors d’être valable et les créanciers ont le même droit au paiement de la dette en restructuration que si le programme n’avait pas été établi. Toutefois, l’expiration du programme n’affecte pas la validité des transactions déjà conclues sur la base du programme.

Réaménagement de la dette

Les termes des dettes évolutives sont régis par le calendrier de paiement. Une durée est déterminée pour le calendrier de paiement. Le débiteur est entièrement déchargé des dettes qui, selon le programme, ne devraient pas être payées.

Indépendamment de la fin du calendrier de paiement, les responsabilités du débiteur qui y sont établies restent en effet tant qu’elles n’ont pas été remplies. Les créanciers n’ont donc cependant plus le droit de recevoir de paiements après que tous les paiements conformes au calendrier de paiement ont été effectués.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

Les coûts de la procédure de faillite se composent des frais judiciaires perçus pour la procédure, des honoraires de l’administrateur des biens et de tous autres coûts résultant du contrôle et de l’administration de la liquidation de la faillite.

Les coûts de la procédure de faillite sont couverts par les fonds de la liquidation de la faillite. Si ces fonds sont insuffisants pour couvrir les coûts, un créancier peut assumer la responsabilité des coûts pour éviter la suspension de la faillite.

Le tribunal peut également décider que la faillite continue sous administration publique, si cela est justifié, par exemple, par les moyens insuffisants de la liquidation de la faillite. Dans ce cas, la nomination de l’administrateur des biens et l’autorité des créanciers de la faillite prennent fin. Les coûts de la procédure de faillite résultant de l’administration publique sont financés par des fonds publics pour autant que les fonds de la liquidation de la faillite sont insuffisants pour couvrir lesdits coûts.

Restructuration

Les coûts de la procédure, tels que la rémunération du syndic, sont payés à l’aide des actifs du débiteur. Une autre partie peut assumer la responsabilité des coûts car, parmi les obstacles à l’ouverture d’une procédure de restructuration, on trouve par exemple le fait que les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les coûts de la procédure. Toutefois, la prise en charge des frais est rare.

L’indemnisation du collège des créanciers incombe, pour les différents groupes de créanciers, aux créanciers appartenant à chaque groupe, sauf disposition contraire prévue dans le programme de restructuration.

Une personne souhaitant exercer son droit à présenter une proposition de programme de restructuration assume les coûts de préparation de la proposition.

Réaménagement de la dette

Les coûts de la procédure se composent d’honoraires raisonnables pour les services du syndic et d’indemnités pour les dépenses par lui engagées. En règle générale, le débiteur couvre les honoraires et dépenses du syndic à hauteur d’un montant ne dépassant pas les fonds disponibles du débiteur au cours des quatre mois suivant la confirmation du calendrier de paiement ou du calendrier de paiement modifié. La part des honoraires et dépenses non couverte par le débiteur est financée par des fonds publics. Si la demande de réaménagement de la dette est rejetée, l’intégralité des honoraires et dépenses est payée par des fonds publics.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Des dispositions de recouvrement s’appliquent à tous les types de procédures d’insolvabilité.

Les actifs transférés avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et répondant aux conditions établies par la loi peuvent être annulés en intentant une action en recouvrement, une action relative à un titre ou une action en nullité. Dans tous les types de procédures d’insolvabilité, les dispositions de la loi (758/1991) sur le recouvrement de la liquidation s’appliquent au recouvrement. Le recouvrement doit être justifié.

Les conditions de l’existence d’une justification du recouvrement, et donc de l’annulation de la transaction, sont comme suit:

  • La transaction a été utilisée pour favoriser injustement un créancier aux dépens des autres créanciers, pour transférer des actifs hors de portée des créanciers, ou pour augmenter le montant total de la dette au détriment des créanciers;
  • Le débiteur était insolvable au moment de la transaction, ou la transaction a contribué à l’insolvabilité du débiteur; si la transaction concerne une donation, une autre condition requise est que le débiteur était surendetté ou est devenu surendetté en raison de la transaction;
  • L’autre partie à la transaction était, ou aurait dû être, consciente que le débiteur était insolvable/surendetté ou des effets de la transaction sur la situation financière du débiteur, ainsi que d’autres facteurs rendant la transaction inappropriée.

Si l’autre partie à la transaction était un proche parent du débiteur, il est considéré que la personne en question avait connaissance des facteurs cités ci-dessus, à moins qu’elle ne puisse prouver avoir agi de bonne foi. Si une transaction a été conclue plus de cinq ans avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, elle ne peut être annulée que si un proche parent du débiteur était partie à la transaction.

Les remboursements de dettes effectués moins de trois mois avant la date de demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sont annulés si le remboursement a été effectué à l’aide de moyens de paiement inhabituels, prématurément, ou si le montant remboursé a été jugé important compte tenu des fonds de la liquidation. Les remboursements ne sont pas annulés, toutefois, s’ils sont jugés ordinaires, compte tenu des circonstances. Les paiements recouvrés par le biais d’une saisie sont également annulés, à condition que la saisie ait été effectuée moins de trois mois avant le délai. Le délai imposé est plus long pour les proches parents du débiteur. Le paiement est annulé même si le créancier a agi de bonne foi.

Il existe également des dispositions distinctes régissant l’annulation des donations, du partage des biens, des acquittements et des sûretés, entre autres.

Dernière mise à jour: 15/02/2024

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