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Insolvabilité/faillite

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure de préfaillite (predstečajni postupak) ou de faillite (stečajni postupak) peut être engagée à l’encontre d’une personne morale ou des actifs d'un particulier débiteur, sauf disposition contraire prévue par la loi. Au sens de la loi sur la faillite (Stečajni zakon), le terme «particulier débiteur» désigne une personne physique assujettie à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une activité indépendante en vertu des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu (Zakon o porezu na dohodak) ou une personne physique assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de la loi sur l’impôt sur les sociétés (Zakon o porezu na dobit).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

a) Une procédure de préfaillite peut être ouverte dès lors que le tribunal a établi l’existence d’un risque d’insolvabilité. Un risque d’insolvabilité existe dès lors que le tribunal est convaincu que le débiteur ne parviendra pas à honorer ses engagements existants à leur échéance.

On considère qu’un risque d’insolvabilité existe si les circonstances donnant lieu à considérer que le débiteur est réputé insolvable ne sont pas encore survenues et:

− si, dans le registre relatif à l’ordre de priorité des obligations de paiement qui est tenu par l’Agence financière (Financijska agencija), figurent à la charge du débiteur une ou plusieurs obligations de paiement non exécutées qui, leur validité étant établie, auraient dû faire l’objet d’un recouvrement par débit de tout compte du débiteur sans que son consentement ne soit requis, ou

− en cas de retard de plus de 30 jours dans le versement du salaire dû à un employé en vertu d’un contrat de travail, d’un règlement d'entreprise, d’une convention collective, d'une réglementation particulière ou d’un autre acte qui régit les obligations de l’employeur envers un employé, ou

− si le débiteur ne s’acquitte pas des cotisations et impôts afférents au salaire visé au deuxième alinéa du présent paragraphe dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il était tenu de verser le salaire à l’employé.

b) Une procédure de faillite peut être ouverte dès lors que le tribunal a établi l’existence d’une cause de faillite. Les causes de faillite sont l’insolvabilité et le surendettement.

L’état d’insolvabilité intervient lorsque le débiteur n’est pas en mesure, d’une manière permanente, de s’acquitter de ses obligations de paiement à leur échéance. Le fait qu’un débiteur se soit acquitté ou puisse s’acquitter de l’ensemble ou d’une partie des créances de certains créanciers ne signifie pas qu’il est solvable.

Un débiteur sera réputé insolvable dans les cas suivants:

− si, dans le registre relatif à l’ordre de priorité des obligations de paiement qui est tenu par l’Agence financière (Financijska agencija), figurent à sa charge une ou plusieurs obligations de paiement non exécutées pendant une période de plus de 60 jours, qui auraient dû faire l’objet d’un recouvrement, leur validité étant établie, par débit de tout compte du débiteur sans que son consentement ne soit requis;

− s’il n’a pas versé trois salaires consécutifs dus à un employé sur le fondement d’un contrat de travail, d’un règlement d'entreprise, d’une convention collective, d'une réglementation particulière ou d’un autre acte qui régit les obligations de l’employeur envers un employé.

Le surendettement intervient lorsque l’actif du débiteur personne morale est inférieur à son passif exigible.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Dans le cas d’une procédure de faillite, la masse de la faillite comprend l’ensemble des actifs du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de faillite ainsi que les actifs qu’il acquiert au cours de la procédure de faillite. La masse de la faillite sert à l'apurement des frais de la procédure de faillite et des créances des créanciers du débiteur failli ou des créances dont la satisfaction est garantie par certains droits grevant l'actif du débiteur.

Les dispositions prises à l'égard du patrimoine appartenant à la masse de la faillite par les personnes précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur ou par le particulier débiteur après l’ouverture d’une procédure de faillite ne produisent aucun effet juridique, sauf s'il s'agit de dispositions qui sont soumises aux règles générales protégeant la de foi due aux registres publics. L’autre partie se verra restituer sa contrepartie prélevée sur la masse de la faillite pour autant qu’elle ait accru la valeur de cette dernière.

Si un particulier débiteur a reçu un héritage ou un legs avant l’ouverture ou au cours de la procédure de faillite, il a seul le droit d’accepter ou de refuser l’héritage ou le legs.

Si le débiteur est copropriétaire avec un tiers ou est juridiquement lié à un tiers dans le cadre d'une association ou d'un partenariat, la licitation de l'actif s’effectuera en dehors de la procédure de faillite. Pour la liquidation du passif afférent à cette relation, un recouvrement séparé peut être sollicité sur la part du débiteur.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

a) Procédure de préfaillite - la désignation d’un administrateur judiciaire (povjerenik) et la désignation d’un liquidateur judiciaire (stečajni upravitelj) sont soumises aux mêmes conditions. Le tribunal nomme l'administrateur judiciaire par l’ordonnance d’ouverture de la procédure de préfaillite, dès lors qu’il estime que la désignation d’un administrateur judiciaire est nécessaire. L'administrateur judiciaire cesse d’exercer ses fonctions à la date du prononcé de l'ordonnance confirmant l'accord de préfaillite, à la date d’ouverture de la procédure de faillite ou par décision des créanciers.

Dans le cadre de la procédure de préfaillite, l'administrateur judiciaire est chargé des tâches suivantes:

1. contrôler la gestion des affaires du débiteur,

2. examiner l’inventaire de l’actif et du passif du débiteur,

3. examiner l’exactitude des créances déclarées,

4. contester les créances dans le cas où il doute de leur existence eu égard aux informations communiquées par les créanciers ou pour toute autre raison,

5. surveiller la gestion des affaires du débiteur, et notamment ses opérations financières, la prise d’engagements envers des tiers, l'émission d'instruments de garantie de paiement et les opérations de ventes de biens ou services, en veillant à éviter la dépréciation de l'actif du débiteur,

6. déposer plainte auprès du tribunal si le débiteur a agi en violation des dispositions de l’article 67 de la loi sur la faillite,

7. délivrer les injonctions et les attestations prévues par les dispositions des articles 69 et 71 de la loi sur la faillite,

8. veiller à la liquidation en temps utile et intégrale des frais de la procédure de préfaillite,

9. accomplir d’autres tâches conformément à la loi sur la faillite.

Depuis le jour de l’ouverture jusqu'à la clôture de la procédure de préfaillite, le débiteur ne peut effectuer que les paiements qui sont essentiels à sa gestion courante. Au cours de cette période, le débiteur n'est pas autorisé à s’acquitter d’obligations nées et échues avant l’ouverture de la procédure de préfaillite, à l’exception toutefois des obligations de paiement au titre d'une relation de travail, en montant brut, au profit des employés et des anciens employés du débiteur dont les créances sont devenues exigibles jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de préfaillite, des indemnités de licenciement à concurrence du montant prévu par la loi et la convention collective, des créances au titre de l’indemnisation d'un préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou des salaires des employés majorés du montant des cotisations de base ainsi que d’autres avantages matériels dont bénéficient les employés en vertu des contrats de travail et des conventions collectives et qui sont devenus exigibles après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de préfaillite, du paiement des frais de la procédure de préfaillite et d’autres paiements essentiels pour la gestion courante qui sont prévus par une loi spéciale.

Depuis la date du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de préfaillite jusqu'au prononcé de l’ordonnance d’ouverture de la procédure de préfaillite, le débiteur ne peut aliéner ou grever ses actifs qu'avec l’accord préalable de l'administrateur judiciaire ou du tribunal si aucun administrateur judiciaire n’a été désigné.

b) Procédure de faillite - la désignation du liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de faillite s’effectue par sélection aléatoire sur la liste A des liquidateurs pour le territoire de la juridiction compétente, sauf disposition contraire prévue par la loi sur la faillite. Le tribunal nomme le liquidateur judiciaire issu de la sélection par l’ordonnance d’ouverture de la procédure de faillite. Par dérogation, si un administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre de la procédure de préfaillite qui a précédé la procédure de faillite ou si un liquidateur judiciaire provisoire a été désigné dans le cadre de la procédure de faillite, ledit administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire provisoire, selon le cas, sera nommé liquidateur judiciaire par le tribunal.

Le liquidateur judiciaire est investi des droits et obligations des organes du débiteur personne morale, sauf disposition contraire de la loi sur la faillite. Si le débiteur failli poursuit ses activités pendant une procédure de faillite conformément à l’article 217, paragraphe 2, de la loi sur la faillite, la gestion des affaires est assurée par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire représente le débiteur. Il assure la gestion des affaires du particulier débiteur qui concernent la seule masse de la faillite et il le représente, en tant que débiteur failli, avec les pouvoirs d’un représentant légal.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’agir de manière prudente et raisonnable, et notamment:

1. de mettre en règle le registre des données comptables jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de faillite,

2. d’établir une évaluation des frais de la procédure de faillite et de la soumettre à l’approbation du comité des créanciers,

3. de former une commission chargée de dresser l’inventaire des actifs,

4. d’établir l'état de départ des actifs du débiteur,

5. de veiller, en déployant toute la diligence d’un gestionnaire avisé, à l’achèvement des opérations du débiteur qui ont été entreprises mais demeurent inachevées ainsi que des opérations requises en vue de prévenir une dépréciation des actifs du débiteur,

6. de veiller à la réalisation des créances du débiteur,

7. d’assurer la gestion avisée des affaires du débiteur en vertu de l’article 217, paragraphe 2, de la loi sur la faillite,

8. de transmettre à la caisse d’assurance retraite croate (Zavod za mirovinsko osiguranje) les documents concernant le statut des assurés au regard du droit du travail,

9. d’encaisser ou de recouvrer, en déployant toute la diligence d’un gestionnaire avisé, les biens et droits qui entrent dans la masse de la faillite,

10. de préparer le désintéressement des créanciers et de procéder au désintéressement après approbation,

11. de présenter un bilan de clôture au comité des créanciers,

12. de procéder au désintéressement ultérieur des créanciers,

13. de représenter la masse de la faillite après la clôture de la procédure de faillite, conformément à la loi sur la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de présenter des rapports écrits, en utilisant le formulaire prescrit, sur le déroulement de la procédure de faillite et l'état de la masse de la faillite et ce, une fois au moins tous les trois mois.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le créancier de la faillite pouvait se prévaloir d'une compensation en vertu de la loi ou d’un contrat, l’ouverture de la procédure de faillite n’a aucune incidence sur ce droit.

Si, au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite, une ou plusieurs créances qui doivent être compensées sont soumises à une condition suspensive ou ne sont pas encore exigibles ou ne concernent pas des contreparties de même nature, la compensation interviendra lorsque les conditions requises auront été remplies. La compensation n’est pas soumise à la règle selon laquelle les créances non échues deviennent exigibles à l’ouverture d’une procédure de faillite et les créances non pécuniaires ou d’un montant non déterminé sont affectées de la valeur pécuniaire à laquelle elles peuvent être estimées au moment de l’ouverture de la procédure de faillite. Si la créance à utiliser pour procéder à une compensation devient inconditionnelle et exigible avant que la compensation ne devienne possible, une compensation est exclue.

La compensation n’est pas exclue pour les créances exprimées en monnaies ou unités de compte différentes, si ces monnaies ou unités de compte peuvent s'échanger librement sur les lieux du règlement de la créance qui sert à procéder à la compensation. La conversion est effectuée selon le taux de change en vigueur sur les lieux du paiement au moment de la réception de la déclaration de compensation.

La compensation n’est pas permise:

1. si l’obligation du créancier de la faillite à l’égard de la masse de la faillite n’est née qu’après l’ouverture de la procédure de faillite,

2. si le créancier de la faillite n’a acquis sa créance d’un autre créancier qu’après l’ouverture de la procédure de faillite,

3. si le créancier de la faillite a acquis la créance par une cession au cours des six derniers mois précédant la date d’ouverture d’une procédure de préfaillite, ou si une procédure de préfaillite n’a pas été ouverte au cours des six derniers mois précédant la date d’ouverture d’une procédure de faillite, et qu’il savait ou aurait dû savoir que le débiteur était devenu insolvable ou qu’une requête en ouverture d’une procédure de préfaillite ou une requête en ouverture d’une procédure de faillite, selon le cas, avait été déposée contre lui. Par dérogation, la compensation sera admise s’il s’agit d’une créance qui a été cédée en rapport avec l’exécution de contrats non exécutés ou d’une créance dont le droit d'exécution a été réobtenu en contestant victorieusement un acte juridique du débiteur,

4. si le créancier de la faillite a acquis la faculté de procéder à une compensation par un acte juridique susceptible de recours.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur et l'autre partie au contrat n’ont pas exécuté tout ou partie du contrat qui engage les deux parties, le liquidateur judiciaire peut exécuter le contrat à la place du débiteur et exiger que l’autre partie exécute le contrat. Si le liquidateur judiciaire refuse procéder à l'exécution du contrat, l’autre partie ne peut réaliser sa créance pour inexécution qu’en qualité de créancier de la faillite. Si l’autre partie invite le liquidateur judiciaire à prendre position sur sa faculté de choisir, le liquidateur judiciaire est tenu d’informer l’autre partie immédiatement, ou au plus tard après l’audience d’information, par lettre recommandée, de son intention d’exiger ou non l’exécution du contrat. Par dérogation, si l’autre partie devait subir un préjudice important avant l’audience d’information, préjudice dont elle aura averti le liquidateur judiciaire, ce dernier serait tenu de faire connaître, dans un délai de huit jours et par lettre recommandée, son intention d’exiger ou non l’exécution du contrat. À défaut, le liquidateur judiciaire ne sera pas habilité à exiger l’exécution du contrat.

Si la prestation due est divisible et si la partie adverse a partiellement exécuté sa prestation au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, elle pourra faire valoir son droit à une contrepartie correspondant à l’exécution partielle de sa prestation en qualité de créancier de la faillite même si le liquidateur judiciaire exige l’exécution de la partie restante de la prestation. L'inexécution de son droit à une contrepartie ne donne pas à l’autre partie le droit d’exiger de la masse de la faillite la restitution de la chose qui est entrée dans l'actif du débiteur du fait de l’exécution partielle de sa prestation avant l’ouverture de la procédure de faillite.

Si le registre foncier contient une inscription préventive en vue de conserver des prétentions à l'obtention ou à l’annulation d’un droit sur un bien immobilier du débiteur ou sur un droit inscrit en faveur du débiteur, ou en vue de conserver des prétentions à la modification du contenu ou du rang de ce droit, le créancier pourra recouvrer sa créance en qualité de créancier de la masse de la faillite. Il en est de même dans le cas où le débiteur a pris en charge des obligations supplémentaires à l’égard du créancier et qu’il ne s’est pas entièrement ou partiellement acquitté de celles-ci. Cette disposition s’applique par analogie aux inscriptions préventives portées au registre des navires, au registre des navires en construction ou au registre des aéronefs.

Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur a vendu un bien meuble assorti d'une réserve de propriété et a transféré la possession du bien à l’acheteur, celui-ci peut exiger l’exécution du contrat d'acquisition. Il en est de même dans le cas où le débiteur a pris en charge des obligations supplémentaires à l’égard de l’acheteur et qu’il ne s’en est pas acquitté en tout ou partie. Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur a acheté un bien meuble assorti d’une réserve de propriété et que la possession du bien lui a été transférée par le vendeur, le choix appartient au liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article 181 de la loi sur la faillite.

La location et le crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux ne cessent pas à l’ouverture d’une procédure de faillite. Il en est de même pour les contrats de location et de crédit-bail que le débiteur a conclus en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail et qui concernent des biens transférés, à titre conservatoire, à un tiers qui en avait financé l’acquisition ou la production. L’autre partie ne peut réaliser les droits qui portent sur la période antérieure à l’ouverture de la procédure de faillite ainsi que sur des préjudices subis à la suite d’une résiliation prématurée du contrat qu’en qualité de créancier de la faillite.

Le liquidateur judiciaire peut résilier un contrat de location ou de crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux que le débiteur a conclu en qualité de preneur à bail ou à crédit-bail, indépendamment de la durée convenue du contrat, en observant le délai de préavis fixé par la loi. Si le liquidateur judiciaire déclare la résiliation du contrat, l’autre partie peut exiger, en qualité de créancier de la faillite, une réparation du préjudice subi à la suite de la cessation prématurée des relations contractuelles. Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur n’a pas pris possession du bien immobilier ou des locaux, le liquidateur judiciaire et l’autre partie peuvent renoncer au contrat. Dans le cas de la renonciation du liquidateur judiciaire, l’autre partie peut exiger, en qualité de créancier de la faillite, une réparation du préjudice subi à la suite de la cessation prématurée des relations contractuelles. Chacune des parties est tenue d’informer l’autre partie dans les 15 jours, à la demande de cette dernière, de son intention de renoncer au contrat. À défaut, elle perd son droit à la renonciation.

Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur, en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux, disposait de créances au titre d’un contrat de location ou de crédit-bail pour une période ultérieure, cet état de fait ne produit d'effets juridiques que dans la mesure où il concerne un loyer ou une traite qui porte sur un mois civil en cours au moment de l’ouverture de la procédure de faillite. Dans le cas où la procédure de faillite a été ouverte après le quinzième jour du mois, l'existence de ces créances produit également des effets juridiques pour le mois civil suivant. Elle concerne tout particulièrement le recouvrement du loyer ou de la traite. Les créances détenues sur le fondement d’une saisie sont assimilées à des créances détenues par contrat.

Le liquidateur judiciaire peut résilier la location ou le crédit-bail au nom du débiteur failli en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail, en observant le délai de préavis prévu par la loi, nonobstant le délai de préavis contractuel.

Un tiers qui s’est vu aliéner par le liquidateur judiciaire un bien immobilier ou des locaux qui étaient donnés à bail par le débiteur et qui remplace ainsi le débiteur dans la relation de location ou de crédit-bail, peut dénoncer cette relation en observant le délai de préavis prévu par la loi.

Si le débiteur est preneur à bail ou à crédit-bail, l’autre partie contractante ne peut pas résilier le contrat de location ou de crédit-bail après le dépôt de la requête en ouverture de la procédure de faillite:

1. en raison de retards de paiement du loyer ou de la traite intervenus avant l’ouverture de la procédure de faillite,

2. en raison d’une détérioration de la situation patrimoniale du débiteur.

L’ouverture d’une procédure de faillite ne met pas fin aux contrats de travail ou de services conclus avec le débiteur en qualité d’employeur. L’ouverture d’une procédure de faillite constitue un motif particulier de résiliation d’un contrat de travail. À la suite de l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire, au nom du débiteur en qualité d'employeur, et l’employé peuvent résilier le contrat de travail, nonobstant la durée contractuelle du contrat et des dispositions légales ou contractuelles concernant la protection des employés. Le délai de préavis est d’un mois, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court. Si l’employé estime que la résiliation de son contrat de travail n’est pas conforme à la loi, il peut demander la protection de ses droits conformément aux dispositions du code du travail (zakon o radu).

En vue d’achever des opérations entamées et de remédier à des préjudices éventuels, le liquidateur judiciaire peut, avec l’accord du tribunal, conclure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée, qui ne seront pas soumis aux restrictions que la réglementation générale du travail prévoit pour les contrats de travail à durée déterminée. Les salaires et autres revenus liés à l’emploi sont déterminés par le liquidateur judiciaire, avec l’accord du tribunal, conformément à la loi et à la convention collective. Les salaires et autres revenus liés à l’emploi auxquels une personne a droit pour la période ultérieure à l’ouverture de la procédure de faillite sont admis au passif de la faillite.

L’ouverture d’une procédure de faillite met fin aux droits de participation des employés aux décisions. Les accords conclus avec le comité d’entreprise ne lient pas le liquidateur judiciaire.

Toute commande émise par débiteur à l’égard d'actifs qui entrent dans la masse de la faillite devient caduque à l’ouverture d’une procédure de faillite. Dans le cas où le destinataire d'une commande qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de faillite continue d’effectuer son travail, la commande sera réputée être encore en vigueur. Les créances du destinataire d'une commande liées à ladite poursuite de son travail sont admises en tant que créances d'un créancier de la faillite. Le preneur d’ordre est tenu de poursuivre l'exécution de son travail après l’ouverture d’une procédure de faillite pour réparer un préjudice tant que le liquidateur judiciaire n’aura pas repris à son compte la réalisation du travail. Les créances du preneur d’ordre liées à ladite poursuite de son travail sont admises au titre de créances de la masse de la faillite.

Les offres faites au débiteur ou les offres faites par le débiteur cessent d’être valables au jour de l’ouverture de la procédure de faillite si elles n’ont pas été acceptées à cette date.

En ce qui concerne les contrats d'entreprise, aux termes desquels une personne s’est engagée à l’égard du débiteur à effectuer certaines opérations, et le mandat donné par le débiteur en rapport avec des actifs entrant dans la masse de la faillite et qui devient caduque à l’ouverture d’une procédure de faillite, les preneurs d’ordre sont tenus, en vue de remédier à un préjudice, de poursuivre l'exécution de ces prestations après l'ouverture de la procédure de faillite tant que le liquidateur judiciaire n’aura pas repris à son compte leur réalisation. Les créances du preneur d’ordre liées à ladite poursuite de l'exécution des prestations sont admises au titre de créances inscrites à la masse de la faillite.

Les dispositions contractuelles qui excluent ou limitent par avance l’application des dispositions de la loi sur la faillite sont sans effets juridiques.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, il n'est pas permis, depuis la date d’ouverture jusqu'à la date de clôture de la procédure de préfaillite, d’engager des procédures d’exécution forcée, des procédures administratives ou des procédures conservatoires à l’encontre du débiteur. Toute procédure de ce genre qui est en cours se verra interrompue à la date d’ouverture de la procédure de préfaillite. Les procédures interrompues reprendront à la requête des créanciers:

- après la conclusion d’un accord de préfaillite à l’égard des créances ou parties de créances qui font l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite,

- après que la décision suspendant la procédure de préfaillite est devenue définitive.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures sur lesquelles la procédure de préfaillite n'a pas d'incidence, ni aux procédures visant au recouvrement de créances nées après l’ouverture de la procédure de préfaillite.

Dans les procédures judiciaires qui ont été interrompues en raison de l’ouverture d’une procédure de préfaillite et dans lesquelles a ensuite été rendue une décision définitive confirmant l’accord de préfaillite englobant la créance du créancier, le tribunal poursuivra la procédure et rejettera la demande ou suspendra l’exécution forcée ou la procédure conservatoire, sauf à l’égard des créances ou parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, les créanciers individuels de la faillite ne peuvent pas, après l’ouverture de la procédure de faillite, solliciter une exécution forcée ou une mesure conservatoire à l’encontre du débiteur qui porterait sur des éléments d'actifs entrant dans la masse de la faillite ou sur tout autre actif du débiteur. Les créanciers qui ne sont pas des créanciers de la faillite ne sont pas habilités à solliciter une exécution forcée ou une mesure conservatoire sur les créances futures du particulier débiteur au titre de sa relation d'emploi ou d’un autre service, ou sur ses créances à ce titre au cours d’une procédure de faillite, à l’exception d’une exécution forcée ou d’une mesure conservatoire visant au recouvrement de créances alimentaires ou d’autres créances qui peuvent être recouvrées sur la partie des revenus que le débiteur perçoit au titre de son emploi et qui ne peuvent servir à l'apurement des créances d’autres créanciers. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires de cette nature qui sont en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite sont interrompues. Après la reprise de ces procédures, elles sont suspendues par la juridiction d’exécution forcée.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, les créanciers bénéficiaires de droits de distraction (izlučni vjerovnici) peuvent engager des procédures d’exécution forcée et des procédures conservatoires à l’encontre du débiteur conformément aux règles générales de la procédure d’exécution forcée, en vue de faire valoir leurs droits. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui ont été engagées par ces créanciers avant l’ouverture d’une procédure de faillite et qui ont été interrompues seront reprises et conduites par la juridiction d’exécution forcée conformément aux règles de la procédure d’exécution forcée.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, les créanciers privilégiés (razlučni vjerovnici) ne sont pas habilités à engager une procédure d’exécution forcée ou une procédure conservatoire. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui sont en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite sont interrompues. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui ont été interrompues seront reprises par la juridiction saisie de la procédure de faillite en application des règles relatives à la réalisation de biens qui sont soumis à un privilège dans le cadre de la procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, une inscription aux registres publics sera autorisée et effectuée, si les conditions requises pour l’inscription ont été remplies avant la survenance des effets juridiques de l’ouverture de la procédure de faillite.

Une exécution forcée en vue du recouvrement de créances de la masse faillie qui ne sont pas fondées sur un acte juridique du liquidateur judiciaire n’est pas permise dans les six mois après l’ouverture d’une procédure de faillite.

Cette disposition ne s’applique pas:

1. aux obligations de la masse faillie découlant d’un contrat comportant des obligations pour les deux parties que le liquidateur judiciaire a décidé d’exécuter,

2. aux obligations découlant d’un contrat à prestations successives portant sur la période suivant la première période au cours de laquelle le liquidateur judiciaire aurait pu résilier le contrat,

3. les obligations issues d’un contrat à prestations successives, si le liquidateur judiciaire a reçu une contrepartie en faveur de la masse de la faillite.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, il n’est pas permis, depuis la date d’ouverture jusqu'à la date de clôture de la procédure de préfaillite, d’engager des procédures civiles à l’encontre du débiteur. Toute procédure de cette nature qui est en cours sera interrompue à la date d’ouverture de la procédure de préfaillite. Les procédures interrompues reprendront à la requête des créanciers:

- après la conclusion d’un accord de préfaillite, à l’égard de créances ou de parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite,

- après que la décision relative à la suspension de la procédure de préfaillite est devenue définitive.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures sur lesquelles la procédure de préfaillite n'a pas d'incidence, ni aux procédures visant au recouvrement de créances nées après l’ouverture de la procédure de préfaillite.

Dans les procédures judiciaires dont l'interruption a été prononcée en raison de l’ouverture d’une procédure de préfaillite et qui ont ensuite fait l’objet d’une décision définitive confirmant l’accord de préfaillite englobant la créance du créancier, le tribunal poursuivra la procédure et rejettera la requête ou suspendra l’exécution forcée ou la procédure conservatoire, sauf à l’égard des créances ou parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, les litiges relatifs à des actifs qui entrent dans la masse de la faillite, y compris les procédures arbitrales en cours au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, seront poursuivis par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur failli. Les litiges portant sur des créances qui sont déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite ne peuvent être poursuivis avant leur examen dans le cadre d’une audience d’examen.

Les procédures en cours à l’encontre du débiteur failli au moment de l’ouverture de la procédure de faillite seront poursuivies en son nom par le liquidateur judiciaire si elles concernent:

1. une déclaration d’insaisissabilité d’un bien de la masse de la faillite,

2. un recouvrement séparé,

3. des obligations de la masse de la faillite.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

a) Procédure de préfaillite - les créanciers du débiteur dans le cadre d’une procédure de préfaillite sont les personnes qui ont une créance patrimoniale sur le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de préfaillite. Les règles de la loi sur la faillite qui régissent la détermination du droit de vote en matière de plan de redressement s’appliquent par analogie au droit de vote des créanciers dans le cadre du vote sur le plan de restructuration.

Les créanciers votent par écrit en utilisant le formulaire de vote prescrit. Le formulaire de vote doit être transmis au tribunal au plus tard avant le début de l’audience prévue pour le vote et il doit être signé et certifié par une personne habilitée. Dans le cas où les créanciers ne transmettent pas le formulaire de vote avant le début de l’audience prévue pour le vote, ou transmettent un formulaire qui ne permet pas d’établir avec certitude comment ils ont voté, ils seront réputés avoir voté contre le plan de restructuration.

Les créanciers présents à l’audience votent en utilisant le formulaire de vote prescrit. Si les créanciers qui disposent d’un droit de vote n’en font pas non plus usage lors de cette audience, ils seront réputés avoir voté contre le plan de restructuration.

Chaque catégorie de créanciers disposant d’un droit de vote procède à un vote séparé du plan de restructuration. Les règles relatives à la classification des participants au plan de redressement s’appliquent par analogie à la classification des créanciers dans le cadre d’une procédure de préfaillite.

On considérera que les créanciers ont approuvé le plan de restructuration si la majorité de tous les créanciers a voté en sa faveur et si, dans chaque catégorie, la somme des créances des créanciers qui ont voté en faveur du plan est supérieure au double de la somme des créances des créanciers qui ont voté contre l’approbation du plan.

Les créanciers qui disposent d’un droit collectif ou dont les droits constituaient un droit unique jusqu’à la survenance de la cause de préfaillite sont réputés ne constituer qu’un seul créancier lors du vote. Le même traitement s'appliquera par analogie aux titulaires de privilèges ou de droits d'usufruit.

b) Procédure de faillite - comité des créanciers – avant la première audience des créanciers, le tribunal peut constituer un comité des créanciers et désigner ses membres en vue de protéger les intérêts des créanciers dans le cadre d’une procédure de faillite.

Les créanciers de la faillite détenant les créances les plus élevées et les créanciers de la faillite détenant de petites créances doivent être représentés au sein du comité des créanciers. Un mandataire des anciens employés du débiteur doit également être représenté au sein du comité des créanciers, sauf dans le cas où ils participent en qualité de créanciers de la faillite au titre de créances insignifiantes.

Des créanciers privilégiés ou des personnes qui n'ont pas la qualité de créanciers et dont l’expertise pourrait contribuer aux activités dudit comité peuvent également être nommés membres du comité des créanciers.

Le comité des créanciers doit être composé d’un nombre impair de membres, neuf au plus. Si les créanciers de la faillite sont au nombre de moins de cinq, tous les créanciers sont investis des attributions du comité de créanciers.

Si, au cours de l’audience d’examen, il a été établi que les créances admises des créanciers de la faillite représentent plus de 50 millions de kunas et que le débiteur failli a conclu des contrats de travail avec plus de vingt employés à la date d’ouverture de la procédure de faillite, le tribunal est tenu de permettre aux créanciers de décider de la constitution d’un comité des créanciers.

Le comité des créanciers est tenu de contrôler le liquidateur judiciaire et de l’assister dans la gestion des affaires, de suivre le cours des affaires comme indiqué à l’article 217 de la loi sur la faillite, de procéder à l’examen des livres et des documents professionnels et d’ordonner la vérification du chiffre d'affaires et des sommes d’argent comptant. Le comité des créanciers peut investir certains de ses membres des pouvoirs requis pour effectuer certaines activités qui relèvent de ses compétences.

Dans le cadre de ses compétences, le comité des créanciers est notamment chargé:

1. d’examiner les rapports du liquidateur judiciaire sur le cours de la procédure de faillite et sur l'état de la masse de l’a faillite,

2. d’examiner les livres et l'ensemble des documents professionnels repris par le liquidateur judiciaire,

3. de présenter au tribunal les recours contre les actes du liquidateur judiciaire,

4. de marquer son approbation sur l'estimation des frais de la procédure de faillite,

5. de rendre un avis au tribunal, à la demande de celui-ci, sur la réalisation de l'actif du débiteur,

6. de rendre un avis au tribunal, à la demande de celui-ci, sur la poursuite des opérations entamées ou sur les actes du débiteur failli,

7. de donner au tribunal, à la demande de celui-ci, son avis sur la reconnaissance des carences justifiées établies lors de l’inventaire de l’actif.

(3) Le comité des créanciers doit tenir les créanciers informés du déroulement de la procédure de faillite et de l'état de la masse de la faillite.

Assemblée des créanciers

L’assemblée des créanciers est convoquée par le tribunal. Peuvent y prendre part tous les créanciers de la faillite, tous les créanciers de la faillite qui disposent d’un droit de recouvrement séparé, le liquidateur judiciaire et le particulier débiteur.

Lors de l’audience d’information ou de toute autre audience ultérieure, l’assemblée des créanciers est habilitée à:

1. constituer un comité des créanciers, si cela n’a pas déjà été fait, en modifier la composition ou le dissoudre,

2. désigner un nouveau liquidateur judiciaire,

3. décider de la poursuite ou de la cessation des activités du débiteur failli ainsi que des modalités et des conditions de réalisation de ses actifs,

4. ordonner au liquidateur judiciaire d’établir un plan de redressement,

5. adopter toutes les décisions qui relèvent des compétences du comité des créanciers,

6. décider d’autres aspects importants pour la mise en œuvre et la clôture de la procédure de faillite conformément à la loi sur la faillite.

L’assemblée des créanciers est a le droit de réclamer du liquidateur judiciaire les notifications et les rapports sur l’état de la situation et la gestion des affaires. Si le comité des créanciers n’a pas été constitué, l’assemblée des créanciers peut ordonner la vérification des opérations et des sommes d’argent comptant qui sont gérées par le liquidateur judiciaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Les droits des organes du débiteur personne morale cessent d'exister à l’ouverture d’une procédure de faillite et sont transférés au liquidateur judiciaire. Les droits du particulier débiteur quant à la gestion et au pouvoir de disposer des actifs qui entrent dans la masse de la faillite sont transférés au liquidateur judiciaire à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire est tenu de prendre immédiatement possession de l’ensemble des actifs et d'en assurer sans délai la gestion.

Le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal, sur le fondement d’une ordonnance exécutoire d’ouverture d’une procédure de faillite, d’enjoindre au débiteur de procéder à la remise des biens et de rendre exécutoires les actes qui permettront de procéder à l’exécution forcée de cette injonction.

Après que l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de faillite est devenue définitive, le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal d’enjoindre également à des tiers qui sont en possession de biens de la masse faillie de procéder à la remise de ces biens. Le liquidateur judiciaire est tenu de joindre à sa requête le titre de propriété relatif aux biens en question. Le tribunal statuera sur la requête du liquidateur judiciaire après avoir entendu les personnes qui sont en possession de biens de la masse de la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser l’inventaire des différents biens composant la masse de la faillite. Le particulier débiteur et les personnes qui étaient précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur sont tenus de coopérer avec le liquidateur judiciaire à cet égard. Le liquidateur judiciaire est tenu de recueillir les renseignements nécessaires auprès de ces personnes, à moins que cela n’ait pour effet préjudiciable de rallonger la procédure.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’établir la liste de tous les créanciers du débiteur qu’il a identifiés sur le fondement des livres et des documents professionnels du débiteur, d’autres données du débiteur, des déclarations de créances ou de toute autre manière.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser un bilan systématique, en tenant compte du moment de l'ouverture de la procédure de faillite, dans lequel seront consignés et comparés les biens composant la masse de la faillite et les obligations du débiteur ainsi que leur estimation.

L’ouverture d’une procédure de faillite n’a aucune incidence sur l’obligation du débiteur de tenir des livres et de rendre des comptes qui découle du droit commercial et du droit fiscal. Pour ce qui est de la masse de la faillite, ces fonctions doivent être exercées par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire est tenu de transmettre au tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience d’information, un rapport sur la situation économique du débiteur et les causes de cette situation, qui sera publié sur le site internet e-Oglasna ploča sudova (bulletin électronique des tribunaux) au plus tard huit jours avant l’audience d’information.

À la suite de l’audience d’information, le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser immédiatement les actifs qui entrent dans la masse de la faillite, sauf décision contraire de l’assemblée des créanciers.

Le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser les actifs composant la masse de la faillite conformément aux décisions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les droits des organes du débiteur personne morale cessent d'exister à l’ouverture d’une procédure de faillite et sont transférés au liquidateur judiciaire. Les droits du particulier débiteur quant à la gestion et au pouvoir de disposer des actifs qui entrent dans la masse de la faillite sont transférés au liquidateur judiciaire à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire est tenu de prendre immédiatement possession de l’ensemble des actifs et d'en assurer sans délai la gestion.

Le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal, sur le fondement d’une ordonnance exécutoire d'ouverture d’une procédure de faillite, d’enjoindre au débiteur de procéder à la remise des biens et d'arrêter les actes exécutoires qui permettront de procéder à l’exécution forcée de cette injonction.

Après que l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de faillite est devenue définitive, le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal d’enjoindre également à des tiers qui sont en possession de biens de la masse de la faillite de procéder à la remise de ces biens. Le liquidateur judiciaire est tenu de joindre à sa requête le titre de propriété relatif aux biens en question. Le tribunal statuera sur la requête du liquidateur judiciaire après avoir entendu les personnes qui sont en possession de biens de la masse de la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser l’inventaire des différents biens composant la masse de la faillite. Le particulier débiteur et les personnes qui étaient précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur sont tenus de coopérer avec le liquidateur judiciaire à cet égard. Le liquidateur judiciaire est tenu de recueillir les renseignements nécessaires auprès de ces personnes, à moins que cela n’ait pour effet préjudiciable de rallonger la procédure.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’établir la liste de tous les créanciers du débiteur qu’il a identifiés sur le fondement des livres et des documents professionnels du débiteur, d’autres données du débiteur, des déclarations de créances ou de toute autre manière.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser un bilan systématique, en tenant compte du moment de l'ouverture de la procédure de faillite, dans lequel seront consignés et comparés les biens composant la masse de la faillite et les obligations du débiteur ainsi que leur estimation.

L’inventaire des biens de la masse de la faillite, la liste des créanciers et le bilan de l’actif et du passif doivent être présentés au greffe du tribunal huit jours au plus tard avant l’audience d’information.

L’ouverture d’une procédure de faillite n’a aucune incidence sur l’obligation du débiteur de tenir des livres et de rendre des comptes qui découle du droit commercial et du droit fiscal. Pour ce qui est de la masse de la faillite, ces fonctions doivent être exercées par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire est tenu de transmettre au tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience d’information, un rapport sur la situation économique du débiteur et les causes de cette situation, qui sera publié sur le site internet e-Oglasna ploča sudova (bulletin électronique des tribunaux) au plus tard huit jours avant l’audience d’information.

À la suite de l’audience d’information, le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser immédiatement les actifs qui entrent dans la masse de la faillite, sauf décision contraire de l’assemblée des créanciers.

Le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser les actifs composant la masse de la faillite conformément aux décisions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

a) Procédure de préfaillite – la production des créances s’effectue auprès de l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prescrit, accompagné de copies des actes dont les créances découlent ou qui fournissent la preuve de l'existence des créances.

L’administration fiscale du ministère des finances peut produire des créances au titre des impôts, des surtaxes, des cotisations salariales obligatoires qui doivent être déduites des revenus et salaires en vertu de la législation, ainsi que d’autres créances qu’elle est habilitée à percevoir en vertu de règles spéciales, à l’exception des créances au titre des impôts et des surtaxes sur les revenus issus d’une activité salariée et des cotisations salariales imputées sur l’assiette des assurés au titre d'une relation de travail.

Dans une procédure de préfaillite, les employés et anciens employés du débiteur et l’administration fiscale du ministère des finances ne peuvent pas produire de créances au titre d’une relation de travail, d'indemnités de licenciement à concurrence du montant fixé par la loi ou par une convention collective, ni de créances au titre de la réparation d'un préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle – ces créances ne peuvent pas faire l’objet de l'accord de préfaillite. Si le demandeur n’a pas mentionné ces créances, ou ne les a pas mentionnées correctement, dans sa requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite, les employés et les anciens employés du débiteur ainsi que l’administration fiscale du ministère des finances sont en droit de soulever une objection devant le tribunal.

Dans leur production de créances, les créanciers privilégiés (razlučni vjerovnici) sont tenus de fournir des renseignements concernant leurs droits, le fondement juridique des droits privilégiés et la partie des actifs du débiteur sur laquelle porte leur droit privilégié, ainsi que de déclarer s’ils renoncent ou non à leur droit de recouvrement séparé.

Dans leur production de créances, les créanciers bénéficiant de droits de distraction (izlučni vjerovnici) sont tenus de fournir des renseignements concernant leurs droits, le fondement juridique des droits de distraction et la partie des actifs du débiteur sur laquelle porte leur droit de distraction.

Ces deux types de créanciers (razlučni vjerovnici et izlučni vjerovnici) sont tenus, dans leur production de créances, de marquer leur accord ou leur désaccord sur le recouvrement différé sur le bien faisant l'objet de leur droit à un recouvrement séparé ou sur la ségrégation du bien faisant l'objet de leur droit de distraction, en vue de la mise en œuvre du plan de restructuration.

L’accord de préfaillite ne peut porter atteinte au droit des créanciers privilégiés au recouvrement sur des biens faisant l'objet de droits de recouvrement séparé, sauf disposition contraire expresse dudit accord. Si l'accord de préfaillite en dispose autrement, il y a lieu d’indiquer également, pour les créanciers privilégiés, la partie de leurs droits qui est réduite, la durée du report du recouvrement et les autres dispositions de l’accord de préfaillite qui leur sont applicables.

Si le créancier n’a pas déposé de production de créances et que la créance est mentionnée dans la requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite, la créance mentionnée dans la requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite sera réputée produite.

Le débiteur et l'administrateur judiciaire, si celui-ci a été désigné, sont tenus de prendre position sur les créances produites par les créanciers. Les observations relatives aux créances produites doivent être soumises à l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prévu et doivent, pour chaque créance, comporter les informations suivantes:

1. le numéro de référence de la créance tel qu'il figure dans le tableau des créances produites,

2. les informations relatives à l’identification du créancier,

3. le montant de la créance produite,

4. la déclaration du débiteur et de l'administrateur judiciaire, si ce dernier a été désigné, quant à l’admission ou à la contestation de la créance,

5. le montant contesté de la créance,

6. les faits dont découle l’inexistence de la créance contestée ou d'une partie de celle-ci.

Après l’expiration du délai fixé pour la présentation d'observations sur les créances produites, le débiteur et l'administrateur judiciaire, si ce dernier a été désigné, ne peuvent plus contester les créances qu’ils ont admises.

Un créancier peut contester une créance produite par un autre créancier.

La contestation de la créance doit être présentée à l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prescrit et doit comporter les éléments suivants:

1. les informations relatives à l’identification du créancier qui conteste la créance,

2. le numéro de référence de la créance contestée tel qu'il figure dans le tableau des créances produites,

3. les informations relatives à l’identification du créancier qui a produit la créance faisant l'objet de la contestation,

4. le montant de la créance produite faisant l'objet de la contestation,

5. une déclaration du créancier indiquant qu’il conteste la créance,

6. le montant contesté de la créance,

7. les faits dont découle l’inexistence de la créance contestée ou d'une partie de celle-ci.

L’Agence financière est tenue d'établir un tableau des créances produites et un tableau des créances contestées au moyen du formulaire prescrit.

b) Procédure de faillite – la production des créances est effectuée auprès du liquidateur judiciaire au moyen du formulaire prescrit, en deux exemplaires, accompagnés de copies des actes dont les créances découlent ou qui fournissent la preuve de l'existence des créances.

Le liquidateur judiciaire dresse la liste de toutes les créances des employés et des anciens employés du débiteur devenues exigibles jusqu’à l’ouverture de la procédure de faillite, qui doivent être exprimées en montant brut et en montant net; la production de créances doit être soumise en deux exemplaires pour signature.

Les créances des créanciers de rang inférieur ne sont produites qu’à la requête expresse du tribunal. Lors de la production de créances de ce type, il convient d'indiquer qu’il s’agit d’une créance de rang inférieur et de mentionner le rang auquel le créancier a droit.

Les créanciers bénéficiant de droits de distraction sont tenus d’informer le liquidateur judiciaire de leurs droits de distraction et du fondement juridique de celui-ci, ainsi que d’indiquer les biens auxquels ce droit s'applique ou de mentionner dans leur déclaration leur droit à obtenir une compensation pour leurs droits de distraction.

Les créanciers privilégiés sont tenus d’informer le liquidateur judiciaire de leur droit privilégié, du fondement juridique de celui-ci et de la partie des actifs du débiteur failli sur laquelle leur droit privilégié. Si ces créanciers produisent également des créances en qualité de créanciers de la faillite, lors de leur production, ils sont tenus d’indiquer la partie des actifs du débiteur failli sur laquelle porte leur droit privilégié, ainsi que le montant maximal de leurs créances qui ne sera probablement pas recouvré au moyen de ce droit privilégié.

Les créanciers privilégiés qui n’ont pas informé le liquidateur judiciaire de ce droit en bonne et due forme ne perdent pas leur droit de recouvrement séparé du bien faisant l’objet du droit privilégié. Par dérogation à ce qui précède, les créanciers privilégiés perdent leur droit de recouvrement séparé et ne sont pas habilités à solliciter du débiteur failli ou du créancier la réparation d’un préjudice ou toute autre indemnisation lorsque l’objet du droit privilégié a été réalisé sans eux dans le cadre de la procédure de faillite et que le droit privilégié n’avait pas été inscrit dans un registre public ou que le liquidateur judiciaire n’en avait pas connaissance ni n’aurait dû en avoir connaissance.

Les créances produites à l’audience d’examen sont vérifiées en fonction de leur montant et de leur rang.

Le liquidateur judiciaire est tenu de prendre position explicitement en faveur de l’admission ou de la contestation de chaque créance produite.

Les créances contestées par le liquidateur judiciaire, le particulier débiteur ou l’un des créanciers de la faillite doivent faire l’objet d’un examen séparé. Les droits de distraction et les droits privilégiés ne font pas l’objet d’un examen.

Une créance est réputée constatée si elle a été admise par le liquidateur judiciaire à l’audience d’examen et si elle n’est pas contestée par le créancier de la faillite, ou si la contestation exprimée a cessé d’exister. La contestation d’une créance par un particulier débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de la créance.

Le tribunal dresse un tableau des créances examinées, dans lequel il indique, pour chaque créance produite, le montant pour lequel cette créance a été constatée, son rang et par qui elle a été contestée. La contestation d’une créance d'un particulier débiteur doit également être inscrite dans le tableau. Le tribunal indique sur les lettres de change et autres titres relatifs à la dette que la créance a été constatée.

Sur le fondement du tableau des créances examinées, le tribunal rend une décision précisant le montant et le rang des créances constatées ou contestées. Il décide également à cette occasion d’enjoindre aux parties de solliciter l’ouverture d’une procédure en vue de la constatation ou de la contestation des créances.

Si le liquidateur judiciaire a contesté la créance, le tribunal enjoint au créancier d’engager une procédure à l’encontre du débiteur en vue de l'admission de la créance contestée.

Si l’un des créanciers de la faillite a contesté une créance admise par le liquidateur judiciaire, le tribunal enjoindra au créancier de la faillite d’engager une procédure en vue de faire constater la créance contestée. Le contestant intervient dans cette procédure au nom et pour le compte du débiteur failli.

Si les créances contestées sont celles d’employés et d’anciens employés du débiteur, la procédure en constatation des créances contestées est menée conformément aux dispositions générales relatives à la procédure devant le tribunal et aux dispositions particulières relatives aux procédures en matière de droit du travail.

Si un titre exécutoire est disponible pour une créance contestée, le tribunal enjoindra au contestant d’engager une procédure en vue d’apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le désintéressement des créanciers s'effectue au moyen des flux de trésorerie. Les créanciers de la faillite de rangs inférieurs ne sont pas pris en compte lors de distributions partielles. La distribution est effectuée par le liquidateur judiciaire. Avant toute distribution, le liquidateur judiciaire est tenu d’obtenir le consentement du comité des créanciers, ou bien du tribunal dans le cas où il n'a pas été constitué de comité de créanciers.

Les créances du premier rang supérieur se composent des créances des employés et des anciens employés du débiteur au titre d'une relation de travail et nées au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de faillite, en montant total brut, des indemnités de licenciement à concurrence de la somme fixée par la loi ou la convention collective et des créances au titre d’indemnisation du préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les créances du second rang supérieur se composent de toutes les autres créances sur le débiteur, à l’exception de celles de rang inférieur.

Après le paiement des créances de rang supérieur, il est procédé au paiement des créances de rang inférieur dans l’ordre suivant:

1. les intérêts sur les créances des créanciers de la faillite depuis l’ouverture de la procédure de faillite,

2. les frais encourus par certains créanciers du fait de leur participation à la procédure,

3. les amendes prononcées pour délit ou infraction ainsi que les frais de la procédure pénale ou de la procédure correctionnelle,

4. les créances relatives à un acte gratuit du débiteur,

5. les créances relatives au remboursement d’un prêt se substituant au capital d’un associé ou les créances similaires.

Les créances non échues deviennent exigibles à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Les créances soumises à une condition suspensive qui intervient après l’ouverture de la procédure de faillite sont prises en compte comme des créances inconditionnelles jusqu’à la survenance de ladite condition.

Les frais de la procédure de faillite et les autres obligations de la masse de la faillite sont les premiers à être payés sur la masse de la faillite; le liquidateur judiciaire procèdera à leur paiement selon l’ordre de leur échéance.

Avant de procéder à la distribution, le liquidateur judiciaire dresse la liste des créances à prendre en compte lors de la distribution (l’inventaire de distribution). Les créances des employés et anciens employés du débiteur au titre d'une relation de travail et nées au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de faillite sont prises en compte en montant brut. L’inventaire doit indiquer le total des créances et de l’actif disponible dans la masse de la faillite qui sera réparti entre les créanciers.

Les créanciers privilégiés envers lesquels le débiteur est également personnellement responsable doivent, dans les 15 jours suivant la publication de l’inventaire de distribution, présenter au liquidateur judiciaire la preuve de leur renoncement à un recouvrement séparé et du montant concerné, ou du fait qu’il n’y a pas eu de recouvrement séparé. Si la preuve n'est pas présentée dans les délais prescrits, leurs créances ne seront pas prises en compte lors de la distribution partielle.

Lors d’une distribution partielle, les créances soumises à une condition suspensive sont prises en compte à hauteur de leur montant total. La part qui correspond à ces créances sera mise de côté lors de la distribution.

Lors de la distribution finale, les créances soumises à une condition suspensive ne seront pas prises en compte si la possibilité de la survenance de ladite condition est si lointaine qu’elle est dénuée de toute valeur patrimoniale au moment de la distribution. Dans ce cas, les montants mis de côté au cours des distributions antérieures aux fins du recouvrement de ces créances seront inclus dans la masse qui servira à la distribution définitive.

Les créanciers qui n’ont pas été pris en compte lors de la distribution partielle et qui remplissent ultérieurement les conditions prévues aux articles 275 et 276 de la loi sur la faillite recevront lors de la prochaine distribution un paiement sur la masse restante de la faillite restante qui les mettra sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. Ce n’est qu’à l'issue de cette opération que le paiement des autres créanciers pourra être effectué.

La distribution définitive commence dès que la réalisation de la masse de la faillite a été menée à bien. La distribution définitive ne peut être effectuée qu’avec l’accord du tribunal.

Si les créances de tous les créanciers de la faillite peuvent être entièrement recouvrées lors de la distribution définitive, le liquidateur judiciaire remettra l’excédent au particulier débiteur. Si le débiteur est une personne morale, le liquidateur judiciaire remettra à chaque personne détenant une participation dans l’entreprise du débiteur la part de l’excédent qui lui reviendrait en cas de liquidation en dehors d’une procédure de faillite.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, si les créanciers approuvent le plan de restructuration, le tribunal rendra une ordonnance constatant l’approbation du plan de restructuration et confirmant l’accord de préfaillite, sauf dans les cas suivants:

− si l’un des créanciers parvient à démontrer qu’il est probable que le plan de restructuration diminue les droits en dessous du niveau que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à atteindre en l'absence de restructuration de l'entreprise du débiteur,

− s’il paraît peu probable, au vu du plan de restructuration, que sa mise en œuvre permettra au débiteur de devenir solvable d'ici la fin de l’année en cours et durant les deux années civiles suivantes,

− si le plan de restructuration ne prévoit pas le recouvrement des montants que les créanciers recevraient si leurs créances n’étaient pas contestées, ou

− si le plan de restructuration propose la conversion des créances d’un ou de plusieurs créanciers en capital social du débiteur, mais que les actionnaires du débiteur n’ont pas adopté de décision autorisant cette opération conformément à la loi sur les sociétés.

Si les conditions requises pour confirmer l’accord de préfaillite ne sont pas remplies, le tribunal rendra une ordonnance constatant que la confirmation de l’accord de préfaillite est refusée et suspendant la procédure.

Un accord de préfaillite confirmé produit des effets juridiques aussi bien à l’égard des créanciers qui n’ont pas pris part à la procédure qu’à l’égard de ceux qui y ont pris part et dont les créances contestées sont admises ultérieurement.

Les débiteurs ayant réalisé des bénéfices sur la base de dettes annulées par un accord de préfaillite confirmé sont tenus de conserver les bénéfices ainsi réalisés jusqu’à l’expiration du délai d’exécution de toutes les obligations découlant de l’accord de préfaillite.

Lorsqu'un créancier annule une créance du débiteur conformément à un accord de préfaillite confirmé, le montant de la créance annulée est reconnu comme une dépense déductible des impôts.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, dès que la distribution définitive a été menée à terme, le tribunal rendra une ordonnance de clôture de la procédure de faillite qui sera notifiée à l’entité chargée de tenir le registre dans lequel le débiteur est inscrit. Par sa radiation du registre, le débiteur personne morale cesse d’exister et le débiteur personne physique perd sa qualité de commerçant, d’artisan ou de personne exerçant une profession libérale.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure de faillite, les créanciers de la faillite peuvent sans aucune restriction réaliser le reste de leurs créances à l’encontre d'un particulier débiteur.

Les créanciers de la faillite dont les créances ont été constatées et n’ont pas été contestées par le débiteur lors de l'audience d'examen peuvent engager une procédure d’exécution à l’encontre du débiteur sur le fondement de l’ordonnance par laquelle leurs créances ont été constatées. Une créance dont la contestation est demeurée infructueuse est assimilée à une créance non contestée.

Sur proposition du liquidateur judiciaire, de l’un des créanciers de la faillite ou d’office, le tribunal décide de poursuivre la procédure en vue d’une distribution ultérieure lorsque les conditions suivantes sont remplies après l’audience de clôture:

1. les conditions requises sont remplies pour que les montants retenus soient distribués aux créanciers de la faillite,

2. les montants payés sur la masse de la faillite sont restitués à la masse,

3. des biens entrant dans la masse de la faillite ont été trouvés.

Le tribunal ordonne la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure, que la procédure ait été clôturée ou non.

Le tribunal peut renoncer à la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure et céder au particulier débiteur le montant disponible pour distribution aux créanciers ou les biens trouvés, dès lors qu’il l’estime approprié compte tenu de l’insignifiance de la somme ou de la valeur limitée du bien ainsi que des frais de poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure. Le tribunal peut subordonner la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure au versement d’un acompte réglant les frais de la poursuite de ladite procédure.

À l’issue de la distribution ultérieure, le tribunal rendra une ordonnance de clôture de la procédure de faillite.

Une fois que la distribution ultérieure a été ordonnée, le liquidateur judiciaire répartit, selon l’inventaire définitif, le montant dont on peut librement disposer ou le montant issu de la réalisation d’un bien de la masse de la faillite qui a été trouvé ultérieurement. Le liquidateur judiciaire rend compte au tribunal.

Les créanciers de la masse de la faillite dont les revendications n’ont été portées à la connaissance du liquidateur judiciaire:

1. dans le cadre d’une distribution partielle, qu’après la détermination de la part à distribuer,

2. dans le cadre d'une distribution définitive, qu’après la clôture de l’audience finale, ou

3. dans le cadre d’une distribution ultérieure, qu’après la publication de l’inventaire dressé pour cette distribution,

ne peuvent solliciter un recouvrement que sur les biens de la masse de la faillite qui demeurent disponibles à l’issue de la distribution.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Dans le cadre d’une procédure de préfaillite et d’une procédure de faillite, sauf disposition contraire de la loi sur la faillite, chaque créancier supporte ses propres dépens.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les actes juridiques pris avant l’ouverture d’une procédure de faillite qui portent atteinte au droit au recouvrement uniforme des créanciers de la faillite (leur causant ainsi un préjudice) ou favorisent certains créanciers de la faillite (leur réservant ainsi un traitement préférentiel) peuvent être contestés par le liquidateur judiciaire au nom du débiteur failli et par les créanciers de la faillite conformément aux dispositions de la loi sur la faillite. Les omissions entraînant la perte d’un droit du débiteur failli ou sur la base desquelles des actions patrimoniales ont été formulées, maintenues ou garanties sont également considérées comme des actes juridiques.

Les actes juridiques par lesquels un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement selon les modalités et dans les délais conformes à la substance de son droit (recouvrement conforme) et qui ont été pris au cours des trois derniers mois avant le dépôt d'une demande d’ouverture de procédure de faillite sont contestables si le débiteur était insolvable au moment où ils ont été pris et si le créancier avait alors connaissance de l'état d’insolvabilité du débiteur.

Il est également possible de contester un acte juridique par lequel un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement selon les modalités et dans les délais conformes à la substance de son droit si cet acte a été pris après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite et si, au moment où il a été pris, le créancier avait connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite.

Le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite s’il avait ou aurait dû avoir connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à l’existence de l’état d’insolvabilité ou du dépôt d’une demande d’ouverture de procédure de faillite.

Toute personne qui était proche du débiteur au moment où l’acte a été pris est réputée avoir eu connaissance de l’état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure.

Un acte juridique par lequel un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement qu’il n’était pas en droit de solliciter, ou qu’il n’était pas en droit de solliciter de cette manière et à ce moment-là, est contestable:

1. s’il a été pris au cours du dernier mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date, ou

2. s’il a été pris au cours du troisième ou du deuxième mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si le débiteur était alors insolvable, ou

3. s'l a été pris au cours du troisième ou du deuxième mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si le créancier avait connaissance, au moment où l'acte a été pris, qu’il porterait préjudice aux créanciers de la faillite.

Le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers s’il avait ou aurait dû avoir eu connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à un effet préjudiciable pour les créanciers. Toute personne qui était proche du débiteur au moment où l’acte a été pris est réputée avoir eu connaissance de son effet préjudiciable pour les créanciers de la faillite.

Une transaction juridique du débiteur qui est directement préjudiciable aux créanciers de la faillite peut être attaquée:

1. si elle a été entreprise au cours des trois derniers mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, si au moment où elle a été entreprise le débiteur était insolvable et si l’autre partie avait alors connaissance de cet état d’insolvabilité, ou

2. si elle a été entreprise après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si au moment de cette transaction juridique l’autre partie avait ou aurait dû avoir connaissance de cet état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite.

Les actes juridiques du débiteur entraînant la perte d’un de ses droits ou faisant obstacle à l'exercice d'un tel droit, ou les actes sur la base desquels des actions patrimoniales peuvent être maintenues en vigueur ou être réalisées à l'encontre du débiteur sont assimilés à des transactions juridiques directement préjudiciables aux créanciers de la faillite.

Tout acte juridique pris par le débiteur au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, ou après cette période, avec l’intention de causer un préjudice à ses créanciers peut être contesté si l’autre partie avait connaissance des intentions du débiteur au moment où l’acte a été pris. La connaissance des intentions est présumée si l’autre partie avait connaissance du risque d’insolvabilité qui menaçait le débiteur et de l’effet préjudiciable que l’acte aurait sur les créanciers.

On considérera que le créancier avait connaissance du risque d’insolvabilité qui menaçait le débiteur et de l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers s’il avait ou aurait dû avoir connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à l’état d’insolvabilité du débiteur et à l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers.

Un contrat onéreux conclu entre le débiteur et des personnes qui lui sont proches peut être contesté s’il est directement préjudiciable aux créanciers de la faillite. Ce contrat ne peut toutefois être contesté s’il a été conclu plus de deux ans avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou si l’autre partie apporte la preuve de ce qu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait pas et n’aurait pas dû avoir eu connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice aux créanciers.

Un acte juridique pris par le débiteur à titre gratuit ou pour une somme symbolique peut être contesté, à moins qu’il n’ait été pris quatre ans avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite. S’il s’agit d’un cadeau usuel d’une valeur symbolique, l’acte ne peut être contesté.

Il est également possible de contester un acte juridique par lequel, dans le cas d'une demande d'un associé relative au remboursement d'un prêt se substituant au capital, ou d'une demande similaire:

1. une sûreté est octroyée, si l’acte en question a été pris au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date,

2. le recouvrement est garanti, si l’acte en question a été pris au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date.

Un acte juridique par lequel l’apport en capital d’un associé passif lui est entièrement ou partiellement restitué, ou par lequel sa quote-part des pertes subies est entièrement ou partiellement annulée, peut être contesté si l’accord sur lequel l’acte en question est fondé a été conclu au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard de l'entreprise ou après cette date. Il en va de même si l'associé passif fait l’objet d’une liquidation dans le cadre de l’accord précité.

Dans le cas d’un recouvrement conforme, il ne peut être demandé au bénéficiaire de restituer ce que le débiteur lui a versé au moyen d’une lettre de change si, en vertu de la législation sur les titres négociables, le fait de refuser de recevoir le paiement lui ferait perdre ses droits à l’égard des autres signataires de la lettre de change.

Un acte juridique est considéré avoir été pris au moment de la survenance de ses effets juridiques.

Si la validité d'un acte juridique est subordonnée à l’inscription dans un registre public, un registre ou un fichier, l’acte juridique sera considéré avoir été pris dès que les autres conditions requises pour sa validité ont été remplies, que la déclaration d'intention de procéder à l’inscription devient contraignante pour le débiteur et que l’autre partie demande l’inscription d'une modification juridique. Cette disposition s’applique par analogie à la demande d’enregistrement d’une inscription antérieure en vue de garantir le droit à la modification juridique.

Si l’acte juridique est soumis à une condition ou à un délai, c’est le moment auquel il a été pris et non le moment de la survenance de la condition ou de l’expiration du délai qui prime.

Il est également possible de contester un acte juridique pour lequel un titre exécutoire a été obtenu, ainsi qu’un acte pris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

Si le débiteur a reçu pour sa prestation une contrepartie de même valeur qui est directement entrée dans son patrimoine, l’acte juridique sur la base duquel cette prestation a été accomplie ne peut être contesté que si les conditions requises pour un préjudice volontaire sont remplies.

Le liquidateur judiciaire est habilité à contester les actes juridiques du débiteur failli au nom de ce dernier et moyennant l'autorisation du tribunal. L’action en justice doit être dirigée contre la personne en faveur de laquelle l’acte contesté a été pris.

Le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice en vue de contester des actes juridiques dans un délai d’un an et demi à compter de date d’ouverture de la procédure de faillite.

Tout créancier de la faillite est en droit d’intenter une action en justice en vue de contester des actes juridiques, pour son compte et à son propre risque, dans les cas suivants:

- si le liquidateur judiciaire n’intente pas une action en justice en vue de contester des actes juridiques dans le délai prévu à l'article 212, paragraphe 3, de la loi sur la faillite – dans les trois mois suivant l’expiration du délai prévu à l'article 212, paragraphe 3, de la loi sur la faillite,

- si le liquidateur judiciaire retire sa plainte visant à contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision définitive confirmant le retrait de la plainte sur la page internet du panneau d’affichage électronique des tribunaux (e-Oglasna ploča),

- s’il a précédemment demandé au liquidateur judiciaire de prendre position et que le liquidateur judiciaire a déclaré dans ses observations qu’il n’intenterait pas d’action en justice en vue de contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication, sur le site internet du panneau d’affichage électronique des tribunaux (e-Oglasna ploča), des observations du liquidateur judiciaire, annonçant qu’il n’intenterait pas d’action en justice en vue de contester les actes juridiques,

- s’il a précédemment demandé au liquidateur judiciaire de présenter ses observations et que le liquidateur judiciaire ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois sur son intention d’intenter ou non une action en justice en vue de contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande adressée au liquidateur judiciaire afin qu’il se prononce sur son intention d’intenter ou non une action en justice en vue de contester les actes juridiques.

Si la demande contestant l’acte juridique est accueillie, l’acte juridique contesté n’aura aucune incidence sur la masse de la faillite et la partie adverse sera tenue de reverser dans la masse de la faillite tous les avantages matériels acquis sur le fondement de l’acte contesté, sauf disposition contraire prévue par la loi. Une demande d'exécution sur le fondement d’un jugement accueillant une demande visant à contester un acte juridique peut être déposée par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur failli ou de la masse de la faillite, ou par le créancier de la faillite en son nom et en faveur du débiteur failli ou de la masse de la faillite.

Le bénéficiaire d’une prestation effectuée à titre gratuit ou pour une somme symbolique ne doit restituer ce qu’il a reçu que s’il s'en est trouvé enrichi, sauf s’il avait ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’un tel acte était préjudiciable aux créanciers.

Sauf disposition contraire prévue par la loi sur la faillite, un jugement définitif rendu dans le cadre d’une procédure en contestation d’actes juridiques produit des effets à l’égard du débiteur failli ou de la masse de la faillite, ainsi qu’à l’égard de tous les créanciers de la faillite.

Si, durant la procédure, le tribunal accepte la demande en vue de la contestation d’un acte juridique, la partie adverse sera tenue de reverser dans la masse de la faillite tous les avantages matériels qu’elle a acquis sur le fondement de l’acte contesté. À la suite de la restitution dans la masse de faillite des avantages pécuniaires acquis sur le fondement de l’acte contesté, les requérants créanciers de la faillite bénéficient d’un droit de préemption pour le recouvrement sur les avantages reversés dans la masse de l’insolvabilité, proportionnellement à la hauteur de leur créance admise.

Les actes juridiques du débiteur peuvent également être contestés par une déclaration d’opposition dans le cadre d’une procédure qui n’est soumise à aucun délai.

Un acte juridique peut également être contesté à l’égard d’un héritier ou de tout autre légataire à titre universel du défendeur.

Un acte juridique peut être contesté à l’égard des autres successeurs légaux de la partie adverse:

1. si, au moment de l'acquisition, le successeur légal avait connaissance des circonstances sur lesquelles se fonde la contestation de la succession de son prédécesseur légal,

2. si, au moment de l'acquisition, le successeur légal était une personne proche du débiteur, à moins qu’il n’apporte la preuve du fait qu’il n’avait alors pas connaissance des circonstances sur lesquelles se fonde la contestation de la succession de son prédécesseur légal,

3. si ce qui a été acquis a été cédé au successeur légal à titre gratuit ou pour une somme symbolique.

Les actes juridiques pris après l’ouverture d’une procédure de faillite qui restent en vigueur en vertu des règles protégeant la présomption de confiance envers les registres publics peuvent être contestés conformément aux règles applicables à la contestation des actes juridiques pris avant l’ouverture d’une procédure de faillite.

Dernière mise à jour: 13/02/2023

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