The European Small Claims procedure is designed to simplify and speed up cross-border claims of up to €5000.
The European Small Claims Procedure is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of the Member States. A judgment given in the European Small Claims Procedure is recognized and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition.
Standard forms have been drawn up for the Small Claims procedure and are available here in all languages. To start the procedure, "Form A" must be filled in. Any relevant supporting documents, such as receipts, invoices, etc. should be attached to the form.
Form A must be sent to the court that has the jurisdiction. Once the court receives the application form it must fill in its part of the "Answer Form". Within 14 days of receiving the application form, the court should serve a copy of it, along with the Answer Form, on the defendant. The defendant has 30 days to reply, by filling in his or her part of the Answer Form. The court must send a copy of any reply to the plaintiff within 14 days.
Within 30 days of receiving the defendant's answer (if any) the court must either give a judgment on the small claim, or request further details in writing from either party, or summon the parties to an oral hearing. If there is an oral hearing, it is not necessary to be represented by a lawyer and if the court has appropriate equipment the hearing should be carried out through videoconference or teleconference.
With the certificate issued by the court (which might need to be translated into the language of the other Member State), and a copy of the judgment, the judgment is enforceable in all the other Member States of the European Union, without any further formalities. The only reason that enforcement in another Member State can be refused is if it is irreconcilable with another judgment in the other Member State between the same parties. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the judgment is being enforced.
Related links
Regulation (EC) No 861/2007 - consolidated text of 14 June 2017 (1740 Kb)
A Guide for Users to the European Small Claims Procedure (1699 Kb)
Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure (2237 Kb)
Infographic for consumers (102 Kb)
Leaflet for legal professionals (553 Kb)
Leaflet for businesses (237 Kb)
Web toolkit – information on a European Small Claims Procedure (9.403 Kb)
Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.
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La législation belge ne prévoit aucune procédure spécifique pour les petits litiges. Cependant, il existe ce qu’on appelle la «procédure sommaire d’injonction de payer». Voyez la fiche distincte à ce sujet.
Il n’existe pas de procédure spécifique pour les petits litiges. C’est la procédure de droit commun qui s’applique. Celle-ci est en fait très simple.
La procédure ordinaire peut se résumer comme suit:
En principe, il n’y a pas de simplification. Néanmoins, certaines demandes ne sont pas introduites par citation, mais par requête contradictoire. C’est notamment le cas des litiges en matière locative. L’article 1344 bis du Code judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.
La législation relative à la procédure sommaire d’injonction de payer: site duService public fédéral Justice:
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Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges. Depuis le 1er janvier 2009, les tribunaux bulgares appliquent les dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les procédures en matière de règlement des petits litiges sont examinées par les tribunaux de district (rayonni sadilishta), tandis que les questions qui ne sont pas explicitement réglées par le règlement (CE) n° 861/2007 sont régies par les dispositions générales du code de procédure civile.
Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
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Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
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Il n'existe aucune procédure spécifique pour les demandes de faible importance en République tchèque. La catégorie des petits litiges (c'est-à-dire l'importance de la créance financière) n’est prise en considération que dans les procédures de recours ou de pourvoi.
Conformément à l’article 202, paragraphe 2, portant Code de procédure civile, un recours contre une décision par laquelle il a été statué sur une créance pécuniaire n’excédant pas 10 000 CZK, les accessoires de la créance n'étant pas pris en compte, n’est pas recevable; cela ne vaut ni pour les décisions de reconnaissance ni pour les décisions rendues par défaut.
Il est donc possible de former un recours contre une décision de reconnaissance ou une décision rendue par défaut, même si celle-ci tranche un litige portant sur un montant inférieur à 10 000 CZK.
Conformément à l’article 238, paragraphe 1, point c) du Code de procédure civile, un pourvoi contre des décisions et ordonnances dont le dispositif, qui est attaqué au moyen du pourvoi, tranche un litige portant sur une créance pécuniaire n’excédant pas 50 000 CZK n’est pas recevable, à moins qu’il ne s’agisse de relations découlant de contrats de consommation ou de relations de travail; les accessoires de la créance ne sont pas pris en compte à cet effet.
Il n’existe aucun formulaire spécial en ce qui concerne la procédure pour les petits litiges.
Conformément au Code de procédure civile, les juridictions sont tenues de renseigner les parties sur leurs droits et obligations procéduraux. La loi prescrit donc, pour une situation procédurale concrète, les renseignements que les parties doivent recevoir de la juridiction.
La production, l'appréciation et aussi l’obtention des preuves dans les litiges, quel que soit le montant financier sur lequel la procédure civile porte, sont soumises aux mêmes règles.
La loi qui régit les procédures relatives aux demandes de faible importance ne prévoit aucune exception en ce qui concerne les modalités de la procédure.
Le contenu des décisions ne diffère pas en matière de petits litiges.
Les règles ordinaires de la procédure civile s’appliquent pour la fixation des dépens.
Comme mentionné ci-dessus, un recours contre une décision par laquelle il a été statué sur une créance pécuniaire n’excédant pas 10 000 CZK, les accessoires de la créance n'étant pas pris en compte, n'est pas recevable; cela ne vaut ni pour les décisions de reconnaissance ni pour les décisions rendues par défaut.
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Le code de procédure civile allemand (ZPO) ne prévoit pas de procédure spéciale pour les demandes de faible importance. La disposition spéciale de l’article 495a de la ZPO ouvre cependant la possibilité d’une procédure simplifiée. En vertu de cet article, le tribunal peut déterminer à sa discrétion la procédure qu’il estime appropriée lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 600 euros. En ce qui concerne l’applicabilité de la procédure, le code de procédure civile ne prévoit pas d’autres restrictions (par exemple une limite à certains types de litiges).
Comme cela vient d’être indiqué, le tribunal est alors libre de fixer à sa discrétion la procédure qu’il estime appropriée, et notamment de faire usage de certaines simplifications de procédure. Il n’est toutefois pas tenu de le faire, et peut donc se conformer aux règles ordinaires même dans le cas de litiges d’une valeur inférieure à 600 euros.
Les parties ne peuvent pas s’opposer au type de procédure que le tribunal a défini à sa discrétion. Elles ont seulement la possibilité de demander des débats oraux.
Il n’existe pas de formulaires spéciaux.
Les règles générales d’accès au droit s’appliquent, seule l’organisation de la procédure étant simplifiée. Par conséquent, que les parties soient ou représentées ou non par un avocat, une assistance leur est accordée au même titre en ce qui concerne les questions de droit procédural. C’est ainsi par exemple qu’en Allemagne, il est possible pour les procédures devant un Amtsgericht (tribunal cantonal) de saisir le tribunal en présentant sa demande oralement par déclaration au procès-verbal du greffe. Une partie représentée par un avocat est elle aussi libre de faire une déclaration au procès-verbal du greffe sans passer par son avocat.
De même, qu’une partie soit ou non représentée par un avocat n’a en principe aucune influence sur la nature et l’étendue des obligations du tribunal en matière de clarification et d’information. La loi fait obligation au tribunal d’examiner les points de fait et de droit du litige et d’apporter tous éclaircissements requis.
L’instruction des preuves par le tribunal n’est pas limitée aux procédures habituelles. En dérogation au principe d’oralité normalement appliqué, en vertu duquel l’audition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie devant le tribunal saisi doit s’effectuer en présence des parties, la procédure simplifiée permet notamment au tribunal d’ordonner que les témoins, experts et parties soient interrogés par téléphone ou par écrit.
Une procédure purement écrite est possible. Des débats oraux sont cependant obligatoires dès lors que l’une des parties en fait la demande.
La rédaction du jugement est plus simple que dans les procédures ordinaires. La raison en est que les jugements rendus sur des litiges dont la valeur ne dépasse pas 600 euros ne sont en principe susceptibles d’aucun recours.
L’exposé des faits peut par exemple être omis. Il peut également être renoncé à l’exposé des motifs du jugement si les parties y consentent ou si leur contenu essentiel a été enregistré au procès-verbal. Néanmoins, eu égard aux exigences posées par l’ordre juridique international, il ne peut être renoncé à un exposé des motifs s’il y a lieu de s’attendre à ce que le jugement soit invoqué à l’étranger (article 313a, paragraphe 4, point 5, du code de procédure civile).
Si, à la discrétion du juge, un recours est exceptionnellement autorisé, les règles générales en matière de rédaction du jugement sont alors applicables.
Le remboursement des frais n’est soumis à aucune restriction; les règles générales sont applicables.
La possibilité de faire appel est en principe exclue pour tous les jugements rendus sur un litige dont la valeur ne dépasse pas 600 euros. La décision est cependant exceptionnellement susceptible de recours si le tribunal de première instance l’a permis dans son jugement en raison de l’intérêt de principe de l’affaire ou parce que le développement du droit ou la garantie d’une jurisprudence homogène requièrent une décision de la part de la juridiction d’appel.
Si la décision n’est pas susceptible de recours, le procès doit, sur réclamation de la partie grevée par le jugement, être poursuivi devant le tribunal saisi en première instance si ce tribunal a de manière substantielle enfreint le droit d’être entendu.
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Oui, une telle procédure existe en droit irlandais en tant que méthode alternative permettant d’engager une action de nature civile de faible importance. [Voir les règles de 1997 et 1999 (procédure de règlement des petits litiges) du tribunal de district (District Court)]. Ce service, fourni par les bureaux du tribunal de district, a pour fonction de statuer sur les litiges en matière de consommation, à moindre coût et sans intervention d’un avocat. Il est également possible d’engager des procédures concernant de petits litiges (pour certaines demandes, dont la valeur n'excède pas 2 000 EUR) sur l’internet.
Les types de demandes couvertes par la procédure de règlement des petits litiges sont:
i) les demandes portant sur des biens ou services achetés pour usage privé auprès d’un vendeur professionnel (litiges de consommation);
ii) les demandes portant sur des dommages mineurs occasionnés à des biens (à l’exclusion des dommages corporels);
iii) les demandes portant sur la non-restitution d'une garantie locative pour certains types de biens loués. Par exemple, une maison de vacances ou une chambre/un studio se trouvant dans un immeuble où habite également le propriétaire, pour autant que la demande ne soit pas supérieure à 2 000 EUR.
Les demandes concernant des litiges entre propriétaire et locataire ou portant sur un logement loué qui ne sont pas couvertes par cette procédure peuvent être portées devant le Private Residential Tenancies Board (Comité des locations résidentielles privées), 2e étage, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Site web: http://www.prtb.ie/
Sont exclues de la procédure de règlement des petits litiges les demandes découlant:
i) d’une convention de location-vente;
ii) du non-respect d’un contrat de location;
iii) de dettes.
Pour pouvoir recourir à cette procédure, le consommateur doit avoir acheté les biens ou les services pour usage privé auprès d’un vendeur professionnel. Depuis janvier 2010, la procédure peut également être utilisée par un professionnel contre un autre professionnel. Le greffier du tribunal de district, appelé le Small Claims Registrar (greffier chargé des petits litiges), traite ces petits litiges. Il négociera, le cas échéant, le règlement du litige entre les parties sans qu’une audience soit nécessaire. Si le litige ne peut être réglé, le greffier portera celui-ci devant le tribunal de district pour la tenue d'une audience.
Le demandeur doit être certain du nom et de l’adresse de la personne ou de l’entreprise contre laquelle il souhaite introduire une demande. S’il s’agit d’une entreprise, il doit utiliser la raison sociale exacte. Ces informations doivent être correctes pour permettre au Sheriff d’exécuter la décision du tribunal (Decree).
Si le greffier chargé des petits litiges reçoit une notification du défendeur contestant la demande ou introduisant une action reconventionnelle, il prendra contact avec le demandeur et lui transmettra une copie de la réponse ou de la réplique du défendeur à la demande. Il peut s’entretenir et négocier avec les deux parties pour tenter de parvenir à un accord.
Si le défendeur accepte la demande, il est tenu de le notifier au greffe en lui adressant le formulaire de notification de l’acceptation de responsabilité. S’il ne répond pas, la demande sera automatiquement considérée comme non contestée. Le tribunal de district arrêtera ensuite une décision en faveur du demandeur (sans que la présence de celui-ci au tribunal soit nécessaire) pour le montant demandé, et ordonnera que ce montant soit versé dans un délai spécifique bref.
Le greffier chargé des petits litiges fournira au demandeur le formulaire de demande, qui peut également être téléchargé à partir du site web du Service des juridictions à l’adresse http://www.courts.ie/.
L’objectif de la procédure de règlement des petits litiges étant de statuer sur des litiges en matière de consommation à moindre coût et sans intervention d’un avocat, l’aide et les conseils juridiques sont généralement inutiles pour ces types de demandes.
Si le litige est porté devant les tribunaux, les parties doivent assister à l’audience du tribunal de district. L’affaire sera entendue en public, dans le cadre d’une audience normale du tribunal de district; le greffier du tribunal appellera alors le demandeur à la barre des témoins afin qu’il présente des éléments de preuve. Ces éléments doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle, et le défendeur peut procéder à un contre-interrogatoire du demandeur sur des questions relatives à la demande. Le défendeur aura également l’opportunité d’avancer des éléments de preuve. Chaque témoin peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire mené par la partie adverse ou par leurs représentants juridiques s’ils sont présents. Les parties ont également le droit d’appeler des témoins ou de soumettre des rapports de témoins, mais elles ne pourront pas récupérer les frais afférents, étant donné que la procédure n’a pas été conçue pour couvrir de telles dépenses mais pour faciliter le règlement de petits litiges dans le cadre d’une instance relativement peu onéreuse.
Si le litige n’est pas réglé par le greffier chargé des petits litiges, le demandeur doit apporter le jour de l’audience des preuves écrites étayant la demande, par exemple des lettres, des reçus ou des factures pertinents. Par ailleurs, les deux parties auront la possibilité d’avancer des éléments de preuve oraux et pourront faire l’objet d’un contre-interrogatoire.
Si le demandeur obtient gain de cause, le tribunal de district arrêtera une décision en sa faveur pour le montant demandé et ordonnera que ce montant soit versé dans un délai spécifique bref.
Bien que les parties puissent recourir aux services d’un conseiller juridique, elles ne seront pas autorisées à récupérer les frais afférents auprès de la partie adverse, même si elles obtiennent gain de cause lors de l’audience. L’objectif global de la procédure de règlement des petits litiges est de faciliter l'introduction d'une demande sans l’intervention d’un avocat.
Le demandeur et le défendeur ont le droit de former un recours contre une décision du tribunal de district devant le tribunal d’arrondissement (Circuit Court). Les dépens peuvent être attribués par le tribunal d’arrondissement, mais la décision incombe individuellement au juge dudit tribunal.
http://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html
http://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure
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Existe-t-il en Grèce une procédure pour les demandes de faible importance (c’est‑à‑dire une procédure spéciale simplifiée par rapport à la procédure ordinaire et applicable aux demandes inférieures à un seuil déterminé ou à certains types de litiges, sans considération de seuil)?
Le Code de procédure civile (chapitre 13, articles 466 à 472) contient des dispositions spéciales pour les demandes de faible importance.
Les dispositions spéciales relatives aux demandes de faible importance sont applicables: 1) si l’objet de la demande relève de la compétence du tribunal de paix («eirinodikeio») et concerne des créances ainsi que des droits sur des biens mobiliers ou leur possession et que sa valeur n’excède pas 5 000 euros, et 2) quand la valeur de l’objet de la demande est supérieure à 5 000 euros, si le créancier déclare qu’il se satisfera d’un montant inférieur à 5 000 euros au lieu de l’objet demandé par l’action. Dans ce cas, le défendeur est condamné à payer soit le montant demandé par l’action, soit l’estimation de la valeur donnée par le magistrat dans son jugement.
La procédure est obligatoire.
Le tribunal ou les parties ne peuvent pas traiter une affaire relative à une demande de faible importance dans le cadre de la procédure ordinaire.
Il n’existe pas de formulaires.
Une aide est-elle prévue pour les questions de procédure (par exemple par le greffe ou par le juge) pour les parties non représentées par un avocat? Si oui, dans quelle mesure?
Les parties peuvent comparaître elles-mêmes au tribunal. Elles peuvent aussi être représentées par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs parents au second degré par le sang ou par alliance ou leurs travailleurs salariés. Le conjoint est toujours réputé mandaté et peut désigner d’autres représentants. Dans ce cas, il n’est pas prévu d’aide, par le greffe ou par le juge, pour les parties ou leurs représentants (n’ayant pas la qualité d’avocat).
Certaines règles relatives à la production des preuves sont-elles assouplies par rapport à la procédure ordinaire? Si oui, quelles sont-elles et dans quelle mesure sont-elles assouplies ?
Le juge du tribunal de paix statuant selon la procédure spéciale applicable aux petits litiges peut s’écarter des dispositions applicables à la procédure ordinaire, il peut tenir compte de preuves ne remplissant pas les exigences légales et il est libre à tout moment de suivre la méthode qui lui permettra d’établir la vérité de la manière la plus sûre, la plus rapide et la moins coûteuse.
La demande doit être déposée au greffe du tribunal de paix ou présentée oralement devant le juge de paix, accompagnée d’un exposé des faits. La demande doit contenir les éléments suivants: a) un exposé clair des faits fondant légalement la demande et justifiant son introduction par le demandeur contre le défendeur, b) une description exacte de l’objet du litige, c) une demande déterminée, et d) les preuves.
Les jugements sont rendus oralement en séance publique, généralement directement après les débats et alors que la séance n’est pas encore levée, avant que le juge de paix ne passe à l’examen d’une autre affaire. Les jugements ne sont pas notifiés si le procès-verbal indique qu’ils ont été rendus en présence des parties, de leurs représentants légaux agissant en leur nom ou de leurs avocats.
Les frais ne sont pas remboursés.
Les décisions relatives aux demandes de faible importance ne sont pas susceptibles d’appel.
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Oui, la procédure de jugement oral («procedimiento de juicio verbal») pour des réclamations allant jusqu’à 6 000 euros.
Le suivi des réclamations allant jusqu'à 6 000 euros est assuré par jugement oral.
Par le biais d’une requête présentée par écrit.
Il n’existe aucun formulaire normalisé et obligatoire. Néanmoins, le «Decanato» (bureau du juge doyen) fournit généralement un formulaire ou un imprimé type pour des réclamations ne dépassant pas 2 000 euros.
Le formulaire est uniquement utilisé pour la requête, et son utilisation est facultative. Il est possible de le télécharger sur le site internet du Consejo General del Poder Judicial.
Si le montant de la réclamation ne dépasse pas 2 000 euros, l’intervention d’un avocat et d’un avoué n’est pas obligatoire à la procédure de jugement oral; dans le cas contraire, elle l’est.
La production des preuves est régie par les règles générales, on admet alors tout type de preuves, avec la possibilité de les demander et de les fournir avant l’audience.
La procédure comprend à titre de démarches écrites la requête et la réponse. Les questions de procédure sont résolues dans l’acte de jugement. De même, la preuve est proposée de manière orale et présentée de manière concentrée lors de l’audience.
La décision est motivée et écrite, formellement identique à celle de toute autre procédure.
Lorsque la présence d’un avocat et d’un avoué est obligatoire et qu’il y a une condamnation aux dépens, la partie obtenant la condamnation en sa faveur peut obtenir le remboursement des frais de procédure après évaluation et à condition de ne pas dépasser un tiers du montant de la procédure, pour chacune des parties ayant obtenu le prononcé en sa faveur.
Si la partie condamnée aux dépens réside en dehors du lieu de juridiction, elle peut obtenir le remboursement des frais d’avoué, même si son intervention n’est pas obligatoire.
Le jugement peut faire l’objet d’un recours si le montant du litige est supérieur à 3 000 euros. L’appel doit être présenté par écrit dans un délai maximum de vingt jours auprès du même tribunal.
Le tribunal de la «Audiencia provincial» est compétent pour connaître des recours en appel, et son jugement ne peut faire l’objet d’un recours ultérieur.
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Lorsque la demande est de faible importance, elle peut être formée par requête devant les chambres de proximité des tribunaux judiciaires et devant les juges des contentieux de la protection, conformément aux articles 756 suivants du code de procédure civile..
La procédure est orale mais les parties peuvent communiquer des conclusions écrites si elles le souhaitent.
La requête peut mentionner l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience (article 757 du code de procédure civile). Et l’article 828 du code de procédure civile permet également aux parties de donner expressément leur accord à tout moment de la procédure pour que la procédure se déroule sans audience. Cette procédure sans audience est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et a été inspirée par la procédure européenne des petits litiges.
Le greffe convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le défendeur n’a pas reçu cette lettre, le juge peut demander au demandeur de la faire assigner par un huissier de justice.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale et les personnes attachées à leur service.
La demande ne doit pas excéder 5 000 euros et entrer dans la compétence d’attribution de la chambre de proximité ou du juge des contentieux de la protection.
Il existe un formulaire pour la saisine du tribunal.
Il s’agit du formulaire CERFA N°11764*08 disponible sur le site de l’administration française, dans tous les Services d’Accueil Unique du Justiciable et sur le site Justice.fr.
S’agissant d’une procédure simple portant sur des montants ne dépassant pas 5 000 €, les parties étant entendues par le juge sauf si elles s’accordent sur une procédure sans audience, aucune aide n’est prévue par les textes. Les parties peuvent cependant être assistées ou représentées par un avocat, y compris après avoir demandé le bénéfice des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Les règles en matière de preuve sont similaires à celles de la procédure ordinaire.
Sauf dans le cas dans lequel les parties s’accordent sur une procédure sans audience, il n’existe pas de procédure purement écrite dans le cadre de cette instance sur requête.
Les règles applicables au jugement sont les mêmes que celles de la procédure ordinaire.
Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles des autres procédures. Cependant, cette procédure ne nécessitant pas d’assignation en principe ni de représentation par avocat, les frais sont réduits.
En raison de la valeur du litige, la possibilité d’appel est exclue. Le jugement peut seulement faire l’objet d’une opposition (lorsque le défendeur n’a pas reçu la convocation à l’audience) ou d’un pourvoi en cassation (lorsque le défendeur a reçu la convocation à l’audience).
Liens connexes
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En République de Croatie, les petits litiges sont régis par les dispositions des articles 457 à 467.a du code de procédure civile («Journal officiel» de la République de Croatie, nos 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 et 89/14; ci-après: le CPC), tandis que la procédure européenne de règlement des petits litiges, conformément au règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est régie par les dispositions des articles 507.o à 507.ž du CPC.
Les petits litiges portés devant les tribunaux municipaux sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas la somme de 10 000,00 kunas.
Les petits litiges portés devant les tribunaux de commerce sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas la somme de 50 000,00 kunas.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire, lorsque le requérant a indiqué dans sa requête qu’il consent à recevoir une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 10 000,00 kunas (devant les tribunaux municipaux) ou de 50 000,00 kunas (devant les tribunaux de commerce) au lieu de la satisfaction d’une demande donnée.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire mais sur la remise d’un bien mobilier dont la valeur, indiquée par le requérant dans sa requête, ne dépasse pas la somme de 10 000,00 kunas (devant les tribunaux municipaux) ou de 50 000,00 kunas (devant les tribunaux de commerce).
D’autre part, les dispositions actuelles du règlement (CE) no 861/2007 s’appliquent en matière de procédure européenne de règlement de petits litiges, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas la somme de 2 000 euros au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.
Les petits litiges sont soumis à une procédure devant les tribunaux municipaux ou les tribunaux de commerce selon les règles de compétence en la matière énoncées par les articles 34 et 34.b du CPC. Les procédures de règlement de petits litiges sont introduites par une requête devant le tribunal compétent, c'est-à-dire par l’introduction d’une requête de saisie sur le fondement d’un acte authentique devant un notaire, lorsque l’acte de saisie a fait l’objet d’une opposition qui est recevable et a été reçue dans les délais impartis.
Les formulaires, autres demandes ou déclarations doivent faire l’objet d’un dépôt de pièces et ils peuvent être transmis par télécopie ou par voie électronique. Ils ne sont utilisés qu’en matière de procédure européenne de règlement de petits litiges conformément au règlement (CE) no 861/2007.
En outre, il n’existe pas d’autres formulaires prêts à l’emploi pour introduire une procédure de règlement de petits litiges.
Le CPC ne comporte pas de dispositions particulières prévoyant une aide juridictionnelle en matière de petits litiges; les parties à de tels litiges peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque les conditions prévues par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite («Journal officiel» de la République de Croatie, no 143/13 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) sont remplies, les parties peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle primaire et de l’aide juridictionnelle secondaire.
La liste des sociétés agréées et des cliniques fournissant une aide juridique de première ligne est disponible à l’adresse suivante: https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190
Dans le cadre de la procédure de règlement de petits litiges, les parties sont tenues, au plus tard lors de la présentation de leur requête ou de leur mémoire en défense, d’introduire tous les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir les faits.
Lors de l’audience préliminaire, les parties ne peuvent introduire de nouveaux faits et proposer de nouvelles preuves que dans le cas où elles n’ont pas pu les introduire ou les présenter dans leur requête ou leur mémoire pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le tribunal ne prendra pas en compte de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve introduits ou présentés par les parties lors de l’audience préliminaire qui ne respectent pas les dispositions précitées.
Les règles générales du CPC s’appliquent en matière d’examen des preuves. En conséquence, la visite des lieux, les documents, les dépositions des témoins, un rapport de l’expert judiciaire et les dépositions des parties peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’un petit litige. Le juge décidera des éléments de preuve présentés qui feront l’objet d’un examen en vue d’établir les faits déterminants.
Pour plus d’informations sur les éléments de preuve et l’obtention des preuves, veuillez consulter le dossier d’informations intitulé «Obtention de preuves – République de Croatie».
Le règlement des petits litiges est soumis à une procédure écrite.
Dans le cadre d’une procédure de règlement des petits litiges, la requête est toujours transmise au défendeur afin qu’il y réponde. Dans sa demande de réponse à la requête, le tribunal avertira les parties qu’il sera considéré que le requérant a retiré sa requête s’il ne se présente pas à la première audience, que les parties sont tenues d’introduire tous les faits et de présenter tous les éléments de preuve dans le cadre de cette procédure au plus tard lors de la présentation de leur requête ou de leur mémoire en défense, qu’elles ne peuvent pas introduire de nouveaux faits ou présenter de nouvelles preuves lors de l’audience préliminaire, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 461.a. du CPC (dans le cas où les parties n’ont pas pu introduire tous les faits ou présenter toutes les preuves avant le début de l’audience préliminaire, pour des raisons indépendantes de leur volonté) et que la décision ne peut être contestée que sur le fondement d’une violation substantielle des dispositions relatives à la procédure civile qui sont prévues au paragraphe 2 de l’article 354, et notamment:
• point 1 - si un juge qui devrait être récusé conformément à la loi (article 71, paragraphe 1, points 1 à 6 du CPC), ou qui a été récusé par décision du tribunal, a pris part au prononcé du jugement, ou si une personne n’ayant pas la qualité de juge a pris part au prononcé du jugement;
• point 2 - s’il a été statué sur une requête portant sur un litige qui n’est pas de la compétence du tribunal (article 16 du CPC);
• point 4 - si le tribunal a fondé sa décision, contrairement aux dispositions du CPC, sur des dispositions inadmissibles des parties (article 3, paragraphe 3 du CPC);
• point 5 - si, contrairement aux dispositions du CPC, le tribunal a prononcé un jugement sur le fondement d’aveux, un jugement sur le fondement d’un renoncement, un jugement par défaut ou un jugement sans avoir tenu une audience;
• point 6 - si en raison d’un acte illicite et en particulier d’un défaut de signification et de notification, une partie n’a pas eu la possibilité d’être entendue devant le tribunal;
• point 8 - si une personne qui ne peut pas être partie à la procédure a pris part à la procédure en tant que requérant ou défendeur, ou si une personne morale intervenant comme partie à la procédure n’a pas été représentée par une personne habilitée à la représenter, ou si une partie qui ne jouit pas de la capacité juridique n’était pas représentée par un représentant légal, ou si le représentant légal ou le fondé de pouvoir d’une partie ne disposait pas du pouvoir requis pour mener un procès ou entreprendre certaines démarches dans le cadre de la procédure, si une autorisation ne lui a pas été accordée ultérieurement pour mener le procès ou entreprendre certaines démarches dans le cadre de la procédure;
• point 9 - s’il a été statué sur une requête qui fait l’objet d’un procès qui est déjà en cours, ou qui a déjà fait l’objet du prononcé d’un jugement final, ou qui a déjà fait l’objet de la conclusion d’une transaction judiciaire ou d’une transaction ayant la force d’une transaction judiciaire en vertu de dispositions spéciales;
• point 10 - si le public a été exclu de l’audience pour des raisons contraires à la loi; et
• point 11 du CPC - si le jugement présente des défauts qui ne permettent pas son examen, et notamment si le dispositif du jugement est incompréhensible, s’il est contradictoire ou contredit les motifs du jugement, ou si le jugement ne contient pas du tout de motifs, ou s’il ne fait pas mention des motifs portant sur des faits déterminants, ou si ces motifs sont imprécis ou contradictoires, ou s’il y a des contradictions portant sur des faits déterminants entre le contenu des documents ou des procès-verbaux relatifs aux dépositions recueillies au cours de la procédure, dont il est fait état dans les motifs du jugement, et ces documents ou procès-verbaux proprement dits;
et du fait de l’application à tort du droit matériel.
Si le lieu de résidence permanente ou temporaire d’une partie ne se trouve pas en République de Croatie et si son adresse est connue, la signification et la notification des actes judiciaires sont effectuées conformément à la réglementation internationale, qui est contraignante pour la République de Croatie, et à la législation de l’Union européenne, et notamment à la procédure prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 861/2007.
Dans le cadre d’une procédure de règlement de petits litiges, le jugement est prononcé immédiatement à l’issue de l’audience principale. Lors du prononcé du jugement, le tribunal est tenu d’instruire les parties présentes des conditions dans lesquelles elles peuvent interjeter appel.
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de dispositions spéciales régissant le contenu du jugement portant sur des petits litiges, les dispositions générales du CPC seront appliquées, et notamment celles de l’article 338 du CPC qui prévoient qu’un jugement écrit doit se composer de la partie introductive, du dispositif et des motifs.
La partie introductive comprend: la mention du fait que le jugement est prononcé au nom de la République de Croatie, la désignation du tribunal, le prénom et le nom du juge unique ou du président de la chambre, du juge rapporteur et des membres de la chambre, le prénom et le nom ou l’appellation, le numéro d’identification personnel et le lieu de résidence temporaire ou permanente ou le siège de chacune des parties, de leurs représentants et fondés de pouvoir, un bref énoncé de l’objet du litige, la date de la clôture de l’audience principale, la mention des parties, de leurs représentants et de leurs fondés de pouvoir qui ont comparu à cette audience, et la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Le dispositif du jugement comprend la décision d’admission ou de rejet des prétentions particulières portant sur l’objet principal de la demande et sur des prétentions accessoires, ainsi que la décision relative à l’existence ou l’inexistence de la créance revendiquée en vue de sa compensation (article 333 du CPC).
Dans l’exposé des motifs, le tribunal indique les prétentions des parties, les faits qu’elles ont introduits et les éléments de preuve qu’elles ont présentés, la mention des faits que le tribunal a établis, la raison et la manière dont il a établi ces faits, et s’il les a établis dans le cadre d’un examen des preuves, quelles preuves il a examinées et pourquoi et quelle a été son appréciation de ces preuves; le tribunal indiquera expressément les dispositions du droit matériel qu’il a appliquées pour statuer sur les prétentions des parties et, au besoin, il se prononcera sur les positions prises par les parties concernant le fondement juridique du litige, ainsi que sur leurs demandes et leurs objections, pour lesquelles il n’a pas exposé ses motifs dans les décisions qu’il a déjà prises au cours de la procédure.
L’exposé des motifs d’un jugement par défaut, d’un jugement sur le fondement d’aveux ou d’un jugement sur le fondement d’un renoncement, ne fera état que des raisons qui justifient le prononcé de tels jugements.
La décision relative au remboursement des frais dans le cadre d’une procédure de règlement de petits litiges se fonde sur les règles générales énoncées par le CPC, la partie qui perd entièrement le procès étant tenue de rembourser les frais de procédure exposés par la partie adverse et son intervenant.
Si une partie ne gagne le procès que partiellement, le tribunal peut ordonner, en fonction du succès obtenu, que chacune des parties supporte ses propres frais ou que l’une des parties rembourse une fraction proportionnelle des frais de la partie adverse et de son intervenant.
Le tribunal peut ordonner qu’une partie rembourse la totalité des frais exposés par la partie adverse et son intervenant dans le cas où le seul échec de la partie adverse ne porte que sur une partie relativement mineure de sa requête qui n’a donc pas donné lieu à des frais particuliers.
Par ailleurs, indépendamment de l’issue du procès, une partie est tenue de rembourser à la partie adverse les frais qu’elle lui a causés par sa faute ou par des événements subis par elle.
Les parties disposent d’un délai de huit jours pour interjeter appel contre un jugement ou une décision en premier ressort en matière de petits litiges.
Le délai de recours commence à courir à la date du prononcé du jugement ou de la décision; si le jugement ou la décision a fait l’objet d’une signification et d’une notification à la partie, ce délai commence à courir à compter de la date de la signification et de la notification.
Un jugement ou une décision marquant la fin d’une procédure de règlement de petits litiges peut être contesté sur le fondement des motifs énumérés en détail au point 1.6, ou sur le fondement d’une violation substantielle des dispositions relatives à la procédure civile qui sont prévues à l’article 354, paragraphe 2, points 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du CPC, ainsi que sur le fondement de l’application à tort du droit matériel.
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Il n’existe pas de procédure spécifique pour les demandes de faible importance, cependant celles-ci relèvent de la compétence du juge de paix.
La procédure devant le juge de paix se caractérise par une tendance à la simplification (article 316 à 318, code de procédure civile [cpc]).
Le juge de paix est compétent pour les affaires relatives à des biens mobiliers d’une valeur maximale de 5 000 EUR (cinq mille euros); la compétence fondée sur la valeur appartient au juge de paix, sous réserve de l’attribution de ces litiges par la loi à une autre juridiction.
Le juge de paix est également compétent pour les affaires de dommages et intérêts faisant suite aux dégâts occasionnés par la circulation de véhicules terrestres et nautiques et d’une valeur maximale de 20 000 EUR (vingt mille).
Le juge de paix est compétent, quelle que soit la valeur du litige, dans les matières suivantes:
Devant le juge de paix, la demande est introduite par voie de citation à comparaître à jour fixe. La demande peut également être présentée oralement; le juge de paix en fait dresser un procès-verbal qui est signifié, par le demandeur, par voie de citation à comparaître à jour fixe (article 316 cpc). La demande doit contenir, outre l’indication de la juridiction et des parties, l’exposé des faits et l’indication de l’objet. Entre le jour de la signification et celui de la comparution doivent s’écouler des délais dits «libres» (excluant le premier et le dernier jour mais en prenant en considération les jours fériés), réduits de moitié par rapport à la procédure contentieuse ordinaire (article 318 cpc). Lors de la première audience, le juge de paix interroge librement les parties et tente une conciliation. Si la conciliation réussit, il en dresse un procès-verbal. Si la conciliation échoue, le juge de paix invite les parties à préciser définitivement les faits sur lesquels chacune fonde ses demandes, moyens de défense et exceptions, à produire les documents et à demander les moyens de preuve à obtenir. Si les actes accomplis par les parties lors de la première audience l’exigent, le juge de paix fixe, une fois seulement, une nouvelle audience pour de nouvelles productions et demandes de preuves complémentaires. Les pièces produites par les parties peuvent être insérées dans le dossier de la juridiction et y être conservées jusqu’à la fin du procès.
Il n’existe aucun formulaire.
Devant le juge de paix, les parties peuvent se représenter personnellement si l’affaire n’excède pas 1 100 EUR (article 82 cpc et fiche saisine des tribunaux).
Dans les autres cas, les parties ne peuvent pas se représenter personnellement, le ministère ou l’assistance d’un avocat étant nécessaire. Cependant, le juge de paix, compte tenu de la nature et de la valeur du litige, peut l’autoriser, par ordonnance rendue notamment sur demande verbale de la partie, à se défendre elle-même en justice.
Le juge vérifie d’office la régularité de la constitution des parties et, le cas échéant, il les invite à compléter ou à régulariser les actes et pièces qu’il estime défectueux.
Si le juge relève un défaut de représentation, d’assistance ou un vice entraînant la nullité du mandat du défenseur, il fixe aux parties un délai de rigueur pour la régularisation de constitution des parties. Le respect de ce délai purge les vices et les effets matériels et procéduraux de la demande se produisent dès le moment de la première notification (article 182 cpc).
Les dispositions applicables en matière de preuve sont les mêmes que celles prévues pour la procédure ordinaire (voir fiche preuves – Obtention et mode de preuves).
Une procédure simplement écrite n’est pas prévue, étant donné l’obligation pour le juge de paix d’entendre librement les parties et de tenter une conciliation.
Les règles relatives au contenu de la décision sont-elles plus souples que celles de la procédure ordinaire? Si oui, dans quelle mesure?
Non. Les règles générales s’appliquent.
Le remboursement des frais est-il limité? Si oui, dans quelle mesure?
Les règles générales s’appliquent au dispositif relatif aux frais, à savoir que les frais sont supportés par la partie qui succombe, sauf à ce que soit ordonnée la compensation si toutes les parties ont succombé ou en présence de justes motifs.
La possibilité d’interjeter appel est-elle exclue ou seulement limitée?
Une réforme récente (décret législatif n° 40 de 2006) a modifié le régime du recours contre les décisions rendues en équité (litiges d’une valeur ne dépassant pas 1 100 EUR) du Juge de Paix, en ce sens qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un appel que pour violation des règles de procédure, des normes constitutionnelles ou communautaires ou des principes régissant la matière.
Cette nouvelle règlementation s’applique aux décisions rendues à compter du 2 mars 2006 (décret législatif n° 2006/40, article 27).
Les décisions rendues en équité avant la date précitée ne font l’objet d’un pourvoi en cassation (dans le respect des délais légaux) que pour violation de normes constitutionnelles, communautaires et procédurales, pour violation des principes régissant la matière et pour absence de motivation ou motivation simplement apparente. Les décisions rendues par le juge de paix en matière de sanctions administratives sont insusceptibles d’appel, mais seulement d’un recours extraordinaire en cassation.
Pour le reste, les décisions du juge de paix sont susceptibles de recours par voie d’appel.
Voir les fiches relatives à l’organisation de la justice dans les États membres, Compétence des tribunaux et saisine des tribunaux.
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Il n’existe pas de procédure spéciale pour les petits litiges dans le système juridique chypriote autre que celle prévue au règlement (CE) no 861/2007, pour la mise en œuvre duquel un règlement de procédure a été adopté.
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En Lettonie, il est possible de recourir à une procédure de règlement des petits litiges pour les demandes en recouvrement de créance ou de pension alimentaire, sous réserve que le montant total du litige n'excède pas 2 100 euros.
Le règlement des petits litiges est régi par le code letton de procédure civile, en son chapitre 30.3, articles 250.18 à 250.27 , ainsi qu'au chapitre 54.1, articles 449.1 à 449.12.
La procédure de règlement des petits litiges ne concerne que deux types de demande: les demandes en recouvrement de créance et les demandes en recouvrement de pension alimentaire (article 35, paragraphe 1, points 1 et 3, du code de procédure civile).
Dans le cadre d'une procédure de règlement de petit litige, le montant de la dette principale à recouvrer ou, s'il s'agit d'une pension alimentaire, le montant total à recouvrer, arrêté au jour de l'introduction de la demande y afférente, ne peut excéder 2 100 euros. Le montant total à recouvrer dans le cadre d'une demande concernant une pension alimentaire s'applique à chaque enfant pris séparément. Le montant de la demande pour une pension alimentaire correspond au montant total pour une année entière.
Les règles édictées par la législation et la réglementation nationales en matière de règlement de petits litiges ne se réfèrent pas aux règles procédurales qui régissent le règlement des petits litiges en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, à l'exception des recours contre les décisions judiciaires en première instance. Les actions en recouvrement de pension alimentaire dans le cadre d'affaires transfrontières au sein de l'Union européenne sont, quant à elles, régies par le règlement (CE) no
4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Pour déposer l'acte introductif d'instance, la taxe à verser (valsts nodeva) s'élève à 15% du montant du litige, sans que le montant ne puisse être inférieur à 71,41 euros. Les demandes concernant une pension alimentaire pour un enfant ou un parent ne donnent pas lieu au versement de la taxe.
Le tribunal statue sur les affaires concernant des petits litiges selon les règles générales de procédure, en tenant compte des exceptions prévues par la procédure civile pour ce type de litiges. Le juge entame l'examen en se fondant sur l'acte introductif d'instance établi par écrit.
Le juge suspend l'examen de la demande si elle n'est pas présentée conformément à l'article 250.20 du code letton de procédure civile, à savoir si le requérant n'a pas utilisé le formulaire réservé au règlement des petits litiges ou s'il n'indique pas la nécessité d'examiner ou de ne pas examiner l'affaire dans le cadre d'une audience publique.
Le juge rend une décision motivée de suspension, qui est notifiée au requérant, et il fixe un délai pour remédier aux irrégularités. Ce délai ne peut être inférieur à 20 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance. L'ordonnance du juge peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours, ou de 15 jours si l'intéressé(e) ne réside pas en Lettonie.
L'acte introductif d'instance et le mémoire en réponse du défendeur doivent être présentés conformément aux formulaires figurant en annexe du règlement n° 783 du Cabinet des ministres du 11 octobre 2011, intitulé «Règlement relatif aux formulaires à utiliser pour le règlement des petits litiges». Les annexes au règlement susmentionné consistent en les formulaires suivants :
Le règlement susmentionné du Cabinet des ministres peut être consulté (en langue lettone) sur le portail législatif spécialisé du Journal officiel de la République de Lettonie, dénommé «Latvijas Vēstnesis»: http://likumi.lv/doc.php?id=237849.
Outre les informations relatives au demandeur et au défendeur, il convient de mentionner, dans le formulaire destiné au règlement d'un petit litige, les informations suivantes:
Le code letton de procédure civile ne prévoit pas de dispositions particulières quant à l'assistance par un avocat dans le cadre du règlement des petits litiges. L'intéressé peut désigner un représentant à cet effet.
Si le demandeur, lorsqu'il engage la procédure, souhaite que ses intérêts soient représentés en justice par une autre personne, et si l'action est intentée par ce représentant, il y a lieu de mentionner dans l'acte introductif d'instance son nom, son prénom, son numéro national d'identité et son adresse de correspondance avec le tribunal; s'il s'agit d'une personne morale, il convient de mentionner son nom, son numéro d'immatriculation et l'adresse de son siège social. En matière civile, le représentant peut être toute personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans, à condition de ne pas être placée sous curatelle ou tutelle et de ne pas être soumise aux autres restrictions prévues à l'article 84 du code de procédure civile, afin de pouvoir prendre l'affaire en charge. Pour désigner cette autre personne comme représentant en justice, un pouvoir certifié par-devant notaire doit être établi. La personne représentée peut faire oralement état de l'existence d'un pouvoir conféré à son représentant lors du dépôt de l'acte introductif d'instance et ce fait est alors mentionné dans le procès-verbal d'audience. La représentation d'une personne morale est formalisée par un pouvoir établi par écrit ou par des documents attestant le droit du représentant de représenter la personne morale sans procuration spéciale. Si le représentant est un avocat, l'acte attestant de la représentation est appelé orderis. Toutefois, si l'avocat comparaît en qualité de représentant mandaté par la partie concernée, ce mandat est confirmé par un pouvoir établi par écrit (il n'est pas nécessaire de le certifier par-devant notaire). Dans le cas où une personne est représentée, les actes nécessaires sont produits devant le tribunal et signés par le représentant qui agit au nom de cette personne conformément à l'autorisation conférée par le mandat.
Les dispositions générales du code de procédure civile sont applicables à l'obtention des preuves. Les moyens de preuve dans le cadre d'une procédure de règlement d'un petit litige peuvent consister en des explications fournies par les parties ou par des tiers, des témoignages, des preuves écrites, des avis d'experts.
Le juge entame l'examen d'une affaire relative à un petit litige en se fondant sur l'acte introductif d'instance. En même temps que ce dernier et les copies des documents qui y sont jointes, il est envoyé au défendeur un formulaire de mémoire en réponse, qui mentionne le délai de soumission de ses conclusions écrites, à savoir 30 jours à compter du jour de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur. En outre, le tribunal informe ce dernier du fait que l'absence de dépôts de ses conclusions n'empêche pas de statuer sur l'affaire et qu'il peut demander le jugement de l'affaire dans le cadre d'une audience publique. Au moment de la notification des documents aux parties, le tribunal les informe de leurs droits procéduraux, de la composition de la formation de jugement qui examinera l'affaire et de leur droit de récusation. Les droits procéduraux définis dans le code de procédure civile qui concernent la préparation des dossiers en vue d'un jugement peuvent être exercés par les parties au plus tard sept jours avant la date de l'audience communiquée aux parties.
Le défendeur peut présenter des conclusions, en rédigeant le mémoire conformément au modèle approuvé par le Cabinet des ministres qui figure parmi les formulaires joints en annexe au règlement n° 783 du Cabinet des ministres du 11 octobre 2011, intitulé «Règlement relatif aux formulaires à utiliser pour le règlement des petits litiges»(accessibles sur le portail des juridictions de Lettonie: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Dans son mémoire, le défendeur mentionne les informations suivantes:
Le défendeur est en droit de soumettre une demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'acte introductif d'instance, dans les cas suivants: 1) si, entre la demande originelle et la demande reconventionnelle, il est possible d'opérer une compensation mutuelle; 2) si la satisfaction de la demande reconventionnelle exclut totalement ou partiellement celle de la demande originelle; 3) s'il existe une connexité entre la demande reconventionnelle et la demande originelle, de sorte que leur examen conjoint favoriserait un jugement plus rapide et plus correct de l'affaire. L'affaire est examinée selon la procédure prévue pour les petits litiges si la demande reconventionnelle remplit les conditions d'une demande de règlement de petit litige, c'est-à-dire si son montant correspond à celui fixé et si elle est correctement rédigée.
Le tribunal poursuit l'examen de l'affaire selon la procédure ordinaire, en appliquant les dispositions générales en vigueur, si le montant indiqué dans la demande reconventionnelle excède celui fixé dans les dispositions réglementaires relatives au règlement des petits litiges ou si la demande ne concerne pas un recouvrement de créance ou de pension alimentaire.
Si les parties ne demandent pas que l'affaire soit jugée en audience publique ou si le tribunal n'estime pas nécessaire que l'affaire soit ainsi jugée, le tribunal statue sur le règlement du petit litige dans le cadre d'une procédure écrite, en informant les parties en temps utile de la date à laquelle elles pourront retirer une copie du jugement auprès du greffe du tribunal. Cette date est réputée être la date d'établissement du jugement intégral.
Le tribunal juge l'affaire en audience publique selon la procédure ordinaire, si l'une des parties le demande ou si le tribunal l'estime nécessaire.
La signification ou notification des actes dressés par le tribunal à une personne dont le domicile ou le lieu de séjour n'est pas en Lettonie et dont l'adresse est connue du tribunal a lieu conformément aux dispositions du droit international ou du droit de l'Union liant la Lettonie, notamment la procédure prévue par l'article 13 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le jugement du tribunal est communiqué en notifiant aux parties, dans les plus brefs délais après son établissement, une copie du jugement.
La copie du jugement peut être notifiée aux parties par la poste ou, si nécessaire, sous une autre forme conformément à la procédure de notification ou signification des actes judiciaires, prévue dans le code de procédure civile. La copie du jugement est envoyée dans les plus brefs délais après la date d'établissement du jugement intégral. La date de réception du jugement n'entre pas en compte dans le calcul des délais.
Dans le cas d'une demande de règlement d'un petit litige, le libellé du jugement est conforme aux dispositions générales afférentes de la procédure civile. Il est composé de quatre parties:
Les parties au procès peuvent faire appel du jugement relatif au règlement d'un petit litige pour l'un des motifs d'appel prévus dans le code de procédure civile.
Les dispositions générales en matière de remboursement de frais et dépens sont applicables au règlement des petits litiges.
La partie succombante est condamnée au remboursement des frais et dépens déboursés par la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu. S'il n'est fait droit à la demande que partiellement, le demandeur se voit accorder un montant proportionnel à la partie de la demande accueillie et le défendeur, un montant proportionnel à la partie de la demande qui a été rejetée. Il n'est procédé à aucun remboursement de la taxe versée à l'État (valsts nodeva) en cas de recours complémentaire («blakus sūdzība»), de demande de reprise de la procédure ou de réexamen consécutif à un jugement par défaut.
Si le demandeur se désiste de l'instance, il doit rembourser les frais et dépens occasionnés au défendeur. Dans ce cas, ce dernier ne rembourse pas ceux du demandeur. Toutefois, si le demandeur renonce à ses prétentions parce que le défendeur y a volontairement satisfait après le dépôt de la demande, le tribunal, à la requête du demandeur, condamne le défendeur aux dépens.
Si l'instance est close sans être examinée, le tribunal, à la demande du défendeur, condamne le demandeur aux dépens.
Si le demandeur est exempté du paiement des frais et dépens, le défendeur peut être condamné à rembourser les dépens à l'État proportionnellement à la partie de la demande à laquelle il est fait droit.
La procédure d'appel permet de former un recours contre un jugement de première instance si:
S'il a été statué sur un petit litige dans le cadre d'une procédure écrite, le délai d'appel court à partir du jour d'établissement du jugement.
S'il est allégué dans le pourvoi que l'affaire n'a pas été correctement jugée, outre ce qui est exigé par le code de procédure civile, il convient d'indiquer:
Un juge de la juridiction de première instance décide de la suite à donner au pourvoi en appel et fixe à l'appelant un délai pour remédier aux irrégularités du pourvoi, si ce dernier ne répond pas aux exigences fixées dans le code de procédure civile et/ou s'il n'est pas accompagné de toutes les copies requises ou, dans les cas prévus par la loi, d'une traduction certifiée conforme du pourvoi et des copies de documents qui y sont jointes.
Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, le pourvoi est réputé introduit à la date où il a été déposé pour la première fois. Dans le cas contraire, il est réputé non introduit et il est renvoyé à l'appelant.
Un acte d'appel qui n'a pas été signé, qui a été déposé par une personne non habilitée à faire appel du jugement ou qui n'a pas fait l'objet du versement de la taxe correspondante, n'est pas recevable et est renvoyé à l'appelant. La décision de rejet de l'acte d'appel n'est pas susceptible de recours.
Après avoir vérifié que la procédure de pourvoi en appel a été respectée, le juge ou, dans certains cas, une formation collégiale de trois juges statue, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'acte d'appel, sur l'introduction d'une procédure d'appel.
Si au moins un motif d'introduction d'une procédure d'appel est satisfait, le juge déclare le pourvoi recevable et, dans les plus brefs délais, en informe les parties au procès, en leur fixant un délai pour présenter des conclusions écrites.
Si le juge chargé de se prononcer sur le pourvoi en appel estime que l'introduction de la procédure en appel doit être refusée, cette question est tranchée par une formation collégiale composée de trois juges.
Si l'un des trois juges estime qu'au moins un motif d'introduction d'une procédure d'appel est satisfait, les juges déclarent le pourvoi recevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès.
Si les juges estiment unanimement qu'aucun motif d'introduction d'une procédure d'appel n'est satisfait, ils déclarent le pourvoi irrecevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès. Cette décision est établie sous la forme d'une résolution (rezolucija) et n'est pas susceptible de recours.
Toute partie au procès peut adresser à la juridiction de second degré ses conclusions écrites relatives au pourvoi en appel, accompagnées d'autant de copies qu'il y a de parties, dans un délai de 20 jours à compter de la signification ou notification aux parties par la juridiction de l'ouverture de la procédure d'appel.
Après cette signification ou notification, la partie adverse (intimé) dispose d'un délai de 20 jours pour former un appel incident (pretapelācijas sūdzība). Après réception de ce dernier, la juridiction de second degré notifie, dans les plus brefs délais, une copie de de l'acte d'appel à chacune des autres parties au procès.
Les affaires relatives à des petits litiges sont jugées dans le cadre d'une procédure écrite, les parties étant informées en temps utile de la date à laquelle elles pourront retirer une copie du jugement auprès du greffe du tribunal. Elles sont également informées de la composition de la formation de jugement qui examinera l'affaire et de leur droit de récusation. La date à laquelle une copie du jugement peut être retirée auprès du greffe du tribunal est réputée être la date d'établissement du jugement. Si le tribunal le juge nécessaire, l'affaire relative à un petit litige peut être jugée en audience publique.
L'arrêt rendu par la juridiction d'appel ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation et prend effet le jour du prononcé de l'arrêt ou, si l'affaire est jugée dans le cadre d'une procédure écrite, le jour de l'établissement de l'arrêt.
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Le chapitre XXIV, partie IV, du code de procédure civile de la République de Lituanie prévoit une procédure nationale de règlement des petits litiges.
Les petits litiges sont examinés conformément au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les petits litiges européens sont examinés conformément aux règles générales applicables, à l'exception des cas exclus de l’application de la législation de l’Union européenne et du droit international régissant la procédure civile de la République de Lituanie.
La procédure nationale de règlement des petits litiges s’applique aux créances monétaires d'un montant maximum de 1 550 EUR.
La procédure européenne de règlement des petits litiges s’applique aux recours dans les procédures civiles, lorsque le montant ne dépasse pas 2 000 EUR. La procédure ne concerne pas : l’état et la capacité des personnes physiques; les droits de propriété découlant de régimes matrimoniaux, les obligations alimentaires, les testaments et successions; les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, l’arbitrage, le droit du travail, les baux immobiliers, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires, les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
La procédure est applicable depuis le 1er janvier 2009. Les affaires portant sur des petits litiges européens sont examinés par les tribunaux de district conformément aux règles de compétence territoriale régies par le code de procédure civile de la République de Lituanie, à savoir les tribunaux des villes et districts.
Dans les cas indiqués à l’article IV, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 861/2007, le tribunal doit informer le demandeur (le défendeur) de son droit d’intenter une action (action reconventionnelle) conformément aux dispositions du code de procédure civile de la République de Lituanie dans un délai de quatorze jours après notification par le tribunal. Si le demandeur (le défendeur) n'introduit pas de demande d’action reconventionnelle dûment documentée au tribunal dans les délais indiqués au paragraphe 1 de cet article, la demande est considérée comme non déposée et une ordonnance du tribunal est communiquée au demandeur (le défendeur). Cette décision peut être contestée séparément.
Les formulaires de demande sont disponibles dans les tribunaux, sur la page de l’administration nationale des tribunaux http://www.teismai.lt/en/ ainsi que sur la page des services judiciaires
https://e.teismas.lt/lt/public/home/.
La participation d’un représentant légal ou avocat n’est pas obligatoire. Les tribunaux fournissent une assistance pratique concernant la manière de remplir les formulaires mais ne proposent pas de consultation relative aux questions de procédure sur le fond.
L’obtention des preuves est régie par le chapitre XIII, partie II, du code de procédure civile.
Dans une procédure nationale de règlement de petits litiges, le tribunal de première instance décide de la forme et des modalités de la procédure. Si au moins une des deux parties le demande, la juridiction peut tenir une audience. Dans le cas d'une procédure écrite, les parties concernées ne sont pas invitées et ne participent pas au procès. Les parties concernées sont informées de la procédure écrite conformément aux modalités fixées à l’article 133, paragraphe 3, du code de procédure civile. Lorsqu’une affaire est examinée au moyen d'une procédure écrite, la date, l’heure et le lieu du procès ainsi que la composition du tribunal sont publiés sur un site internet dédié (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) au plus tard sept jours avant la date du procès, sauf lorsque les parties reçoivent une notification différente conformément au code de procédure civile. Cette information est également fournie par le greffe du tribunal.
En cas de procédure nationale de règlement de petits litiges, le tribunal rend une décision qui doit contenir une partie introductive, une conclusion ainsi qu'un bref exposé des motifs.
Les règlements des petits litiges sont couverts par un droit de timbre fixé à l’article 80, paragraphe 1, premier alinéa, du code de procédure civile. Ce montant correspond à 3 pour cent du montant de la créance (16 EUR minimum).
L'article 29 du règlement prévoit que les décisions judiciaires adoptées en Lituanie conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent être portées en appel. En Lituanie, les procédures d'appel sont régies par les articles 301 à 333 du code de procédure civile. Conformément à l'article 307, paragraphe 1, du code de procédure civile, un appel peut être introduit dans les 30 jours à compter de la date du jugement, si les conditions d'appel sont réunies.
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En plus de la procédure européenne de règlement des petits litiges, Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007, le droit luxembourgeois organise une procédure de recouvrement simplifiée des créances allant jusqu’à un montant de EUR 10.000 en principal (hors intérêts et frais), dite « ordonnance de paiement ».
Le recouvrement des créances selon la procédure des ordonnances de paiement est possible pour toute créance d’argent jusqu’à un montant de EUR 10.000 et à condition que le débiteur soit domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le recours à la procédure de l’ordonnance de paiement est facultatif pour le créancier, qui peut également choisir de saisir le juge de paix par la voie d’une citation en justice.
L’une des différences qui existent entre la procédure d’ordonnance de paiement devant le juge de paix et la procédure d’ordonnance sur requête est que la procédure devant le juge de paix peut aboutir au prononcé d’un jugement tandis que la procédure devant le tribunal d’arrondissement n’aboutit en tout état de cause qu’à une ordonnance.
La demande en obtention d’une ordonnance de paiement est faite au greffe de la Justice de Paix, par une simple déclaration verbale ou écrite.
La demande doit, à peine de nullité, contenir les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse, les causes et le montant de la créance et formuler la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
Le créancier doit joindre ou déposer tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
La comparaison des textes fait apparaître que l’exigence de motivation est moindre en ce qui concerne les demandes devant le Juge de Paix puisqu’il suffit ici d’énoncer le montant et l’origine de la créance.
Le texte ne prévoit aucune obligation à charge des huissiers ou des juridictions de venir en aide aux justiciables.
Les règles de preuve du droit commun sont d’application.
Si le débiteur forme contredit et le créancier souhaite poursuivre la procédure, un débat en audience publique est obligatoirement prévu.
Les jugements rendus en matière d’ordonnance de paiement obéissent aux mêmes règles et principes que les jugements rendus selon la procédure ordinaire.
En droit luxembourgeois, la partie qui perd un procès est normalement condamnée au paiement des frais. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée. Si la partie qui a gagné le procès a exposé des frais de procédure, elle pourra contraindre la partie qui a les lui rembourser.
Contrairement à la règle existant dans d’autres Etats, le remboursement des frais d’avocat n’est pas systématique. En droit luxembourgeois, les «dépens» visés par l’article 238 du Nouveau code de procédure civile couvrent les frais d’huissier, les frais d’expertise, les indemnités éventuellement payés à des témoins, les frais de traduction, etc, mais non les frais d’avocat.
Le juge peut allouer à la partie qui gagne le procès une indemnité destinée à compenser les frais occasionnés par le procès, dont les frais d’avocat. C’est le cas notamment lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
On notera que la décision d’accorder ou non une indemnité de procédure est laissée à l’appréciation du juge, de même que le montant de cette indemnité.
Les règles du droit commun s’appliquent en matière d’ordonnances de paiement. Les jugements du juge de paix sont susceptibles d’appel dès lors que l’enjeu dépasse EUR 2000.
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En dehors de la procédure prévue par le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (dont les modalités non réglées par le règlement sont régies par les articles 598 à 602 de la
loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile), il n’existe, depuis le 1er janvier 2018, aucune procédure spécifique relative aux petits litiges dans le droit hongrois en vigueur. Auparavant, une telle procédure (dite «des petits litiges») existait et était régie par la
loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile, cette dernière a cependant été abrogée avec effet au 1er janvier 2018 par la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile. Cela signifie que, depuis le 1er janvier 2018, le droit hongrois de la procédure civile ne prévoit plus de règles spécifiques applicables aux petits litiges, si bien qu’il y a lieu, y compris pour ces litiges, de suivre la procédure de droit commun. Les anciennes dispositions prévues par la loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile restent cependant applicables aux procédures engagées avant le 1er janvier 2018. Les informations données ci-après ne concernent donc que les affaires pendantes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2018.
La procédure est appliquée pour le recouvrement de créances uniquement pécuniaires n’excédant pas un million de HUF, lorsque la procédure s’est transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, ou que le litige relève en principe de la procédure d’injonction de payer, c’est-à-dire dans les cas où:
a) la demande d’injonction de payer est rejetée d’office par le notaire et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance;
b) le notaire met fin par ordonnance à la procédure d’injonction de payer et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance.
La procédure est appliquée par les cours de district (járásbíróság).
Il n’existe pas de formulaire de demande pour cette procédure, mais il en existe un pour la procédure d’injonction de payer qui la précède et qui relève de la compétence des notaires. Ce formulaire est accessible sur le site de la Chambre nationale des notaires hongrois ou dans les études de notaire.
Une aide est prévue. Toute personne physique partie à la procédure, dépourvue de ressources suffisantes pour couvrir les dépens, peut bénéficier, sur demande, d’une aide juridictionnelle partielle ou totale lui facilitant l’exercice de ses droits en justice. En vertu de la loi sur les frais de procédure, la partie peut également bénéficier d’une réduction des frais de justice (exemption de paiement ou de paiement à l’avance), et toute personne physique dépourvue de ressources suffisantes a le droit, selon les dispositions de la loi sur les aides juridictionnelles, de recevoir une aide professionnelle en justice ou de bénéficier de l’assistance d’un avocat si elle en a besoin pour exercer efficacement ses droits.
Dans la procédure transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, le tribunal doit présenter à la partie défenderesse les faits détaillés et les preuves, exposés par la partie demanderesse, au plus tard dans la citation à comparaître à l’audience. La partie doit présenter son offre de preuves au plus tard le premier jour d’audience. Par dérogation à cette règle, une partie peut présenter une offre de preuve à tout moment de l’instance si elle obtient le consentement de la partie adverse, ou si elle y invoque un fait, un élément de preuve ou une décision définitive, émanant d’une juridiction ou d’une autre autorité, dont elle a eu connaissance, ou appris la passation en force de chose jugée, après le délai imparti en règle générale pour la présentation de l’offre de preuves, sans qu’il y ait eu faute de sa part, et à condition d’en apporter la preuve suffisante.
La partie qui introduit une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle peut présenter l’offre de preuves afférente au moment où la demande en question est accueillie; dans le cas de l’introduction d’une exception de compensation, l’offre de preuves relative aux créances présentées en compensation doit être présentée simultanément à l’introduction de l’exception. Toute offre de preuves présentée en méconnaissance de ces règles doit être écartée par la juridiction. Pour le reste, les règles de preuve de droit commun sont d’application.
La juridiction procède également à une audience.
Le contenu du jugement est soumis aux règles générales, sous réserve que le dispositif du jugement soit suivi d’informations à l’intention des parties sur les mentions obligatoires du recours en appel et les conséquences juridiques de leur omission.
Conformément aux règles générales, le principe du «perdant payeur» s’applique.
La possibilité de recours est limitée sur plusieurs points, le plus important étant qu’il ne peut y avoir recours qu’en référence à une violation essentielle des règles de procédure en première instance, ou bien à l’application erronée de la règle juridique servant de base au jugement du fond de l’affaire. Pour l’introduction du recours et le délai à respecter, les règles générales s’appliquent: le recours doit être déposé à la juridiction ayant rendu la décision en première instance dans les 15 jours à compter de la réception du jugement, et il sera jugé par la cour régionale (törvényszék) compétente.
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La procédure spécifique des petits litiges est réglementée par le chapitre 380 des lois de Malte (Att dwar Tribunal għat-Talbiet Żgħar) et par la législation subsidiaire 380.01, 380.02 et 380.03.
Ce tribunal [Tribunal għal Talbiet Żgħar] a la compétence pour entendre et trancher uniquement des demandes pécuniaires d'un montant ne dépassant pas 3 494,06 euros.
La procédure commence lorsqu'une partie requérante remplit le formulaire ad hoc, dépose sa requête au greffe du tribunal, acquitte la taxe correspondante et demande au tribunal de notifier sa requête au défendeur. Le défendeur a alors dix-huit jours à compter de la notification de l'avis de requête pour présenter sa réponse. Une contre-requête est également autorisée. Si le défendeur considère qu'une autre personne devrait payer pour la requête du requérant, il doit indiquer qui est cette personne. Le greffier notifie ensuite aux parties la date et l'heure de l'audience. Le juge réglemente la procédure devant le tribunal dans le respect des règles d'équité. Le juge veille à ce que l'affaire soit, dans la mesure du possible, entendue et tranchée rapidement le jour de l'audience, et à ce que l'audience ne dure pas plus longtemps qu'une séance. Il rassemble des informations de la manière qu'il juge appropriée et n'est pas tenu par les règles des meilleures preuves disponibles ni par celles de la preuve par ouï dire s'il considère que les éléments de preuve à sa disposition sont suffisamment fiables pour parvenir à une conclusion dans l'affaire qui lui est soumise. Il évite, dans la mesure du possible, de nommer des arbitres pour obtenir des avis d'experts. Il dispose du même pouvoir qu'un magistrat siégeant dans un tribunal d'instance dans sa compétence civile et il a, en particulier, le pouvoir de convoquer des témoins et de leur faire prêter serment.
La partie requérante remplit un formulaire de requête contenu dans la première annexe de la législation subsidiaire 380.01 (Règles du tribunal des petits litiges). La partie adverse répond également en remplissant un formulaire, qui se trouve également dans la première annexe de la législation subsidiaire susvisée.
Les parties peuvent être assistées par une personne, qui ne doit pas nécessairement être un avocat ou un avoué.
Les parties peuvent produire des preuves verbales ou sous forme de documents ou encore des deux types. Un témoin peut être convoqué— au plus tard trois jours avant la date prévue pour son témoignage — devant le tribunal à une date et à une heure spécifiques pour produire des preuves ou des documents. Si un témoin dûment convoqué ne se présente pas à l'audience, le tribunal peut ordonner que le témoin soit amené, en état d'arrestation, à une audience tenue à une autre date.
La requête et la réponse se font par écrit. Les preuves peuvent être documentaires. Cependant, la comparution devant le tribunal est obligatoire aux dates fixées par lui.
Le juge reprend dans sa décision les principaux détails sur lesquels il fonde ladite décision. Il se prononce également sur les dépens.
Dans chacune de ses décisions, le juge fixe les dépens auxquels est exposée l'une ou l'autre partie. Sauf circonstances particulières, la partie perdante est condamnée aux dépens de la partie en faveur de laquelle la décision a été prise. Les dépens sont limités aux dépenses réelles directement encourues dans le cadre de l'affaire par la partie gagnante. En cas de requête futile ou vexatoire, le tribunal peut condamner le requérant à verser une pénalité ne dépassant pas 232,94 euros, à titre de dette civile.
Tout appel d'une décision du tribunal doit être enregistré au greffe, par une requête auprès de la cour d'appel (juridiction inférieure), dans un délai de dix-huit jours à compter de la date de la décision rendue par le juge.
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La citation devant la section cantonale du tribunal d’arrondissement (sector kanton van de rechtbank) est la procédure habituelle pour les petits litiges. Il s’agit d’une procédure normale de citation, qui présente certaines simplifications procédurales. Le code néerlandais de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering) ne contient aucune disposition particulière en matière de procédure devant le juge de canton (kantonrechter).
Dans les affaires transfrontalières au sein de l’Union européenne, il est également possible de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le droit néerlandais comprend une loi d’application du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges [loi du 29 mai 2009 portant application du règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges].
Le juge de canton connaît:
Le juge de canton statue en outre dans les litiges en matière de droit du travail, de location de logements, de droit des agences publiques, de contrat de crédit-bail et de vente à un consommateur, de contestation d’amendes pour infraction au code de la route ainsi qu’en matière de contraventions.
Les affaires concernant les petits litiges au niveau européen sont également entendues par le juge de canton. Le seuil pour pouvoir introduire une procédure européenne de règlement des petits litiges est fixé par le règlement à un montant maximal de 2 000 €.
Il n’existe pas de procédure spéciale pour les litiges portés devant le juge de canton. En principe, le régime de la citation vaut tant pour le tribunal d’arrondissement (rechtbank) que pour la section cantonale. Une différence importante entre les deux types de procédure réside dans le fait que les parties peuvent porter elles-mêmes la procédure devant le juge de canton, tandis que, dans les autres affaires (portées devant le tribunal d’arrondissement), les parties doivent se faire représenter par un avocat. Voir question 1.4 ci-dessous. En outre, les affaires portées devant la section cantonale sont entendues par un juge unique.
Pour les petits litiges au niveau européen, ce sont les dispositions en matière d’introduction d’une requête qui sont applicables.
La procédure devant le juge de canton est le plus souvent introduite par une citation. La procédure ouverte par une citation est la même pour toutes les chambres (tribunal d’arrondissement et section cantonale). Les informations principales figurant dans la citation sont les conclusions (l’objet même de l’action) et les moyens invoqués à leur appui (les éléments de fait et de droit sur lesquels les conclusions s’appuient).
La procédure devant le juge de canton comporte quelques particularités:
Une action relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges est introduite au moyen du formulaire A, téléchargeable sur le portail e-Justice européen.
La requête doit être introduite auprès de la juridiction compétente en vertu des dispositions du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Pour les litiges portés devant le juge de canton, les parties peuvent se représenter elles-mêmes. La représentation par un avocat n’est donc pas obligatoire. Il est également autorisé de se faire assister d’un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être avocat. Voir question 1.8 ci-dessous pour le remboursement des frais d’assistance juridique par un avocat.
La représentation par un avocat ou un autre conseil juridique n’est pas non plus obligatoire dans la procédure européenne.
Les règles habituelles en matière de preuve sont applicables. Aux Pays-Bas, ces règles accordent en principe toute latitude au juge en matière d’appréciation des éléments de preuve. Voir également «Obtention et mode de preuves». Le règlement (CE) nº 861/2007 précité régit, en son article 9, l’obtention des preuves dans la procédure européenne.
Il existe un règlement de procédure rural pour le rôle civil des sections cantonales. Les pièces écrites peuvent être déposées auprès du greffe du tribunal d’arrondissement (informations personnelles, adresse postale, numéro de télécopieur) avant la date du procès, mais également le jour même. Dans la procédure devant la section cantonale, les conclusions et les actes peuvent être formulés oralement. La procédure européenne est une procédure écrite au cours de laquelle, si le juge l’estime nécessaire ou à la demande d’une des parties, une procédure orale peut avoir lieu.
Le jugement doit mentionner:
Le jugement est signé par le juge.
L’introduction d’une procédure auprès du juge de canton peut entraîner les frais suivants: droit de greffe, condamnation aux dépens et frais d’assistance juridique.
Le droit de greffe est imputable à la partie ayant introduit la procédure. Son montant dépend du litige. Dans la pratique, l’avocat avance ladite somme, que le demandeur prend ensuite à sa charge. Le juge peut condamner la partie qui a succombé à supporter les frais de la partie adverse. Si aucune des deux parties n’a eu entièrement gain de cause, chacune supporte ses propres frais. Le juge peut également condamner les parties à supporter les frais d’assistance juridique, les frais des témoins, les frais d’experts, les frais de déplacement et de séjour, les frais d’actes et autres frais extrajudiciaires (http://www.rechtspraak.nl/).
La législation néerlandaise offre parfois aux plus démunis la possibilité de bénéficier d’une contribution au paiement des frais d’assistance juridique. Il n’est toutefois pas possible de bénéficier d’une assistance juridique subventionnée dans toutes les affaires portées devant le juge de canton. Néanmoins, lorsqu’elle est disponible, le justiciable contribue également aux frais d’assistance juridique en fonction de sa situation financière. La demande d’intervention dans les frais d’assistance juridique est introduite par l’avocat auprès du Conseil de l’aide juridictionnelle. Ce point est régi par la loi sur l’aide juridictionnelle (Wet op de Rechtsbijstand). Celle-ci comprend en outre, en son chapitre III A., les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne, dispositions qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (http://www.rvr.org./).
Les décisions de la section cantonale peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel (gerechtshof). Il n’est possible d’introduire un appel que si le litige porte sur une somme supérieure à 1 750 €. Il doit être introduit dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision du juge. Dans la procédure européenne de règlement des petits litiges, il n’existe pas de possibilité d’appel contre une décision du juge de canton.
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Une procédure spécifique pour demandes de faible importance au sens propre de ce terme n’existe pas en Autriche. Le code de procédure civile autrichien prévoit seulement des simplifications dans certains domaines pour les affaires traitées par les Bezirksgerichte (tribunaux cantonaux). En général, ces simplifications se traduisent par des règles de procédure particulières ou une procédure simplifiée pour les litiges purement patrimoniaux relevant de la compétence des tribunaux cantonaux (valeur du litige jusqu’à 15 000 euros; à partir du 1.1.2015, jusqu’à 20 000 euros et à partir du 1.1.2015, jusqu’à 25 000 euros). Pour le traitement des affaires relevant du droit du travail et des litiges de sécurité sociale, il existe respectivement, indépendamment de la valeur du litige, un certain nombre de mesures permettant de faciliter et d’alléger la procédure.
Les simplifications prévues valent en principe pour les créances de faible valeur avec un plafond fixé entre 1 000 euros (pour plus d’informations à ce sujet, voir point 1.5) et 2 000 euros (voir à ce sujet aussi point 1.9).
Les particularités procédurales prévues par le droit procédural autrichien pour les créances de faible importance sont contraignantes et ne peuvent être exclues par les parties.
Un passage à une procédure «ordinaire» par le tribunal ou par les parties est ainsi exclu.
Comme il n’existe pas en Autriche de procédure spécifique pour les demandes de faible importance, il n’existe pas non plus de formulaires spéciaux pour un tel type de procédure.
Pour les litiges d’une valeur ne dépassant pas 5 000 euros, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire en Autriche. Le juge, par contre, se doit toujours d’assister les parties non représentées, ce qui signifie qu’il doit leur fournir les informations sur leurs droits et obligations procéduraux et sur les effets juridiques de leurs actions et omissions. Les parties ont par ailleurs la possibilité de présenter leur demande oralement par déclaration au procès-verbal du tribunal cantonal compétent ou du tribunal dont dépend leur domicile respectif. S’il s’avère que l’exposé écrit d’une partie non représentée par un avocat présente certains vices, le juge est tenu de lui fournir les explications et instructions correspondantes. L’impartialité du juge ne doit de ce fait connaître aucune restriction.
Pour les créances qui ne dépassent pas 1 000 euros, le tribunal peut faire abstraction des preuves proposées par la partie si l’éclaircissement intégral de toutes les circonstances pertinentes implique des difficultés disproportionnées. Le juge reste cependant tenu, dans ce cas également, de statuer impartialement, en son âme et conscience et sur la base des résultats de l’ensemble des débats. La décision est susceptible d’être réexaminée par les différentes instances d’appel.
Une procédure purement écrite n’est pas possible suivant le droit autrichien. Vu qu’il n’existe en Autriche aucune restriction du point de vue des preuves, il est en soi toujours possible de présenter des témoignages écrits. Mais si tel est le cas, ces écrits doivent alors être évalués non pas en tant que preuves testimoniales, mais en tant qu’actes instrumentaires.
Suivant le code de procédure civile autrichien, le fait qu’une décision puisse être rendue oralement est synonyme de simplification pour le jugement écrit. Ceci vaut indépendamment de la valeur du litige. Si un jugement a été prononcé oralement en présence des deux parties, et si aucune des parties n’a fait appel dans les délais prévus, le tribunal peut délivrer une «expédition abrégée du jugement» qui se limite aux bases essentielles de la décision.
En procédure civile, le remboursement des dépens s’effectue, en droit autrichien, en principe en fonction de la mesure dans laquelle on a obtenu gain de cause. Les frais de justice comme les frais d’avocat dépendent étroitement de la valeur du litige. Dans le cas des litiges de faible importance, ils sont donc en général peu élevés. L’établissement de barèmes (par lois et règlements) permet de maintenir la charge des dépens pour créances de faible valeur à un niveau assez bas. Il n’existe aucun règlement spécial en ce qui concerne les dépens relatifs à de telles créances.
Le droit autrichien limite les moyens de recours pour les créances de faible valeur. Pour les litiges jusqu’à concurrence de 2 700 euros, un appel n’est possible que sur les points de droit et pour nullité (vices de procédure très graves). Toute contestation pour d’autres vices de procédure est exclue. De même, il est impossible de faire opposition aux constats des faits et à l’appréciation des preuves effectués par le tribunal saisi en première instance. Pour le reste, on applique les règlements valables en procédure «ordinaire».
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Oui, il existe une procédure simplifiée spéciale qui s’applique dans les circonstances mentionnées dans la question.
Une limite pécuniaire s’applique en effet à la procédure spéciale destinée à exiger l’exécution d’obligations pécuniaires réputées de faible importance ou résultant de transactions commerciales. Cette limite est de 15.000,00 euros.
Cette procédure est entièrement facultative.
Le système juridique portugais ne prévoit pas de formulaire pour les actions déclaratoires relatives aux demandes de faible importance.
Le régime de l’aide judiciaire s’applique à tous les tribunaux, quelle que soit la forme de la procédure.
Si le montant en cause ne dépasse pas 5.000,00 euros et que les parties n’ont pas désigné de représentant, ou que le représentant n’a pas comparu à l’audience, le juge interroge les témoins.
Les règles d'obtention de preuves dans cette procédure sont plus simples et plus souples que dans la procédure déclaratoire ordinaire.
Ce souci de simplifier la procédure et de la rendre moins exigeante se reflète dans les règles suivantes d'instruction des affaires:
a) Les preuves sont présentées à l’audience. Les parties ne peuvent convoquer que trois témoins si le montant du litige ne dépasse pas 5.000,00 euros ou cinq s’il est supérieur. Elles ne peuvent toutefois produire plus de trois témoins pour chacun des éléments qu’elles entendent prouver, à l’exclusion des témoins qui ont déclaré ne pas avoir connaissance de ce fait;
b) L’audience a lieu dans un délai de 30 jours. Si le montant du litige est inférieur à 5.000,00 euros, il n’est pas indispensable de fixer une date en accord avec les éventuels représentants légaux qui ont été désignés;
c) Le défaut de comparution d’une des parties, même justifié, ne constitue pas un motif de report. De même, l’absence de représentants, même justifiée, ne constitue pas un motif de report si le montant du litige est inférieur à 5.000,00 euros;
d) Si le montant du litige est plus élevé et que l’affaire est reportée, l’audience a lieu dans un délai de 30 jours, sans possibilité d’un deuxième report;
e) Si le juge estime qu'une certaine diligence doit être accomplie pour statuer valablement dans l’affaire, l’audience est suspendue au moment jugé le plus opportun, et une date est immédiatement fixée pour sa reprise; dans ce cas, le jugement doit être rendu dans un délai de 30 jours;
f) Les preuves d’expert sont toujours produites par un seul expert;
g) Une fois les témoignages recueillis, chaque représentant peut prononcer une brève déclaration orale.
À l’instar des autres procédures, il s’agit d’une procédure orale.
Les règles relatives au contenu du jugement sont plus souples, car la motivation doit simplement être succincte, c'est-à-dire brève et concise.
De plus, le juge n’est pas tenu de transcrire le jugement, mais il le dicte directement pour consignation au procès-verbal.
La décision judiciaire qui doit être rendue dans une affaire non contestée par un défendeur assigné en personne a une extrêmement allégée: le juge chargé de l’affaire doit seulement conférer force exécutoire à la demande, à moins que des exceptions dilatoires soient invoquées ou que la demande soit manifestement irrecevable.
Il n’y a lieu d’apprécier les exceptions dilatoires (vices de procédure d’une importance telle que le juge ne peut examiner la demande et qu’il acquitte le défendeur) ou de rejeter la requête du demandeur comme manifestement irrecevable que dans la mesure où ces éléments sont flagrants.
Il n’existe aucune restriction.
Dans les cinq jours après que la décision a acquis force de chose jugée, les parties qui ont droit aux dépens remettent au tribunal, à l’attention de la partie qui a perdu le procès leur compte détaillé et justifié.
Doivent figurer sur ce compte les éléments suivants:
a) le nom de la partie, le numéro du procès et le nom du représentant ou de l’agent de l’exécution;
b) dans une rubrique séparée, les sommes effectivement payées à titre de taxe judiciaire;
c) dans une rubrique séparée, les sommes effectivement payées par la partie à titre de frais de procédure;
d) dans une rubrique séparée, les sommes payées au titre des honoraires du représentant, sauf si ces sommes sont supérieures à 50% du total des taxes judiciaires payées par la partie perdante et par la partie gagnante;
e) le montant à recevoir.
Les dépens sont payés directement par la partie perdante à la partie à laquelle elles sont dues, sauf dans le cas prévu à l’article 540 ( art. 540.º) du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée, selon les dispositions du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes, à titre de dépens:
a) le montant de la taxe judiciaire payé par la partie gagnante, en proportion du gain;
b) les sommes payées par la partie gagnante à titre de frais de procédure;
c) 50% du total des taxes judiciaires payées par la partie perdante et par la partie gagnante, pour indemniser la partie gagnante des dépenses qu’elle a supportées au titre des honoraires de son représentant légal, pour autant qu’elle ait présenté le compte mentionné ci-dessus.
Comme cette procédure ne comporte pas de règles qui lui sont propres en ce qui concerne les recours, il n'y a pas d’exceptions ni de limites spécifiques à la possibilité de recours. Le recours est admissible, ou non, selon les conditions générales.
De plus amples informations peuvent être obtenues sur les sites suivants:
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Les articles 1025 à 1032 du nouveau code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 15 février 2013, régissent cette procédure pour les petits litiges de manière différente.
L'article 1025 du nouveau code de procédure civile indique que la valeur de la demande, compte non tenu des intérêts, des dépens et autres revenus accessoires, ne doit pas excéder 10 000 RON à la date de l'introduction de l’action en justice.
En ce qui concerne le champ d’application (ratione materiae), la procédure pour les petits litiges ne s’applique pas en matière fiscale, douanière ou administrative ni en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour des omissions ou des actes commis dans l'exercice de l'autorité publique. De même, la procédure ne s’applique pas aux litiges portant sur: l’état civil ou la capacité des personnes physiques; les droits patrimoniaux résultant des rapports familiaux; les successions; l’insolvabilité, le concordat préventif, les procédures pour la liquidation des sociétés insolvables et des autres personnes morales ou d’autres procédures similaires; la sécurité sociale; le droit du travail; les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; l'arbitrage; les atteintes au droit au respect de la vie privée ou aux droits qui visent la personnalité.
Dans le cadre du nouveau code de procédure civile, la procédure pour les petits litiges revêt un caractère alternatif. Le requérant a la possibilité de choisir entre la procédure pour les petits litiges et la procédure de droit commun. S’il saisit le tribunal d'une demande, celle-ci sera traitée en conformité avec la procédure de droit commun, sauf si le requérant sollicite expressément, au plus tard lors de la première audience, l’application de la procédure spéciale. Lorsque la demande ne peut pas être traitée en conformité avec les dispositions prévues par la procédure pour les petits litiges, la juridiction en informe le requérant et si le requérant ne retire pas sa demande, celle-ci sera jugée en conformité avec le droit commun. Le traitement de la demande en première instance relève de la compétence du tribunal d'arrondissement (judecătorie). La compétence territoriale est établie en vertu du droit commun.
Il existe un formulaire standard obligatoire pour la procédure relative aux petits litiges, prévu par l'ordonnance n° 359/C du ministre de la justice du 29 janvier 2013 relative à l’autorisation des formulaires utilisés dans le cadre de la procédure pour les petits litiges prévue aux articles 1025 à1032 de la loi n° 134/2010 relative au code de procédure civile. Les formulaires standard réglementés sont les suivants: le formulaire de demande, le formulaire pour compléter ou/et rectifier le formulaire de demande et le formulaire de réponse.
Dans les limites de l’exercice du rôle actif du juge et pas de manière spéciale pour ce type d’affaires.
La juridiction peut autoriser d’autres éléments de preuve en dehors des pièces soumises par les parties. Néanmoins, les éléments de preuve dont l'administration implique des frais disproportionnés par rapport à la valeur du litige ou de la demande reconventionnelle ne seront pas autorisés.
L’article 1028 et suivants du nouveau code de procédure civile prévoient que le requérant déclenche la procédure pour les petits litiges en complétant le formulaire de demande et en le présentant ou en le transmettant à la juridiction compétente, par courrier ou tout autre moyen assurant la transmission du formulaire et la confirmation de la réception de celui-ci. Avec le formulaire de demande, il est nécessaire de présenter ou de transmettre également des copies des pièces que le requérant envisage d’utiliser. Si les informations fournies par le requérant ne sont pas suffisamment claires ou sont inappropriées ou si le formulaire de demande n’a pas été correctement rempli, la juridiction, exception faite des situations dans lesquelles la demande est manifestement non fondée ou inadmissible, accorde au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier le formulaire ou de fournir des informations ou des pièces supplémentaires. La demande est rejetée si elle est manifestement non fondée ou inadmissible. Si le requérant ne complète pas ou s'il ne rectifie pas le formulaire de demande dans le délai fixé par la juridiction, sa demande est annulée.
La procédure pour les petits litiges est écrite et se déroule intégralement au sein de la chambre de conseil. La juridiction peut ordonner la comparution des parties si elle l'estime nécessaire ou à la demande d’une des parties. La juridiction peut refuser une telle demande si elle considère que, compte tenu des circonstances de la cause, des débats oraux ne sont pas nécessaires. Le refus est motivé par écrit et ne peut pas être attaqué séparément.
Après avoir reçu le formulaire de demande rempli correctement, la juridiction transmet immédiatement au défendeur le formulaire de réponse, accompagné d’une copie du formulaire de demande et de copies des pièces présentées par le requérant. Dans un délai de 30 jours suivant la communication des actes, le défendeur présente ou transmet le formulaire de réponse dûment rempli ainsi que des copies des pièces qu’il envisage d’utiliser. Le défendeur peut répondre par tout autre moyen approprié, sans utiliser le formulaire de réponse. La juridiction communique immédiatement au requérant des copies de la réponse du défendeur, la demande reconventionnelle, lorsqu’il y a lieu, ainsi que les pièces présentées par le défendeur. Si le défendeur a formulé une demande reconventionnelle, le requérant présente ou transmet, dans un délai de 30 jours suivant la notification de celle-ci, le formulaire de réponse dûment rempli ou il répond par tout autre moyen. La demande reconventionnelle qui ne peut être réglée dans le cadre de cette procédure est séparée du dossier et jugée en vertu du droit commun. La juridiction peut demander aux parties de fournir plus d’informations dans le délai qu’elle fixe à cet effet, délai qui ne peut dépasser 30 jours suivant la réception de la réponse du défendeur ou, selon le cas, du requérant. Au cas où la juridiction a fixé un délai pour la comparution des parties, celles-ci doivent être citées. Chaque fois que la juridiction fixe un délai en vue d’effectuer un acte de procédure, elle informe la partie prenante des conséquences en cas de non-respect de ce délai.
La juridiction rend et rédige le jugement dans un délai de 30 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires ou, selon le cas, le débat oral. En l’absence de réponse de la partie prenante dans le délai fixé, la juridiction statue sur la demande principale ou sur la demande reconventionnelle par rapport aux pièces du dossier. Le jugement rendu en première instance est exécutoire dès son prononcé et il est communiqué aux parties.
Non
L’article 1031 du nouveau code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée, à la demande de l’autre partie, aux dépens. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés par rapport à la valeur du litige.
L’article 1032 du nouveau code de procédure civile prévoit que le jugement du tribunal d’arrondissement (judecătorie) est uniquement susceptible d’appel devant le tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la communication. Pour des raisons dûment justifiées, la juridiction d’appel peut suspendre l’exécution à condition qu’une caution de 10 % de la valeur contestée soit consignée. L’arrêt de la juridiction d’appel est communiqué aux parties et il est définitif.
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Le système juridique slovène connaît une procédure spéciale de règlement des petits litiges qui est régie par le chapitre 30 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
Selon les dispositions du ZPP, les petits litiges sont des litiges dans lesquels la prétention du requérant porte sur une créance pécuniaire qui n’excède pas 2 000 EUR. En matière commerciale, ce sont des litiges dans lesquels la prétention du requérant porte sur une créance pécuniaire qui n’excède pas 4 000 EUR. Constituent également des petits litiges les litiges dans lesquels la prétention du requérant ne porte pas sur une créance pécuniaire mais où celui-ci a indiqué dans sa requête être disposé à recevoir une somme d’argent qui ne dépasse pas 2 000 EUR (4 000 EUR en matière commerciale), en lieu et place de l’exécution d’une prétention déterminée. Sont également considérés comme de petits litiges les litiges dans lesquels la prétention du requérant a pour objet la livraison d’un bien meuble dont la valeur, mentionnée par le requérant dans sa requête, ne dépasse pas 2 000 EUR (4 000 EUR en matière commerciale). Par contre, ne constituent pas de petits litiges les litiges sur des biens réels immobiliers, les litiges en matière de droits d’auteur, ceux qui intéressent la protection ou l’utilisation des inventions et des signes distinctifs ou le droit d’utilisation d’une raison sociale, les litiges liés à la protection de la concurrence et ceux nés d’une violation de propriété.
L’application de la procédure est décrite au point 1.1 ci-dessus. La procédure de règlement des petits litiges se déroule devant les tribunaux cantonaux, sauf dans le cas des litiges commerciaux, tranchés par le tribunal régional.
Les formulaires ne sont établis que pour la procédure de règlement des petits litiges que les parties déclenchent en vertu d’un acte authentique. Le formulaire complété peut être envoyé par voie électronique à l’adresse suivante https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Il s’agit d’une procédure d’exécution fondée sur un acte authentique qui, après la formation d’une objection motivée, se poursuit comme dans le cadre d’une opposition à une injonction de payer. Pour la procédure de règlement des petits litiges, la Slovénie ne possède pas d’autres formulaires pré-établis au moyen desquels les parties pourraient déclencher ladite procédure.
Pour de plus amples informations sur les possibilités de dépôt de demandes par courrier électronique, veuillez vous reporter à la fiche sur le «traitement automatisé».
Les parties peuvent solliciter une aide juridictionnelle gratuite qui leur est attribuée si elles remplissent les conditions fixées par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).
Dans la procédure de règlement des petits litiges, le requérant doit faire figurer tous les éléments de fait et de preuve dans sa requête, tandis que le défendeur s’acquitte de cette même obligation dans son mémoire en défense. Chaque partie peut ensuite encore déposer un mémoire en observations. Il n’est pas tenu compte des autres éléments de fait et de preuve que les parties invoquent ultérieurement. Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et des mémoires en observations est de 8 jours.
La procédure de règlement des petits litiges est écrite. Le tribunal peut limiter la durée et l’étendue de la procédure d’obtention de preuves; il fait librement procéder à des mesures d’instruction afin de garantir la proportionnalité entre l’assurance d’une protection suffisante des droits des parties et l’objectif d’accélérer la procédure et d’en réduire les coûts.
Dans la procédure de règlement des petits litiges, le jugement est prononcé immédiatement après la fin de la procédure principale. Le jugement écrit doit comporter une partie introductive, le dispositif et les motifs, et faire mention des voies de recours. Le juge peut rendre un jugement écrit avec des motifs expliqués de façon approfondie ou un jugement avec des motifs expliqués de façon sommaire.
Il est statué sur les frais de procédure en fonction de l’issue de la procédure. La partie qui succombe doit rembourser à la partie adverse les frais que cette dernière a engagés.
Les parties peuvent, dans un délai de 8 jours, interjeter appel du jugement de première instance ou de l’ordonnance qui a mis fin au petit litige. Il ne peut être interjeté appel dudit jugement ou de ladite ordonnance que pour violation substantielle des dispositions de procédure civile énoncées à l’article 339, paragraphe 2, ZPP et pour erreur d’application du droit matériel. Dans les procédures de règlement des petits litiges commerciaux, seule la partie qui a annoncé son intention d’interjeter appel est autorisée à interjeter appel. La révision est exclue pour les litiges de cette nature et les motifs de réouverture de la procédure sont limités.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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Les petits litiges ne font pas l’objet d’une réglementation spéciale; la procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile. Pour les litiges dont le montant ne dépasse pas 2 000 EUR, une audience n’est pas tenue s’il ne s’agit que d’un simple examen de l'affaire.
La procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile.
La procédure est engagée sur requête, selon la procédure habituelle pour toute action en justice.
Il n’existe pas de formulaires spécifiques.
Une aide est accordée aux parties au litige sous la forme de l’obligation générale d’information incombant aux tribunaux, en vertu de laquelle le tribunal informe toujours les parties de leurs droits et obligations en matière procédurale ainsi que de la possibilité de choisir un avocat ou de s’adresser au centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci).
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
La procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
Le tribunal accorde à une partie le remboursement des frais de procédure en proportion de la mesure dans laquelle elle a obtenu gain de cause. Si une partie n’a obtenu que partiellement gain de cause, le tribunal répartit le remboursement des frais de procédure sur une base proportionnelle ou, le cas échéant, indique qu’aucune des parties n’a droit au remboursement des frais de procédure. Si une partie est responsable, d’un point de vue procédural, de la suspension de la procédure, le tribunal accorde le remboursement des frais de procédure à la partie adverse. Si une partie est à l’origine de frais de procédure qui, à défaut, n’auraient pas été exposés, le tribunal accorde le remboursement de ces frais à la partie adverse. À titre exceptionnel, le tribunal n’accorde pas le remboursement des frais de procédure, s’il existe des raisons méritant une attention particulière.
Une partie a la possibilité de faire appel du jugement de la même manière que celle applicable dans les autres affaires civiles. Le recours est formé devant le tribunal dont la décision est attaquée, dans les 15 jours suivant la réception de la décision.
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La législation en vigueur en Finlande ne prévoit pas de procédures spéciales en fonction du montant de la créance. En revanche, une procédure ad hoc peut être décidée d’après la nature de l’affaire. L’affaire ne passe par toutes les étapes de la procédure normale que s’il y a une raison à cela et si les parties le souhaitent. Elle peut par exemple être réglée par l’intervention d’un seul juge, sans séance préparatoire orale ou par une procédure entièrement écrite. Il existe une procédure propre pour les requêtes. Les créances incontestables sont traitées par la procédure simplifiée précitée (voir les thèmes «Procédure applicable aux créances non contestées - Finlande» et «Traitement automatique - Finlande»).
Comme indiqué ci-dessus, le montant de la créance n’a aucune importance. Les différentes procédures dépendent du contenu qualitatif du dossier.
La saisine est effectuée par une demande introductive d’instance adressée au tribunal de première instance. La saisine concernant une créance incontestée peut également être initiée par une demande introductive d’instance électronique (voir le thème «Procédure applicable aux créances non contestées - Finlande»).
Au niveau national, il n’existe pas d’autres formulaires que la déclaration indiquant l’insatisfaction par rapport au jugement du tribunal de première instance. Des formulaires existent auprès de certains tribunaux; il s’agit généralement de formulaires de demande ou de réponse. Leur utilisation n’est pas obligatoire.
Il existe pour les créances non contestées une demande introductive d’instance électronique qui est faite sur un formulaire électronique (voir le thème «Procédure applicable aux créances non contestées - Finlande»).
Les greffes des tribunaux apportent le cas échéant des conseils d'ordre procédural.
Si l’affaire n’est pas contestée, il n’y a pas besoin de produire de preuves. En cas de procédure exclusivement écrite, seules les preuves écrites entrent en ligne de compte. Il n’existe pas de règles particulières indiquant que des normes relatives à la production des preuves seraient applicables aux créances de faible importance.
Une affaire peut être réglée sans audience, uniquement sur la base de documents écrits. Les dossiers non contestés sont toujours traités ainsi. Les litiges peuvent être réglés au moyen d’une préparation écrite unique si leur ampleur est telle que leur résolution n’exige pas de débat et si aucune des parties ne s’oppose à un règlement en procédure écrite.
Il n’y a pas de règles particulières relatives au contenu des jugements sur les créances de faible importance.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser tous les frais de justice raisonnables liés aux actions nécessaires engagées par la partie adverse. Les frais découlant des affaires relatives à des créances incontestées et à la location de logements font néanmoins l’objet de barèmes. Dans ces cas, la règle est que le défendeur ayant perdu le procès ne peut être tenu de rembourser au plaignant des frais de justice que dans les limites du barème prévu par le décret.
La nature de l’affaire n'est pas déterminante quant à la possibilité de faire appel. La procédure d’appel est la même que pour les autres dossiers. Le mécontentement quant à la décision du tribunal d’instance doit être notifié dans le délai fixé, et le pourvoi déposé devant la cour d’appel.
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Oui, il existe une procédure spéciale pour le règlement des petits litiges de droit civil.
La procédure spéciale applicable aux litiges portant sur des montants relativement faibles est appliquée par la juridiction ordinaire de première instance (tingsrätt) lorsque la demande porte sur un montant inférieur à un certain plafond. Celui-ci est actuellement (en 2019) fixé à 23 250 SEK. Ce plafond n’est pas défini par la loi, mais est lié à ce qu’on appelle le «montant du prix de base», ce qui signifie qu’il est calculé en fonction de l’évolution des prix.
La possibilité de recourir à cette procédure est limitée à certains types de litiges, tels que ceux en matière de consommation. Les critères suivants doivent être remplis: il doit s’agir d’un litige de droit civil, et la valeur du litige doit être inférieure au plafond. La procédure ne peut pas être appliquée dans les affaires relevant du droit de la famille.
Il n’existe pas de formulaire type pour introduire une procédure de règlement d’un petit litige. Il existe un formulaire pour le dépôt d’une requête introductive d’instance qui peut être utilisé indépendamment du montant faisant l’objet du litige. Ce formulaire est disponible sur le site internet de l’Administration nationale des tribunaux («Domstolsverket») (http://www.domstol.se/) en
suédois et en
anglais.
Toute personne qui engage une action auprès d’un tribunal de première instance («tingsrätt») peut recevoir une aide à cet effet. Les autorités publiques sont soumises à une obligation générale de service prévue par la loi. Cette obligation de service implique que l’on puisse téléphoner ou se rendre personnellement au tribunal de première instance pour obtenir des conseils généraux sur la procédure et les règles qui la régissent. En outre, le président du tribunal a le devoir, lors des travaux préparatoires à l’instance et en fonction de la nature de celle-ci, de s’assurer que les questions faisant l’objet du litige soient clarifiées et que les parties fassent connaître tous les éléments qu’elles entendent invoquer lors de la procédure. En pratique, le juge s'acquitte de ce devoir au moyen de questions et de remarques complémentaires.
Il n’existe pas de règles particulières régissant les petits litiges. Les preuves produites peuvent être orales ou écrites. Les déclarations écrites de témoins ne sont autorisées que dans certaines situations particulières. De plus amples informations sur les règles relatives à l’obtention des preuves dans le cadre des litiges civils sont disponibles ici.
Le tribunal a la possibilité de rendre un jugement sur la seule base d’une procédure écrite. Il recourt à cette possibilité lorsqu’une audience orale n’est pas nécessaire aux fins de l’enquête et qu’aucune partie n’a fait de demande en ce sens.
Le libellé du jugement n’est pas soumis à des règles particulières lorsqu’il s’agit d’un petit litige. Les règles suivantes s’appliquent à tous les litiges de droit civil, y compris aux petits litiges. Le jugement doit être établi par écrit et comporter les éléments suivants dans des parties spécifiques: le nom de la juridiction ainsi que la date et le lieu du prononcé du jugement, les parties et leurs représentants ou conseillers juridiques, le dispositif du jugement, les demandes et les objections des parties et les circonstances sur lesquelles elles sont fondées, ainsi que les motifs du jugement, y compris les informations relatives aux éléments prouvés.
Les règles particulières relatives aux dépens constituent la caractéristique essentielle du règlement des petits litiges. La partie qui l’emporte n’a droit au remboursement des conseils juridiques qu’à concurrence d’une heure à chaque niveau d’instance, ainsi qu’au remboursement de la redevance versée pour le dépôt de la requête, des frais de déplacement et de subsistance liés aux audiences et des frais liés à l’audition des témoins et à la traduction des pièces du dossier. Le remboursement est accordé si les frais engagés étaient raisonnablement nécessaires pour que la partie qui l’a emporté puisse faire valoir ses droits. Les honoraires des conseils juridiques excédant l’équivalent d’une heure de travail ne sont donc pas remboursés.
Un jugement rendu par une juridiction de niveau inférieur est susceptible d'appel devant une juridiction supérieure.
Pour faire appel d’un jugement d'un tribunal de première instance, une autorisation d’interjeter appel est requise. Celle-ci n’est accordée que si l’examen de l’appel par une juridiction supérieure est important pour la bonne application du droit, s’il existe des motifs justifiant une modification de la conclusion à laquelle a abouti le tribunal de première instance, ou s’il existe d’autres motifs particuliers d’examiner l’appel. Toute partie souhaitant faire appel d’un jugement d’un tribunal de première instance doit le faire par écrit et transmettre son appel à ce dernier dans les trois semaines suivant le prononcé du jugement.
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