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Petits litiges

Lettonie
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1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance

En Lettonie, il est possible de recourir à une procédure de règlement des petits litiges pour les demandes en recouvrement de créance ou de pension alimentaire, sous réserve que le montant total du litige n'excède pas 2 100 euros.

Le règlement des petits litiges est régi par le code letton de procédure civile, en son chapitre 30.3, articles 250.18 à 250.27 , ainsi qu'au chapitre 54.1, articles 449.1 à 449.12.

1.1 Portée de la procédure, seuil

La procédure de règlement des petits litiges ne concerne que deux types de demande: les demandes en recouvrement de créance et les demandes en recouvrement de pension alimentaire (article 35, paragraphe 1, points 1 et 3, du code de procédure civile).

Dans le cadre d'une procédure de règlement de petit litige, le montant de la dette principale à recouvrer ou, s'il s'agit d'une pension alimentaire, le montant total à recouvrer, arrêté au jour de l'introduction de la demande y afférente, ne peut excéder 2 100 euros. Le montant total à recouvrer dans le cadre d'une demande concernant une pension alimentaire s'applique à chaque enfant pris séparément. Le montant de la demande pour une pension alimentaire correspond au montant total pour une année entière.

Les règles édictées par la législation et la réglementation nationales en matière de règlement de petits litiges ne se réfèrent pas aux règles procédurales qui régissent le règlement des petits litiges en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, à l'exception des recours contre les décisions judiciaires en première instance. Les actions en recouvrement de pension alimentaire dans le cadre d'affaires transfrontières au sein de l'Union européenne sont, quant à elles, régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Pour déposer l'acte introductif d'instance, la taxe à verser (valsts nodeva) s'élève à 15% du montant du litige, sans que le montant ne puisse être inférieur à 71,41 euros. Les demandes concernant une pension alimentaire pour un enfant ou un parent ne donnent pas lieu au versement de la taxe.

1.2 Initiative de la procédure

Le tribunal statue sur les affaires concernant des petits litiges selon les règles générales de procédure, en tenant compte des exceptions prévues par la procédure civile pour ce type de litiges. Le juge entame l'examen en se fondant sur l'acte introductif d'instance établi par écrit.

Le juge suspend l'examen de la demande si elle n'est pas présentée conformément à l'article 250.20 du code letton de procédure civile, à savoir si le requérant n'a pas utilisé le formulaire réservé au règlement des petits litiges ou s'il n'indique pas la nécessité d'examiner ou de ne pas examiner l'affaire dans le cadre d'une audience publique.

Le juge rend une décision motivée de suspension, qui est notifiée au requérant, et il fixe un délai pour remédier aux irrégularités. Ce délai ne peut être inférieur à 20 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance. L'ordonnance du juge peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours, ou de 15 jours si l'intéressé(e) ne réside pas en Lettonie.

1.3 Formulaires

L'acte introductif d'instance et le mémoire en réponse du défendeur doivent être présentés conformément aux formulaires figurant en annexe du règlement n° 783 du Cabinet des ministres du 11 octobre 2011, intitulé «Règlement relatif aux formulaires à utiliser pour le règlement des petits litiges». Les annexes au règlement susmentionné consistent en les formulaires suivants :

  1. Acte introductif d'instance pour une demande en recouvrement de créance dans le cadre d'un petit litige.
  2. Acte introductif d'instance pour une demande en recouvrement d'une pension alimentaire dans le cadre d'un petit litige.
  3. Mémoire en réponse à un acte introductif d'instance pour une demande en recouvrement de créance dans le cadre d'un petit litige.
  4. Mémoire en réponse à un acte introductif d'instance pour une demande en recouvrement d'une pension alimentaire dans le cadre d'un petit litige.

Le règlement susmentionné du Cabinet des ministres peut être consulté (en langue lettone) sur le portail législatif spécialisé du Journal officiel de la République de Lettonie, dénommé «Latvijas Vēstnesis»: https://likumi.lv/doc.php?id=237849.

Outre les informations relatives au demandeur et au défendeur, il convient de mentionner, dans le formulaire destiné au règlement d'un petit litige, les informations suivantes:

  1. le nom du tribunal de district (de ville) [rajona/pilsētas tiesa] auprès duquel l'acte introductif d'instance est déposé. Si un contrat conclu entre des parties ne prévoit pas d'autre juridiction compétente, l'action contre la partie adverse doit être intentée devant le tribunal de son domicile déclaré, s'il s'agit d'une personne physique, ou de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale (si la procédure intentée concerne les activités d'une filiale ou d'une représentation d'une personne morale, l'affaire peut également être portée devant le tribunal du lieu d'établissement de la filiale ou de la représentation).
    Les informations concernant le tribunal compétent auprès duquel l'acte introductif d'instance doit être déposé et dont le nom doit être mentionné dans le formulaire, figurent sur le portail internet https://tiesas.lv, rubrique «Tiesas»  («Juridictions»), sous-rubrique «tiesu darbības teritorijas» («Compétence territoriale des juridictions»);
  2. le représentant mandaté du demandeur: à indiquer dans le cas où le demandeur souhaite que ses intérêts soient représentés en justice par une autre personne. Pour qu'une autre personne puisse agir en qualité de représentant devant la justice, il convient d'établir un pouvoir certifié par-devant notaire et de le mentionner dans la case réservée aux justificatifs de représentation. Si le représentant est un avocat, le document attestant la représentation est appelé orderis. Si l'avocat comparaît en qualité de représentant mandaté par la partie concernée, ce mandat est confirmé par un pouvoir établi par écrit (il n'est pas nécessaire de le certifier par-devant notaire);
  3. l'objet de la demande: les droits contestés et les relations juridiques qui ont été établies entre le demandeur et le défendeur, et dont le demandeur demande au tribunal de constater l'existence ou l'inexistence, de la même manière qu'il lui demande de sauvegarder ses droits lésés ou contestés, ou ses intérêts protégés par la loi;
  4. le calcul du montant du litige: sur le formulaire concernant un petit litige, il convient de distinguer le principal de la dette (c'est-à-dire le montant de la dette sans les intérêts moratoires ni les pénalités), les pénalités et les intérêts moratoires contractuels ou légaux; il convient également d'y inscrire le détail du calcul de chacune des sommes susmentionnées;
  5. les faits sur lesquels le demandeur fonde sa demande et les éléments de preuve qui les étayent; il convient de mentionner la législation (ses dispositions distinctes) sur laquelle la demande est fondée, ainsi que les prétentions ou demandes du demandeur devant le tribunal;
  6. L'acte introductif d'instance doit être signé par le demandeur ou par son représentant, ou par les deux à la fois, si le tribunal l'exige. Il convient de joindre à cet acte les documents qui attestent le respect d'une procédure d'examen extrajudiciaire préalable de l'affaire, si cette procédure est exigée par la loi, et qui attestent les faits sur lesquels la demande est fondée.

1.4 Aide

Le code letton de procédure civile ne prévoit pas de dispositions particulières quant à l'assistance par un avocat dans le cadre du règlement des petits litiges. L'intéressé peut désigner un représentant à cet effet.

Si le demandeur, lorsqu'il engage la procédure, souhaite que ses intérêts soient représentés en justice par une autre personne, et si l'action est intentée par ce représentant, il y a lieu de mentionner dans l'acte introductif d'instance son nom, son prénom, son numéro national d'identité et son adresse de correspondance avec le tribunal; s'il s'agit d'une personne morale, il convient de mentionner son nom, son numéro d'immatriculation et l'adresse de son siège social. En matière civile, le représentant peut être toute personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans, à condition de ne pas être placée sous curatelle ou tutelle et de ne pas être soumise aux autres restrictions prévues à l'article 84 du code de procédure civile, afin de pouvoir prendre l'affaire en charge. Pour désigner cette autre personne comme représentant en justice, un pouvoir certifié par-devant notaire doit être établi. La personne représentée peut faire oralement état de l'existence d'un pouvoir conféré à son représentant lors du dépôt de l'acte introductif d'instance et ce fait est alors mentionné dans le procès-verbal d'audience. La représentation d'une personne morale est formalisée par un pouvoir établi par écrit ou par des documents attestant le droit du représentant de représenter la personne morale sans procuration spéciale. Si le représentant est un avocat, l'acte attestant de la représentation est appelé orderis. Toutefois, si l'avocat comparaît en qualité de représentant mandaté par la partie concernée, ce mandat est confirmé par un pouvoir établi par écrit (il n'est pas nécessaire de le certifier par-devant notaire). Dans le cas où une personne est représentée, les actes nécessaires sont produits devant le tribunal et signés par le représentant qui agit au nom de cette personne conformément à l'autorisation conférée par le mandat.

1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves

Les dispositions générales du code de procédure civile sont applicables à l'obtention des preuves. Les moyens de preuve dans le cadre d'une procédure de règlement d'un petit litige peuvent consister en des explications fournies par les parties ou par des tiers, des témoignages, des preuves écrites, des avis d'experts.

1.6 Procédure écrite

Le juge entame l'examen d'une affaire relative à un petit litige en se fondant sur l'acte introductif d'instance. En même temps que ce dernier et les copies des documents qui y sont jointes, il est envoyé au défendeur un formulaire de mémoire en réponse, qui mentionne le délai de soumission de ses conclusions écrites, à savoir 30 jours à compter du jour de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur. En outre, le tribunal informe ce dernier du fait que l'absence de dépôts de ses conclusions n'empêche pas de statuer sur l'affaire et qu'il peut demander le jugement de l'affaire dans le cadre d'une audience publique. Au moment de la notification des documents aux parties, le tribunal les informe de leurs droits procéduraux, de la composition de la formation de jugement qui examinera l'affaire et de leur droit de récusation. Les droits procéduraux définis dans le code de procédure civile qui concernent la préparation des dossiers en vue d'un jugement peuvent être exercés par les parties au plus tard sept jours avant la date de l'audience communiquée aux parties.

Le défendeur peut présenter des conclusions, en rédigeant le mémoire conformément au modèle approuvé par le Cabinet des ministres qui figure parmi les formulaires joints en annexe au règlement n° 783 du Cabinet des ministres du 11 octobre 2011, intitulé «Règlement relatif aux formulaires à utiliser pour le règlement des petits litiges»(accessibles sur le portail des juridictions de Lettonie: https://likumi.lv/doc.php?id=237849). Dans son mémoire, le défendeur mentionne les informations suivantes:

  1. nom du tribunal devant lequel est déposé le mémoire en réponse;
  2. le nom, le prénom, le numéro national d'identité et le domicile déclaré ou, à défaut, le lieu de résidence du demandeur; pour les personnes morales: le nom, le numéro d'immatriculation et le siège social;
  3. le nom, le prénom, le numéro national d'identité, le domicile déclaré du défendeur ainsi que l'adresse supplémentaire mentionnée dans la déclaration ou, à défaut de ces adresses, son lieu de résidence; pour les personnes morales: le nom, le numéro d'immatriculation et le siège social. Le défendeur peut en outre indiquer une autre adresse pour la correspondance avec le tribunal;
  4. le numéro d'affaire et l'objet de la demande;
  5. si le défendeur reconnaît le bien-fondé de tout ou partie de la demande;
  6. les objections du défendeur à la demande, en les motivant, ainsi qu'à la législation ou réglementation sur laquelle la demande est fondée;
  7. les éléments de preuve corroborant ses objections à la demande;
  8. les demandes de production de preuves;
  9. s'il souhaite le remboursement des dépens;
  10. s'il souhaite le remboursement des frais engagés pour la procédure, en indiquant leur montant et en joignant les justificatifs;
  11. s'il souhaite que l'affaire soit jugée en audience publique;
  12. les autres faits qu'il juge significatifs en vue de l'examen de l'affaire;
  13. toutes autres demandes;
  14. la liste des documents joints au mémoire en réponse;
  15. le lieu et la date d'établissement du mémoire en réponse.

Le défendeur est en droit de soumettre une demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'acte introductif d'instance, dans les cas suivants: 1) si, entre la demande originelle et la demande reconventionnelle, il est possible d'opérer une compensation mutuelle; 2) si la satisfaction de la demande reconventionnelle exclut totalement ou partiellement celle de la demande originelle; 3) s'il existe une connexité entre la demande reconventionnelle et la demande originelle, de sorte que leur examen conjoint favoriserait un jugement plus rapide et plus correct de l'affaire. L'affaire est examinée selon la procédure prévue pour les petits litiges si la demande reconventionnelle remplit les conditions d'une demande de règlement de petit litige, c'est-à-dire si son montant correspond à celui fixé et si elle est correctement rédigée.

Le tribunal poursuit l'examen de l'affaire selon la procédure ordinaire, en appliquant les dispositions générales en vigueur, si le montant indiqué dans la demande reconventionnelle excède celui fixé dans les dispositions réglementaires relatives au règlement des petits litiges ou si la demande ne concerne pas un recouvrement de créance ou de pension alimentaire.

Si les parties ne demandent pas que l'affaire soit jugée en audience publique ou si le tribunal n'estime pas nécessaire que l'affaire soit ainsi jugée, le tribunal statue sur le règlement du petit litige dans le cadre d'une procédure écrite, en informant les parties en temps utile de la date à laquelle elles pourront retirer une copie du jugement auprès du greffe du tribunal. Cette date est réputée être la date d'établissement du jugement intégral.

Le tribunal juge l'affaire en audience publique selon la procédure ordinaire, si l'une des parties le demande ou si le tribunal l'estime nécessaire.

La signification ou notification des actes dressés par le tribunal à une personne dont le domicile ou le lieu de séjour n'est pas en Lettonie et dont l'adresse est connue du tribunal a lieu conformément aux dispositions du droit international ou du droit de l'Union liant la Lettonie, notamment la procédure prévue par l'article 13 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

1.7 Contenu du jugement

Le jugement du tribunal est communiqué en notifiant aux parties, dans les plus brefs délais après son établissement, une copie du jugement.

La copie du jugement peut être notifiée aux parties par la poste ou, si nécessaire, sous une autre forme conformément à la procédure de notification ou signification des actes judiciaires, prévue dans le code de procédure civile. La copie du jugement est envoyée dans les plus brefs délais après la date d'établissement du jugement intégral. La date de réception du jugement n'entre pas en compte dans le calcul des délais.

Dans le cas d'une demande de règlement d'un petit litige, le libellé du jugement est conforme aux dispositions générales afférentes de la procédure civile. Il est composé de quatre parties:

  1. la partie introductive mentionne que le jugement est rendu au nom de la République de Lettonie et indique la date du jugement, le nom du tribunal qui l'a rendu, la composition de la formation de jugement, le nom du greffier à l'audience, les parties au procès et l'objet du litige;
  2. la partie descriptive présente la demande du demandeur, la demande reconventionnelle du défendeur, les objections soulevées, ainsi que la substance des conclusions présentées par les parties au procès;
  3. les motifs indiquent les faits constatés dans l'affaire, les éléments de preuve sur lesquels les conclusions du tribunal sont fondées et l'argumentation qui permet de réfuter lesdites preuves ou d'autres preuves. Dans cette partie figurent également les actes législatifs et réglementaires appliqués par le tribunal, une évaluation juridique des faits constatés dans l'affaire et les conclusions du tribunal quant au bien-fondé ou non de la demande. Si le défendeur accepte la demande dans son intégralité, les motifs du jugement ne consistent qu'en des références à la législation et la réglementation appliquées par le tribunal;
  4. le dispositif mentionne la décision du tribunal de faire droit à la demande, en tout ou partie, ou de la rejeter, en tout ou partie, et la substance du jugement. En outre, il indique quelle partie supportera les dépens et à quelle hauteur, le délai d'exécution volontaire du jugement, si le tribunal en a fixé un, le délai de recours contre le jugement, ainsi que la date d'établissement du jugement intégral.

Les parties au procès peuvent faire appel du jugement relatif au règlement d'un petit litige pour l'un des motifs d'appel prévus dans le code de procédure civile.

1.8 Remboursement des frais

Les dispositions générales en matière de remboursement de frais et dépens sont applicables au règlement des petits litiges.

La partie succombante est condamnée au remboursement des frais et dépens déboursés par la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu. S'il n'est fait droit à la demande que partiellement, le demandeur se voit accorder un montant proportionnel à la partie de la demande accueillie et le défendeur, un montant proportionnel à la partie de la demande qui a été rejetée. Il n'est procédé à aucun remboursement de la taxe versée à l'État (valsts nodeva) en cas de recours complémentaire («blakus sūdzība»), de demande de reprise de la procédure ou de réexamen consécutif à un jugement par défaut.

Si le demandeur se désiste de l'instance, il doit rembourser les frais et dépens occasionnés au défendeur. Dans ce cas, ce dernier ne rembourse pas ceux du demandeur. Toutefois, si le demandeur renonce à ses prétentions parce que le défendeur y a volontairement satisfait après le dépôt de la demande, le tribunal, à la requête du demandeur, condamne le défendeur aux dépens.

Si l'instance est close sans être examinée, le tribunal, à la demande du défendeur, condamne le demandeur aux dépens.

Si le demandeur est exempté du paiement des frais et dépens, le défendeur peut être condamné à rembourser les dépens à l'État proportionnellement à la partie de la demande à laquelle il est fait droit.

1.9 Voies de recours

La procédure d'appel permet de former un recours contre un jugement de première instance si:

  • la juridiction de première instance a mal appliqué ou mal interprété les dispositions du droit matériel et, en conséquence, l'affaire n'a pas été correctement jugée;
  • la juridiction de première instance n'a pas respecté les dispositions du droit procédural et, en conséquence, l'affaire n'a pas été correctement jugée;
  • la juridiction de première instance a constaté des faits à tort, a mal évalué des éléments de preuve ou a fait une évaluation juridique erronée des faits de l'affaire et, en conséquence, l'affaire n'a pas été correctement jugée.

S'il a été statué sur un petit litige dans le cadre d'une procédure écrite, le délai d'appel court à partir du jour d'établissement du jugement.

S'il est allégué dans le pourvoi que l'affaire n'a pas été correctement jugée, outre ce qui est exigé par le code de procédure civile, il convient d'indiquer:

  • les dispositions du droit matériel que la juridiction de première instance a mal appliquées ou mal interprétées, les dispositions du droit procédural qu'elle n'a pas respectées et l'incidence que cela a eu sur le jugement de l'affaire;
  • les faits que la juridiction de première instance a constatés à tort, les éléments de preuve qu'elle a mal évalués, la manière dont apparaît l'évaluation juridique erronée des faits de l'affaire et l'incidence que cela a eu sur le jugement de celle-ci.

Un juge de la juridiction de première instance décide de la suite à donner au pourvoi en appel et fixe à l'appelant un délai pour remédier aux irrégularités du pourvoi, si ce dernier ne répond pas aux exigences fixées dans le code de procédure civile et/ou s'il n'est pas accompagné de toutes les copies requises ou, dans les cas prévus par la loi, d'une traduction certifiée conforme du pourvoi et des copies de documents qui y sont jointes.

Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, le pourvoi est réputé introduit à la date où il a été déposé pour la première fois. Dans le cas contraire, il est réputé non introduit et il est renvoyé à l'appelant.

Un acte d'appel qui n'a pas été signé, qui a été déposé par une personne non habilitée à faire appel du jugement ou qui n'a pas fait l'objet du versement de la taxe correspondante, n'est pas recevable et est renvoyé à l'appelant. La décision de rejet de l'acte d'appel n'est pas susceptible de recours.

Après avoir vérifié que la procédure de pourvoi en appel a été respectée, le juge ou, dans certains cas, une formation collégiale de trois juges statue, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'acte d'appel, sur l'introduction d'une procédure d'appel.

Si au moins un motif d'introduction d'une procédure d'appel est satisfait, le juge déclare le pourvoi recevable et, dans les plus brefs délais, en informe les parties au procès, en leur fixant un délai pour présenter des conclusions écrites.

Si le juge chargé de se prononcer sur le pourvoi en appel estime que l'introduction de la procédure en appel doit être refusée, cette question est tranchée par une formation collégiale composée de trois juges.

Si l'un des trois juges estime qu'au moins un motif d'introduction d'une procédure d'appel est satisfait, les juges déclarent le pourvoi recevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès.

Si les juges estiment unanimement qu'aucun motif d'introduction d'une procédure d'appel n'est satisfait, ils déclarent le pourvoi irrecevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès. Cette décision est établie sous la forme d'une résolution (rezolucija) et n'est pas susceptible de recours.

Toute partie au procès peut adresser à la juridiction de second degré ses conclusions écrites relatives au pourvoi en appel, accompagnées d'autant de copies qu'il y a de parties, dans un délai de 20 jours à compter de la signification ou notification aux parties par la juridiction de l'ouverture de la procédure d'appel.

Après cette signification ou notification, la partie adverse (intimé) dispose d'un délai de 20 jours pour former un appel incident (pretapelācijas sūdzība). Après réception de ce dernier, la juridiction de second degré notifie, dans les plus brefs délais, une copie de de l'acte d'appel à chacune des autres parties au procès.

Les affaires relatives à des petits litiges sont jugées dans le cadre d'une procédure écrite, les parties étant informées en temps utile de la date à laquelle elles pourront retirer une copie du jugement auprès du greffe du tribunal. Elles sont également informées de la composition de la formation de jugement qui examinera l'affaire et de leur droit de récusation. La date à laquelle une copie du jugement peut être retirée auprès du greffe du tribunal est réputée être la date d'établissement du jugement. Si le tribunal le juge nécessaire, l'affaire relative à un petit litige peut être jugée en audience publique.

L'arrêt rendu par la juridiction d'appel ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation et prend effet le jour du prononcé de l'arrêt ou, si l'affaire est jugée dans le cadre d'une procédure écrite, le jour de l'établissement de l'arrêt.

Dernière mise à jour: 04/10/2021

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