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Petits litiges

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance

En République de Croatie, les petits litiges sont régis par les dispositions des articles 457 à 467 du Code de procédure civile (« Journal officiel » de la République de Croatie, numéros 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 et 70/19, ci-après : le ZPP), alors que la procédure européenne de règlement des petits litiges, conformément au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après le « Règlement n° 861/2007) est régie par les dispositions des articles 507 sous o) à 507 sous ž) du ZPP

1.1 Portée de la procédure, seuil

Les petits litiges portés devant les tribunaux municipaux sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas la somme de 10 000,00 HRK.

Les petits litiges portés devant les tribunaux de commerce sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas la somme de 50 000,00 HRK.

Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire, lorsque le requérant a indiqué dans sa requête qu’il consent à recevoir une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 10 000,00 HRK (devant les tribunaux municipaux) ou de 50 000,00 HRK (devant les tribunaux de commerce) au lieu de la satisfaction d’une demande donnée.

Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire mais sur la remise d’un bien mobilier dont la valeur, indiquée par le requérant dans sa requête, ne dépasse pas la somme de 10 000,00 HRK (devant les tribunaux municipaux) ou de 50 000,00 HRK (devant les tribunaux de commerce).

D’autre part, les dispositions actuelles du règlement (CE) n° 861/2007 s’appliquent en matière de procédure européenne de règlement de petits litiges lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas la somme de 2 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.

1.2 Initiative de la procédure

Les petits litiges sont portés devant les tribunaux municipaux ou les tribunaux de commerce, conformément aux règles de compétence matérielle prescrites par les articles 34 et 34 sous b) du ZPP. Les petits litiges sont engagés en déposant une requête devant le tribunal compétent ou en déposant une demande d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi devant le notaire, lorsqu’une opposition recevable a été formée en temps utile contre l’ordonnance d'exécution.

1.3 Formulaires

Les formulaires, les autres demandes ou déclarations sont déposés sous forme de mémoire, par télécopie ou par courrier électronique, et sont utilisés uniquement dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges conformément au Règlement n° 861/2007.

En outre, il n'existe aucun autre formulaire préétabli concernant l’ouverture d’une procédure de règlement des petits litiges.

1.4 Aide

Le ZPP ne contient pas de disposition particulière prévoyant une aide juridictionnelle en matière de petits litiges ; les parties à de tels litiges peuvent se faire représenter par un avocat.

Lorsque les conditions prescrites par la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite (Journal officiel de la République de Croatie, n° 143/13 et 98/19) sont remplies, les parties peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite.

Les informations relatives au système d’aide juridictionnelle gratuite en République de Croatie sont publiées ici.

1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves

Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, les parties sont tenues, au plus tard dans leur requête ou leur mémoire en défense, de présenter tous les éléments de faits sur lesquels leurs conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.

Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie requérante est tenue, au plus tard dans un mémoire déposé devant le tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance annulant l’injonction de payer, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.

Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie défenderesse est tenue, au plus tard dans les 15 jours suivant la réception du mémoire de la partie requérante dans lequel cette dernière a présenté tous les éléments de fait sur lesquels elle fonde ses conclusions et propose les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.

Lors de l’audience préliminaire, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves à condition de n’avoir pas été aptes à les présenter ou proposer, sans faute de leur part, dans la requête ou le mémoire en défense ou dans les mémoires visés dans les dispositions susmentionnées dans lesquelles elles présentent tous les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs conclusions et proposent les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.

Le tribunal ne tiendra pas compte des nouveaux éléments de fait et de preuve présentés ou proposés par les parties lors de l’audience préliminaire en violation des dispositions susvisées.

Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la production des preuves. En conséquence, dans le cadre des petits litiges, les preuves peuvent prendre la forme d’acte d'enquête, d'actes écrits, de déclarations des témoins, de rapports d’expertise et d’avis d’expert, de déclarations des parties, le tribunal décidant lesquelles des preuves proposées seront produites en vue de la constatation des faits pertinents.

Pour en savoir plus sur les preuves et la production des preuves, consulter la rubrique d’informations intitulée « Administration de la preuve - République de Croatie ».

1.6 Procédure écrite

Le règlement des petits litiges s’inscrit dans le cadre d’une procédure écrite.

Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, la requête est toujours notifiée à la partie défenderesse afin qu’elle y réponde, tandis que le tribunal, dans sa convocation à l’audience préliminaire, entre autres, avertira les parties que la partie requérante sera réputée s'être désistée de sa requête si elle ne se présentait pas à l’audience préliminaire, qu’elles ne peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves lors de l’audience préliminaire, sauf dans le cas prévu à l'article 461.a, paragraphe 6, du ZPP (si elles n'avaient pas été en mesure, sans faute de leur part, de les présenter ou proposer dans la requête ou dans le mémoire en défense ou dans le mémoire visé aux paragraphes 3 et 4 de cet article), que la procédure préliminaire sera close lors de l’audience préliminaire et que l’audience de plaidoirie se tiendra lors de l’audience préliminaire, sauf si cela n’était pas possible compte tenu des circonstances visées à l'article 461.a, paragraphe 6, du ZPP, et que la décision pourra être contestée uniquement en invoquant une application erronée du droit matériel et les violations graves des dispositions de la procédure civile visées à l'article 354, paragraphe 2, du ZPP, sauf concernant la violation visée à l'article 354, paragraphe 2, point 3, du ZPP, en l'occurrence:

• point 1 - si un juge qui devrait être récusé conformément à la loi (article 71, paragraphe 1, points 1 à 6 du ZPP), ou qui a été récusé par décision du tribunal, a pris part au prononcé du jugement, ou si une personne n’ayant pas la qualité de juge a pris part au prononcé du jugement

• point 2 - s’il a été statué sur la requête dans le cadre d’un litige qui ne relève pas de la compétence du tribunal (article 16 du ZPP),

• point 4 - si, en violation des dispositions du ZPP, le tribunal a fondé sa décision sur des actes inadmissibles des parties (article 3, paragraphe 3 du ZPP),

• point 5 - si, en violation des dispositions du ZPP, le tribunal a rendu un jugement sur le fondement d’aveux, un jugement suite au désistement du requérant, un jugement par défaut, un jugement par contumace ou un jugement sans audience,

• point 6 - si, à la suite d’agissements illégaux et notamment d’un défaut de notification, la partie n’a pas eu l’opportunité d’être entendue devant le tribunal,

• point 7 - si, en violation des dispositions du ZPP, le tribunal a rejeté la demande de la partie souhaitant se servir de sa langue et de son alphabet dans le cadre de la procédure et suivre le déroulement de la procédure dans sa langue, et si la partie a formé un recours en ce sens,

• point 8 - si une personne qui ne peut être partie à la procédure a participé à la procédure en tant que partie requérante ou partie défenderesse, ou si la partie personne morale n’a pas été représentée par une personne autorisée ou si une partie qui ne jouit pas de la capacité juridique n’a pas été représentée par son représentant légal ou si le représentant légal ou le mandataire de la partie ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour diligenter la procédure ou exécuter certains actes de procédure, à condition que la diligence de la procédure ou l'exécution de certains actes de procédure n’ait pas été ultérieurement autorisée,

• point 9 - s’il est statué sur une demande sur laquelle un contentieux est en cours, ou sur laquelle un jugement ayant acquis la force de la chose jugée a été rendu ou sur laquelle une transaction judiciaire ou une transaction ayant la valeur d’une transaction judiciaire sur le fondement de dispositions spéciales a déjà été conclue;

• point 10 - si, en violation de la loi, le public a été exclu de l’audience de plaidoirie et

• point 11 du ZPP - si le jugement est entaché d’irrégularités en raison desquelles il n’est pas possible de l'examiner, notamment lorsque le dispositif du jugement est incompréhensible, s’il se contredit lui-même ou contredit les motifs du jugement, ou si le jugement ne contient pas de motifs relatifs aux faits pertinents ou s’il existe des contradictions concernant les faits pertinents entre ce qui est indiqué dans les motifs du jugement concernant le contenu des actes ou des procès-verbaux des déclarations faites dans le cadre de la procédure et les actes et procès-verbaux eux-mêmes.

• point 12 - s’il a été statué ultra petita dans le cadre du jugement,

• point 13 - s’il a été statué sur une requête déposée tardivement, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la requête (article 282, paragraphe 1),

• point 14 - si, avant le dépôt de la requête, la procédure d’exercice pacifique des droits ou une autre forme d’exercice des droits n’a pas été mise en œuvre, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la requête.

Si le domicile ou la résidence de la partie ne se situe pas en République de Croatie et que son adresse est connue, les actes judiciaires seront notifiés et signifiés conformément aux dispositions internationales liant la République de Croatie avec la législation de l’Union européenne, notamment avec la procédure visée à l’article 13 du Règlement n° 861/2007.

1.7 Contenu du jugement

Étant donné qu’aucune disposition spéciale ne régit le contenu des petits litiges, les dispositions générales du ZPP s’appliquent, à savoir l’article 338 du ZPP qui prévoit que le jugement établi à l’écrit sera composé d’une introduction, d’un dispositif et des motifs.

L’introduction du jugement se compose: de la mention indiquant que le jugement est rendu au nom de la République de Croatie, de la désignation de la juridiction, du prénom et du nom de famille du juge unique ou du président de la chambre de jugement ; du juge rapporteur ou des membres de la chambre de jugement, du prénom et du nom de famille ou de la raison sociale, du numéro d’identification personnel et du domicile ou de la résidence, ou du siège des parties, de leurs représentants et mandataires, de la référence du litige, de la date de clôture de l’audience de plaidoirie, de la mention des parties, de leurs représentants et mandataires qui ont assisté à cette audience et de la date à laquelle le jugement a été rendu.

Le dispositif du jugement contient la décision du tribunal concernant l'acceptation ou le rejet des conclusions se rapportant à l’objet de la procédure au principal et des requêtes accessoires et la décision relative à l'existence ou non d’une créance invoquée afin d'être compensées (article 333 du ZPP).

Dans la motivation, le tribunal présentera sommairement les conclusions des parties, les éléments de fait présentés et les preuves qu’elles ont produites. Le Tribunal indiquera tout particulièrement et justifiera lesquels des faits ont été constatés, pourquoi et comment il les a constatés, et s’il les a constatés sur le fondement de preuves, quelles preuves a-t-il pris en compte et comment il les a examinées; le tribunal indiquera tout particulièrement quelles dispositions du droit matériel il a appliquées en statuant sur les conclusions des parties, et, le cas échéant, se prononcera sur les positions des parties concernant le fondement juridique du litige et sur leurs propositions et sur les oppositions qu’elles ont formées, à propos desquelles il n’a pas exposé sa motivation dans les décisions qu’il a déjà rendues durant la procédure.

Dans la motivation d’un jugement par défaut, d’un jugement par contumace, d’un jugement rendu sur le fondement d’un aveu ou d’un jugement rendu après le désistement de la partie requérante, seuls les motifs qui justifient l’adoption de tels jugements seront indiqués.

1.8 Remboursement des frais

La décision relative au remboursement des dépens de la procédure concernant un petit litige est rendue sur le fondement des règles générales du ZPP, étant précisé que la partie perdant le procès dans son intégralité est tenue de rembourser les dépens de la partie adverse et de sa partie intervenante.

Si les parties n’ont obtenu gain de cause que partiellement dans le cadre du contentieux, le tribunal déterminera dans un premier temps le taux de réussite de chaque partie puis déduira du pourcentage de la partie ayant obtenu gain de cause dans une plus grande mesure le pourcentage de la partie ayant succombé dans la plus grande mesure, et calculera ensuite le montant de chaque dépens et de l’ensemble des dépens de la partie ayant obtenu gain de cause dans la plus grande mesure qui étaient nécessaires à la bonne administration de la procédure, et calculera ainsi la partie de tels dépens qui sera remboursée à cette partie correspondant au pourcentage restant après le calcul susvisé du taux de réussite de chaque partie. Le taux de réussite dans le cadre du contentieux sera évalué compte tenu de la demande finale de la partie, en tenant également compte du succès rencontré par la partie dans l’établissement du fondement de la demande.

Indépendamment de ce qui précède, le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera à l’autre certains dépens par application de l'article 156, paragraphe 1, du ZPP en vertu duquel la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.

Si les parties n’avaient obtenu que partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure selon des pourcentages quasiment identiques, le tribunal pourra décider que chaque partie supportera ses propres dépens ou qu’une partie remboursera à l’autre seulement certains dépens par application de l'article 156, paragraphe 1, susvisé du ZPP.

Le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera tous les dépens que la partie adverse et sa partie intervenante ont encourus si la partie adverse n'avait pas obtenu gain de cause uniquement à hauteur d’une partie négligeable de sa demande, et si aucun dépens particulier n’avait été encouru au titre de cette partie.

Par ailleurs, la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.

1.9 Voies de recours

Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la formation de recours. Par conséquent, les parties pourront former un recours contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans les petits litiges, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'expédition du jugement ou de l’ordonnance.

Le jugement ou l’ordonnance mettant fin à un litige dans le cadre d’une procédure de règlement d’un petit litige pourra être contesté seulement en invoquant une application erronée du droit matériel ou des violations graves des dispositions de la procédure civile visées à l'article 354, paragraphe 2, du ZPP, à l'exception de la violation visée à l'article 354, paragraphe 2, point 3, du ZPP.

Dernière mise à jour: 06/02/2023

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