Injonction de payer européenne

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1 Existence d’une procédure d’injonction de payer

Cette procédure existe et est régie par la loi n° L de 2009 relative aux procédures d’injonction de payer (ci-après: la loi relative aux procédures d'injonction de payer). La procédure d’injonction de payer est une procédure civile simplifiée et non contentieuse, relevant de la compétence du notaire et destinée à recouvrer des créances pécuniaires. Lors de la procédure d’injonction de payer, le notaire agit en recourant au traitement automatique de données via le système informatique unique national de la Chambre nationale des notaires de Hongrie (ci-après: la MOKK), accessible sur internet aux notaires, aux parties et à tout autre personne concernée par la procédure. En tant que procédure civile non contentieuse, la procédure notariale a les mêmes conséquences que la procédure judiciaire.

1.1 Portée de la procédure

À quelques exceptions près, les créances échues tendant au paiement d’une somme d'argent sont également recouvrables au moyen d’une injonction de payer.

Ne peuvent être recouvrées que par injonction de payer ou par tentative de transaction préjudicielle les créances échues tendant exclusivement au paiement d’une somme dont le montant, calculé selon les règles prévues dansla loi n° CXXX de 2016 relative au code de procédure civile (ci-après: le code de procédure civile), n’est pas supérieur à 3 millions HUF, sous réserve que:

a) les parties disposent d’un domicile connu ou, à défaut, d’un lieu de résidence, d’un siège ou d’une représentation sur le territoire national (ci-après conjointement dénommés: adresse de signification), et

b) la créance pécuniaire ne résulte ni d’une relation juridique établie conformément à la loi n° I de 2012 relative au code du travail, ni d’une relation d’emploi dans le secteur public ou d’une relation de service, ni de la participation aux régimes d’emploi public, ni d’un contrat de travail conclu au titre de la loi sur le sport, ni d’un contrat d’apprentissage conclu dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un contrat de stage d’étudiant conclu en vertu de la loi sur l'enseignement supérieur national, ni de relations de travail établies avec une coopérative sociale et une coopérative d’emploi en tant que membre ni d’un contrat administratif ou de service public tel que défini dans la loi n° I de 2017 sur le code de procédure administrative. Il n’est possible de faire valoir une prétention à une créance pécuniaire issue d’une relation juridique de ce type au moyen d’une injonction de payer que lorsque le litige ne porte pas sur une conséquence juridique appliquée en raison de la création, la modification ou la cessation de la relation juridique ou du fait de la violation délictueuse, par le salarié, d’obligations découlant de la relation juridique ou d’une faute disciplinaire.

Ne peut faire l’objet d’une injonction de payer la créance dont le montant, calculé conformément aux règles du code de procédure civile relatives au calcul de la valeur des litiges, dépasse 30 millions HUF.

N’est pas considéré comme l’exécution d’une créance tendant au paiement d'une somme d’argent l’exercice d'un droit hypothécaire à l’encontre d’un débiteur hypothécaire.

Il n’est pas possible d’émettre une injonction de payer lorsque les parties n’ont pas d’adresse de signification connue sur le territoire national.

1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?

Voir la réponse fournie au point 1.1.

1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?

Oui, 30 000 000 HUF.

1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?

Conformément à la réponse fournie au point 1.1, elle est obligatoire en dessous de 3 000 000 HUF tandis que dans les autres cas, elle est facultative.

1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?

Il n’est pas possible d’émettre une injonction de payer si le débiteur n’a pas d’adresse de signification connue sur le territoire national.

1.2 Tribunal compétent

Dans la procédure d’injonction de payer, le notaire est compétent pour l’ensemble du pays. La procédure d’injonction de payer ne connaît pas de clause attributive de compétence.

Le dossier du requérant déposant sa demande par oral ou sur papier est géré par le notaire auprès duquel ladite demande a été déposée tandis que la demande introduite par voie électronique est attribuée à un notaire d’une manière automatisée à l’aide d’un logiciel informatique.

1.3 Conditions de forme

La demande de délivrance de l’injonction de payer doit être déposée soit par écrit, en utilisant le formulaire prévu à cet effet, soit par oral.

1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)

L’utilisation du formulaire est obligatoire tant pour les demandes sous format papier que pour les demandes électroniques. Le formulaire peut être téléchargé sur le site web de la MOKK ou obtenu auprès des notaires.

1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?

Non.

1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?

La demande doit indiquer:

  • la relation juridique fondant la créance et le droit que le requérant entend faire valoir, ainsi que le montant de la créance principale et de ses accessoires;
  • la date à laquelle a débuté la relation juridique fondant la créance et la date d'échéance de la créance;
  • les données nécessaires à l’identification de la créance.

La demande peut contenir une brève présentation des faits fondant le droit invoqué et aussi une indication concernant d'éventuels éléments justificatifs.

1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?

Il n’y a pas d’administration des preuves dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, mais la demande peut contenir une brève présentation des faits fondant la prétention et une indication des éléments justificatifs. Cette disposition n’empêche pas le notaire d’examiner le bien-fondé de toute demande de réduction des frais, de paiement échelonné ou de report de paiement.

1.4 Rejet de la demande

Le notaire rejette la demande s’il peut être établi que:

  1. la compétence du notaire hongrois ou - en cas de conversion de la procédure en procédure juridictionnelle - la compétence du tribunal hongrois est exclue par la loi, par un acte juridique contraignant de l’Union européenne ou par une convention internationale, ou qu’une juridiction étrangère est exclusivement compétente;
  2. le recouvrement de la créance relève exclusivement de la compétence d’une juridiction ou d’une autre autorité;
  3. il n’y a pas lieu de délivrer une injonction de payer aux termes de la loi;
  4. une procédure d’injonction de payer est pendante entre les parties au sujet de même droit et sur la même base factuelle, ou l’effet juridique de l’introduction de la procédure s’est déjà réalisé, ou encore une injonction de payer définitive a déjà été prononcée dans cette affaire ou un jugement définitif a déjà été rendu en la matière;
  5. la partie n’a pas la capacité d’ester en justice;
  6. le créancier n'avait pas d’adresse de signification sur le territoire national lors de l’introduction de la demande de délivrance de l’injonction de payer ou cette adresse a cessé d’être valable après l’introduction de la demande ou il n’a pas été possible de procéder à la notification à l’adresse de signification sur le territoire national indiquée par le créancier;
  7. le créancier demande la notification de l’injonction de payer par voie d’avis;
  8. il a été itérativement impossible de notifier l'injonction de payer au débiteur à son adresse sur le territoire national - à l’exclusion des cas où la notification est présumée avoir eu lieu;
  9. la demande du créancier est prématurée ou ne peut être exécutée par la voie judiciaire - sauf dans les cas de prescription;
  10. une règle juridique spécifique prévoit un délai pour faire valoir la prétention dans le cadre d’une procédure civile et le créancier ne l’a pas respecté;
  11. la demande introduite par le représentant légal ne comporte pas les données prévues par la loi ou par les règles de droit adoptées sur la base de cette loi ou ne contient pas la déclaration relative au mandat du représentant, ou encore l’obligation de payer les frais de procédure n’a pas été respectée;
  12. la personne morale et les autres personnes ayant l’obligation de recourir à l’administration en ligne en vertu de la loi y afférente n’ont pas soumis leur demande par voie électronique; à moins qu’une personne physique ayant un représentant légal n’ait introduit une demande de réduction des frais;
  13. à la suite de l’invitation à régulariser un vice dans la demande, le créancier n’a pas déposé la demande (ou le passage requis) dans le délai imparti, ou bien l’a déposée de nouveau non régularisée, et que, par conséquent, il ne peut être statué sur la demande, ou que le créancier n’a pas avancé les honoraires de l’administrateur; ou que
  14. le créancier fait valoir une créance fondée sur le droit matériel en tant que frais de procédure.

À l’exclusion des cas où la notification est présumée avoir eu lieu, si l’injonction de payer ne peut être notifiée au débiteur, il convient d’en informer le créancier et de l’inviter simultanément à indiquer la nouvelle adresse de signification du débiteur sur le territoire national dans un délai de trente jours. Si le créancier fournit ces données, une nouvelle tentative de notification a lieu et, si elle échoue de nouveau, la demande est rejetée conformément au point h).

Si le créancier ne fournit pas les données, ou seulement de manière incomplète, la demande est rejetée conformément au point m).

L’ordonnance rejetant une demande de délivrance d'une injonction de payer doit être notifiée au créancier, mais envoyée par courrier au débiteur. Le créancier peut faire appel contre l’ordonnance; il n’est pas obligatoire de transmettre l'appel au débiteur pour qu'il présente ses observations.

1.5 Recours

Une ordonnance rejetant une demande de délivrance d’une injonction de payer peut faire l’objet d’un recours de la part du créancier. En règle générale, cet appel est jugé par le tribunal régional ayant compétence pour le siège du notaire saisi, conformément aux règles relatives aux appels contre les ordonnances dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Le délai de recours est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Si la demande de délivrance d’une injonction de payer est rejetée, le créancier peut, en vue de recouvrer sa créance, soit déposer une nouvelle demande de délivrance d’injonction de payer, soit introduire une requête auprès d’un tribunal, soit faire valoir sa créance de toute autre manière régulière. Les effets juridiques liés à l’introduction de la demande subsistent dès lors que le créancier introduit ou envoie par courrier recommandé une requête ou une nouvelle demande de délivrance d'une injonction de payer dans les trente jours après que la décision est devenue définitive ou qu’il fait valoir sa créance de toute autre manière régulière durant ce délai. Le non-respect de ce délai ne peut faire l’objet d’aucune justification. Toute nouvelle demande de délivrance d’une injonction de payer doit contenir une référence à l’ordonnance de rejet; en cas de requête, l’ordonnance de rejet doit figurer en annexe.

Dans d’autres cas, les ordonnances rendues dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer peuvent faire l’objet d’un appel lorsque la loi relative aux procédures d'injonction de payer et le code de procédure civile l’autorisent.

Aucun recours n’est possible contre l’injonction de payer mais le débiteur peut faire une déclaration d’opposition, comme décrit au point 1.6.

Étant donné que l’injonction de payer définitive a valeur de jugement, elle peut faire l’objet d’un recours en réformation, conformément aux règles du code de procédure civile. La juridiction compétente pour mener la procédure en réformation est la juridiction qui, en cas de déclaration d’opposition, aurait été compétente en tant que juridiction de première instance dans le cadre de la conversion en procédure judiciaire. En cas de demande de réformation, la juridiction se procure le dossier auprès du notaire, sur support papier ou par voie électronique, dans le système MOKK.

Aucun réexamen de l’injonction de payer définitive n’est possible.

1.6 Déclaration d’opposition

Le débiteur dispose de quinze jours pour former opposition auprès du notaire contre l’injonction de payer à compter de la notification de celle-ci. Si le débiteur demande uniquement une autorisation de report ou d'échelonnement des paiements, celle-ci ne peut être considérée comme une opposition à l’injonction de payer; la demande de report ou d'échelonnement des paiements ne peut être introduite que durant le délai imparti pour faire opposition. Si le débiteur fait valoir, dans sa déclaration d’opposition, qu’il a déjà exécuté la créance avant la notification de l’injonction de payer, le notaire invite le créancier, en même temps qu’il lui notifie la déclaration d'opposition, à lui faire savoir dans les quinze jours si la créance existe toujours. Le débiteur - s’il a reçu un certificat d’exécution ou a exécuté les prestations au moyen d’une opération financière ayant un identifiant unique - doit indiquer dans sa déclaration d'opposition le numéro et la date du certificat ou les détails de l’opération financière (identifiant de la transaction, identifiant de l’auteur du paiement, etc.) et la date d’exécution. Si le créancier confirme l’affirmation du débiteur ou ne réagit pas à l’invitation du notaire, le notaire met fin à la procédure, mais si le créancier conteste l’affirmation du débiteur, la procédure d’injonction de payer est convertie en procédure judiciaire. Si le créancier diminue le montant de la créance dont il demande le recouvrement à la suite de la déclaration du débiteur, la juridiction se limitera à traiter la créance diminuée. Il importe de souligner qu’il n'y a pas opposition à l’injonction de payer lorsque le débiteur déclare avoir réglé ses dettes à la suite de la réception de l’injonction de payer; dans ce cas, l’injonction de payer devient définitive le jour consécutif au dernier jour du délai ouvert pour l’opposition. Si le débiteur n’a pas accusé réception de l’injonction de payer (défaut de réclamation), et que, par conséquent, il y a lieu de considérer celle-ci comme ayant été notifiée, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de l’acte exécutoire sous réserve que, lors du dépôt de son opposition, il paye à l’huissier les frais en rapport avec l’exécution qui avaient été avancés par le créancier, et qu’il justifie de ce fait auprès du notaire au moyen d’un acte.

1.7 Conséquences de l’opposition

En cas d’opposition formée en temps voulu, la procédure d’injonction de payer se transforme en procédure judiciaire pour la part affectée par l’opposition.

1.8 Conséquences de l’absence d’opposition

S’il n’a pas été fait opposition à l’injonction de payer dans le délai requis, celle-ci a les mêmes conséquences qu’un jugement définitif.

1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?

S’il n’a pas été fait opposition à l’injonction de payer dans le délai requis, celle-ci a les mêmes conséquences qu’un jugement définitif; par conséquent, après l’expiration du délai, le notaire appose d’office la formule exécutoire sur l’injonction de payer qu’il fait notifier au créancier sous cette forme.

1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?

Cette décision est définitive; cependant, si le débiteur n’accuse pas réception de l’injonction de payer et que par conséquent celle-ci est, selon la loi, réputée avoir été notifiée, le débiteur peut y faire opposition dans les quinze jours suivant la notification de l’acte exécutoire.

Un recours en réformation contre une injonction de payer définitive est possible conformément aux règles du code de procédure civile, comme expliqué au point 1.5.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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