Injonction de payer européenne

Grèce
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure d’injonction de payer

Il est possible d’obtenir une injonction de payer. Sont applicables les dispositions des articles 623 à 634 du code de procédure civile, lesquelles figurent dans le décret présidentiel 503/1985, tel que modifié et en vigueur.

1.1 Portée de la procédure

Affaires civiles et commerciales: litiges de droit privé, dès lors que la loi ne les soumet pas à d’autres juridictions (article 1er du code de procédure civile).

1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?

Les créances pécuniaires ou les créances fondées sur des titres tels que chèques, lettres de change ou billets à ordre, pourvu que la créance et le montant dû soient prouvés par un document public ou privé et soient exprimés en euros ou dans une devise étrangère (article 623 du code de procédure civile).

1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?

Non, aucun plafond n’est fixé en ce qui concerne le montant de la créance.

1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?

La procédure d’injonction de payer est facultative, car le créancier a toujours la possibilité d’introduire une action de droit commun qui déclenche la procédure de constatation de la créance, à l’issue de laquelle une décision judiciaire sera rendue, contrairement à la procédure d’injonction de payer dans le cadre de laquelle l’ordonnance qui est délivrée ne constitue pas une décision judiciaire mais un titre exécutoire (article 631 du code de procédure civile).

1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?

Non, il n’est pas possible de délivrer une injonction de payer (sous peine de nullité), si celle-ci doit être signifiée à une personne résidant à l’étranger ou n’ayant pas de domicile connu, sauf si cette personne a légalement désigné un représentant en Grèce (article 624 du code de procédure civile). Le lieu déterminant est celui où le débiteur est physiquement établi au moment de la signification.

1.2 Tribunal compétent

Pour les créances pécuniaires dont le montant ne dépasse pas vingt mille (20 000) euros, le Eirinodikis (juge de paix) est matériellement compétent, tandis que toutes les autres créances pécuniaires relèvent de la compétence du juge du Monomeles Protodikeio (tribunal de première instance à juge unique). La compétence territoriale, c’est-à-dire la juridiction territorialement compétente, est déterminée sur la base des dispositions générales relatives à la compétence territoriale, à savoir les dispositions des articles 22 à 41 du code de procédure civile. À ce titre, par exemple, le tribunal territorialement compétent (tribunal de paix ou tribunal de première instance) peut être celui du domicile du débiteur ou du lieu d’émission du titre de créance (par exemple, un chèque) ou du lieu d’acceptation ou de paiement d’une lettre de change.

1.3 Conditions de forme

La demande s’effectue:

A) oralement devant le juge de paix, qui rédige un rapport (article 626, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 215, paragraphe 2, du code de procédure civile), sans que soit exclu le dépôt (facultatif) d’une demande écrite, ou

B) obligatoirement par écrit auprès du juge du tribunal de première instance, par requête déposée au greffe du tribunal et devant indiquer:

  1. la juridiction à laquelle la requête est adressée (tribunal de paix ou tribunal de première instance),
  2. la nature de la requête, à savoir «Demande d’injonction de payer»,
  3. les noms, prénoms, noms patronymiques, et domicile de toutes les parties: du créancier et du débiteur – et, le cas échéant, de leurs représentants légaux et, s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination et leur siège,
  4. l’objet de la requête décrit de façon claire, précise et concise, facilement lisible et en grec; si le dossier contient des documents en langue étrangère, par exemple des factures étrangères, il convient d’en fournir la traduction officielle,
  5. la date et la signature du demandeur ou de son représentant légal ou de son mandataire ad litem et, lorsque l’assistance d’un avocat est obligatoire, la signature de l’avocat,
  6. l’adresse, notamment la rue et le numéro, du domicile ou du bureau ou de l’établissement du demandeur, de son représentant légal et de son mandataire ad litem,
  7. la demande d’émission d’une injonction de payer, et
  8. la créance et le montant exact de l’argent ou des titres de créance, ainsi que les intérêts éventuellement dus dont le paiement est demandé (article 626, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec les articles 118 et 119, paragraphe 1, du code de procédure civile).

1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)

Non, l’utilisation d’un formulaire n’est pas obligatoire.

1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?

Oui, lorsque la demande est adressée au tribunal de première instance à juge unique et porte sur une créance supérieure à vingt mille (20 000) euros ou au juge de paix pour une créance allant de douze mille (12 000) à vingt mille (20 000) euros.

Lorsque la demande est adressée au juge de paix et porte sur une créance ne dépassant pas douze (12 000) euros, le demandeur peut agir lui-même sans se faire représenter par un avocat (article 94 du code de procédure civile).

1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?

La demande de délivrance d’une injonction de payer doit décrire, ne serait-ce que très succinctement, la nature de l’acte juridique ayant donné lieu à la créance (= la dette), par exemple, un contrat de prêt, un acte de vente, des loyers en souffrance, un chèque impayé. La nature du contrat, ou de l’acte plus généralement, constitue aussi le motif du paiement, pour lequel il convient en particulier d’indiquer le moment où il est né, par exemple, le moment où le débiteur devait payer le montant réclamé et ne l’a pas fait. Ensuite, la requête doit mentionner les documents produits, qui, selon la requête, font apparaître la nature et le montant de la créance.

1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?

Pour justifier la délivrance d’une injonction de payer, la créance ne peut être prouvée que par des documents puisque l’examen de témoins n’est pas permis dans la procédure en question. Ces documents sont déposés en même temps que la requête et sont obligatoirement conservés au greffe du tribunal jusqu’à l’expiration du délai d’opposition afin que la personne visée par l’injonction de payer, à savoir le débiteur, puisse en prendre connaissance. Sont acceptés comme justificatifs tous les documents (privés ou publics) qui ont une valeur probante en vertu des articles 432 à 465 du code de procédure civile, y compris les titres de créance (par exemple, chèque, lettre de change). Ces documents justificatifs doivent impérativement faire apparaître, sans aucun doute possible, l’identité du créancier/bénéficiaire et les renseignements le concernant (nom et prénom), l’identité du débiteur et les renseignements le concernant, le motif et le montant de la créance.

Plus précisément, on entend par document privé tout document qui n’est pas public. Pour avoir une valeur probante, un tel document doit, conformément à l’article 443 du code de procédure civile, porter la signature manuscrite de l’émetteur, ce dernier étant considéré comme la personne qui s’engage en vertu dudit document.

On entend par document public tout document rédigé dans les formes légales par un agent public ou une personne assurant un service public ou exerçant une fonction publique (par exemple, actes notariés).

1.4 Rejet de la demande

La demande est rejetée:

A) si les conditions légales prévues pour la délivrance de l’injonction de payer ne sont pas réunies, c’est-à-dire si les documents produits ne prouvent pas directement et sans le moindre doute la créance ou son montant ou le débiteur ou le bénéficiaire, ou

B) si le demandeur ne fournit pas les explications réclamées par le juge ou refuse de se conformer aux instructions pour compléter ou corriger sa demande ou pour certifier les signatures des documents privés produits le cas échéant (articles 628 et 627 du code de procédure civile). Le juge compétent a le droit de convoquer le demandeur pour qu’il procède à des ajouts ou corrections ou produise des documents; si celui-ci ne s’exécute pas, la demande est rejetée pour ce motif.

Le rejet est inscrit sur la demande et le motif y est sommairement exposé. Cela signifie que le juge ne rend pas de décision et, par conséquent, que l’inscription portant rejet n’est susceptible d’aucun recours. Néanmoins, le demandeur/créancier conserve le droit d’exercer une action de droit commun (voir ci-dessus, point 1.1.3) ou de déposer une nouvelle demande d’injonction de payer (article 628, paragraphe 3, du code de procédure civile).

1.5 Recours

Le rejet de la demande d’injonction de payer n’est susceptible d’aucun appel ou autre moyen de recours.

1.6 Déclaration d’opposition

Si la demande est acceptée et qu’une injonction de payer est délivrée, le débiteur concerné a le droit de former opposition dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la signification de l’injonction de payer (article 632, paragraphe 1, du code de procédure civile). Il est également possible de former opposition avant la signification de l’injonction de payer.

Est territorialement et matériellement compétent le juge de paix ou le tribunal de première instance à juge unique qui a délivré l’injonction de payer.

L’opposition est examinée (article 632, paragraphe 2, du code de procédure civile) selon les dispositions combinées des articles 643, 649 et 650 du code de procédure civile, qui relèvent des procédures spéciales des titres de créance et des litiges en matière de droit locatif, en combinaison avec toutes les dispositions de la procédure ordinaire qui ne s’opposent pas aux procédures spéciales susmentionnées (article 591, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile).

La signification de l’opposition, qui doit avoir lieu dans le délai précité de quinze (15) jours ouvrables, sous peine d’irrecevabilité, peut être effectuée soit auprès de l’avocat qui a signé la demande d’injonction de payer soit à l’adresse de la personne qui est visée par l’opposition et qui est mentionnée sur l’injonction, sauf si un changement d’adresse a été notifié, le cas échéant, par acte officiel (article 632, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile).

1.7 Conséquences de l’opposition

L’opposition ne suspend pas l’exécution de l’injonction de payer, car l’ordonnance d’injonction de payer est un titre immédiatement exécutoire (article 631 du code de procédure civile). Toutefois, le tribunal ayant délivré l’injonction de payer peut, selon la procédure de référé prévue aux articles 686 et suivants du code de procédure civile, et à la demande de la personne visée par l’injonction de payer, en suspendre l’exécution avec ou sans caution ou sous certaines conditions, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’opposition qui devra avoir été formée au préalable.

Pour que la demande de sursis à exécution de l’injonction de payer soit recevable, il faut: a) que l’opposition ait été formée dans le délai prévu, et b) qu’au moins un motif d’opposition ait une chance d’être accueilli.

La décision ordonnant le sursis, tant qu’elle dure, met fin à la force exécutoire de l’injonction de payer et l’affaiblit en tant que titre exécutoire.

1.8 Conséquences de l’absence d’opposition

Si l’opposition n’est pas formée dans le délai prévu (à savoir dans les quinze jours à compter de la signification de l’injonction de payer), la personne en faveur de laquelle l’injonction de payer a été délivrée peut la signifier à nouveau au débiteur, qui a ainsi une deuxième occasion de former opposition. Il a alors le droit de former opposition dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la nouvelle signification. Dans ce cas, le sursis susmentionné (voir point 1.7) ne peut pas être accordé.

Une fois dépassé le délai de dix jours, l’injonction de payer acquiert force de chose jugée, ce qui signifie que l’injonction de payer ainsi que la créance, conformément au motif historique et juridique indiqué sur l’ordonnance, sont pleinement valides.

La force de chose jugée de l’injonction de payer contre laquelle il n’a pas été formé opposition dans les délais ne peut désormais être annulée que par la voie exceptionnelle du recours en révision. Cela n’est possible que pour des raisons strictement limitées et essentiellement formelles (articles 633, paragraphe 2, et 544 du code de procédure civile) et dans le délai visé à l’article 544, points 3 et 4, du code de procédure civile, devant le tribunal qui a délivré l’injonction de payer.

1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?

L’injonction de payer constitue un titre exécutoire dès sa délivrance (article 631 du code de procédure civile). Aucune autre formalité n’est donc nécessaire pour qu’elle devienne exécutoire. Par conséquent, s’il n’est pas prononcé de sursis à exécution, la procédure d’exécution forcée commence, sommairement, comme suit:

La formule exécutoire est apposée, c’est-à-dire que la phrase «Au nom du peuple grec» est apposée au début du texte de l’injonction de payer et la phrase «Ordre est donné à tout huissier de justice d’exécuter la présente décision, etc.» à la fin, une copie officielle est délivrée et une ordonnance (= appel) est ensuite signifiée au débiteur pour qu’il acquitte le montant de l’injonction de payer.

Toutefois, si l’injonction de payer n’a pas été signifiée dans les deux (2) mois à compter de sa délivrance, elle cesse d’être valide (article 630A du code de procédure civile)

1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?

La décision rendue sur l’opposition n’est pas définitive et est susceptible de toutes les voies de recours.

Dernière mise à jour: 27/07/2018

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