Injonction de payer européenne

Estonie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure d’injonction de payer

Oui. Le chapitre 49 du code de procédure civile, ci-après dénommé le «TsMS» (tsiviilkohtumenetluse seadustiku) régit la procédure d’injonction de payer.

1.1 Portée de la procédure

1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?

Cette procédure s’applique aux demandes de paiement d’un montant déterminé résultant de relations juridiques privées.

La procédure d’injonction de payer n’est pas applicable aux créances extrajudiciaires, sauf:

  • certaines créances résultant de la liikluskindlustuse seadus (loi sur l’assurance automobile);
  • les créances à propos desquelles le débiteur a délivré une reconnaissance de dette ou qui font l’objet d’un autre accord faisant naître l’obligation d’exécution.

La procédure d’injonction de payer n’est pas exécutée lorsque:

  • la créance n’est pas encore récupérable au moment de l’introduction de la demande, à l’exception des créances concernant à titre accessoire des intérêts de retard, ou lorsque la créance est subordonnée au respect d’une obligation mutuelle et que ladite obligation n’est pas encore remplie;
  • la créance vise à obtenir réparation d’un préjudice moral;
  • la créance est présentée à un débiteur failli;
  • les créances qui sont adressées à plusieurs débiteurs ne reposent ni sur les mêmes fondements ni sur les mêmes obligations.

La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas à la partie des demandes accessoires qui dépasse le capital.

1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?

Oui. Oui. La procédure d’injonction de payer n’est pas appliquée aux créances dont le montant dépasse 8 000 euros. Ce montant comprend aussi bien le principal que les demandes accessoires.

1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?

Le recours à la procédure accélérée d’injonction de payer est facultatif. Chaque créancier peut décider s’il souhaite utiliser la procédure d’injonction de payer ou ouvrir une procédure ordinaire.

1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?

Oui. Le droit national ne contient pas de restriction concernant l’applicabilité de la procédure d’injonction de payer à un défendeur domicilié/séjournant dans un autre État. Dans l’Union, la juridiction compétente pour le défendeur est déterminée conformément au règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.

1.2 Tribunal compétent

Les demandes de procédure accélérée d’injonction de payer sont traitées par le service des injonctions de payer de la maison de justice de Haapsalu du tribunal de la région de Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

1.3 Conditions de forme

1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)

La procédure accélérée d’injonction de payer se déroule uniquement par voie électronique. De ce fait, les demandes concernant son application doivent être présentées à la juridiction compétente par l’intermédiaire de l’interface du système des dossiers électroniques (Avalik E-toimik) ou de la couche d’échange de données «voie X» des systèmes d’information de l’État.

Quant au système des dossiers électroniques, les demandes peuvent être déposées à l’adresse:https://www.e-toimik.ee/

Conformément à l’article 485, paragraphe 2, du TsMS, une objection peut être introduite au moyen du formulaire joint à la proposition de paiement ou sous une autre forme. Le formulaire est disponible sur le site du journal officiel de la République d’Estonie (Riigi Teataja)

1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?

Non, la représentation par un avocat n’est pas requise.

1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?

Une demande de procédure accélérée d’injonction de payer doit contenir un exposé sommaire des faits à l’origine de la créance et indiquer les preuves que le demandeur pourrait utiliser dans la procédure contentieuse pour prouver sa créance. Une créance doit se fonder sur des faits et être étayée de preuves par écrit. Une créance est manifestement infondée, lorsqu’au regard des faits indiqués dans la demande, en tant que faits à l’origine de l’injonction de payer, il n’est pas possible de faire juridiquement droit à la demande relative à la créance.

1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?

Il n’est pas nécessaire de fournir des preuves écrites à l’appui des créances revendiquées. En revanche, la demande doit contenir un exposé sommaire des preuves dont le demandeur pourrait se servir dans la procédure contentieuse pour étayer sa créance.

1.4 Rejet de la demande

La juridiction rejette une demande de procédure accélérée d’injonction de payer par une ordonnance, lorsque:

  1. conformément au tsiviilkohtumenetluse seadustik, la procédure accélérée d’injonction de payer n’est pas applicable;
  2. la demande n’est pas conforme aux exigences fixées dans le tsiviilkohtumenetluse seadustik;
  3. il n’était pas possible de signifier la proposition de paiement au débiteur dans un délai raisonnable, qu’elle ne peut pas être notifiée publiquement et que le demandeur a explicitement exprimé sa volonté de clôturer la procédure en cas de présentation d’une opposition;
  4. le demandeur n’informe pas la juridiction, dans le délai imparti, du résultat de la signification ou de la notification d’actes de procédure à la partie à la procédure;
  5. il existe des motifs de suspension de la procédure.

1.5 Recours

Aucun pourvoi ne peut être formé contre l’ordonnance par laquelle une demande d’injonction de payer a été rejetée. Le rejet d’une demande ne limite pas le droit du demandeur de présenter sa créance dans le cadre de la procédure contentieuse ou de la procédure accélérée d’injonction de payer.

1.6 Déclaration d’opposition

Le débiteur peut présenter une déclaration d’opposition contre la créance ou une partie de la créance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la proposition de paiement et, en cas de signification de la proposition de paiement à l’étranger, dans un délai de 30 jours.

L’opposition peut être présentée sur le formulaire joint à la proposition de paiement ou sous une autre forme. L’opposition ne doit pas être justifiée.

1.7 Conséquences de l’opposition

Lorsque le débiteur présente à temps une opposition à la proposition de paiement, la juridiction ayant établi la proposition de paiement examine l’affaire ultérieurement dans le cadre de la procédure contentieuse ou renvoie l’affaire à la juridiction indiquée dans la demande d’injonction de payer ou à la juridiction indiquée dans une demande conjointe des parties. Dans une affaire relative à une propriété composée d’un appartement ou à une copropriété, la juridiction continue à examiner l’affaire dans le cadre de la procédure sans recours, à moins que le demandeur n’ait conclu à ce qu’il plaise à la juridiction d’ouvrir une procédure contentieuse ou de clôturer la procédure. Il est considéré qu’un recours a été déposé au sens de la procédure contentieuse au moment de la présentation de la demande de procédure d’injonction de payer.

Lorsque le demandeur a explicitement exprimé sa volonté de clôturer la procédure en cas de présentation d’une opposition, la procédure est clôturée.

Lorsque, dans son opposition faite à la proposition de paiement, le débiteur a admis la créance du demandeur partiellement, la juridiction qui examine l’affaire dans le cadre de la procédure contentieuse délivre, par une ordonnance, une injonction de payer relative au montant que le débiteur admet et continue à examiner l’affaire en ce qui concerne le solde dans le cadre de la procédure contentieuse ou de la procédure sans recours.

1.8 Conséquences de l’absence d’opposition

1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?

Lorsque le débiteur n’a pas acquitté le montant indiqué dans la proposition de paiement ou n’a pas présenté d’opposition à cette proposition, la juridiction délivre, par une ordonnance, une injonction de payer relative à ce montant.

1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?

L’injonction de payer explique au débiteur que dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et en cas de signification à l’étranger, dans un délai de 30 jours, il peut former un pourvoi contre cette injonction de payer. Le débiteur se voit expliquer qu’en formant un pourvoi, il peut invoquer uniquement l’une des circonstances suivantes:

  1. la proposition a été signifiée au débiteur d’une autre manière qu’en la lui remettant, contre signature, et elle n’a pas été signifiée dans le délai prévu, sans que cette circonstance soit imputable au débiteur, et de ce fait, le débiteur n’était pas en mesure de présenter une opposition dans le délai fixé;
  2. le débiteur ne pouvait pas faire opposition à la proposition de paiement pour une raison sérieuse qui ne dépendait pas de lui;
  3. les conditions d’application de la procédure accélérée d’injonction de payer n’étaient pas réunies en l’occurrence, ou ont été considérablement violées d’une autre manière, ou la créance faisant l’objet de la procédure accélérée d’injonction de payer est manifestement infondée.

Le représentant légal du débiteur ou un de ses successeurs universels peut former un pourvoi dans un délai de deux mois à compter du moment où l’injonction de payer a été portée à sa connaissance, s’il apparaît qu’un motif de suspension de la procédure existait au moment où la juridiction a statué mais qu’il n’était pas ou ne pouvait pas être connu de la juridiction. Le pourvoi doit être fondé sur une des circonstances susmentionnées.

Dernière mise à jour: 02/02/2024

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.