

Trouver des informations par région
Oui, on peut obtenir des preuves par vidéoconférence, avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant ou directement par une juridiction de cet État membre.
En vertu du § 5 de la loi (2003:493) relative au règlement CE sur l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (règlement relatif à l’obtention de preuves), l’obtention des preuves doit être exécutée par le tribunal de première instance («tingsrätt»); ce sont les dispositions du code de procédure judiciaire («rättegångsbalken») relatives à l’obtention de preuves en dehors d'une audience principale qui s'appliquent (chap. 35, §§ 8-11 du code de procédure judiciaire), sauf disposition contraire du règlement.
Dans les cas ou le règlement sur l’obtention des preuves n’est pas applicable, il existe notamment des dispositions sur l’obtention des preuves dans d’autres lois, par ex. la loi (1946:816) relative à l’obtention des preuves auprès d’une juridiction étrangère.
Toutes les parties qui seront entendues dans une affaire peuvent être entendues par vidéoconférence.
Il n’existe aucune restriction particulière.
L’obtention des preuves a lieu devant le tribunal de première instance. Sinon, il n’existe pas de restrictions particulières.
Oui, il est autorisé et des moyens sont disponibles.
a) L’audition doit être menée en suédois, mais la juridiction a la possibilité de faire appel à un interprète.
b) Ceci est fonction des règles de l’État requérant.
Lors d’une audition en Suède, c’est la juridiction suédoise qui décide de la présence d’interprètes.
La juridiction compétente doit envoyer une convocation à la personne à entendre. La convocation doit indiquer la date et le lieu de l’audition. Il n’y a pas d’exigence quant à au délai qui doit être accordé lorsque la date de l’audition est fixée.
Si la juridiction suédoise l’exige, la juridiction compétente doit supporter les frais d’experts et d’interprètes, les frais engendrés par la demande d’exécution selon une procédure spéciale ainsi que les frais liés aux techniques de communication utilisées, telles que les vidéo- et téléconférences (voir articles 18.2 ainsi que 10.3 et 10.4 du règlement sur l’obtention des preuves).
C’est la juridiction requérante qui doit informer la personne concernée qu’en vertu de l’article 17 du règlement sur l’obtention des preuves, l’audition se déroulera sur une base volontaire.
Il n’existe pas de procédure particulière définie pour le contrôle de l’identité à cet égard.
En règle générale, la prestation de serment est soumise aux règles nationales; il n’existe pas de conditions ni d’informations particulières pour l’application de l’article 17.
Chaque juridiction dispose de personnel compétent capable de faire fonctionner le matériel de vidéoconférence.
En règle générale, aucun renseignement supplémentaire n’est requis.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.