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En Pologne, il est possible de procéder à un acte d'instruction par vidéoconférence, tant sur la base des articles 10 à 12 qu'en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, ainsi qu'en vertu de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale [Dz. U. (journal des lois) de 2000, n° 50, acte 582] pour les autres pays (dans lesquels le règlement n'est pas applicable).
Le recours à la vidéoconférence est régi par l'article 235, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile et par l'arrêté du ministre de la justice du 24 février 2010 relatif à l'équipement et aux moyens techniques permettant de procéder à distance à des actes d'instruction dans le cadre de la procédure civile.
Le droit polonais ne prévoit pas de restriction de ce type. Experts, parties et témoins peuvent tous être auditionnés par vidéoconférence.
Le droit polonais ne prévoit aucune restriction concernant les catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence.
Le droit polonais ne prévoit aucune restriction concernant le lieu de l'audition par vidéoconférence. L'audition se déroule en principe au siège du tribunal, sauf pour l'application de l'article 17 du règlement 1206/2001; dans ce cas, le lieu de l'audition est fixé par la juridiction requérante.
Le droit polonais ne comporte pas de dispositions particulières concernant l'enregistrement des auditions par vidéoconférence. La décision d'enregistrement relève donc du juge qui procède à l'acte d'instruction.
L'audition se déroule en principe en polonais. Si la personne auditionnée ne comprend pas le polonais, la présence d'un interprète est nécessaire.
Il n'existe pas de règle relative aux auditions réalisées en application de l'article 17, mais l'autorité centrale autorisant l'exécution directe de l'acte d'instruction peut imposer à la juridiction requérante de fournir l'interprète.
Dans le cas d'une audition réalisée en vertu des articles 10 à 12, l'interprète est en principe fourni par la juridiction requise (choisi généralement sur une liste d'interprètes jurés). Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut cependant accepter la participation d'un interprète proposé par la partie concernée.
Dans le cas d'une audition effectuée en vertu de l'article 17, c'est-à-dire quand l'autorité centrale impose à la juridiction requérante de fournir l'interprète, la juridiction requise assure la participation de l'interprète.
Pour une audition réalisée en vertu des articles 10 à 12, la juridiction requise informe le témoin ou la partie concernée de la date et du lieu de l'audition au moins sept jours avant celle-ci. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction requise peut informer le témoin ou la partie concernée de la date et du lieu de l'audition trois jours avant celle-ci.
Dans le cas d'une audition effectuée en vertu de l'article 17, l'autorité centrale informe le témoin ou la partie concernée qu'elle a marqué son accord pour la tenue d'une audition et que cette dernière ne peut avoir lieu que sur une base volontaire, sans recours à des mesures coercitives. Il appartient alors à la juridiction requérante de communiquer la date et le lieu de l'audition.
Si l'acte d'instruction réalisé au moyen de techniques modernes engendre des coûts pour la juridiction requise, celle-ci applique alors l'article 1135¹§3 du code de procédure civile, selon lequel, si l'exécution de la demande d'une juridiction ou d'une autre autorité étrangère est susceptible d'occasionner des frais liés à l'application de modalités autres que celles prévues par le droit polonais, la juridiction requise n'exécute la demande qu'après que la juridiction ou l'autorité étrangère en question a versé dans le délai fixé une avance d'un montant approprié.
L'autorité centrale informe le témoin ou la partie concernée qu'elle a marqué son accord pour la tenue d'une audition et que cette dernière ne peut avoir lieu que sur une base volontaire, sans recours à des mesures coercitives.
La juridiction vérifie l'identité de la personne en demandant que lui soit présenté un document approprié, tel que la carte d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Aux fins d'une audition à réaliser sur la base de l'article 17, lorsque la juridiction requérante informe l'autorité centrale de sa volonté d'entendre un témoin sous serment, l'autorité centrale peut exiger le texte du serment. Si ce texte se trouve en contradiction avec des principes fondamentaux du droit de l'État requis, l'autorité centrale a le droit ne pas accepter l'audition ou d'exiger que le serment presté soit celui utilisé en droit polonais.
Dans chaque juridiction, des personnes sont en principe chargées de faire fonctionner l'équipement technique. En cas de difficulté, il est recommandé de contacter le point de contact polonais du RJE.
Le droit polonais ne prévoit pas d'obligation de ce type. Dans certaines affaires, cependant, il peut se révéler nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires.
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