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Aucune disposition de l’ordre juridique italien et, en particulier, du code de procédure civil ne fait spécifiquement référence à l’obtention de preuves par vidéoconférence.
Cependant, la vidéoconférence n’est pas pour autant absente de notre ordre juridique.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il procède à un acte d’instruction, le juge d’instruction «fixe la date, le lieu et le mode d’exécution». Parmi les modalités d’obtention de preuves, conformément au règlement (CE) nº 1206/2001, le juge pourrait aussi ordonner l’exécution de l’acte d’instruction par vidéoconférence.
Il convient, en outre, de rappeler que l’article 261 du code de procédure civile prévoit que le juge peut demander un enregistrement cinématographique qui nécessite l’utilisation de moyens, d’instruments ou de procédés mécaniques.
La vidéoconférence est explicitement prévue dans le code de procédure pénale (à l’article 205 ter, par exemple).
Par conséquent, en ce qui concerne la procédure régie par les articles 10 et suivants du règlement susmentionné, il convient d’exclure l’application de la restriction, prévue par l’article 10, paragraphe 4, que constitue l’«incompatibilité» avec notre ordre juridique.
La seule restriction éventuellement opposable à la demande de vidéoconférence peut être motivée par l’existence de sérieuses difficultés d’ordre pratique.
En ce qui concerne les modalités d’exécution des divers actes d’instruction, il y a lieu d’appliquer le règlement de l’Union, le code de procédure civile italien ainsi que leurs dispositions d’exécution.
Pour ce qui est de la procédure régie par l’article 17, l’État membre requis, après avoir vérifié que les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 5, sont réunies et, partant, avoir autorisé l’exécution directe de l’acte d’instruction, devrait «encourager» l’utilisation de la vidéoconférence qui, dans la mesure où elle constitue une simple modalité d’exécution de l’acte d’instruction, doit être vérifiée au cas par cas auprès de la juridiction requise.
Par conséquent, sauf importantes difficultés d’ordre pratique, c'est-à-dire lorsque la juridiction requise ne peut disposer d'un tel instrument de communication), tous les actes d’instruction fondés sur une demande légitime au sens des articles 10 et suivants, ou autorisés au sens de l’article 17 sont susceptibles d’être exécutés par vidéoconférence.
La vidéoconférence est un instrument utile pour entendre tant les témoins que les parties au procès. Elle ne pose aucun problème de compatibilité avec notre ordre juridique, qui prévoit au contraire, comme on le sait, la preuve par témoins, l’interrogatoire libre des parties et la prestation de serment par la partie.
En ce qui concerne l’audition d’experts, il conviendrait d’examiner en amont le problème de la recevabilité de l'expertise technique d’office, surtout dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction (article 17).
En droit italien, l’expertise technique est régie par les articles 61 et 191 à 201 du code de procédure civile. En règle générale, les experts rédigent un rapport d’expertise écrit (article 195, deuxième alinéa, du code de procédure civile), mais le juge peut également demander des éclaircissements. Une fois l'expertise acceptée, rien ne devrait s'opposer à la possibilité d’entendre les «experts» par vidéoconférence. Le code de procédure civile italien prévoit en effet que, «lorsqu’il le juge opportun, le président invite l’expert à assister à la discussion devant le collège et à donner son avis en chambre du conseil en présence des parties, lesquelles peuvent présenter et développer leurs arguments par l’intermédiaire de leurs avocats».
Concrètement, il semble que la vidéoconférence soit surtout un outil efficace pour recueillir des preuves par témoins et pour confronter des témoins et les déclarations des parties en cause.
Toutefois, le règlement susmentionné n’aborde pas directement la question de la spécificité ou de l'exhaustivité de la preuve, ce qui, en pratique, pourrait poser des problèmes en ce qui concerne l'expertise (telle que l’expertise graphologique, par exemple), la recherche de données génétiques ou les preuves téléphoniques.
En règle générale, les preuves sont recueillies au sein de la structure judiciaire ou de police de l’État membre requis qui est territorialement compétente, pour autant que celle-ci dispose de l’équipement technique nécessaire et que des membres du personnel auxiliaire du greffe soient présents. Cependant, il n’existe pas, en l’état actuel des choses, de statistiques auxquelles se référer en matière civile.
Pour ce qui est du recours à la vidéoconférence lors d'une procédure pénale, on utilise généralement un des sites équipés disponibles auprès de la Corte d’Appello (Cour d’appel) de la juridiction requise (salle de tribunal, salle d’audience hautement sécurisée ou petite salle dans un établissement pénitentiaire).
Si la législation de l’État requérant l’autorise, il ne semble pas exister d’obstacles juridiques à l’enregistrement des auditions.
En tout état de cause, il y a lieu de procéder à l’acte d’instruction conformément aux articles 4 et suivants, ainsi qu’à l’article 126 du code de procédure civile et à l’article 46 des dispositions d’application dudit code, relatifs à la rédaction du procès-verbal.
Cet aspect n’est pas régi directement par le règlement.
L’article 5 du règlement pourrait fournir une indication au sujet de la langue dans laquelle les auditions doivent se dérouler, dans la mesure où il prévoit que la demande et les communications sont formulées dans la langue officielle de l’État membre requis.
Dans le cas de demandes présentées au titre des articles 10 et suivants, où c'est le droit interne qui s’applique, l’audition doit se dérouler en langue italienne.
L’article 122 de notre code de procédure civile prévoit en effet que «[l’]emploi de la langue italienne s’impose tout au long de la procédure. Lorsqu’une personne qui ne connaît pas l’italien doit comparaître, le juge peut désigner un interprète».
Pour ce qui est de la procédure visée à l’article 17, par contre, c’est le droit de l’État requérant qui s’applique. Cette disposition pourrait aussi avoir des conséquences sur la langue à utiliser pour l'exécution de l'acte d'instruction. Cette langue devrait donc être ici aussi la langue de l'État requérant. En pareil cas, le recours à des interprètes pourrait s'avérer nécessaire.
Par ailleurs, l’autorité compétente pour autoriser l’exécution de l’acte d’instruction pourrait indiquer les conditions du déroulement de la procédure, et préciser notamment la langue à utiliser.
Le règlement ne régit pas cet aspect particulier.
Dans le cas de la procédure visée aux articles 10 et suivants, le droit de l’État membre requis s’applique.
L’article 122, deuxième alinéa, du code de procédure civile précité s’applique en tout état de cause.
Notre code prévoit la désignation d'un interprète lorsqu'une personne qui ne connaît pas la langue italienne est appelée à comparaître. On part donc du principe que la langue de la procédure (et celle du juge d’instruction) est l’italien.
Les frais relatifs aux honoraires des interprètes sont en tout état de cause remboursables et sont à charge de la juridiction requérante (voir article 18).
En ce qui concerne la procédure visée à l’article 17, nous renvoyons au point 6. La langue à utiliser durant les auditions devrait aussi être celle de l’État requérant. Il convient, par conséquent, de se référer à l’ordre juridique de l’État requérant, y compris pour ce qui est de la responsabilité en matière de désignation des interprètes. Dans ce cas, l’autorité compétente pour autoriser l’exécution directe de l’acte d’instruction pourrait demander des informations au sujet de la désignation de l’interprète.
L’article 250 du code de procédure civile prévoit que l’huissier de justice, sur demande de la partie concernée, assigne les témoins à comparaître au lieu, à la date et à l’heure fixés, en indiquant le nom du juge chargé de procéder à l’acte d’instruction et l’affaire dans le cadre de laquelle ils doivent être entendus. L’article 103 des dispositions d’application du code de procédure civile prévoit que l’assignation doit être notifiée aux témoins au moins sept jours avant l’audience à laquelle ils sont appelés à comparaître.
Les règles relatives à la preuve par témoins sont prévues aux articles 244 à 257 bis du code de procédure civile, ainsi qu'aux articles 102 à 108 des dispositions d’application dudit code.
Les frais liés à une vidéoconférence en vertu de l’article 4 (exécution indirecte de l’acte d’instruction), prévue à l’article 10, paragraphe 4, sont remboursés sur demande de la juridiction requise, comme prévu à l’article 18, paragraphe 2, du règlement.
Cette obligation de remboursement n’est pas prévue lorsque la juridiction étrangère procède à l’exécution directe de l’acte d’instruction par vidéoconférence, en vertu de l’article 17.
En vertu de l’article 17 du règlement, il incombe à la juridiction requérante d’informer la personne à entendre que l’acte d’instruction sera exécuté sur une base volontaire et que le respect de cette condition est déterminant pour que l’exécution directe de l’acte d’instruction soit autorisée.
En revanche, le règlement n’impose aucune obligation analogue à la juridiction requise.
L’identification du témoin est généralement à charge de la juridiction requérante qui procède à la vidéoconférence en vertu de l’article 17. En cas d’exécution indirecte de l’acte d’instruction, il y a lieu de rappeler qu'en matière de preuve par témoins, l’identification du témoin est régie par l’article 252 du code de procédure civile, en vertu duquel: «le juge d’instruction demande au témoin ses nom et prénom, ceux de son père, son âge, sa profession, et l’invite à déclarer s’il a des liens de parenté [...] avec les parties, ou s’il a un intérêt dans l’affaire». Le témoin décline son identité après la prestation de serment régie par l’article 251 du code de procédure civile. Dans la pratique, le juge d’instruction demande également un document d’identité et retranscrit au procès-verbal les informations qui y figurent.
En ce qui concerne les parties à entendre, s'il s'agit d'un procurateur spécial, la procuration spéciale doit être fournie.
Aucune disposition spécifique n’est prévue concernant la procédure visée à l’article 17. Il pourrait être utile de recevoir des informations sur l’importance accordée sur le plan pénal (dans l’ordre juridique de l’État requérant) au faux témoignage ou à la réticence, en fonction des règles de procédure de l’État membre requérant.
Notre Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (département de l’administration pénitentiaire), qui est chargé des liaisons par vidéoconférence, procède à des essais de compatibilité avec les techniciens étrangers durant les jours qui précèdent la date prévue pour la vidéoconférence.
Il est utile que la juridiction requérante fournisse, avec la demande d’assistance judiciaire internationale, les caractéristiques techniques du système de vidéoconférence utilisé dans son pays (si elle les connaît) et, en tout état de cause, qu’elle indique le nom et les coordonnées téléphoniques d’une personne de contact (de préférence, un technicien spécialisé) ainsi que la langue à utiliser lors de ces activités.
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