

La loi nº III de 1952 sur le code de procédure civile (ci-après: le «Code de procédure civile») permet à une juridiction d’ordonner, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office, qu’une partie ou tout autre intervenant au procès, qu’un expert ou qu’un témoin soit entendu par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication en circuit fermé. Il y a lieu d’ordonner l’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé en particulier lorsqu’elle accélère le déroulement de la procédure ou lorsque l’audition au lieu fixé pour l’audience présenterait des difficultés majeures ou générerait un surcoût disproportionné.
Les règles de l’audition via un réseau de télécommunication en circuit fermé sont prévues par le Code de procédure civile.
Aucune limitation n’est prévue concernant les personnes pouvant faire l’objet d’une audition par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication en circuit fermé, aussi bien les parties et autres intervenants au procès que les témoins et les experts peuvent donc être entendus de cette manière.
Seule l’audition personnelle des parties et autres intervenants au procès, des experts et des témoins peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication en circuit fermé.
L’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé a lieu dans un local spécialement aménagé à cet effet, pouvant se trouver dans l’enceinte d'un tribunal ou d’un autre organe.
Le Code de procédure civile ne prévoit pas d’enregistrement audio ou vidéo de l’audition réalisée par réseau de télécommunication en circuit fermé. Toutefois le Code de procédure civile dispose qu’en cas d’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé, le procès-verbal de l’audience doit préciser les conditions du déroulement de l’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé et mentionner les personnes présentes dans le local spécialement aménagé à cet effet.
Pour les demandes présentées au titre des articles 10 à 12 du règlement, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables. Conformément au Code de procédure civile, la langue de la procédure judiciaire est le hongrois mais nul ne peut subir de préjudice en raison de son manque de connaissance de la langue hongroise. Dans le cadre des procédures judiciaires, chacun a le droit d’utiliser sa langue maternelle ou la langue régionale ou nationale minoritaire de son choix, dans les limites prévues par les conventions internationales. À cet effet, la juridiction est tenue de faire appel à un interprète si nécessaire.
Pour les demandes présentées au titre de l’article 17 du règlement, la juridiction requérante mène l’audition conformément au droit de l’État membre dont elle relève.
Pour les demandes présentées au titre des articles 10 à 12, la juridiction est tenue de faire appel à un interprète si nécessaire pour garantir l’utilisation de la langue maternelle, régionale ou nationale minoritaire.
Le Code de procédure civile ne dispose pas du lieu où la présence de l’interprète est requise en cas d’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé.
Pour les demandes présentées au titre de l’article 17 du règlement, l’audition doit être menée conformément à l’article 17, paragraphes 4 et 6.
Le Code de procédure civile ne prévoit aucune disposition spéciale en matière de convocation à l’audience réalisée par réseau de télécommunication en circuit fermé. La citation à comparaître doit intervenir à temps pour permettre à l’accusé de réception attestant la régularité de la notification de parvenir à la juridiction avant l’audience.
En cas notification simultanée de la requête et de la citation à comparaître au demandeur, la date de l’audience doit être fixée de sorte que la requête soit notifiée au défendeur, en règle générale, au moins quinze jours avant le jour de l’audience. En cas d’urgence, le président peut raccourcir ce délai.
Pour les demandes présentées au titre de l’article 17 du règlement, les dispositions de l’article 17, paragraphes 4 et 6, sont applicables.
Les coûts sont variables et payables par la juridiction requérante.
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, la juridiction requérante informe la personne concernée du caractère volontaire de l’audition.
La vérification de l’identité de la personne entendue par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication en circuit fermé a lieu
- sur la base des données la concernant qui ont été fournies pour attester son identité et sa résidence, ainsi que
- au moyen de la présentation, par transmission de données visuelles, d’une preuve d’identité officielle ou d’un titre de séjour.
La juridiction s’assure par voie électronique ou par la consultation directe de bases de données:
- de la conformité avec les données enregistrées des données communiquées attestant l’identité et la résidence de la personne entendue par réseau de télécommunication en circuit fermé, et
- de la validité de la preuve d’identité officielle et du titre de séjour présentés par la personne entendue par réseau de télécommunication en circuit fermé, ainsi que de la conformité de ces pièces avec les données enregistrées.
Selon le Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prêter serment au cours de l’instance.
Aucune législation spécifique n’existe à cet égard, il convient à la juridiction requérante et à la juridiction requise de se concerter. Toutefois, le Code de procédure civile prévoit la présence, sur les lieux où doit se dérouler l’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé, d’une personne qui assure le fonctionnement du matériel technique nécessaire pour l’audition par réseau de télécommunication en circuit fermé.
En général, aucun renseignement supplémentaire n’est requis.
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