- Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
- Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
- Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
- Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
- à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi n° 14 de 1960 relative aux tribunaux, telle que modifiée.
Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
- à Chypre, le tribunal de district ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le tribunal des affaires familiales.
Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
- à Chypre, le tribunal de district ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le tribunal des affaires familiales.
Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
- à Chypre, recours devant le tribunal administratif.
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