Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Hiszpania

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Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Juzgados de Primera Instancia (Tribunaux de première instance).

Pour déterminer le tribunal territorialement compétent, les critères prévus à l’article 545, paragraphe 3, du code de procédure civile concernant l’exécution fondée sur des titres non judiciaires s’appliquent.

Le tribunal de première instance du lieu correspondant conformément aux articles 50 et 51 du code de procédure civile sera compétent. L’exécution pourra également être initiée au choix de l’exécutant, devant le tribunal de première instance du lieu d’exécution de l’obligation, selon le titre, ou en tout lieu où se trouvent des biens du défendeur pouvant être saisis, sans que les règles relatives à l’élection de for ou à la soumission tacite ne soient applicables en aucun cas. S’il y a plusieurs défendeurs, le tribunal compétent pour n’importe lequel des défendeurs, conformément à ce qui précède, sera compétent, au choix de l’exécutant.

Lorsque l’exécution concerne des biens spécifiquement hypothéqués ou gagés, la compétence sera déterminée conformément à l’article 684 du code de procédure civile.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (sous-direction générale de la coopération juridique internationale). Ministerio de Justicia (ministère de la justice).

Coordonnées:

sgcji@mjusticia.es

Téléphone: +34 91 390 4411

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Accès par l’autorité chargée de l’obtention d’informations aux informations concernées détenues par les autorités ou les administrations publiques dans leurs registres ou sous une autre forme.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le recours est formé devant la juridiction qui a rejeté l’ordonnance. Si la décision a été rendue par un Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) ou par un Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce), l’Audiencia Provincial statuera sur le recours. Si la décision a été rendue en deuxième instance par un tribunal, il appartiendra à ce même tribunal de statuer sur le recours.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Le tribunal qui, conformément au point f) de l’article 50, est compétent pour exécuter l’ordonnance.

Aux fins de l’article 28, paragraphe 3, le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) du domicile du débiteur sera compétent.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) du lieu où est tenu le compte bancaire et, s’il existe des comptes à plusieurs endroits, le Juzgado de Primera Instancia correspondant à l’un d’eux.

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

Les comptes du débiteur en régime de cotitularité et les comptes dont le débiteur est titulaire pour le compte d’un tiers peuvent être saisis. En revanche, les comptes détenus par un tiers pour le compte du débiteur ne peuvent être saisis.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Pour ce qui est des salaires et des pensions, la réglementation est formulée à l’article 607 du code de procédure civile.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Lorsque les administrations publiques interviennent dans une procédure civile ou commerciale pour des questions qui ne relèvent pas de l’exercice de leur autorité, les fonds déposés sur des comptes bancaires par des administrations publiques seront exemptés de saisie lorsqu’ils se trouvent matériellement affectés à un service public ou à une fonction publique.

Dans de tels cas, les montants sont exemptés de saisie sans qu’une demande soit nécessaire.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Le paiement d’une commission à cet effet n’est pas prévu.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Aucune taxe n’est due.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

L’ordre de priorité dans le temps, à partir du moment où la banque reçoit l’ordonnance.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction ou le tribunal ayant prononcé ou exécuté l’ordonnance.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Le recours sera formé devant la juridiction ayant rendu la décision.

Si la décision a été rendue par un Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) ou par un Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce), le délai de recours sera de 20 jours et l’Audiencia Provincial tranchera. Si la décision a été rendue par un tribunal, le délai de recours sera de 5 jours et le même tribunal tranchera.

La notification de la décision détermine le début du délai de recours.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Il n’existe aucune taxe, sauf au moment de l’introduction d’un recours dans le cadre duquel la constitution d’un dépôt dans les cas et dans les formes prévus dans la Disposicion Adicional (disposition additionnelle) 15 de la LOPJ est requise.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Sans objet.

Dernière mise à jour: 26/02/2024

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