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Le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2 Code judiciaire).
La Chambre nationale des huissiers de justice (Art. 555/1, §1er, alinéa 1er, 25° Code judiciaire).
L’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 vu la nécessité de prendre encore un certain nombre de mesures d’exécution, prévoit une combinaison des possibilités a) et b) visées dans l’article 14, 5 du Règlement.
Par conséquent, la Chambre nationale pourra dans une première phase suivant la demande judiciaire, demander au Point de contact tenu auprès de la Banque nationale de Belgique les données requises.
Sur la base des données obtenues suite à cette demande, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d’informations à une ou plusieurs banques.
la Cour d’appel (Art. 602, alinéa 1er, 6°, Code judiciaire).
L’huissier de justice (Art. 196 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges).
l’huissier de justice (art. 519, §1er, 1° Code judiciaire).
En Belgique, la saisie-arrêt conservatoire est régie par le Code judiciaire, cinquième Partie, Titre II, Chapitre IV (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Une saisie-arrêt conservatoire sur des comptes communs est possible. Si la banque a connaissance des participations internes des différents titulaires d’un compte commun, la saisie-arrêt conservatoire ne touchera qu’aux montants qui appartiennent au débiteur saisi; sinon l’ensemble du solde créditeur sera mentionné dans la déclaration du tiers saisi. Dans ce cas, chaque cotitulaire qui n’est pas saisi peut demander la levée partielle de la saisie à condition qu’il puisse démontrer sa participation dans l’avoir en compte.
- Cette demande peut être adressée au juge des saisies au sein du tribunal de première instance (art. 1395 Code judiciaire).
- En ce qui concerne les comptes de qualité ou les comptes de tiers, il convient de faire la distinction suivante :
En Belgique, l’insaisissabilité de certains montants est réglée par les articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Ces dispositions concernent les limitations à, et l’exclusion de la saisissabilité de certains revenus : les salaires, les revenus de remplacement, les prestations sociales et les pensions alimentaires. En dessous d’un certain seuil, les salaires et revenus de remplacement ne sont pas saisissables.
Afin d’aider les instances d’exécution et, le cas échéant, les tiers-saisis à juger la saisissabilité des montants sur un compte, l’article 1411bis, §3 du Code judiciaire prévoit une obligation sanctionnée pénalement pour les employeurs et les institutions payeuses de mentionner lors des payements qu’ils effectuent un code particulier, qui varie en fonction du type de revenu protégé versé sur le compte.
Cette obligation de codification ne porte pas atteinte au droit du débiteur de prouver par toutes voies de droit que des montants crédités sur son compte à vue ne sont pas saisissables (art. 1411bis, §2, alinéa 1er, Code judiciaire). En outre, l’article 1411bis, §2, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit la présomption réfragable de l’insaisissabilité partielle des montants versés par l’employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.
L’article 1454 du Code judiciaire dispose que les frais de la déclaration du tiers saisi sont à charge du débiteur. La possibilité de récupérer d’autres frais, engagés par la banque dans le cadre de l’exécution ou la levée (partielle) de la saisie-arrêt conservatoire, n’est pas prévue.
L’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. Une partie de ces frais revient, le cas échéant, à la banque qui aura fourni des informations suite à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations désignée par notre pays (voir notification pour l’art. 50(I)(b) du Règlement), dans la mesure où un accord écrit a été conclu avec les banques ou un représentant désigné par les banques, sur un régime de compensation, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 655/2014 (voir art. 3, 2° de l’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). En l’état, pareil accord sur un régime de compensation avec les banques n’existe pas.
Ces frais, fixés par le Roi, vaudront pour les demandes d’obtention d’informations ‘belge’ en vertu des nouveaux articles 1447/1 et 1447/2 du Code judiciaire (qui entreront probablement en vigueur courant 2020) ainsi que pour les demandes d’obtention d’informations en vertu de l’article 14 du Règlement.
En ce qui concerne l’exécution par l’huissier de justice, les tarifs sont réglés par l’Arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
En ce qui concerne la fourniture d’informations, l’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Selon le droit belge, la saisie-arrêt conservatoire ne crée aucun privilège pour la créance. Conformément aux articles 17 et 19, 1° de la loi hypothécaire, seuls les frais de justice directement encourus pour la saisie conservatoire sont privilégiés.
Contre l’ordonnance de saisie conservatoire: le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2, 2°, Code judiciaire).
Contre l’exécution de la saisie conservatoire: le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2, 2°, Code judiciaire).
La Cour d’appel (Art. 602, alinéa 1er, 7°, Code judiciaire).
Le délai pour interjeter appel est, conformément à l’art. 1051 du Code judiciaire, en principe d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci.
Les frais et dépens dans le cadre d’une procédure civile sont régis par les articles 1017-1022 du Code judiciaire.
Les frais judiciaires diffèrent d’une affaire à l’autre et doivent être appréciés in concreto.
L’article 1017 Code judiciaire stipule comme règle générale que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.
L’article 1018 du Code judiciaire énonce les frais qui sont visés :
Les droits d’enregistrement (3% du montant principal) sont perçus sur des décisions concernant un montant principal de plus de 12500€ (frais judiciaires non-inclus).
Aucune langue additionnelle.
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