Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2 Code judiciaire).

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

La Chambre nationale des huissiers de justice (Art. 555/1, §1er, alinéa 1er, 25° Code judiciaire).

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

L’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 vu la nécessité de prendre encore un certain nombre de mesures d’exécution, prévoit une combinaison des possibilités a) et b) visées dans l’article 14, 5 du Règlement.

Par conséquent, la Chambre nationale pourra dans une première phase suivant la demande judiciaire, demander au Point de contact tenu auprès de la Banque nationale de Belgique les données requises.

Sur la base des données obtenues suite à cette demande, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d’informations à une ou plusieurs banques.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

la Cour d’appel (Art. 602, alinéa 1er, 6°, Code judiciaire).

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L’huissier de justice (Art. 196 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges).

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

l’huissier de justice (art. 519, §1er, 1° Code judiciaire).

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

En Belgique, la saisie-arrêt conservatoire est régie par le Code judiciaire, cinquième Partie, Titre II, Chapitre IV (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Une saisie-arrêt conservatoire sur des comptes communs est possible. Si la banque a connaissance des participations internes des différents titulaires d’un compte commun, la saisie-arrêt conservatoire ne touchera qu’aux montants qui appartiennent au débiteur saisi; sinon l’ensemble du solde créditeur sera mentionné dans la déclaration du tiers saisi. Dans ce cas, chaque cotitulaire qui n’est pas saisi peut demander la levée partielle de la saisie à condition qu’il puisse démontrer sa participation dans l’avoir en compte.

- Cette demande peut être adressée au juge des saisies au sein du tribunal de première instance (art. 1395 Code judiciaire).

- En ce qui concerne les comptes de qualité ou les comptes de tiers, il convient de faire la distinction suivante :

  • Le débiteur est le titulaire du compte
    • Malgré l’article 8/1 de la loi hypothécaire qui reconnait explicitement le fait que certains comptes de qualité légalement obligatoires (c.à.d. ceux des avocats, des huissiers de justice, des notaires et des agents immobiliers) sont séparés du patrimoine du titulaire du compte, et que cette séparation est opposable aux tiers, le législateur n’a pas prévu l’insaisissabilité des fonds détenus sur ces comptes de qualité pour les créanciers privés du titulaire du compte. Par conséquent, la saisie-arrêt conservatoire de ces fonds entre les mains de la banque est en principe possible. La banque doit, quand la saisie-arrêt conservatoire est effectuée entre ses mains, indiquer le caractère particulier du compte (art. 1452 Code judiciaire), mais d’éventuelles contestations peuvent être soulevées devant le juge des saisies. Le débiteur saisi peut donc demander la levée de la saisie-arrêt conservatoire.
  • Le débiteur est bénéficiaire du compte de qualité ou du compte de tiers
    • Le bénéficiaire du compte de qualité dispose, pour les fonds gérés pour son compte, d’une créance sur le titulaire du compte. Cette créance peut être saisie par les créanciers du bénéficiaire. En effet, tout créancier peut saisir-arrêter à titre conservatoire, entre les mains d’un tiers, ce que celui-ci doit à son débiteur (art. 1445 Code judiciaire). Cette saisie-arrêt conservatoire doit être effectuée entre les mains du titulaire du compte (= le tiers) et pas entre les mains de la banque. En effet, dans cette relation, la banque a uniquement des dettes envers le titulaire du compte et pas envers le bénéficiaire de ce compte.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

En Belgique, l’insaisissabilité de certains montants est réglée par les articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Ces dispositions concernent les limitations à, et l’exclusion de la saisissabilité de certains revenus : les salaires, les revenus de remplacement, les prestations sociales et les pensions alimentaires. En dessous d’un certain seuil, les salaires et revenus de remplacement ne sont pas saisissables.

Afin d’aider les instances d’exécution et, le cas échéant, les tiers-saisis à juger la saisissabilité des montants sur un compte, l’article 1411bis, §3 du Code judiciaire prévoit une obligation sanctionnée pénalement pour les employeurs et les institutions payeuses de mentionner lors des payements qu’ils effectuent un code particulier, qui varie en fonction du type de revenu protégé versé sur le compte.

Cette obligation de codification ne porte pas atteinte au droit du débiteur de prouver par toutes voies de droit que des montants crédités sur son compte à vue ne sont pas saisissables (art. 1411bis, §2, alinéa 1er, Code judiciaire). En outre, l’article 1411bis, §2, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit la présomption réfragable de l’insaisissabilité partielle des montants versés par l’employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

L’article 1454 du Code judiciaire dispose que les frais de la déclaration du tiers saisi sont à charge du débiteur. La possibilité de récupérer d’autres frais, engagés par la banque dans le cadre de l’exécution ou la levée (partielle) de la saisie-arrêt conservatoire, n’est pas prévue.

L’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. Une partie de ces frais revient, le cas échéant, à la banque qui aura fourni des informations suite à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations désignée par notre pays (voir notification pour l’art. 50(I)(b) du Règlement), dans la mesure où un accord écrit a été conclu avec les banques ou un représentant désigné par les banques, sur un régime de compensation, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 655/2014 (voir art. 3, 2° de l’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). En l’état, pareil accord sur un régime de compensation avec les banques n’existe pas.

Ces frais, fixés par le Roi, vaudront pour les demandes d’obtention d’informations ‘belge’ en vertu des nouveaux articles 1447/1 et 1447/2 du Code judiciaire (qui entreront probablement en vigueur courant 2020) ainsi que pour les demandes d’obtention d’informations en vertu de l’article 14 du Règlement.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

En ce qui concerne l’exécution par l’huissier de justice, les tarifs sont réglés par l’Arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

En ce qui concerne la fourniture d’informations, l’article 555/1, §2, du Code judiciaire, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Selon le droit belge, la saisie-arrêt conservatoire ne crée aucun privilège pour la créance. Conformément aux articles 17 et 19, 1° de la loi hypothécaire, seuls les frais de justice directement encourus pour la saisie conservatoire sont privilégiés.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Contre l’ordonnance de saisie conservatoire: le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2, 2°, Code judiciaire).

Contre l’exécution de la saisie conservatoire: le juge des saisies au sein du tribunal de première instance (Art. 1395/2, 2°, Code judiciaire).

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

La Cour d’appel (Art. 602, alinéa 1er, 7°, Code judiciaire).

Le délai pour interjeter appel est, conformément à l’art. 1051 du Code judiciaire, en principe d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Les frais et dépens dans le cadre d’une procédure civile sont régis par les articles 1017-1022 du Code judiciaire.

Les frais judiciaires diffèrent d’une affaire à l’autre et doivent être appréciés in concreto.

L’article 1017 Code judiciaire stipule comme règle générale que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.

L’article 1018 du Code judiciaire énonce les frais qui sont visés :

  • 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre; les droits de greffe incluent les droits de mise au rôle, les droits de rédaction et les droits d’expédition (art. 268 Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe).
    • Il est perçu en principe un droit de mise au rôle entre 100 et 500€ (juge des saisies) ou entre 210 et 800€ (Cour d’appel), en fonction de la valeur de la demande (art. 269/1du même Code). Ce droit est dû pour que l’affaire soit mise au rôle.
    • Il est perçu en principe un droit de rédaction de 35 euros sur les actes des greffiers des cours et tribunaux ou passés devant eux, sans l'intervention des juges (art. 270/1 du même Code).
    • Il est perçu en principe, sur les expéditions, copies ou extraits qui sont délivrés dans les greffes, un droit d'expédition entre 0,85 et 3 euros par page (art. 271 et 272 du même Code).

Les droits d’enregistrement (3% du montant principal) sont perçus sur des décisions concernant un montant principal de plus de 12500€ (frais judiciaires non-inclus).

  • 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;
  • 3° le coût de l'expédition du jugement; entre 0,85 et 3€ par page.
  • 4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;
  • 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;
  • 6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022; celle-ci est en principe payée par la partie qui succombe et constitue une compensation des frais et honoraires de l’avocat de la partie qui a obtenu gain de cause. Le montant de cette indemnité de procédure est fixé selon le montant du litige. L’arrêté royal du 26 octobre 2007 détermine un montant de base, un montant minimum et un montant maximum. Le juge peut réduire ou augmenter le montant de base, sans dépasser les montants maxima et minima. Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation.
  • 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734.
  • 8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune langue additionnelle.

Dernière mise à jour: 01/08/2022

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