Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Suède

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Suède

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Une demande de saisie conservatoire de comptes bancaires doit être introduite auprès du tribunal de première instance.

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Autorité chargée de l'obtention d'informations:

Kronofogdemyndigheten (l’Agence nationale de recouvrement forcé)

BP 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Téléphone: +46 771-73 73 00

Téléphone pour les conversations depuis l’étranger: +46 8 564 851 50

Télécopie : +46 8 29 2614

Courriel: kontakt@kronofogden.se

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Les banques sont tenues de faire savoir, sur demande de l’autorité chargée de l'obtention d'informations, si un débiteur possède un compte chez elles (c’est-à-dire la méthode prévue à l’article 14, paragraphe 5, point a). Cela découle de l’article 4 de lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU – loi (2016 :757) relative aux saisies conservatoires de comptes bancaires au sein de l’UE.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les recours contre les jugements des tribunaux de première instance sont du ressort des cours d’appel. Les pourvois contre les arrêts des cours d’appel sont soumis à la Cour suprême (Högsta domstolen). Les recours et pourvois doivent cependant être déposés auprès de la juridiction dont la décision est attaquée.

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L’autorité compétente est l’Agence nationale de recouvrement forcé.

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’autorité d’exécution est l’Agence nationale de recouvrement forcé.

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

S’agissant des biens meubles, ils peuvent être saisis s’il apparaît qu’ils appartiennent au débiteur (chapitre 4 article 17 utsökningsbalken (1981:774) - code (1981 :774) de l’exécution forcée; voir le chapitre 16 article 13). Il en va de même des comptes bancaires communs et des comptes de mandataire. En ce qui concerne les comptes bancaires appartenant conjointement à deux personnes, il est supposé que, sauf preuve contraire, chacun possède la moitié des sommes qui s’y trouvent en dépôt. La question de savoir si des sommes appartiennent au débiteur est examinée au cas par cas selon les circonstances du cas d’espèce.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Le chapitre 5 du code de l’exécution forcée contient des règles applicables aux montants pouvant être exemptés de saisie. Il peut s’agir, par exemple, de sommes d’argent, de dépôts bancaires, d’autres créances ou de biens de première nécessité dont le débiteur a besoin pour son entretien jusqu’à ce qu’il perçoive des revenus couvrant sa dette, mais pas durant plus d’un mois (sauf raisons particulières). Les règles relatives aux montants insaisissables sont appliquées d’office par l’autorité d’exécution (le débiteur ne doit pas les invoquer).

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Les banques ne sont ni autorisées à prélever une redevance pour assurer une saisie ou une autre mesure équivalente de droit suédois, ni autorisées à prélever une redevance pour fournir des informations à l’autorité chargée de l'obtention d'informations.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Le förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten - règlement (1992 :1094) sur les redevances dues à l’Agence nationale de recouvrement forcé - contient des règles sur les frais d’exécution. Dans une procédure d’exécution, une indemnité de procédure est due sous forme d’un montant de base, d’un montant pour la préparation, d’un montant pour la vente et d’un montant spécial. Le montant de base est de 600 SEK. Dans une procédure d’exécution d’une décision de saisie notifiée au titre du règlement UE sur les saisies, seul ce montant de base est prélevé.

Dans une procédure de recherche d’informations, un montant de 300 SEK peut être prélevé par l’autorité chargée de l'obtention d'informations (l’Agence nationale de recouvrement forcé).

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Les décisions suédoises en matière de saisie ne font pas l’objet d’un classement.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction compétente pour connaître des recours en vertu de l’article 33, paragraphe 1, est la juridiction qui a rendu la décision sur la saisie (article 9, paragraphe 1, de la loi relative aux saisies conservatoires de comptes bancaires au sein de l’UE).

L’Agence nationale de recouvrement forcé est compétente pour connaître des recours en vertu de l’article 34, paragraphe 1 (article 10 de la loi de 2016 relative aux saisies conservatoires de comptes bancaires au sein de l’UE).

La juridiction compétente pour connaître des recours en vertu de l’article 34, paragraphe 2, est le tribunal de première instance qui est saisi, en vertu du chapitre 18, article 1er, du code de l’exécution, du recours contre la décision de l’Agence nationale de recouvrement forcé (prise en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi relative aux saisies conservatoires de comptes bancaires au sein de l’UE). Le chapitre 18, article 1er, du code de l’exécution forcée renvoie au chapitre 17, article 1er, du règlement sur l'exécution forcée de 1981 (utsökningsförordningen (1981:981). Il découle de cette dernière disposition que le tribunal de première instance est le suivant. Par le «défendeur» on vise le débiteur.

Lorsque le débiteur n’est pas domicilié en Suède, le tribunal de première instance de Nacka est compétent pour connaître d’un recours en vertu de l’article 34, paragraphe 2.

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Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Une décision d’une juridiction au titre de l’article 33, de l’article 35, paragraphe 1, ou de l’article 35, paragraphe 3, peut faire l’objet d’un recours devant une cour d’appel ou d’un pourvoi devant la Cour suprême. Les recours et pourvois doivent cependant être déposés auprès de la juridiction dont la décision est attaquée. Ils doivent l’être dans un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision attaquée. Les chapitres 49 et 52 du code de procédure (rättegångsbalken) contiennent des dispositions sur les recours et pourvois.

Les décisions de l’Agence nationale de recouvrement forcé au titre de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 35, paragraphe 3, ou de l’article 35, paragraphe 4, peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux de première instance suivants. Par le «défendeur» on vise le débiteur.

Lorsque le débiteur n’est pas domicilié en Suède, le tribunal de première instance de Nacka est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l’Agence nationale de recouvrement forcé. Les recours doivent cependant être déposés devant l’Agence nationale de recouvrement forcé. Ils doivent l’être dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision attaquée au demandeur. Le chapitre 18 du code de l’exécution forcée et le chapitre 17 du règlement sur l’exécution forcée contiennent des règles sur les recours contre les décisions de l’Agence nationale de recouvrement.

Les jugements des tribunaux de première instance au titre de l’article 34, paragraphe 2, peuvent faire l’objet d’un recours devant une cour d’appel. Les arrêts des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême. Les recours et pourvois doivent cependant être déposés devant la juridiction auteur de la décision attaquée. Ils doivent l’être dans un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision, si celle-ci tranche l’affaire, à condition qu’elle ait été prononcée en audience ou que la date de prononcé ait été annoncée en audience. À défaut, le délai de recours ou de pourvoi est de trois semaines à compter du jour de notification de la décision au demandeur. Les articles 38 à 41 de la lagen (1996:242) om domstolsärenden - loi (1996:242) sur la procédure judiciaire - contiennent des dispositions sur les recours et pourvois.

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Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Le förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna - règlement (1987:452) sur les frais devant les juridictions ordinaires - contient des dispositions sur les frais judiciaires. Le montant prévu pour une demande de saisie conservatoire de compte bancaire est de 2800 SEK.

La redevance est payable lors du dépôt de la demande devant la juridiction.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Anglais

Dernière mise à jour: 03/04/2023

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