Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Autriche

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires


*saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le tribunal cantonal de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) est compétent pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pour une créance précisée dans un acte authentique au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement concernant l’ordonnance européenne de saisie conservatoire, qui est demandée avant le début de l’exécution.

Dans les autres cas, la juridiction compétente est celle devant laquelle la procédure d’exécution en rapport avec laquelle une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être délivrée est pendante à la date de la première demande.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’autorité compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes dans une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pendante en dehors du territoire autrichien est le tribunal cantonal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle.

Si le débiteur n’a ni son domicile ni sa résidence habituelle en Autriche, l’autorité compétente est le tribunal cantonal de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) [voir ci-dessus concernant l’article 50, paragraphe 1, point a)]. Les coordonnées du tribunal cantonal de Vienne-centre figurent ici:

Si la procédure de délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est pendante devant une juridiction autrichienne, ladite juridiction est également compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes.

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

L’obligation est accompagnée d’une ordonnance in personam. Par son ordonnance, la juridiction doit sommer le débiteur d’indiquer les comptes bancaires tenus sur le territoire national. L’ordonnance doit contenir l’interdiction faite au débiteur de disposer des comptes bancaires tenus sur le territoire national qui sont concernés par l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, jusqu’à concurrence du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance. L’ordonnance doit également imposer au débiteur d’annuler l’ensemble des autorisations de prélèvement et des ordres permanents sur la base desquels des fonds sont débités du compte devant faire l’objet de la saisie conservatoire, dans la mesure où ils compromettent la recouvrabilité du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et ne peuvent pas être couverts par le montant insaisissable disponible.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

La juridiction qui a délivré l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est compétente pour connaître des recours. Le recours doit être formé devant cette juridiction [voir ci-dessus concernant l’article 50, paragraphe 1, point a)].

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa: l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est le tribunal cantonal de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Article 23, paragraphe 3: si l’Autriche n’est que l’État membre d’exécution, l’autorité compétente à laquelle les documents doivent être transmis est le tribunal cantonal de Vienne-centre.

Si l’ordonnance est délivrée en Autriche, elle doit être transmise par la juridiction qui l’a délivrée. Le tribunal cantonal de Vienne-centre est compétent pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui a été demandée avant qu’une procédure au fond ait été engagée ou lorsqu’une décision définitive a été rendue, mais que l’exécution n’a pas encore débuté. Dans les autres cas, la juridiction compétente est le tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou le tribunal régional (Landesgericht) devant lequel la procédure au fond ou la procédure d’exécution en rapport avec laquelle une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être délivrée est pendante à la date de la première demande.

Article 23, paragraphes 5 et 6, et article 27, paragraphe 2: si l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires a été délivrée en Autriche, l’autorité compétente pour l’exécution est la juridiction qui a délivré l’ordonnance. (Juridiction qui a délivré l’ordonnance: voir réponse concernant l’article 23, paragraphe 3.)

Si l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires n’a pas été délivrée en Autriche, l’autorité compétente est le tribunal cantonal de Vienne-centre.

Article 25, paragraphe 3: dans ce cas, la déclaration doit être transmise au tribunal cantonal de Vienne-centre.

Article 28, paragraphe 3: dans ce cas, les documents doivent être transmis au tribunal cantonal de Vienne-centre.

Article 36, paragraphe 5: dans ce cas, la décision doit être transmise au tribunal cantonal de Vienne-centre.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Si l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est délivrée en Autriche, la juridiction qui a délivré l’ordonnance est également compétente pour son exécution.

Si l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est délivrée dans un autre État membre, l’autorité compétente pour son exécution est le tribunal cantonal de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

S’il y a plusieurs titulaires pour un même compte et que chacun d’eux peut en disposer seul, comme c’est le cas pour un «Oder-Konto» (compte joint dont les titulaires peuvent disposer individuellement), la créance peut faire l’objet d’une saisie conservatoire effective même si l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires n’a été rendue qu’à l’encontre d’un seul des titulaires du compte, étant donné que le débiteur est habilité individuellement au paiement de la créance.

En revanche, dans le cas d’un «Und-Konto», compte dont tous les titulaires ne peuvent disposer que conjointement, une saisie conservatoire n’est envisageable que si la décision de saisie a été prise à l’encontre de tous les titulaires habilités à disposer du compte (par exemple, responsabilité de tous les titulaires du compte en tant que débiteurs solidaires).

Dans le cas d’un compte de mandataire, le fiduciant peut, en cas de procédure d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires engagée à l’encontre du fiduciaire en tant que débiteur, s’opposer à la saisie conservatoire, en vertu de l’article 37 du code des procédures d'exécution (Exekutionsordnung). Par son action, le fiduciant fait valoir que le compte, en tant qu’actif fiduciaire, est bien la propriété du débiteur, mais qu’il n’est pas imputable à son patrimoine et ne fait donc pas partie des fonds pouvant servir à désintéresser le créancier.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Les dispositions relatives à la protection contre la saisie dont les créances font l’objet figurent aux articles 290 et suivants du code des procédures d’exécution (Exekutionsordnung, ci‑après «EO»), et les dispositions connexes relatives à la protection des comptes sont énoncées à l’article 292i de l’EO. Elles sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.ris.bka.gv.at/. Ce sont des normes impératives.

La rémunération courante et les pensions de retraite sont partiellement saisissables; la hauteur de la partie insaisissable de la créance («minimum vital») dépend du montant des revenus et du nombre d’obligations alimentaires du débiteur. Ces montants, qui sont majorés chaque année, figurent dans les tableaux publiés sur le site internet du ministère fédéral de la justice (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

La règle dite de la «protection des comptes» figurant à l’article 292i de l’EO vise à éviter le risque que le minimum vital transféré par virement bancaire sur le compte du débiteur après déduction des montants saisissables soit lui aussi saisi. Si des créances pécuniaires partiellement saisissables sont virées sur le compte de l’obligé, il y a lieu d’annuler, sur demande, la saisie dans la mesure où la provision de compte correspond à la partie des revenus non soumise à la saisie pour la période allant de la saisie jusqu’à la date de paiement suivante.

En outre, il existe des montants totalement exempts de saisie, conformément à l’article 290 de l’EO. Il s’agit notamment des prestations suivantes:

1. les frais de représentation, dans la mesure où ils couvrent un surcroît de dépenses effectivement occasionné par l’exercice de l’activité professionnelle;

2. les subventions et indemnités légales destinées à couvrir les surcoûts liés à un handicap physique ou mental, à l’incapacité d’assurer sa propre subsistance ou à un état de dépendance;

3. les remboursements de frais et les indemnités liés à des droits à des prestations en nature, ainsi que les indemnisations de frais au titre de la sécurité sociale obligatoire et les dédommagements pour les frais médicaux supportés;

4. les allocations familiales légales.

L’insaisissabilité ne s’applique pas lorsque l’exécution porte sur une créance au règlement de laquelle la prestation est dûment destinée. Une demande du débiteur est nécessaire pour que les montants soient exemptés de saisie conservatoire.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Un montant de 25 euros est dû aux banques, à titre de dédommagement, pour la mise en œuvre d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, comme pour la mise en œuvre d’une ordonnance de référé (einstweilige Verfügung), qui est un instrument équivalent en droit autrichien.

À la demande de la banque, la juridiction doit imposer au créancier de rembourser les frais à la banque.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Le traitement ou l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire et la communication d’informations relatives aux comptes ne donnent pas lieu à la perception de frais distincts.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Le droit autrichien en matière d’exécution connaît essentiellement, en tant qu’instruments conservatoires, l’exécution à titre de sûreté (Exekution zur Sicherstellung) et l’ordonnance de référé (einstweilige Verfügung).

L’exécution à titre de sûreté (articles 370 et suivants de l’EO) sert à garantir provisoirement une prétention du créancier - qu’il fera valoir par la suite - avant l’acquisition de la force exécutoire. Pour l’exécution à titre de sûreté, à la différence de l’ordonnance de référé, la condition nécessaire est l’existence d’un titre qui n’est toutefois pas encore exécutoire. L’exécution à titre de sûreté n’est autorisée qu’aux fins du règlement d’une créance pécuniaire. L’un des moyens conservatoires énumérés à l’article 374, paragraphe 1, de l’EO est la saisie de créances, dans le cadre de laquelle le créancier se voit conférer un droit de gage.

Dans le cadre de l’exécution à titre de sûreté, le créancier acquiert un droit de gage. Conformément à l’article 32 du règlement concernant l’ordonnance européenne de saisie conservatoire, l’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution. Pour maintenir le parallélisme avec les instruments autrichiens, le droit autrichien prévoit dès lors que l’ordonnance européenne de saisie conservatoire établit un droit de gage lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique. L’établissement d’un droit de gage doit être portée à la connaissance de la banque et du débiteur. Une convergence est ainsi assurée avec l’exécution à titre de sûreté.

Une ordonnance de référé (articles 378 et suivants de l’EO) à titre de garantie de créances pécuniaires ne donne pas lieu à l’acquisition d’un droit de gage ou d’un rang déterminé. Pour obtenir une ordonnance de référé, la partie menacée n’a pas besoin d’un titre.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction qui a délivré l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est compétente pour connaître des recours. Le recours doit être formé devant cette juridiction [voir ci-dessus concernant l’article 50, paragraphe 1, point a)].

Article 34, paragraphes 1 et 2: si l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est délivrée dans un autre État membre, c’est le tribunal cantonal de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) qui est compétent pour connaître des recours. Le recours doit être formé devant cette juridiction.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

L’appel pouvant être interjeté contre une décision rendue en application de l’article 33, 34 ou 35 du règlement concernant l’ordonnance européenne de saisie conservatoire est le recours (Rekurs). Celui-ci doit être formé dans un délai de 14 jours devant la juridiction dont émane l’ordonnance contestée et doit être adressé au tribunal régional (Landesgericht) ou au tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) dans le ressort duquel se trouve le tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou le tribunal régional compétent. Les recours doivent être munis de la signature d’un avocat.

Le délai commence à courir à compter de la signification ou de la notification de la copie écrite de l’ordonnance contestée.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Des frais ne sont dus que si la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est demandée en dehors d’un procès civil. En outre, des frais forfaitaires sont prévus pour les procédures d’appel contre une ordonnance de saisie conservatoire. Les dispositions relatives aux frais figurent dans la loi sur les frais de justice (Gerichtsgebührengesetz), sous le poste tarifaire 1, note 2, le poste tarifaire 2, note 1 bis, et le poste tarifaire 3, note 1 bis. Le montant des frais dépend du montant de la créance et s’élève à la moitié des frais forfaitaires appliqués dans le cadre des procédures civiles. Les dispositions légales et les tableaux peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.ris.bka.gv.at/.

Les frais de justice prévus sont des frais forfaitaires.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune

Dernière mise à jour: 10/07/2023

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