Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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El motor de búsqueda siguiente le ayudará a encontrar órganos jurisdiccionales y autoridades competentes para un instrumento jurídico europeo concreto. Tenga en cuenta que, aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de los resultados, puede haber algunos casos excepcionales relativos a la determinación de la competencia que no se hayan cubierto necesariamente.

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Orden europea de retención de cuentas


*entrada obligatoria

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance.Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, la juridiction compétente pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est le juge de l’exécution du tribunal de grande instance.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’huissier de justice.

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

L’huissier de justice est autorisé à interroger le fichier FICOBA (fichier centralisant l’ensemble des comptes bancaires et assimilés détenus par un individu sur le territoire français).

Les a) et b) du 5) de l’article 14 s’appliquent : les banques ont l’obligation de déclarer si le débiteur détient un compte auprès d’elles à la demande de l’autorité en charge de l’obtention des informations ; cette même autorité se voit octroyer un accès aux informations concernées lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme.

Le droit français prévoit déjà un tel accès aux informations sur les comptes du débiteur dès lors que le créancier est titulaire d’un titre exécutoire (articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Le FICOBA (Fichier national des comptes bancaires et assimilés), créé en 1971 et géré par la Direction générale des finances publiques ; recense les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne…) et fournit aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.

L'inscription dans ce fichier est réalisée à l'ouverture d'un compte. Lors de l'ouverture du compte, le titulaire du compte est informé par l'établissement financier gestionnaire de son inscription dans le FICOBA. Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes comportent les renseignements suivants :

nom et adresse de l'établissement qui gère le compte ;

numéro, nature, type et caractéristique du compte ;

date et nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification) ;

nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels ;

les noms, forme juridique, numéro SIRET et adresse pour les personnes morales.

Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde.

C’est la Direction Générale Finances Publiques qui procède aux inscriptions à réception de la déclaration de l’établissement bancaire qui a procédé à l’ouverture du compte, sa modification ou sa clôture. Les éléments d'état civil des personnes sont certifiés par l’INSEE et la DGFIP utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des personnes morales.

Trouver un huissier de justice

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

La Cour d'appel

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L'huissier de justice

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L'Huissier de justice

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

En cas de saisie pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si l’huissier ignore l’identité et l’adresse des co-titulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées afin qu’ils puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits sur le compte, et en particulier obtenir la mainlevée pour leur part dans l’indivision, s’il s’agit de sommes indivises.

Tant que la saisie conservatoire n’est pas dénoncée au co-titulaire du compte joint, le délai qui lui est ouvert pour contester cette mesure ne commence pas à courir.

L’article R. 162-9 du CPCE prévoit que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une saisie conservatoire pour la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés le mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Il appartient au créancier saisissant d'identifier les revenus de l'époux débiteur sur le compte qu'il entend saisir.  Le compte est bien entendu entièrement saisissable lorsqu'il est alimenté par les seuls revenus de l'époux débiteur, quand bien même il s'agirait d'un compte joint.

S’agissant des comptes de mandataire, le droit français ne connaît pas cette notion en tant que telle.

Le principe du droit de gage général interdit de pratiquer une saisie conservatoire sur des avoirs bancaires qui seraient détenus pour le compte d’un tiers par le débiteur, et qui ne lui appartiendraient pas personnellement ou qui lui auraient été remis en dépôt.

Si les fonds n'appartenant pas au professionnel sont inscrits sur un compte spécial qui permet sans conteste de déterminer leur caractère propre à des tiers, alors ces fonds échappent aux poursuites des créanciers en dépit du fait que le professionnel soit titulaire du compte et seul créancier de la restitution de ces sommes. Il en va ainsi pour des sommes déposées par un notaire sur un compte spécial à la Caisse des dépôts et consignations, ou par un agent immobilier ou par un syndic de copropriété.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Deux mécanismes, qui ont une même finalité, mais qui sont différents dans leur fonctionnement, coexistent en droit interne : le solde bancaire insaisissable - qui échappe de plein droit aux saisies. et le report d’insaisissabilité - qui nécessite une demande du débiteur et la preuve que le compte est alimenté par des créances insaisissables.

1) le solde bancaire insaisissable

En vertu de l’article L. 162-2 du CPCE, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du RSA socle = 524,68€ selon décret 2016-538 du 27 avril 2016).

L’article R. 162-2 du même code prévoit qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire pour la mise en oeuvre de ce mécanisme : la banque informe aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme exemptée de saisie. En cas de pluralité de comptes, la mise à disposition s’opère au regard de l'ensemble des soldes créditeurs, et la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. La banque informe également sans délai l’huissier de justice du montant laissé à disposition du débiteur, et du ou des comptes sur lesquels est opérée la mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition le « RSA bancaire » ainsi que les modalités de cette mise à disposition.

En application de l’article R. 162-3 du même code, cette somme est maintenue à disposition du débiteur pendant une durée d’un mois à compter de la saisie.

2) le report d’insaisissabilité

Une telle demande de la part du débiteur n’a de sens que si les sommes insaisissables excèdent le montant du solde bancaire insaisissable.

Aux termes de l’article L.112-4 du CPCE, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeures insaisissables. L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

L’article R. 162-4 du même code prévoit que « lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. » Sont visés deux types de sommes : les prestations totalement insaisissables, comme le Revenu de solidarité active, et les revenus saisissables dans les limites et conditions de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. La Cour de cassation considère que l’insaisissabilité porte sur l’ensemble des fonds cumulés sur le compte bancaire, et pas seulement sur le dernier versement effectué (Civ.2e, 11 mai 2000, n°98.11-696). D’un point de vue pratique, cette règle est difficile à mettre en oeuvre, lorsque le compte est abondé également par des sommes en tout ou partie saisissables.

Pour la détermination du montant du report d’insaisissabilité, les opérations de régularisation qui interviennent dans les 15 jours après la saisie ne sont pas prises en compte (alinéa 2 de l’article R. 162-4 du CPCE).

Le débiteur peut demander à tout moment la mise à disposition des sommes insaisissables, même avant l’expiration du délai de régularisation de 15 jours ; le prélèvement à son profit est effectué immédiatement. Le créancier ne sera informé de la mise à disposition qu’au moment où il présentera, le cas échéant, sa demande en paiement : il dispose alors de 15 jours pour contester le montant de la somme mise à disposition du débiteur et l’imputation qui en a été faite (article R. 162-4 du CPCE in fine).

S’agissant des sommes insaisissables provenant de créances instantanées, l’article R. 162-5 du CPCE prévoit que le débiteur peut, sur justification de l’origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance a été inscrite. Il peut s’agir par exemple de rappel de salaires ou d’un capital-décès (insaisissable en vertu de l’article L. 361-5 du code de la sécurité sociale). La mise à disposition de ces sommes est différée à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article L. 162-1 du CPCE pour la régularisation des opérations en cours. Le saisi peut toujours demander au juge de l’exécution une mise à disposition anticipée des sommes retenues, sur justification de leur caractère insaisissable. En pareille hypothèse, le créancier est entendu ou appelé.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

S’agissant des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances de saisie conservatoire, le droit interne ne prévoit aucune disposition spécifique pour les réglementer. En revanche, le code monétaire et financier prévoit, s’agissant des frais par saisie-attribution, mis à la charge du débiteur titulaire du compte faisant l’objet d’une telle saisie, que ces frais figurent dans la liste des dénominations que les établissements de crédit doivent utiliser dans leurs plaquettes tarifaires mises à disposition des clients (article D. 312-1-1).

En outre, ces frais font l’objet d’une information préalable gratuite du client (article R. 312-1-2), conformément à l’article L. 312-1-5 qui prévoit que cette information soit faite par le biais de son relevé de compte et que le débit ne peut avoir lieu moins de 14 jours après la date d’arrêté du relevé de compte. Il semble que ces frais mis à la charge du débiteur titulaire du compte par les banques soient fixés librement par chaque banque (fourchette de 80 à 150€ env.).

Les frais pour fournir les informations relatives aux comptes, éventuellement facturés par la banque à l’huissier chargé de l’exécution de la mesure, seront inclus dans les dépens en principe à la charge du débiteur (voir réponse précédente).

A titre d’illustration, le montant des frais appliqués par les banques françaises varie entre 78€ et 111€.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Les huissiers facturent des frais pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, conformément au barème national qui existe. Il peut se résumer comme suit : le coût total de la procédure (en ce compris la conversion de l'ordonnance de saisie conservatoire en saisie-attribution) varie entre 166,19€ et 397,88€ selon le montant de la créance en cause.

Par ailleurs, l’acte de saisie conservatoire de créances fait partie des prestations mentionnées à l'art A 444-16 du code de commerce, et donne donc lieu au droit d’engagement de poursuites. Le tarif de ce droit est fixé à l'art A 444-15 de l'arrêté. Il est prévu que si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 €, et qu’au-delà du seuil de 76 €, il est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE
(montant de la créance)


TAUX APPLICABLE


De 0 à 304 €


5,64 %


De 305 € à 912 €


2,82 %


De 913 € à 3 040 €


1,41 %


Plus de 3 040 €


0,28 %


Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.

Enfin, l'ensemble des requêtes adressées dans le cadre des articles L. 152-1 et L.152-2 du Code des procédures civiles d'exécution sont tarifées à 21,45 € HT (cf. article A.444-43 du Code de commerce, acte n° 151). Il s'agit  des recherches effectuées  auprès des administrations de l'Etat,  des  régions, des  départements  et  des  communes,  aux entreprises  concédées  ou  contrôlées  par  l'Etat,  les  régions,  les départements  et  les  communes, aux établissements  publics  ou  organismes  contrôlés  par  l'autorité  administrative ou aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Ce tarif s’applique pour la consultation de FICOBA.


Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

La saisie conservatoire ne suffit pas à prohiber le concours de saisies, sous réserve du droit de préférence conférée au premier saisissant. L’indisponibilité dont fait l’objet la créance n’a pas pour effet d’empêcher un autre créancier de faire diligenter une autre voie d’exécution, mais celle-ci n’aura d’effet qu’en l’absence de conversion de la première. 6

En application de l’article L. 523-1 du CPCE, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, elle produit les effets d’une consignation prévus à 2350 du code civil, c’est-à-dire qu’elle emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 du code civil relatif au gage. La saisie conservatoire confère donc au saisissant le « privilège » du créancier gagiste (c’est-à-dire le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers). Dès lors, le créancier saisissant n’a pas à craindre le concours des créanciers chirographaires (c’est-à-dire démunis de toute sûreté particulière) ni celui des créanciers qui disposent d’un rang inférieur au sien. En revanche il est primé par les créanciers disposant d’un droit de préférence supérieur au sien, par exemple le « superprivilège » des salariés, le privilège des frais de justice ou les privilèges généraux du Trésor public).

Si plusieurs saisies conservatoires sont opérées le même jour, les sommes saisies sont réparties au marc l’euro, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte d’éventuels privilèges (avis Cour de cassation 24 mai 1996, n°09-60.004).

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction compétente pour révoquer l’ordonnance de saisie conservatoire, pour décider que l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire doit être limitée ou doit prendre fin, et pour décider que l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire est contraire à l’ordre public et doit prendre fin pour ce motif est le juge de l’exécution du tribunal de grande instance.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

La juridiction compétente pour connaître de l’appel des décisions prises en vertu des articles 33, 34 ou 35 est la cour d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours. Le point de départ de ce délai est le jour de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant la décision du juge de l’exécution et adressée par le greffe aux parties.

Si cet accusé de réception n'est pas signé, la décision du juge de l’exécution devra alors être notifiée par un huissier de justice (signification), à l’initiative des parties, et le point de départ du délai sera alors la date de l'acte de signification de la décision.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Il n'y a pas de frais à régler pour l'introduction d'une requête aux fins d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire, ni pour interjeter appel.

L’article L. 512-2 du CPCE dispose que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure. Le juge doit faire la liste des actes à inclure dans les dépens échus et en attribuer la charge.

L’article précité dispose encore que lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La jurisprudence n’exige pas la constatation d’une faute pour la mise en œuvre de cette obligation de réparer (Cass. Civ. 2e, 29 janvier 2004, n°01-17.161, et Civ.2e, 7 juin 2006, n°05-18.038).

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune autre langue que le français ne sera acceptée.

Dernière mise à jour: 01/06/2021

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