Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Roumanie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Conformément au décret nº 195/2020 déclarant l’état d’urgence et au décret nº 250/2020 prorogeant l’état d’urgence, les délais de prescription ne commencent pas à courir et, s’ils couraient déjà, sont suspendus durant l’état d’urgence.

Interruption des délais pour l’introduction de recours.

L’état d’urgence a pris fin le 15 mai 2020.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

L’état d’urgence a été déclaré le 16 mars, accompagné de mesures particulières concernant l’organisation du système de justice:

  • l’activité judiciaire en matière civile est suspendue, hormis pour les affaires urgentes, qui sont tranchées par décision nº 417/24.3.2020 du Conseil de la magistrature;
  • les décisions continuent d’être rédigées et les documents versés par les parties d’être enregistrés.

L’utilisation des visioconférences est encouragée, y compris par commission rogatoire, ainsi que les audiences à huis clos lorsque la situation le permet.

Tous les documents et pièces des parties sont transmis aux tribunaux par des moyens électroniques, hormis dans les cas où ces personnes n’ont pas accès à de tels moyens.

La transmission des dossiers d’un tribunal à un autre se fait par voie électronique, tout comme la notification des actes judiciaires aux parties.

Si une formation collégiale demeure incomplète, il peut être fait appel aux juges d’une autre chambre du tribunal.

Après le 15 mai 2020 (fin de l’état d’urgence), les procédures reprendront d’office dans toutes les affaires en matière civile. Dans les 10 jours suivant la fin de l’état d’urgence, les tribunaux prendront les mesures appropriées afin de reprogrammer les audiences et convoquer les parties.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

Les membres du personnel du ministère de la justice sont, en partie, autorisés à travailler de chez eux. La coopération judiciaire en matière civile sera touchée pour une durée non prévisible. Afin de réduire les retards au minimum, la communication électronique des demandes d’entraide relevant de la coopération judiciaire à l’autorité centrale est fortement encouragée. Les documents envoyés au format papier sont susceptibles d’être traités avec des retards considérables.

Le ministère de la justice agit sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, point c), des règlements relatifs à l’obtention des preuves et la signification des actes, respectivement, à titre d’autorité expéditrice et réceptrice dans des cas exceptionnels. L’ensemble des demandes (signification d’actes, obtention des preuves, affaires concernant des obligations alimentaires, affaires d’enlèvement d’enfants, etc.) sont actuellement traitées comme habituellement par le ministère de la justice, sans ordre de priorité.

Les adresses de courrier électronique suivantes peuvent être utilisées: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Dès la fin de l’état d’urgence (15 mai 2020), le ministère de la justice, agissant en qualité d’autorité centrale, exercera en règle générale toutes ses activités de la même manière que pendant l’état d’urgence.

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

Durant l’état d’urgence, les procédures d’insolvabilité relèvent des dispositions générales concernant la suspension d’office de toute l’activité judiciaire dans les affaires au civil, à l’exception des affaires extrêmement urgentes qui ne peuvent être reportées. L’obligation faite au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est suspendue du fait que le moratoire général s’applique durant l’état d’urgence à tous les délais en matière civile, y compris au délai de 30 jours auquel est tenu le débiteur pour demander l’ouverture de la procédure.

Durant l’état d’alerte, les dispositions légales réglementant l’obligation du débiteur de déclarer son état d’insolvabilité ne s’appliquent pas. Jusqu’à la fin de l’état d’alerte, les procédures peuvent être ouvertes à la demande du débiteur si ce dernier décide de déclarer son état d’insolvabilité.

Cette règle temporaire s’applique aux débiteurs qui étaient insolvables ou sont devenus insolvables durant l’état d’alerte. La Roumanie est en état d’alerte depuis mi-mai, après la fin de l’état d’urgence.

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

Un créancier a toujours le droit de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais celle-ci ne pourra être ouverte qu’après la fin de l’état d’urgence.

Les procédures d’insolvabilité peuvent être ouvertes pour une créance de 50 000 RON (environ 10 200 EUR) étant donné que le seuil aussi bien pour les créanciers que pour les débiteurs a été augmenté de 40 000 RON.

Les créanciers peuvent introduire des demandes d’insolvabilité à l’encontre de débiteurs qui ont cessé totalement ou partiellement leur activité durant l’état d’urgence ou l’état d’alerte uniquement après avoir fait un effort raisonnable pour conclure un accord de paiement, prouvé par des documents communiqués par les parties par tous les moyens possibles, y compris par voie électronique.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

Les créances budgétaires (fiscales et autres, à l’exception des créances découlant de décisions en matière pénale) à échéance durant l’état d’urgence ne peuvent être exécutées durant cette période et 30 jours après la fin de l’état d’urgence. En outre, les mesures d’exécution des créances budgétaires ont été suspendues ou n’ont pas été appliquées après la déclaration de l’état d’urgence, à l’exception des créances liées à des procédures pénales.

Les procédures d’exécution/coercitives en matière civile se poursuivent uniquement s’il est possible de respecter les règles d’hygiène préconisées.

Les mesures temporaires relatives à l’exécution des créances fiscales introduites durant l’état d’urgence sont toujours en vigueur. La suspension de l’exécution des créances fiscales est applicable jusqu’au 25 décembre et dans les 30 jours suivant cette date.

2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

Afin de préserver les relations contractuelles des PME fermées ou temporairement suspendues (par les autorités) durant l’état d’urgence (par exemple, les restaurants, les hôtels), une obligation spécifique de tentative de renégociation du contrat avant de le suspendre/résilier pour force majeure est prévue.

Dans certaines conditions, les PME fermées ou temporairement suspendues par les autorités durant l’état d’urgence bénéficient dans leur relation contractuelle d’une présomption de force majeure. Cette présomption est réfutable par tous moyens de preuve.

2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

Durant l’état d’urgence, les délais de procédure et les délais liés au fond ne courent pas/sont suspendus. Dans les affaires pendantes, l’activité judiciaire se poursuit uniquement dans les affaires extrêmement urgentes qui ne peuvent être reportées (les cours d’appel dressent la liste des affaires pour tous les tribunaux de leur juridiction). Les tribunaux peuvent fixer des délais courts et, dans la mesure du possible, assurer les audiences par visioconférence.

Dans les procédures d’insolvabilité pendantes le 16 mars, l’activité judiciaire est suspendue d’office et seules les actions extrêmement urgentes sont réglées (suspension temporaire des mesures d’exécution contre le débiteur jusqu’à la décision de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à la demande du débiteur, ainsi que d’autres questions susceptibles d’être réglées en l’absence des parties). Dans les procédures d’appel des décisions du juge-syndic, certaines décisions exécutoires peuvent être suspendues (les décisions d’ouvrir la procédure d’insolvabilité contre le débiteur ou d’engager une procédure de faillite ou de faillite simplifiée peuvent toujours être suspendues par les cours d’appel). Dans les procédures pendantes, l’activité des administrateurs/liquidateurs judiciaires se poursuit, dans la mesure du possible, en respectant les exigences sanitaires.

L’état d’urgence a pris fin le 15 mai 2020. Par conséquent, dans toutes les affaires en matière civile, les procédures reprendront d’office. Dans les 10 jours suivant la fin de l’état d’urgence, les tribunaux prendront les mesures appropriées pour reprogrammer les audiences et convoquer les parties.

Comme pour le ministère de la justice, agissant en qualité d’autorité centrale, toutes les activités seront exercées en règle générale de la même manière que pendant l’état d’urgence.

L’article 111 de la loi nº 120 du 9 juillet 2020 portant exécution de la loi nº 304/2004 relative à l’organisation du système judiciaire prévoit que durant l’état d’urgence, l’activité judiciaire se poursuit uniquement dans des situations exceptionnelles, d’urgence particulière, dûment justifiées, concernant la protection des relations familiales et les mesures ordonnées par décret du président roumain.

Les affaires qui seront jugées pour chaque catégorie de juridictions seront déterminées, de manière exhaustive, uniquement par le conseil supérieur de la magistrature, après consultation, respectivement, des collèges de gestion des cours d’appel, pour les cours d’appel, des tribunaux et des juges du collège de la Haute cour de cassation et de justice. Durant l’état d’urgence, les délais de procédure et les délais de prescription ne commencent pas à courir et, s’ils ont commencé à courir, sont suspendus.

Un projet de loi récemment adopté par le gouvernement (19 novembre 2020) prévoit la possibilité de limiter, partiellement ou totalement, l’activité judiciaire d’une juridiction, pour des raisons dues à la pandémie de COVID-19. Lorsqu’une restriction est en vigueur, pour une durée qui ne peut dépasser 14 jours, l’activité judiciaire se poursuit pour les affaires d’extrême urgence et est reportée par la loi pour les autres. Dans les prochaines semaines, le projet de loi sera débattu au Parlement et si elle est adoptée, cette mesure sera applicable durant l’état d’alerte et dans les 30 jours qui suivent.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

Lors de la reprise de l’activité judiciaire après la fin de l’état d’urgence, mi-mai, des mesures temporaires, applicables aux procédures de pré-insolvabilité et d’insolvabilité en cours, ont été adoptées – certains actes et délais de procédure ont été prolongés par la loi (le délai d’élaboration de l’offre de concordat préventif et de négociation de cette dernière avec les créanciers a été prorogé de 60 jours et l’exécution du concordat de deux mois; la période d’observation et le délai de soumission d’un plan de réorganisation ont été prorogés de trois mois; le délai de réorganisation judiciaire a été prorogé de deux mois), de nouveaux droits en lien avec la pandémie de COVID-19 ont été définis par la loi (les débiteurs disposaient d’un délai de trois mois pour soumettre une modification du plan de réorganisation si, en raison de la pandémie de COVID-19, leurs perspectives de reprise avaient évolué).

Les débiteurs ont bénéficié d’une suspension de deux mois du plan de réorganisation en cas d’interruption totale de leur activité en raison de la pandémie de COVID-19.

La durée maximale du plan de réorganisation est passée de 3 à 4 ans, avec la possibilité de la prolonger d’une année supplémentaire, sans que l’exécution du plan ne dépasse les 5 ans.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

Des mesures complémentaires ont été prises dans le but de réduire la pression liée aux besoins en trésorerie, telles que la possibilité de reporter certaines obligations de paiement (versements de remboursement de crédits ou obligations fiscales) arrivant à échéance durant l’état d’urgence, et qui devraient atténuer certains des effets négatifs de la pandémie sur la solvabilité des entrepreneurs.

D’autres mesures économiques telles que des prêts à taux préférentiel pour les PME, y compris des prêts garantis à 90% par l’État, et d’autres mesures en matière de protection sociale ont été prises.

Durant l’état d’urgence, les PME fermées ou temporairement suspendues par les autorités peuvent reporter, pour leur siège, le paiement du loyer et des factures d’énergie et d’eau.

Des dispositions spéciales temporaires ont été prises concernant la tenue des assemblées générales des actionnaires de sociétés durant l’état d’urgence seront bientôt en place.

À compter du 30 mars 2020, les emprunteurs peuvent demander aux créanciers de suspendre leur obligation de paiement, pour une période comprise entre un et neuf mois, mais pas au-delà du 31 décembre 2020 (GEO nº 37/2020).

Dernière mise à jour: 22/10/2021

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