Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Italie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Les délais d’exécution des actes judiciaires dans le cadre des procédures civiles ont été initialement suspendus entre le 9 et le 22 mars (puis reportés au 15.4).

Le décret-loi nº 23 du 8 avril 2020 a prorogé le report des audiences et la suspension des délais de procédure jusqu’au 11 mai 2020.

Dans les cas où un délai devrait normalement commencer à courir durant la période de suspension, il commencera à courir à la fin de cette période.

Exceptions: adoption d’enfants, mineurs non accompagnés, familles d’accueil, procédures relatives à la protection des mineurs et procédures relatives aux obligations alimentaires en cas de préjudice pour la protection des besoins essentiels; traitement sanitaire obligatoire, IVG, force exécutoire provisoire, procédures électorales et toute matière impliquant un risque de préjudice grave pour les parties.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

Pour la plupart, les audiences civiles programmées entre le jour suivant l’entrée en vigueur du décret (9 mars 2020) et le 22 mars (puis le 15 avril et enfin le 11 mai) n’auront pas lieu au motif de report obligatoire.

Toutes les audiences programmées durant la période de crise seront reportées (hormis dans les affaires urgentes).

Les tribunaux locaux peuvent adopter leurs propres mesures organisationnelles (accès limité aux bâtiments, fermeture du greffe).

En particulier, dans le cas des activités non suspendues (celles qui ont été déclarées urgentes au cas par cas ou sont considérées par la loi comme absolument prioritaires), les audiences au civil qui nécessitent uniquement la présence des avocats ou celle des parties, sous réserve du respect du principe du contradictoire et de la participation effective des parties, pourront se tenir par des moyens de communication à distance. À cette fin, une décision des chefs des services judiciaires est nécessaire, ceux-ci prenant conseil auprès du barreau.

Pour la période comprise entre le 11 mai et le 31 juillet 2020, les chefs des services judiciaires sont tenus de prendre une série de mesures organisationnelles afin d’éviter les groupements ou les contacts de trop près entre les membres du personnel de chaque bureau.

Il pourrait s’agir des mesures suivantes:

  • la tenue des audiences au civil par des moyens de communication à distance qui nécessitent uniquement la présence des avocats, ou celle des parties ou des auxiliaires du juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire et de la participation effective des parties, à condition que le juge soit physiquement présent au greffe;
  • le report des audiences après le 31 juillet 2020;
  • la tenue des audiences au civil qui nécessitent uniquement la participation des défendeurs par voie de procédure écrite.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

Les personnes chargées de la gestion des dossiers au sein du ministère de la justice travaillent en grande majorité de chez elles.

La coopération judiciaire en matière civile sera perturbée pour une durée non prévisible. La communication électronique de demandes au titre de la coopération judiciaire (y compris les demandes d’informations sur le droit étranger au titre de la convention de Londres de 1968). Les documents envoyés au format papier sont susceptibles d’être traités avec des retards considérables.

Toutes les communications sont à envoyer à ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

La faillite et, de manière générale, les procédures d’insolvabilité également, sont comprises dans les dispositions générales en matière de report, sans préjudice de la possibilité de déterminer, au cas par cas, ce qui ne peut être reporté afin de répondre aux exigences de protection des parties.

Des mesures particulières en matière d’insolvabilité ont été adoptées par l’article 10 du décret-loi nº 23 du 8 avril 2020:

  • tous les appels dans le sens d’une procédure d’insolvabilité déposés entre le 9 mars et le 30 juin 2020 sont irrecevables, à l’exception de ceux déposés par le procureur si des mesures de précaution ou conservatoires sont demandées pour protéger les actifs ou la société, par l’entrepreneur lui-même, lorsque l’insolvabilité n’est pas une conséquence de la pandémie de COVID-19 et par toute personne conformément à des dispositions particulières dans l’accord conclu avec les créditeurs (article 162, paragraphe 2, article 173, paragraphes 2 et 3, et article 180, paragraphe 7, de la loi italienne sur l’insolvabilité).
  • lorsque la déclaration d’irrecevabilité est suivie de la déclaration de faillite, la période d’irrecevabilité ne compte pas aux fins du calcul des délais fixés aux articles 10 et 69 bis de la loi sur la faillite, qui concernent respectivement la période annuelle durant laquelle la faillite de la société radiée du registre des sociétés doit être déclarée et le délai applicable aux actions en révocation.
2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

Voir à gauche, colonne 1.1.A.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

Les délais d’accomplissement des actes liés aux procédures civiles et pénales, y compris les procédures d’exécution des décisions civiles, ont été suspendus, du 9 mars au 15 avril initialement, puis jusqu’au 11 mai 2020.

Durant cette période, les audiences dans les procédures civiles et, partant, également celles concernant les procédures d’exécution, sont automatiquement reportées à une date postérieure au 11 mai 2020 et, jusqu’à cette date, l’expiration des délais d’accomplissement des actes dans les procédures civiles est également suspendue.

Pour ce qui est de l’exécution, il convient de noter que la demande de suspension de la force exécutoire ou de l’exécution d’une décision dont il est fait appel (article 283 du code italien de procédure civile) et la demande de suspension de l’exécution d’une décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé (article 373 du code italien de procédure civile), ainsi que les procédures qui, si elles étaient retardées, pourraient porter gravement préjudice aux parties, peuvent être traitées durant la période d’urgence. Dans ce dernier cas, le chef des services judiciaires, ou son représentant, fait une déclaration d’urgence et, pour les affaires qui ont déjà commencé, le juge ou la personne qui préside rend une ordonnance dans ce sens. Afin de limiter les effets négatifs de l’urgence épidémiologique due à la COVID-19, toute procédure d’exécution est suspendue sur tout le territoire national jusqu’au 31 décembre 2020 pour les saisies immobilières qui concernent la résidence principale du débiteur.

Jusqu’au 31 décembre 2020, les procédures d’exécution relatives aux prêts accordés en faveur des victimes de délits d’usure sont également suspendues.

2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

Conformément aux dispositions générales de l’article 3, paragraphe 6 bis, de la loi nº 6 de 2020, le respect des mesures de confinement est toujours apprécié aux fins d’exclure la responsabilité du débiteur et également en cas d’application d’une confiscation ou de pénalités au vu d’un retard d’exécution ou d’une exécution omise.

Dans les conflits relatifs à des obligations contractuelles, dans lesquels le respect des mesures de confinement, ou en tout état de cause des mesures adoptées durant l’urgence épidémiologique due à la COVID-19, peut être apprécié conformément au paragraphe 6 bis, la procédure de médiation est condition de recevabilité de toute demande au tribunal.

S’agissant de contrats particuliers, l’article 56, paragraphe 2, points b) et c), du décret-loi nº 18 de 2020 prévoit le report au 30 septembre 2020, sans aucune formalité, de l’échéance des prêts à vue, ainsi que la suspension jusqu’au 30 septembre 2020 des versements de remboursement des prêts ou du paiement des loyers et le report de l’échéancier des versements de remboursement et du paiement des loyers visés par la suspension.

Pour l’année 2020, le remboursement des crédits hypothécaires accordés en faveur des victimes de délits d’usure est suspendu.

2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

Toutes les procédures (y compris les procédures d’insolvabilité) ont été reportées d’office initialement, jusqu’au 15 avril, ou au 30 juin s’il en a été décidé ainsi par les chefs des services judiciaires, à l’exception de celles considérées comme urgentes par le juge au cas par cas ou celles considérées par la loi comme prioritaires.

Les délais de procédure (y compris des procédures d’exécution) ont été suspendus, du 9 mars au 15 avril initialement, puis jusqu’au 11 mai.

Dans le cas des activités non suspendues, les audiences au civil qui nécessitent uniquement la présence des avocats ou celle des parties, sous réserve du respect du principe du contradictoire et de la participation effective des parties, pourront se tenir par des moyens de communication à distance.

Pour la période comprise entre le 11 mai et le 30 juin 2020, les chefs des services judiciaires sont tenus de prendre une série de mesures organisationnelles afin d’éviter les groupements ou les contacts de trop près entre les personnels de chaque bureau.

Ces mesures peuvent comprendre:

  • la tenue des audiences au civil par des moyens de communication à distance qui nécessitent uniquement la présence des avocats ou celle des parties, sous réserve du respect du principe du contradictoire et de la participation effective des parties;
  • le report des audiences après le 30 juin 2020;
  • la tenue des audiences au civil qui nécessitent uniquement la participation des défendeurs par voie de procédure écrite.

Conformément à l’article 221 du décret-loi nº 34 de 2020 (Decreto Rilancio), le juge peut ordonner que les audiences au civil qui ne nécessitent pas la présence de personnes autres que les avocats des parties soient remplacées par le dépôt électronique de notes écrites contenant uniquement les circonstances et les conclusions. À la demande de la partie intéressée, la participation à des audiences au civil d’une ou de plusieurs parties ou d’un ou de plusieurs avocats peut également se faire par visioconférence. L’application de ces dispositions a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

Au cours de la période durant laquelle les déclarations sont irrecevables, les délais des actions en révocation ne courent pas.

L’article 9 du décret-loi nº 23 de 2020 prévoit également une prorogation de six mois des délais d’exécution des accords antérieurs et des accords de restructuration approuvés expirant après le 23 février 2020.

Dans les procédures actuelles d’approbation des concordats, le débiteur a été autorisé à déposer, jusqu’à l’audience fixée pour l’approbation, une demande d’octroi d’un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours afin de lui permettre de présenter un nouveau plan et une nouvelle proposition ou un nouvel accord de restructuration.

L’article 9 prévoit également que le débiteur puisse demander à se voir octroyer de nouveaux délais voire la prorogation de délais d’ores et déjà octroyés.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

Le décret-loi nº 18 de 2020 prévoyait une série de mesures spécifiquement destinées à soutenir la liquidité dans le système bancaire (titre III) et à soutenir la liquidité des ménages et des entreprises (titre IV).

Parmi ces mesures, les mesures de soutien financier en faveur des micro-, petites et moyennes entreprises (article 56) valent la peine d’être mentionnées, dont l’interdiction de révoquer les montants accordés pour des facilités de crédit sujettes à révocation et pour les crédits accordés contre des avances sur prêts; la prorogation, jusqu’au 31 janvier 2021, sans formalité, des contrats de prêts à vue arrivant à échéance avant le 31 janvier 2021; la suspension, jusqu’au 31 janvier 2021, des versements de remboursement des prêts et autres crédits à tempérament et du paiement des loyers et le report de l’échéancier des versements de remboursement et des versements visés par la suspension.

S’agissant de ces derniers, il convient de noter les remises sur les paiements dus aux administrations publiques, y compris sur ceux dus à sécurité sociale et sur les cotisations sociales et les primes d’assurance obligatoire, la suspension des retenues à la source, des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance obligatoire et sur les obligations et paiements en matière fiscale et de cotisations.

L’article 11 du décret-loi nº 23 de 2020 prévoit la suspension des conditions d’expiration des titres de créance tombant entre la période du 9 mars au 30 avril 2020, prorogée ultérieurement au 31 août 2020.

Dernière mise à jour: 22/10/2021

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