Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Bulgarie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Législation spécifique

- Loi portant mesures à prendre durant l’état d’urgence déclaré par décision de l’assemblée nationale le 13 mars 2020 et visant à faire face aux conséquences. — dénommée ci-après la «loi sur l’état d’urgence».

En fonction des mesures, on distingue les deux périodes suivantes: l’état d’urgence (du 13.3.2020 au 13.5.2020) et la période de deux mois suivant la levée de l’état d’urgence (à partir du 14.5.2020):

A/ Mesures prises pendant l’état d’urgence: 13 mars – 13 mai 2020

(Initialement, l’état d’urgence avait été fixé du 13 mars au 13 avril 2020. Cette période a été prolongée jusqu’au 13 mai 2020).

Délais de procédure:

- Suspension des délais:

Tous les délais de procédure des procédures judiciaires au civil, des procédures d’arbitrage et des procédures d’exécution sont suspendus, hormis dans les affaires contentieuses suivantes en matière civile et commerciale:

  1. affaires concernant l’exercice de droits parentaux, uniquement s’agissant de mesures provisoires;
  2. affaires relevant de la loi sur les violences conjugales, uniquement pour rendre une ordonnance de protection immédiate ou modifier une telle ordonnance, mais également dans les cas où la demande de protection est rejetée;
  3. autorisation de retirer des fonds sur des comptes d’épargne d'enfants;
  4. procédures de référé;
  5. affaires concernant la conservation des preuves;
  6. demandes relevant de la loi sur les communications électroniques et concernant la fin des procédures d’inscription sur la base d’un acte du tribunal au titre de la loi sur le registre du commerce et le registre des personnes morales à but non lucratif;
  7. affaires relevant de l’article 62, paragraphe 3, de la loi sur les établissements de crédit, concernant la signature d’un engagement à protéger le secret bancaire;

les délais de prescription au terme desquels des droits d’entités privées sont éteints ou acquis sont suspendus.

B/ Mesures prises pendant la période de deux mois suivant la levée de l’état d’urgence (à partir du 14.5.2020):

- Suspension des délais:

Dans un délai de deux mois à compter de la levée de l’état d’urgence, toutes les ventes publiques annoncées et les saisies annoncées à l’encontre de personnes physiques par des huissiers de justice publics et privés sont suspendues et reprogrammées, sans frais ni honoraires. À la demande de la personne concernée, introduite avant l’expiration du délai visé à la première phrase, les ventes publiques et, respectivement, les saisies, sont reprogrammées sans que des droits ou honoraires ne soient exigibles.

- Prorogation de délais:

Les délais fixés par la loi (hormis dans les cas évoqués précédemment) qui expirent au cours de l’état d’urgence et sont liés à l’exercice des droits et obligations de personnes physiques et d’entités privées sont prorogés d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence.

- Cas particuliers:

Pendant l’état d’urgence et jusqu’à deux mois après cette période, les comptes bancaires de personnes physiques et d'établissements médicaux, les salaires et pensions, ainsi que les appareils et équipements médicaux ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires et de protection. Aucun inventaire n’est dressé des biens meubles et immeubles appartenant à des personnes physiques, hormis aux fins d’obligations alimentaires et de demandes de pension alimentaire, d’un préjudice causé par un acte délictuel et de revendications salariales. Aucune saisie des comptes bancaires de municipalités n’est imposée pendant une période de deux mois suivant la levée de l’état d’urgence.

Jusqu’à deux mois après la levée de l’état d’urgence, aucun intérêt ni pénalité n’est appliqué en cas de retard dans le paiement des obligations d’entités privées, de débiteurs bénéficiant d’un contrat de crédit et d’autres formes de financement proposées par des établissements financiers au titre de l’article 3 de la loi sur les établissements de crédit, à l’exception des filiales de banques, y compris lorsque les créances sont acquises par des banques, des établissements financiers ou des tiers. L’obligation ne peut pas être déclarée comme étant due/exigible prématurément sur demande et le contrat ne peut pas être résilié pour manquement.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

Audiences

Jusqu’à la levée de l’état d’urgence, les audiences peuvent se dérouler à distance, en veillant à assurer la participation directe et virtuelle des parties et des participants à la procédure. Le procès-verbal des réunions est dûment produit et publié sans attendre, et conservé jusqu'à l'expiration du délai fixé pour modification et finalisation. Le tribunal informe les parties de toute audience tenue à distance.

Le conseil judiciaire suprême a rendu des ordonnances aux fins de la mise en place de mesures de précaution destinées à empêcher la propagation du virus dans les bâtiments des tribunaux, du dépôt des pièces et documents par courrier électronique ou par voie électronique, ainsi qu’aux fins des consultations téléphoniques ou électroniques. Pour l’audience concernée, la citation est signifiée par téléphone ou par voie électronique.

Procédure en matière de registres

Les services assurés par le registre du commerce, par le registre des personnes morales à but non lucratif et par d’autres registres sont accessibles en ligne.

Procédures notariales

Les procédures notariales sont limitées aux procédures urgentes. Les procédures notariales sont limitées aux questions urgentes et respectent les exigences en matière d’hygiène. La Chambre des notaires met à disposition des notaires de garde à concurrence d’au moins un notaire pour 50 000 habitants dans la zone d’exercice concernée.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

L’entraide juridique internationale est toujours assurée par le ministère de la justice et par les tribunaux, mais elle peut connaître des retards.

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

La législation nationale bulgare prévoit une obligation faite au débiteur (à sa direction) de déclarer son état d’insolvabilité dans un délai de 30 jours à compter de la survenance de l’insolvabilité/du surendettement (article 626, paragraphe 1, de la loi sur le commerce).

L’état d’urgence a pris fin le 13 mai 2020 dans l’ensemble du territoire de la République de Bulgarie. Les délais de mise en œuvre de toutes les mesures particulières prises au titre de la loi sur l’état d’urgence ont expiré. Les mesures particulières correspondantes ne sont plus applicables.

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

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2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

L’état d’urgence a pris fin le 13 mai 2020 dans l’ensemble du territoire de la République de Bulgarie. Les délais de mise en œuvre de toutes les mesures particulières prises au titre de la loi sur l’état d’urgence ont expiré. Les mesures particulières correspondantes ne sont plus applicables.

2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

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2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

L’état d’urgence a pris fin le 13 mai 2020 dans l’ensemble du territoire de la République de Bulgarie. Les délais de mise en œuvre de toutes les mesures particulières prises au titre de la loi sur l’état d’urgence ont expiré. Les mesures particulières correspondantes ne sont plus applicables.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

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2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

En cas de défaut de paiement d’obligations au titre des prêts bancaires et d’autres formes de financement (affacturage, forfaitage, etc.) mis à disposition par les banques et les institutions financières, ainsi qu’au titre des contrats de bail, il ne sera imposé ni intérêts ni pénalités jusqu’à ce que l’état d’urgence soit levé. En outre, un paiement/une obligation ne peut être exigé(e) plus tôt et le contrat ne peut être résilié en raison de la défaillance (article 6 de la loi sur l’état d’urgence, modifiée et complétée le 6 avril 2020).

La mesure ci-dessus a été révisée de la manière suivante sur la base des modifications apportées à la loi sur l’état d’urgence:

Dans les deux mois suivant la levée de l’état d’urgence, en cas de retard dans le paiement des obligations d’entités privées, de débiteurs bénéficiant d’un contrat de crédit et d’autres formes de financement proposées par des établissements financiers, à l’exception des filiales de banques, y compris lorsque les créances sont acquises par des banques, des établissements financiers ou des tiers, aucun intérêt ni pénalité ne peut être imposé, l’obligation ne peut être déclarée prématurément exigible et le contrat ne peut être annulé pour manquement.

Conformément à une nouvelle disposition de la loi sur l’état d’urgence, entrée en vigueur le 17 février 2021, il n’est pas imposé de mesures conservatoires ni de mesures coercitives, dans les deux mois suivant l’extinction de la situation épidémique d’urgence, sur les fonds versés aux salariés à titre de compensation sur la base d’un acte du Conseil des ministres visant à surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19; Les saisies conservatoires sur les créances des salariés au titre de la première phrase, y compris celles reçues sur leur compte bancaire ou sur d’autres comptes de paiement, ne sont pas exécutoires (article 5, paragraphe 5, de la loi sur l’état d’urgence telle que modifiée et complétée le 17 février 2021).

Dernière mise à jour: 22/10/2021

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