Titre exécutoire européen

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PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

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Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

1.1. Procédure de rectification

La rectification peut être demandée à la juridiction qui a émis la certification en tant que titre exécutoire européen au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement. La procédure est régie par l’article 4 de la loi d’exécution; il s’agit d’une procédure de requête simplifiée. Cela signifie qu’outre l’article précité de la loi d’exécution, les articles 261 et suivants du Code néerlandais de procédure civile sont applicables. Pour les procédures d’appel et pour la cassation, ce sont respectivement les articles 358 et suivants et les articles 426 et suivants dudit Code qui s’appliquent.

Article 4 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen

1. La demande de rectification d’un certificat de titre exécutoire européen, au sens de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement, doit être introduite au moyen du formulaire visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement auprès de la juridiction qui a émis le certificat. L’article 2, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.

2. Si la demande visée au premier paragraphe émane du créancier à la demande duquel la certification a eu lieu, elle doit être accompagnée si possible du certificat de titre exécutoire européen original dont la rectification est sollicitée. Le débiteur n’est pas convoqué. La rectification est prononcée à une date fixée par le juge, ce jour étant indiqué dans l’ordonnance, et sur délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen rectifié. Le certificat précédent perd ainsi sa valeur. Le refus de la demande entraîne la restitution au demandeur du certificat joint à celle-ci.

3. Si la demande visée au premier paragraphe émane du débiteur, le juge ne procède à la rectification qu’après avoir offert au créancier et au débiteur l’occasion de s’exprimer à ce sujet. La rectification est prononcée à une date fixée par le juge, ce jour étant indiqué dans l’ordonnance, et sur délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen rectifié. Le certificat précédent perd ainsi sa valeur. Le juge enjoint au créancier de remettre cet ancien certificat au greffe.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la loi d’exécution du titre exécutoire européen

2. Sont jointes à la requête visée au premier paragraphe une copie authentique de la décision faisant l’objet de la demande de certification et la convocation qui a abouti à la décision. Dans la mesure du possible, la requête comporte en outre les renseignements nécessaires au juge afin de pouvoir certifier la décision visée à l’annexe I du règlement en tant que titre exécutoire européen. Si les documents ou les renseignements joints à la requête sont insuffisants, le demandeur a la possibilité de les compléter.

3. La requête visée au premier paragraphe est introduite par un huissier ou un procureur. Pour la certification d’une décision d’un juge d’arrondissement, l’intervention d’un huissier ou d’un procureur n’est pas nécessaire.

1.2. Procédure de retrait

Le retrait peut être demandé à la juridiction qui a émis la certification en tant que titre exécutoire européen au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement. La procédure est régie par l’article 5 de la loi d’exécution; il s’agit d’une procédure de requête simplifiée. Cela signifie qu’outre les dispositions de l’article de la loi d’exécution, les articles 261 et suivants du Code néerlandais de procédure civile sont applicables. Pour les procédures d’appel et pour la cassation, ce sont respectivement les articles 358 et suivants et les articles 426 et suivants du même Code qui valent.

Article 5 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen

1. La demande de retrait d’un certificat de titre exécutoire européen au sens de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement, doit être introduite au moyen du formulaire visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement auprès de la juridiction qui a émis le certificat. L’article 2, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.

2. Le retrait intervient, après que les parties ont été invitées à s’exprimer à ce sujet, sur décision du juge à cet effet et à une date convenue par ce dernier. Le juge peut enjoindre au débiteur de remettre au greffier le certificat visé au premier paragraphe.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la loi d’exécution du titre exécutoire européen

2. Sont jointes à la requête visée au premier paragraphe une copie authentique de la décision faisant l’objet de la demande de certification et la convocation qui a abouti à la décision. Dans la mesure du possible, la requête comporte en outre les renseignements nécessaires au juge afin de pouvoir certifier la décision visée à l’annexe I du règlement en tant que titre exécutoire européen. Si les documents ou les renseignements joints à la requête sont insuffisants, le demandeur a la possibilité de les compléter.

3. La requête visée au premier paragraphe est introduite par un huissier ou un procureur. Pour la certification d’une décision d’un juge d’arrondissement, l’intervention d’un huissier ou d’un procureur n’est pas nécessaire.

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Le réexamen d’une décision portant sur une créance incontestée au sens de l’article 19 du règlement peut être demandé conformément à l’article 8 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen. Si le réexamen au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la présente loi doit intervenir sur requête, les articles 261 et suivants du Code néerlandais de procédure civile sont applicables.

Article 8 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen

1. Concernant les décisions portant sur des créances incontestées au sens du règlement, le débiteur peut introduire une demande de réexamen auprès de la juridiction qui a pris la décision pour les motifs cités à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement.

2. Si la décision porte sur un jugement ou un arrêt, la demande de réexamen est introduite dans le cadre de l’opposition visée à l’article 146 du Code néerlandais de procédure civile.

3. Si la décision porte sur une ordonnance, la demande de réexamen est introduite dans le cadre d’une requête.

4. Le recours doit être introduit:

a) dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement, dans les quatre semaines à compter de la notification de la décision au débiteur;

b) dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement, dans les quatre semaines après que lesdits motifs ont cessé d’exister.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Les langues acceptées dans le cadre de l’article 20 du règlement sont le néerlandais ou une autre langue comprise du débiteur.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

L’instance néerlandaise chargée de la certification d’actes authentiques en tant que titres exécutoires européens au sens de l’article 25 du règlement est le juge des référés du tribunal de l’arrondissement où se situe l’étude du notaire qui a passé les actes en question.

Dernière mise à jour: 16/05/2022

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