Titre exécutoire européen

Roumanie

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Roumanie

1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

Si le titre exécutoire est un jugement, y compris celui qui constate une transaction judiciaire ou une autre affaire des parties dans les conditions de la loi, la certification relève de la compétence de la juridiction de première instance (article 2, paragraphe 1, de l’article I bis de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement).

La demande de rectification d'un certificat relève de la compétence de la juridiction qui a délivré le certificat. La juridiction se prononce sur la demande de délivrance du certificat sans citer les parties. La décision d'acceptation de la demande n'est susceptible d'aucun recours. Le certificat est délivré au créancier et une copie en est transmise au débiteur. La décision de rejet de la demande est susceptible d'appel, dans un délai de 15 jours, à compter de son prononcé si le créancier est présent ou de sa communication s'il est absent. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de recours (articles 2, 3, 5 et 6 de l'article I bis de l’OUG nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et approuvée ultérieurement).

La demande de retrait du certificat est présentée auprès de la juridiction qui a délivré le certificat, dans un délai d’un mois à compter de la communication de celui-ci. Si, après citation des parties, la juridiction constate que le certificat a été délivré alors que les conditions prévues par le règlement nº 805/2004 n'étaient pas remplies, elle revient sur la mesure prise et ordonne le retrait total ou partiel du certificat. La décision de retrait est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa communication. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de recours (article 7 de l’article I bis de l’OUG nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et approuvée ultérieurement).

Procédures de réexamen prévues à l’article 19, paragraphe 1

Les procédures de réexamen de la législation roumaine auxquelles fait référence l'article 19, paragraphe 1, sont les procédures de recours ordinaire (appel) et extraordinaire (pourvoi, recours en annulation, révision).

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Procédures de réexamen prévues à l’article 19, paragraphe 1

Les procédures de réexamen de la législation roumaine auxquelles fait référence l'article 19, paragraphe 1, sont les procédures de recours ordinaire (appel) et extraordinaire (pourvoi, recours en annulation, révision).

L'appel est régi par les articles 466 à 482 du code de procédure civile.

Les décisions rendues en première instance sont susceptibles d'appel. Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la signification du jugement. Le délai d'appel suspend l'exécution du jugement rendu en première instance. La requête et les motifs d'appel sont déposés à la juridiction dont le jugement est contesté.

Après l'expiration du délai d'appel, l'intimé a le droit d'interjeter appel par écrit («appel incident») dans le cadre de la procédure d'appel engagée par la partie adverse, au moyen d'une demande propre tendant à la réformation du jugement rendu en première instance.

Dans le cas de la collaboration procédurale, et lorsque des tierces parties sont intervenues dans la procédure, l'intimé a le droit, après l'expiration du délai d'appel, d'interjeter appel par écrit («appel provoqué») contre un autre intimé ou contre une personne qui était présente au litige en première instance et qui n'était pas intimée sur l'appel principal, dans le cas où ce dernier serait susceptible d'avoir des effets sur sa situation juridique dans le procès.

L'appel incident et l'appel provoqué sont introduits par l'intimé avec les conclusions en réponse à l'appel principal.

L'appel formé dans le délai fixé engendre un nouveau procès sur le fond, la juridiction d'appel statuant à la fois en fait et en droit («effet dévolutif de l'appel»).

La juridiction d'appel rejuge l'affaire sur le fond dans les limites fixées par l'appelant, ainsi que les solutions qui dépendent de la partie contestée du jugement. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La juridiction d'appel peut confirmer le jugement attaqué, auquel cas elle rejette l'appel, l'annule ou constate sa caducité. En cas de recevabilité de l'appel, la juridiction peut annuler ou changer le jugement.

S'il apparaît que la juridiction de première instance a réglé l'affaire à tort, sans en juger le fond ou si l'affaire a été jugée en l'absence de la partie qui n'a pas été dûment citée, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué puis évoque et statue sur le fond. Toutefois, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire devant les premiers juges; le renvoi ne peut être ordonné qu'une seule fois au cours du procès.

Si la juridiction d'appel conclut à l'incompétence de la juridiction de première instance, elle annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire au tribunal ou, le cas échéant, rejette la demande comme irrecevable.

Lorsque la juridiction d'appel constate qu'elle est compétente pour statuer en première instance, elle annule le jugement attaqué et juge au fond.

Dans son propre recours, l'appelant ne peut être placé dans une situation moins favorable que celle résultant du jugement attaqué.

Le pourvoi est régi par les articles 483 à 502 du code de procédure civile.

Les jugements rendus en appel, les jugements rendus en dernier ressort et d'autres jugements dans des cas expressément prévus sont susceptibles de pourvoi. Ne sont pas susceptibles de pourvoi les jugements rendus dans certaines matières [par exemple, les jugements concernant la tutelle, la famille, l'état civil, l'administration des bâtiments, l'évacuation, les servitudes, le déplacement des frontières, le bornage, les obligations de faire (ou de ne pas faire) non appréciables en argent, la déclaration judiciaire de décès d'une personne, la division judiciaire, l'héritage, l'usucapion, la propriété foncière, la navigation civile et l'activité portuaire, les conflits de travail, la sécurité sociale, les assurances, les demandes qui découlent de l'application de la loi nº 77/2016 concernant la dation en paiement de biens immobiliers en vue de l'extinction d'obligations de crédit]. Les jugements rendus par les juridictions d'appel ne sont pas susceptibles de pourvoi dans les cas où la loi prévoit que les jugements prononcés en première instance ne peuvent faire l'objet que d'un appel.

Le délai de pourvoi est de 30 jours à compter de la signification du jugement. Le pourvoi sera jugé par la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu le jugement attaqué. À la demande du requérant, la juridiction saisie du pourvoi peut ordonner la suspension du jugement attaqué.

Le pourvoi incident et le pourvoi provoqué peuvent être formés dans les cas prévus pour l'appel incident et l'appel provoqué.

Lorsque le pourvoi a été déclaré recevable en principe, la juridiction, en vérifiant tous les motifs invoqués et en statuant sur le pourvoi, peut l'accueillir, le rejeter, l'annuler ou constater sa caducité. Si le pourvoi est accueilli, le jugement attaqué peut être annulé, partiellement ou totalement. Le jugement annulé est dépourvu d'effet. Les actes d'exécution ou d'assurance faits en vertu d'un tel jugement seront supprimés de droit. La juridiction le constate, d'office, par l'intermédiaire du dispositif de l'arrêt de cassation.

En cas de cassation, les arrêts de la juridiction de pourvoi visant les questions de droit résolues sont contraignants pour la juridiction saisie du fond. Lorsque le jugement a été annulé pour cause de violation des règles de procédure, le jugement est repris de l'acte annulé. Suite à la cassation, la juridiction du fond statue de nouveau, dans les limites de la cassation et en tenant compte de tous les motifs invoqués devant la juridiction dont le jugement a été annulé.

Le jugement du pourvoi, ainsi que le renvoi de l'affaire après la cassation de l'arrêt par la juridiction de pourvoi, ne peut pas «aggraver» la situation de la partie.

Le recours en annulation est régi par les articles 503 à 508 du code de procédure civile.

Les jugements définitifs sont susceptibles d'un recours en annulation lorsque le requérant n'a pas été dûment cité et n'a pas comparu à l'audience fixée. Le recours en annulation est formé auprès de la juridiction dont le jugement est contesté. Le recours en annulation peut être formé dans les 15 jours suivant la date de signification du jugement, au plus tard un an à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. La juridiction peut suspendre l'exécution du jugement dont l'annulation est requise, sous condition de constituer une garantie. Si la raison d'opposition est bien fondée, la juridiction prononce un seul jugement qui entraîne l'annulation du jugement attaqué et le règlement de l'affaire.  Le jugement rendu lors du recours en annulation est susceptible des mêmes recours que le jugement attaqué.

La révision est régie par les articles 509 à 513 du code de procédure civile.

La révision d'un jugement rendu sur le fond ou qui évoque le fond peut être requise si, par exemple, la partie a été empêchée de comparaître et d'en informer la juridiction pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le délai de révision est de 15 jours et court à compter de la date de cessation de l'empêchement. La juridiction peut suspendre l'exécution du jugement dont la révision est requise, sous condition de constituer une garantie. Si la juridiction accueille la demande de révision, elle modifie tout ou partie du jugement attaqué et, dans le cas des jugements définitifs défavorables, annule le dernier jugement. Le jugement rendu sur la révision peut faire l'objet des moyens de recours prévus par la loi en ce qui concerne le jugement révisé.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Roumain

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

Si le titre exécutoire est un acte authentique, la certification relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'émetteur de l'acte (article 2, paragraphe 2, de l'article I1 de l'ordonnance gouvernementale d'urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement).

Dernière mise à jour: 12/02/2024

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