Les juridictions requises sont les tribunaux de première instance, à savoir les tribunaux de district et, dans les cas prévus par la loi, les tribunaux régionaux. Les tribunaux régionaux traitent en tant que juridictions de première instance les affaires civiles suivantes:
1) les affaires portant sur une somme supérieure à quarante-trois mille cinq cents euros, à l’exception des affaires liées aux relations familiales et de travail et des affaires en réparation de dommage moral;
2) les affaires en matière de droits moraux des auteurs;
3) les affaires en matière de relations de droit civil dans le cadre d’un marché public;
4) les affaires en matière de faillite et de restructuration, à l’exception des faillites de personnes physiques;
5) les affaires où l’une des parties est un État étranger;
6) les affaires fondées sur des recours concernant la vente forcée d'actions (participations, parts);
7) les affaires fondées sur des recours concernant l’examen des activités d’une personne morale;
8) les affaires en matière d’indemnisation de dommages matériels et moraux causés en violation des droits établis des patients;
9) les autres affaires civiles qui, en vertu de la législation, doivent être traitées par les tribunaux régionaux statuant en tant que tribunaux de première instance.
L’organisme central est le ministère de la justice de la République de Lituanie
Ministère de la justice de la République de Lituanie
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius
Tél.: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Courriel: rastine@tm.lt
La République de Lituanie accepte que les formulaires de demande soient remplis en anglais ou en français, en plus du lituanien.
Les demandes d’obtention de preuves sont acceptées par courrier et par fax.
Ministère de la justice de la République de Lituanie
Gedimimo pr. 30
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Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Courriel: rastine@tm.lt
La Lituanie n’a pas conclu d’accords ou d’arrangements avec d’autres États membres visant à faciliter davantage l’obtention de preuves, tels que visés à l’article 21, paragraphe 2.
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