Signification et notification d'actes

Dania

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Dania

ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Les entités d’origine sont les tribunaux:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tél. +45 99 68 50 70

Courriel: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

L’entité requise est le ministère de la justice.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danemark

Tél. +45 72 26 84 00

Fax 33 93 35 10

Courriel: jm@jm.dk

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les moyens de réception sont la poste, la télécopie ou le courrier électronique, à condition que le document reçu soit une copie intégrale du document envoyé, et que toutes les indications dans le document soient aisément lisibles.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Le Danemark accepte que le formulaire figurant à l’annexe du règlement soit rempli en danois, en anglais ou en français.

Article 3 - Entité centrale

L’entité centrale est le ministère de la justice.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tél. +45 7226 8400

Fax +45 3393 3510

Courriel: jm@jm.dk

Les moyens de réception sont la poste, la télécopie ou le courrier électronique, à condition que le document reçu soit une copie intégrale du document envoyé, et que toutes les indications dans le document soient aisément lisibles.

Le Danemark accepte que le formulaire figurant à l’annexe du règlement soit rempli en danois, en anglais ou en français.

Article 4 - Transmission des actes

Le Danemark accepte que le formulaire figurant à l’annexe du règlement soit rempli en danois, en anglais ou en français.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Le Danemark ne souhaite pas faire usage de la possibilité de dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 2.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

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Le Danemark accepte que l’attestation soit rédigée en danois, en anglais ou en français.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

La signification ou la notification d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne donne pas lieu à la perception de frais.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Le Danemark accepte que la signification ou la notification des actes soit effectuée par les agents diplomatiques ou consulaires, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1.

Article 15 - Signification ou notification directe

Le principe de base est que les tribunaux peuvent procéder à la signification ou à la notification par les moyens prévus par le code de procédure civile et que leur aide peut être demandée pour procéder à la signification ou à la notification.

En outre, d’autres autorités peuvent (sans intervention d’un tribunal) procéder à la signification ou à la notification directe par les soins d’un officier ministériel.

Article 19 - Défendeur non comparant

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, le Danemark fait savoir que les tribunaux danois peuvent statuer, si les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue.

Conformément à l’article 19, paragraphe 4, le Danemark précise qu’une demande, au sens de cette disposition, de réexamen d’un cas où le défendeur n’a pas comparu doit être introduite dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

Convention nordique du 26 avril 1974 relative à l’entraide judiciaire PDF (81 Kb) da

Dernière mise à jour: 13/07/2022

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