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L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Les entités d’origine désignées par le Portugal sont les suivantes:
- les tribunaux d’arrondissement (Tribunais Judiciais de Comarca);
- les greffiers (Conservadores);
- les notaires (Notários);
- les agents d’exécution (Agentes de Execução); et
- les représentants légaux (Mandatários Judiciais).
Les entités requises désignées par le Portugal sont les suivantes:
- la chambre de compétence générale (Juízo de Competência Genérica) ou, le cas échéant, la chambre civile locale (Juízo local cível) du tribunal d’arrondissement compétent; et
- les agents d’exécution (Agentes de Execução) (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).
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Liste des autorités compétentes
Moyens de réception disponibles: voie postale.
Le Portugal accepte les formulaires remplis en portugais, en espagnol et en anglais.
Au Portugal, l’entité centrale est la direction générale de l’administration de la justice (Direção-Geral da Administração da Justiça).
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Av. D. João II, 1.08.01 D/E
PT - 1990-097 LISBOA
Tél. (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23
Fax (351) 211545100/60
Courriel: correio@dgaj.mj.pt
Site internet: http://www.dgaj.mj.pt/
Langues utilisées: portugais, espagnol, français et anglais.
Le Portugal accepte les formulaires remplis en portugais, en espagnol et en anglais.
Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement, l’article 323 du code civil portugais prévoit que le délai de prescription est suspendu cinq jours après la signification de la citation si celle-ci n’a pas été possible pour un motif non imputable à l’auteur/au demandeur.
Le Portugal accepte les copies certifiées en portugais, en espagnol et en anglais.
En général, les procédures de signification ou de notification d’actes judiciaires émanant d’un autre État membre ne donnent pas lieu au paiement de taxes ou de frais si les actes sont destinés aux tribunaux.
Toutefois, lorsque la signification ou la notification est effectuée par contact personnel, par un fonctionnaire de justice ou un agent d’exécution, elle donne lieu au paiement des montants suivants:
1. Agents d’exécution:
Signification ou notification effectuée:76 EUR
Signification ou notification non effectuée (le destinataire de la signification/notification ne réside pas à l’adresse indiquée, l’adresse n’existe pas etc.): 50,50 EUR
2. Fonctionnaires de justice:
Signification ou notification effectuée: 51 EUR
Signification ou notification non effectuée (le destinataire de la signification/notification ne réside pas à l’adresse indiquée, l’adresse n’existe pas etc.): aucun montant n’est dû.
Le Portugal s’oppose à ce qu’un autre État membre puisse procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires, sauf si le destinataire de l’acte est un ressortissant de l’État membre d’origine.
La législation portugaise n’autorise pas la signification ou la notification directe telle que prévue par l’article 15 du règlement.
Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, les juges portugais peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 de cet article sont remplies.
Aux fins de l’article 19, paragraphe 4, le Portugal déclare que le délai pour présenter la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours est d'un an à compter de la date de la décision attaquée. Passé ce délai, il ne sera pas donné suite à une telle demande.
Accords auxquels sont parties des États membres:
- Accord entre la République portugaise et le Royaume d’Espagne relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale du19 novembre 1997;
- Convention sur la procédure civile et commerciale entre le Portugal et le Royaume-Uni du 9 juillet 1931 (articles 2 à 5).
Autres accords auxquels le Portugal est partie:
- Accord de coopération juridique et judiciaire avec l’Angola du 30 août 1995;
- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la République du Cap-Vert du 2 février 2003;
- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine du 1er juillet 2001;
- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la Guinée-Bissau du 5 juillet 1988;
- Accord de coopération juridique et judiciaire avec le Mozambique du 12 avril 1990;
- Accord judiciaire avec São Tomé-et-Principe du 23 mars 1976.
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