Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Les huissiers de justice sont compétents pour les signification des actes.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Les greffiers des juridictions sont compétents en matière de notification des actes.

Vous trouvez les informations sur le site :

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Moyens de réception disponibles:

courrier postal, courrier électronique, télécopie, téléphone.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Français et allemand.

Article 3 - Entité centrale

L'entité centrale est le Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adresse postale : L-2080 Luxembourg

Tél.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Connaissances linguistiques : français et allemand

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Article 4 - Transmission des actes

Le Luxembourg accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en allemand, en plus du français.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Le Luxembourg indique que conformément à sa législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8 paragraphe 3 et à l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007.

Lorsque l’acte est transmis par signification, l’exploit de signification doit indiquer la date de la signification et qui correspond au jour de la remise de l’exploit au destinataire, au domicile du destinataire ou au jour du dépôt de l’acte au domicile du destinataire.

Si le destinataire refuse d’accepter la copie de l’acte à signifier, l’huissier de justice le constate dans l’exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l’acte au destinataire.

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. L’établissement du procès-verbal vaut signification.

Lorsque l’acte est transmis par notification, le Luxembourg applique un système de double date.

En effet, la date à prendre en compte à l'égard de l'expéditeur de l'acte diffère de la date à prendre en compte à l’égard du destinataire de l'acte.

A l'égard de l'expéditeur, c'est la date d'expédition qui a valeur de date de notification.

A l’égard du destinataire, c’est la date de la remise qui a valeur de date de notification.

Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception. Dans ce cas la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Le Luxembourg accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en allemand, en plus du français.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

Le droit forfaitaire unique est fixé au montant de 138 euros.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Le Luxembourg déclare être opposé à ce que ses agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur le territoire d'un autre Etat membre à la signification ou à la notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Luxembourg déclare être également opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire par des agents diplomatiques et consulaires d'autres Etats membres, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat membre d'origine.

Article 15 - Signification ou notification directe

Le Luxembourg accepte la signification ou notification directe conformément à l’article 15 du règlement (CE) n°1393/2007.

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Les huissiers de justice sont compétents pour les significations des actes.

L’huissier de justice dans l’Etat requis n’est pas responsable quant à la régularité de la forme et du contenu de l’acte qui lui a été transmis directement par la personne intéressée. Celui-ci est seulement responsable des formalités et modalités de signification qu’il appliquera dans l’Etat requis.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Article 19 - Défendeur non comparant

Le Luxembourg déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, ses juges peuvent statuer si les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 19, le Luxembourg précise que la demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

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Dernière mise à jour: 12/12/2023

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