Signification et notification d'actes

Estonie

Contenu fourni par
Estonie

ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les actes peuvent être reçus par les moyens de communication suivants: poste, télécopie et moyens de transmission électronique conformément aux conditions énoncées dans le code de procédure civile.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

On peut utiliser l’estonien ou l’anglais.

Article 3 - Entité centrale

L’entité centrale est le ministère de la justice.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonie

Téléphone: +372 620 8183

Télécopie: +372 620 8109

Courriel: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Article 4 - Transmission des actes

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement, les formulaires types complétés en estonien ou en anglais sont acceptés en Estonie.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Le droit estonien ne prévoit pas de tel délai déterminé en général.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement, les formulaires types complétés en estonien ou en anglais sont acceptés en Estonie.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

Généralement, la signification ou la notification des actes est gratuite.

Lorsque l’entité requise recourt à un huissier de justice pour la signification ou la notification d’actes de procédure, les frais s’élèvent à 40 euros si les actes ont pu être signifiés ou notifiés au destinataire ou à son représentant légal:

1) en utilisant l’adresse ou les coordonnées de contact inscrites au registre de la population, ou l’adresse électronique isikukood@eesti.ee (isikukood = identifiant personnel);

2) en utilisant l’adresse inscrite au registre estonien des travailleurs indépendants ou des personnes morales, ou les coordonnées de contact figurant dans le système d’information dudit registre.

Dans les autres cas, les frais à verser à l’huissier de justice pour la signification ou la notification d’actes de procédure s’élèvent à 70 euros. Si la personne à laquelle il faut signifier ou notifier des actes a l’obligation, en vertu de la loi, d’enregistrer son adresse ou ses coordonnées de contact dans le registre de la population ou dans le registre estonien des travailleurs indépendants ou des personnes morales et qu’elle ne s’est pas conformée à cette obligation, y compris si les données figurant dans le registre sont périmées ou erronées pour tout autre motif, et s’il n’a de ce fait pas été possible de procéder à la signification ou à la notification d’actes de procédure en utilisant ces données, sur les frais susvisés de 70 euros, conformément à la décision fixant les honoraires de l’huissier de justice, le demandeur du service paie 35 euros et la personne à laquelle il fallait signifier ou notifier les actes paie 35 euros.

Si un acte de procédure n’a pas pu être signifié ou notifié bien que l’huissier de justice ait fait tout ce qui était nécessaire et possible dans les limites du raisonnable afin de signifier ou notifier l’acte conformément à la loi, celui-ci a le droit de réclamer le paiement d’un montant de 40 euros en présentant une décision fixant ses honoraires et un procès-verbal décrivant les actions effectuées en vue de signifier ou de notifier l’acte.

L’huissier de justice n’a pas le droit de demander de paiement s’il n’a pas, dans le délai fixé par la juridiction, fait tout ce qui était nécessaire et possible dans les limites du raisonnable afin de signifier ou notifier les actes conformément à la loi et s’il n’a pas réussi à les signifier ou à les notifier.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement, des actes ne peuvent être signifiés ou notifiés par les soins d’agents diplomatiques ou consulaires d’un autre État membre situés en Estonie que s’ils doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine des actes.

Article 15 - Signification ou notification directe

La signification ou la notification d’actes selon les modalités décrites à l'article 15 du règlement n'est pas autorisée en Estonie.

Article 19 - Défendeur non comparant

Une juridiction estonienne peut statuer sur un cas dans les conditions précisées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement, même si aucune attestation n’a été reçue constatant la signification ou la notification d'un acte de procédure au défendeur. Conformément à la troisième phrase de l'article 19, paragraphe 4, du règlement, la demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée devant la juridiction dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision clôturant la procédure dans un cas donné.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

Accord entre la République d'Estonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail.

Accord entre la République d'Estonie, la République de Lituanie et la République de Lettonie relatif à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires.

Dernière mise à jour: 13/07/2022

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.