En matière de justice civile, les procédures en cours et les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition se poursuivront en vertu du droit de l’Union. Sur la base d’un accord mutuel avec le Royaume-Uni, le portail e-Justice conservera les informations relatives au Royaume-Uni jusqu’à la fin de 2024.

Signification et notification d'actes

Angleterre et Pays de Galles

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Royaume-Uni

Angleterre et Pays de Galles

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

L’entité d’origine est la Haute Cour (High Court) - Division du Queen’s Bench - Section «Procédure étrangère»

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

L’entité requise est la Haute Cour (High Court) - Division du Queen’s Bench - Section «Procédure étrangère»

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les documents seront transmis par fax et par courrier postal.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Le formulaire type sera accepté en anglais et en français.

Article 3 - Entité centrale

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Téléphone:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

Email: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Site internet: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Les communications s’effectueront par courrier postal, télécopie, courrier électronique et par téléphone. L’autorité centrale sera chargée de la vérification des traductions.

Article 4 - Transmission des actes

Le Royaume-Uni accepte que les formulaires de demande types soient complétés en français, en plus de l’anglais.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Le Royaume-Uni entend déroger à ces dispositions au motif que cet article ne ferait que renforcer la complexité de sa loi relative aux délais et aux périodes imposés. Il est important de pouvoir déterminer avec certitude la date de la signification ou de la notification car elle détermine le moment à partir duquel une partie est en mesure de demander une décision par défaut. Le Royaume-Uni considère que le sens précis de cette disposition, ainsi que son application prévue dans la pratique, n’est pas suffisamment explicite; cette disposition pourrait donc accroître le risque de confusion. Par conséquent, le Royaume-Uni est d’avis que cette question relève davantage du droit national, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit possible d’évaluer son fonctionnement pratique dans les autres États membres après la mise en œuvre du règlement.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Le Royaume-Uni accepte que les certificats soient complétés en français, en plus de l’anglais.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

Aucun frais ne sera exigé pour la signification ou la notification.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Le Royaume-Uni n’a pas l’intention de s’opposer à l’usage sur son territoire de la faculté prévue par l’article 13, paragraphe 1.

Article 15 - Signification ou notification directe

L’Angleterre et le pays de Galles s’opposent à la possibilité de signification ou de notification directe prévue à l’article 15, paragraphe 1.

Article 19 - Défendeur non comparant

Au Royaume-Uni, conformément à la disposition existante de la convention de La Haye, les juridictions, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

Délais dans lesquels, à compter du prononcé de la décision, la demande tendant au relevé de la forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formée:

lorsque la juridiction envisage la possibilité d’annuler un jugement rendu par défaut, elle doit s’assurer que la demande d’annulation a été introduite dans les plus brefs délais.

Dernière mise à jour: 01/09/2020

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