Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Moyens de réception dont ces entités disposent: courrier postal, téléphone, fax, courrier électronique.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type : français, néerlandais, allemand et anglais.

Article 3 - Entité centrale

L’entité centrale est la Chambre nationale des huissiers de justice.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Avenue Henri Jaspar 93
B-1060 Bruxelles
Tél.: (32-2) 538 00 92
Fax: (32-2) 539 41 11
E-mail:  info@nkgb-cnhb.be

Des informations peuvent être communiquées par courrier postal, par télécopieur, par courrier électronique ou par téléphone.

Connaissances linguistiques : français, néerlandais, allemand et anglais.

Article 4 - Transmission des actes

Le formulaire de demande (formulaire type) est également accepté en anglais, en plus du français, du néerlandais et de l'allemand.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

La Belgique applique un système de double date pour déterminer le moment d'une notification ou d'une signification; en effet, la date à prendre à compte comme étant le moment de la notification diffère selon que ce soit à l'égard du destinataire de l'acte ou de l'expéditeur de l'acte.

Conformément à l'article 53bis du Code judiciaire belge, à /'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :

1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

A l'égard de l'expéditeur, c'est la date d'expédition (ou la date de dépôt à la poste ou au greffe) qui a valeur de date de signification ou de notification.

Ainsi, si une partie à un procès qui a perdu en premier degré d'instance veut interjeter appel, elle doit avoir la possibilité de le faire sans attendre l'accomplissement de la formalité de la signification du jugement.

Ainsi, également, si une personne souhaitant interrompre une prescription, fait signifier un acte interruptif (acte extrajudiciaire).

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

La Belgique accepte que le formulaire de l’attestation soit complété en anglais, en plus du français, du néerlandais et de l’allemand.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

Les frais de signification par huissier de justice correspondent à un droit forfaitaire de 165 euros (TVA belge comprise), à acquitter par le requérant pour chaque acte signifié et destiné à une personne physique ou morale. Ce montant ou une partie de celui-ci peut être réclamé par l’huissier de justice préalablement à toute intervention. En cas d'application de la TVA de l'Etat d'origine sur les frais de signification en vertu de la réglementation européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'huissier de justice rembourse l'éventuel trop perçu. Ce paiement doit être fait directement par l’intermédiaire d’une banque ou d’un organisme financier agréé par le pays du requérant en Belgique ; les frais bancaires sont à charge du donneur d’ordre.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La Belgique s’oppose à l’usage sur son territoire de la faculté prévue par l’article 13, paragraphe 1.

Article 15 - Signification ou notification directe

La Belgique ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15.

Article 19 - Défendeur non comparant

En Belgique, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

Le relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formé dans un délai d’un an, à compter du prononcé de la décision.

Dernière mise à jour: 01/08/2022

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