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I. Listes et registres d’experts

À part pour les procédures prévues par le code d’expropriation, il n’existe aucune autre liste/aucun autre registre d’experts officiel au Portugal. Le code d’expropriation (approuvé par la loi nº 168/99 du 18 septembre) prévoit l’intervention d’experts figurant sur la liste dans les procédures liées à la déclaration d’utilité publique d’une expropriation et dans les procédures liées à l’exécution de la possession administrative, y compris lors des phases d’arbitrage et de recours de ces deux types de procédures.

Les évaluations et les examens réalisés par les experts doivent notamment mener à la détermination d’une indemnisation juste à verser à la partie expropriée. Le montant doit se baser sur l’établissement des faits indispensables au calcul de cette indemnisation.

Conformément au décret-loi nº 125/2002 du 10 mai, qui régit les conditions d’exercice des fonctions d’expert et d’arbitre dans le cadre des procédures susmentionnées, la direction générale de l’administration de la justice est l’autorité portugaise responsable de la publication et de la mise à jour de la liste officielle d’experts ainsi que de la promotion des procédures de sélection et de recrutement d’experts. Les experts sont notamment chargés:

  1. de prévoir les charges d’expropriation;
  2. de mener des enquêtes;
  3. de réaliser des évaluations;
  4. de participer aux procédures d’arbitrage.

En outre, les experts sont également désignés à partir de la liste officielle dans les cas dans lesquels la loi permet l’expropriation de propriété mobilière, en particulier conformément à l’article 16 de la loi nº 13/85 du 6 juillet (loi portugaise sur le patrimoine culturel).

La liste d’experts est mise à jour lors de réexamens périodiques.

Il n’existe aucun outil de recherche pour trouver un expert au Portugal.

II. Qualifications des experts

Pour pouvoir être inscrits sur la liste, les candidats doivent répondre aux exigences suivantes:

  1. posséder un diplôme approprié, tel que l’un de ceux mentionnés dans l’arrêté nº 788/2004 du 9 juillet;
  2. être âgés d’au moins 18 ans;
  3. ne pas avoir été frappés d’interdiction d’exercer des fonctions publiques ni destitués du droit de réaliser les tâches que l’expert devra effectuer;
  4. posséder la force physique et le profil mental nécessaires à l’accomplissement des tâches;
  5. respecter la législation en matière de vaccination obligatoire.

III. Rémunération des experts

Les experts désignés par les juridictions ne peuvent pas être payés à l’avance.

La rémunération des experts est fixée conformément à la disposition prévue à l’article 17 du règlement relatif aux frais de procédure, approuvé par le décret-loi nº 34/2008 du 26 février, conformément au tableau IV: entre 1 et 10 unités de compte (UC) (la valeur d’une unité étant de 102,00 EUR). Le 1er février 2017, la Cour constitutionnelle portugaise a déclaré, avec force obligatoire, que la règle interdisant la rémunération des experts au-delà de la limite de 10 UC (1 020,00 EUR) était inconstitutionnelle en raison du principe de proportionnalité.

Lorsqu’un expert est choisi par le juge, les frais de déplacement sont couverts de manière anticipative.

L’obligation de paiement de la rémunération des experts est assurée comme décrit ci-après.

Procédure civile

Les frais de procédure incluent les honoraires d’expert. Chaque participant s’acquitte des frais de procédure qu’il a exposés ainsi que des frais de son représentant. La juridiction rembourse au participant qui obtient entièrement gain de cause dans l’affaire les dépens nécessaires à l’exercice ou à la défense efficaces d’un droit contre un participant qui n’obtient pas gain de cause dans l’affaire.

Si le participant n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction partage le remboursement des frais de manière équitable ou déclare qu’aucun des participants n’a droit à un remboursement. En fonction de l’issue de la procédure, l’État peut être en droit de se voir rembourser par les participants les frais de procédure qu’il a exposés si ces frais ne sont pas censés être exemptés des frais de justice.

Procédure pénale

Les frais nécessaires aux poursuites pénales, y compris les procédures d’exécution, incombent à l’État. Si le défendeur a été légalement condamné, il doit rembourser à l’État les autres dépenses couvertes par ce dernier à hauteur d’un montant fixe concernant, par exemple, les frais de transport ou les examens effectués par des laboratoires, qui ont été initialement pris en charge par l’État. Toutefois, le montant fixe exige qu’un rapport de l’expert ait été demandé au cours de la procédure.

Il est impossible pour les parties d’obtenir une aide juridictionnelle pour la rémunération des experts.

IV. Responsabilité des experts

La législation du Portugal ne contient aucune disposition particulière régissant la responsabilité de l’expert, mais les règles générales (droit de la responsabilité civile/droit contractuel) sont applicables.

Quoi qu’il en soit, l’expert doit s’acquitter de ses fonctions avec toute la diligence requise afin de conserver son poste, dès lors que le juge peut lui infliger une amende s’il viole son devoir de coopération avec la juridiction. La juridiction peut également destituer l’expert de la procédure si son comportement est considéré comme négligent (par exemple, s’il ne produit pas le rapport d’expertise dans le délai prescrit).

Les experts désignés doivent prendre un engagement ferme à garantir que la tâche qui leur est assignée est honorée, à moins qu’ils soient fonctionnaires et que la tâche leur incombe dans l’exercice de leurs fonctions.

Les experts ne sont pas tenus de couvrir leur responsabilité éventuelle par une assurance de responsabilité civile professionnelle.

La responsabilité de l’expert n’est pas limitée par la loi.

V. Informations supplémentaires sur la procédure d’expertise

Les principales dispositions légales applicables à l’expertise judiciaire au Portugal sont les articles 467 à 489 du code de procédure civile et les articles 151 à 163 du code de procédure pénale. Aucune version anglaise de ces dispositions n’est disponible en ligne.

Les règles générales régissant la désignation d’un expert aux fins des procédures devant une juridiction civile, pénale ou administrative sont similaires. Le titre d’expert n’est pas protégé.

Le système juridique du Portugal ne fait pas de distinction entre témoins experts, experts techniques, experts juridiques ou tout autre type d’experts.

Comme indiqué ci-dessus, à part la liste d’experts désignés au titre du code d’expropriation, il n’existe aucune autre liste officielle d’experts. Il est fréquemment fait appel à des experts, tant dans les procédures pénales que dans les procédures civiles.

1 Désignation des experts

Dans les procédures civiles, les experts ne peuvent être désignés que par une juridiction. Dans les procédures pénales, durant la phase d’enquête, des experts peuvent être désignés par le procureur.

Des experts peuvent également être désignés aux fins d’une procédure préliminaire ou d’une procédure présentencielle.

1.a Désignation par une juridiction

Une juridiction peut désigner un expert à la demande d’une partie ou de sa propre initiative. Dans la procédure contentieuse, la juridiction demande des preuves d’expert si la décision dépend de l’appréciation des faits pour lesquels des connaissances scientifiques sont nécessaires.

Il n’y a aucune différence entre la désignation d’un expert aux fins d’une procédure devant une juridiction civile, pénale ou administrative.

Les motifs d’empêchement ou de dispense légale de la fonction d’expert peuvent être invoqués par les parties et par l’expert désigné lui-même, en fonction des circonstances.

Les règles régissant la récusation des juges s’appliquent mutatis mutandis.

Les responsables des entités souveraines ou des entités équivalentes des régions autonomes sont exemptés de l’exercice de la fonction d’expert. Il en va de même pour les personnes qui possèdent un statut similaire en vertu de la loi, telles que les procureurs publics dans l’exercice de leurs fonctions et les agents diplomatiques de pays tiers.

Toute personne qui invoque des raisons personnelles peut être dispensée d’intervention en tant qu’expert.

Lorsque la juridiction désigne des experts, elle utilise une liste ou un registre d’experts pour les choisir, sauf en ce qui concerne l’expertise médicale, qui est juridiquement attribuée à une institution publique: Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

La désignation d’un expert à partir d’un registre est une pratique à laquelle les juridictions ont largement recours.

1.b Désignation par les parties

La juridiction peut désigner un expert à la demande d’une partie ou de sa propre initiative. Dans la procédure contentieuse, la juridiction demande des preuves d’expert si la décision dépend de l’appréciation des faits pour lesquels des connaissances scientifiques sont nécessaires.

Les parties n’ont pas le droit de désigner un expert, uniquement d’en suggérer un.

Les parties peuvent désigner un expert dans le cadre d’expertises communes dans les procédures civiles. Dans ces affaires, un expert désigné par la juridiction travaillera en collaboration avec un ou plusieurs experts désignés par les parties.

2 Procédure

2.a Procédure civile

Un expert ne doit pas adhérer à des exigences spécifiques, telles que la jurisprudence, dans son rapport et/ou dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

La juridiction ne supervise pas et ne surveille pas l’avancement de l’enquête de l’expert. Lorsque, pour des raisons techniques ou professionnelles, le rapport ne peut pas être produit dans le délai fixé par le juge, la juridiction doit en être immédiatement informée afin de désigner un nouvel expert aussi rapidement que possible.

Le travail de l’expert ne fait l’objet d’aucun contrôle qualité.

La juridiction n’est pas liée par l’avis de l’expert. Elle peut avoir une interprétation différente de celle de l’expert et prendre une décision n’allant pas dans le sens de son avis. Toutefois, ce désaccord doit être fondé sur des raisons techniques et justifié.

Il n’y a aucune procédure dans laquelle les experts se rencontrent avant le procès ou sont contre-interrogés avant le procès afin de chercher à mieux cerner les questions et pour que la juridiction comprenne les différences d’opinions.

Les parties peuvent apporter leur assistance à l’expert et lui communiquer des observations pour considération. Elles fournissent également toutes les explications que l’expert estime nécessaires. Si le juge est présent durant la procédure d’expertise, il peut également faire les demandes qu’il estime appropriées dans le contexte de cette procédure spécifique.

Les experts peuvent utiliser tous les moyens nécessaires à l’exécution adéquate de leurs tâches, prendre les mesures appropriées ou donner des éclaircissements et demander l’accès aux informations figurant dans les dossiers du procès.

En particulier, l’expert n’est pas obligé de tenir des réunions avec les parties pour recueillir leurs observations.

1. Rapport d’expertise

L’expert n’est tenu de suivre aucun cadre obligatoire dans son rapport.

En cas d’expertise collective, en l’absence d’unanimité, les experts dont les avis divergent indiquent le raisonnement qui sous-tend leur position.

Les experts ne doivent pas rendre de rapport préliminaire.

Ils sont uniquement tenus de répondre aux arguments des parties dans le rapport final.

Un expert ne doit pas adhérer à d’autres exigences spécifiques, telles que la jurisprudence, dans son rapport et/ou dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

Dans certains cas, l’expert doit produire un rapport supplémentaire si la juridiction soulève de nouvelles questions ou demande à l’expert de préciser le rapport.

Les experts remettent leur rapport par écrit.

2. Audience

Si l’une des parties le demande ou si la juridiction l’exige, les experts comparaissent lors de la dernière audience pour donner, sous serment, les explications qui leur sont demandées.

2.b Autres

(les réponses à ces questions sont données dans d’autres parties de la présente fiche et intégralement reproduites ci-dessous)

Un expert ne doit pas adhérer à d’autres exigences spécifiques, telles que la jurisprudence, dans son rapport et/ou dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

La juridiction ne supervise pas et ne surveille pas l’avancement de l’enquête de l’expert.

Le travail de l’expert ne fait l’objet d’aucun contrôle qualité.

Les parties peuvent contester le rapport par des déclarations et en présentant une contre-expertise avant que la juridiction ne rende sa décision.

La juridiction est en principe liée par l’avis de l’expert. Lorsque la juridiction prend une décision ne suivant pas l’avis de l’expert, elle doit justifier son désaccord.

Il n’y a aucune procédure dans laquelle les experts se rencontrent avant le procès ou sont contre-interrogés avant le procès afin de chercher à mieux cerner les questions et pour que la juridiction comprenne les différences d’opinions.

Les experts sont autorisés à entrer en contact avec les parties durant la procédure.

Les parties peuvent généralement être présentes durant les investigations des experts et peuvent formuler des observations et répondre aux questions des experts.

En particulier, l’expert n’est pas obligé de tenir des réunions avec les parties pour recueillir leurs observations.

 

Les informations présentées ici ont été recueillies dans le cadre du projet «Find an Expert» auprès de contacts par pays sélectionnés par l’ Institut européen de l’expertise et de l’expert.

Dernière mise à jour: 28/03/2023

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